Profil supprimé | hephaestos a écrit :
Si ça peut te faire plaisir, mais je te préviens, je vais répéter ce que tu entends à la télé depuis des semaines, et vu qu'ils font rien qu'à vous mentir pour vous manipuler, c'est surement des mensonges. D'ailleurs, je ne doute pas que les passages concernés dans le TCE sont trés facilement contournables par un capitaliste habile.
Enfin soit, tu me le demande, je m'exécute:
-Reconnaissance des droits fondamentaux auxquels toutes les lois doivent se plier. Parmi ceux-ci, le droit au travail, le droit à une économie sociale de marché dans le cadre d'une concurrence libre et non faussée,la reconnaissance des services publiques, l'égalité hommes-femmes, les congés payés, la protection de l'environnement, l'aide au développement durable.
*la création d'un ministre des affaires étrangères et d'un président de l'UE pour pour représenter les valeurs de notre continent à l'étranger.
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d'abord c'est pas le droit au travail mais le droit de travailler, nuance de taille.
Il faut, dabord, constater que le social occupe 7 pages sur les 263 pages de la version allégée de la constitution.
Il faut constater, ensuite, que cette charte évoque le « plein emploi » mais nimpose aucun objectif chiffré en terme de création demplois ou de diminution du nombre de chômeurs. Il est facile de mesurer la différence avec les critères de convergences économiques et financiers extrêmement précis et contraignants établis pour ladhésion à leuro.
[b]Il faut constater, enfin, que les droits sociaux sont, dans le projet de Constitution, vidés de tout contenu selon trois modalités
La première modalité consiste à faire de la plupart des droits sociaux inscrits dans la Charte des droits fondamentaux intégrée au projet de Constitution non pas des droits universels garantis à tous mais des droits « SELON » ; des droits « selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales ». Cette formulation (ou une formulation très semblable) est employée dans larticle II-87 (Droit à linformation et à la consultation des travailleurs dans lentreprise) ; dans larticle II-88 (Droit de négociation et dactions collectives) ; dans larticle II-90 (Protection en cas de licenciement injustifié) ; dans larticle II-94 (Sécurité sociale et aide sociale)
Cette formulation a deux conséquences.
Tout dabord, elle ne crée aucun droit nouveau et noblige ni lUnion, ni les Etats membres à créer, à lavenir, le moindre droit nouveau. Elle ninstaure aucun droit nouveau permettant dagir en justice pour obliger les pouvoirs publics à le mettre en uvre. Il est donc totalement faux daffirmer que « lintégration de la Charte des droits fondamentaux [...] devient juridiquement contraignante, y compris pour les droits sociaux et syndicaux ».
Ensuite, elle naccorde aux droits sociaux aucun caractère universel. Peut-on, alors, encore parler de « droits » ? Quest-ce, en effet, quun droit qui nest pas universel ? Quest-ce quun droit « selon les législations et pratiques nationales » qui ne serait garanti que dans les pays où il existe déjà et que durant le temps où il y existera ?
La seconde modalité consiste à transformer complètement la nature dun droit.
Il en va ainsi du droit AU travail qui devient, dans le projet de Constitution, un simple droit DE travailler (article II-75). Les conséquences liées à cette différence sont déterminantes pour ceux qui sont privés de travail.
Le droit AU travail inscrit dans le projet de Constitution aurait pour conséquence dobliger les Etats-membres ou lUnion à mettre en place des systèmes de revenu de remplacement.
Le droit DE travailler nest daucune portée pratique. Cela signifie seulement que chacun doit être libre de rechercher un travail et den subir les conséquences sil nen trouve pas.
Cest linscription du droit AU travail dans le préambule de la constitution française qui sert de socle juridique à lassurance-chômage et au RMI en France. Qui peut croire un seul instant, que la droite et le MEDEF ne sappuieraient pas sur la Constitution européenne (dun niveau juridique supérieur à la Constitution française) pour encore accentuer leurs attaques contre les chômeurs et les RMIstes ?
La troisième modalité consiste à soumettre les droits existants au principe de non-contradiction avec le droit communautaire qui est essentiellement (article I-3) un droit de la concurrence. Il en va ainsi, par exemple, pour les services publics comme pour les législations sociales.
