Profil supprimé | weaponXpopeye a écrit :
Je suis content de pouvoir un peu élever le débat avec quelqu'un qui s' y connait un peu en Droit Communautaire Materiel. Content que tu réagisse, vraiment.
Pour commencer, cet arrêt est une évolution jurisprudentielle de l' interdiction des Mesures d' Effets Equivalents aux Restrictions Quantitatives (MEERQ)(mais tu le sais TRES certainements, je le dis pour les autres) .
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L'arrêt des fraises espagnoles est une évolution en ce qu'il pose une obligation positive, et pas seulement des interdictions. C'était une évolution attendue.
Citation :
Ce sont des mesures ayant pour effet direct ou indirect, actuel ou potentiel de porter atteinte à la sacrosainte liberté des échanges. Ces mesures sont interdites. Bon.
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d'entraver l'existence du marché commun, puis unique.
=> libre circulation des marchandise. Quoi de choquant ?
Citation :
Ces interdictions des MEERQ sont d' origine jurisprudentielles (sur le moyen de l' article 30 du TCE). Tu es d' accord avec moi? OK?
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Faux. Les MEERQ, celà est prévu dès 1957 dans le texte, tel quel : article 31 CEE (numérotation pré Amsterdam).
Ce qui a été défini par la jurisprudence, c'est ce à quoi correspond cette notion de MEERQ (actuel et potentiel etc...)
Citation :
Imagine ce que donnerait une création jurisprudentielle de la CJCE analogue sur le moyen de l' article...1-3§3 al 1er du Projet de Traité de Constitution Européenne qui dispose que l' Union promeut "une économie sociale de marché HAUTEMENT COMPETITIVE"?
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Non. L'article I-3 fixe des objectifs qui peuvent servir au législateur dans ne cadre des politiques détaillées dans la partie III. Il n'y a pas d'effet direct. Indice : Rewe Zentral ou Dassonville, ou le minerval, ce sont des décisions fondées sur des articles détaillant les mise en oeuvre des politiques, pas sur les articles généraux définissant des objectifs.
Il y a très peu d'articles à effet direct. Le plus connu, c'est 119 CEE (ancienne numérotation), égalité salariale H/F => arrêt Defrenne.
Citation :
Cela donnerait peut être une interdiction des Mesures d' Effets Equivalents aux restrictions COMPETITIVES , cette foi ci (celà irait dans le sens de la libre circulation des travailleurs, des capitaux, des services, de la directive Bolkestein... c' est donc pas impossible).
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Non. Pas de texte à interpréter en ce sens. Il n'y a pas de politique de compétitivité avec principe de libre circulation des modèles salariaux et unification de ceux ci, avec tes "MEERC" inscrites expressément et des dates butoirs d'application inscrits dans le Traité.
C'est une "légère" différence avec ton texte .
En plus, la CJCE depuis au moins 15 ans pratique le self restraint.
Citation :
N' est il pas à craindre que la nécessité d' un salaires trop élevé dans un Etat membre ne constitue l'une de ces MEERC et finisse par être interdit par la CJCE (c' est peut être un peu extrème, certes... mais c' est pas impossible).
Voilà pour les MEERQ.
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C'est impossible. Cf supra.
Citation :
Maintenant, ce que je regrette dans l' argumentaire lapidaire que tu as eu à l' égard de mon commentaire, c' est qu' il n' aie pas porté sur les autres dispositions, toi qui à l' air de t' y connaître: celles du PRAESIDIUM de la convention de la charte des droits fondamentaux.
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Puisque je suis tombé sur un spécialiste, là, j' espère qu' il va pouvoir m'éclairer un peu sur cette constit dans la constit que j' ai pas bien compris...
Merci, et hésite pas à me répondre!!! [/quote]
- les protocoles et annexes font partie du Traité => même valeur juridique.
=> c'est pourquoi il faut tout lire, pas seulement les 448 articles.
- les déclarations ne font pas partie du Traité, mais expriment la volontée des parties au Traité (les Etats).
Un Traité, ou accord international, (ou Convention, ou Charte quel que soit le nom qu'on lui donne ), c'est un acte juridique qui fait partie de la grande famille juridique des "conventions", comme les contrats de droit privé, par exemple celui que tu as passé avec ton FAI.
Pour l'interpréter, comme pour toutes les conventions, on se réfère entre autre à la "volontée des parties".
Ces déclarations servent à expliciter la volontée des Etats parties au Traité.
Au passage, à propos de la longueur du texte, allez voir par curiosité la longueur du contrat qui vous lie à votre banque pour la simple ouverture d'un compet courant, pas seulement le premier papier signé mais toutes les dispositions l'accompagnant.
=> pour un "contrat" entre 25 Etats et portant sur autant de politiques, je trouve ce texte plutôt court
- plus précisément à propos des "explications du présidium" acompagnant la Charte : - dans le préambule de la Charte et l'article 112§7 figure la mention que les juridictions interprétant la Charte doivent "prendre en compte" les explications.
- une des déclarations annexées au Traité stipule que les Etats parties "prennent note" (c'est ambigü ) des déclarations explicatives, et reproduit celle ci.
- les explications elles-mêmes commencent par un rappel de leur absence de valeur juridique.
La reprise par une déclaration de Etats parties qui "prennent note" des explications (et pas "adoptent" par exemple) suffit elle à dire que celles-ci seront considérés comme reflétant la volontée des parties ? Pas évident
En combinant l'ensemble de ces dispositions, il apparait que ces explications, sans avoir de valeur juridique, doivent être prises en compte par la CJCE, mais pas plus que les traditions constitutionnelles des Etats membres (et même plutôt moins, ces dernières étant reconnues comme sources de principes généraux du droit européen, et ayant une valeur juridique en droit interne évidemment) et ne lient pas la CJCE comme la CEDH (voir article II-112.
Sinon, sur le bobard du droit de répression policière, un rappel :
Dans la CEDH, la peine de mort est régie par l'article 2 CEDH et le protocole additionnel n°6 :
Article 2 :
Citation :
Article 2 - Droit à la vie 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
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Protocole n° 6
Citation :
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»),
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.
Article 3 Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 4 Interdiction de réserves (1)
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole en vertu de l'article 57 de la Convention.
Article 5 Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 6 Relations avec la Convention
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 7 Signature et ratification
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9 Fonctions du dépositaire
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
1. toute signature;
2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
3. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 5 et 8;
4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
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On remarquera une légère ressemblance entre ces textes et les explications qui sont sensées inciter à la répression
Il va falloir dénoncer la CEDH...
=> ces textes n'ont pas empêché la turquie d'être condamnée pôur avoir dispersé une émeute à la mitrailleuse, ou de juger que :
Citation :
En résumé, eu égard à la décision de ne pas empêcher les suspects
d'entrer à Gibraltar, à la prise en compte insuffisante par les
autorités d'une possibilité d'erreur dans leurs appréciations en
matière de renseignements, au moins sur certains aspects, et au recours
automatique à la force meurtrière lorsque les militaires ont ouvert le
feu, la Cour n'est pas convaincue que la mort des trois terroristes ait
résulté d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour
assurer la défense d'autrui contre la violence illégale, au sens de
l'article 2 par. 2 a) (art. 2-2-a) de la Convention.
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et la Cour de cassation française, en application de ceux ci, de revenir sur le sens du décret de 1903 relatif à la gendarmerie, en restreignant les conditions d'ouverture du feu.
Sachant que cet article de la Charte doit être intrprété conformément à la jurisprudence de la CEDH, que la protection nationale ou communauutaire doit être au moins équivamlente ou plus forte...
Encore un fantasme suscité par cette pauvre charte
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