Citation :
-La réforme des institutions, avec[/b]
* Un parlement possédant désormais un réel pouvoir de blocage, qui devient donc incontournable pour faire passer les lois.
* le passage dans un grand nombre de domaine de la décision à la majorité qualifiée, dans laquelle les pays retrouvent un pouvoir proportionnel à leur importance démographique.
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Par rapport à l'architecture actuelle du pouvoir, le champ de la codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres s'étend, ce pouvoir législatif étant toujours systématiquement partagé entre le Conseil des ministres et le Parlement. Le nombre de domaines en codécision passe de 40 à 69 sur un total de 90, en intégrant notamment les politiques de coopération policière et judiciaire (III-266 à 277). Cependant c'est toujours le Conseil des ministres qui exerce la fonction législative décisive, dune part car une loi ne peut être adoptée sans son accord, dautre part car ce sont ses positions qui deviennent rapidement non amendables, et non celles du Parlement. En France par comparaison, même après deux allers-retours avec le Sénat, c'est le Parlement qui a le dernier mot. L'article III-396, qui précise la mécanique institutionnelle, indique que la Commission européenne propose les lois. Pour être adoptées, celles-ci doivent être votées à la majorité par le Conseil et par le Parlement. En cas de désaccord, le Parlement peut rejeter le projet de loi, ou l'amender à la majorité des parlementaires et non des présents (III-396-7). Ces amendements issus du Parlement ne peuvent êtres adoptés qu'à l'unanimité par le Conseil des ministres si la Commission européenne ne les approuve pas.
Il reste 21 domaines dont le Parlement est exclu, et certains très importants. La liste nen est écrite nulle part. Il faut comprendre quil est exclu lorsquun article du projet de constitution précise que cest le Conseil qui décide ou que le Parlement est simplement consulté : inquiétante opacité du texte suprême qui devrait pourtant être absolument clair.
Voici donc les domaines ou les parties de domaine les plus importants où le Parlement nest pas co-décideur :
la politique étrangère et de sécurité (III-295-1, III-300-1 et 2, III-304-1 et 2), le marché intérieur (III-130-3), les tarifs douaniers (III-151-5), la politique monétaire (III-188), la fiscalité (III-171), lessentiel de la politique agricole (III-231-2 et 3), la politique sociale pour partie (III-210-1, 3 et 6)...
Plus de majorité qualifiée au Conseil, mais l'unanimité reste souvent la règle
Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet de loi (I-24-6 et I-50-2). Cest un progrès, mais lessentiel du travail législatif (compromis, arbitrages, décisions) continuera à se faire en amont des séances du Conseil au sein du comité des représentants permanents.
Le champ des décisions où le Conseil statue à la majorité qualifiée sétend au détriment des domaines où il statue à lunanimité : la majorité qualifiée s'appliquerait à environ 120 (au lieu d'une centaine actuellement) des 177 domaines. La majorité qualifiée est de 55 % des membres (soit 14 sur25) et 65 % de la population européenne lorsque le Conseil statue sur proposition de la Commission (I-25-1), et de 72 % des membres (18 sur 25) et 65 % de la population dans les autres cas (I-25-2).
Par rapport à la situation actuelle, ces nouveaux critères facilitent les accords dans le premier cas, mais les rendent plus difficiles hors proposition de la Commission. Ils renforcent donc le pouvoir de la Commission. Il faut lire le projet de constitution européenne9 / 22 la Commission. La limite entre ces trois modes de décision est incroyablement complexe. Des domaines essentiels sont toujours traités à lunanimité comme la révision de la Constitution (IV-443 et 444), la fiscalité et les ressources de lUnion (I-54-3), la plupart des aspects sociaux, une partie des aspects environnementaux (III-234), la culture (III-315), la politique étrangère et la défense (I-40-6 et I-41-4). Les coopérations renforcées sont décidées à la majorité qualifiée de 55 % (III-419-1).
Le mode de décision au sein du Conseil donne un poids électoral à chaque pays, et donc in fine à chaque Européen. Si lUnion était une démocratie, chaque Européen aurait le même pouvoir que chacun des habitants des autres pays. On peut montrer quil nen est rien : ni le traité de Nice ni le projet de constitution ne sont équitables car tous deux favorisent les Message édité par Profil supprimé le 23-04-2005 à 15:47:54
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