Citation :
Résolution 1701 (2006)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5511e séance,
le 11 août 2006
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes relatives au Liban, en particulier
les résolutions 425 et 426 (1978), 520 (1982), 1559 (2004), 1655 (2006) et 1680
(2006), ainsi que les déclarations de son Président touchant la situation au Liban, en
particulier les déclarations des 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21), 19 octobre 2004
(S/PRST/2004/36), 4 mai 2005 (S/PRST/2005/17), 23 janvier 2006 (S/PRST/
2006/3) et 30 juillet 2006 (S/PRST/2006/35),
Se déclarant extrêmement préoccupé par la poursuite de lescalade des
hostilités engagées au Liban et en Israël depuis lattaque du Hezbollah en Israël le
12 juillet 2006, qui ont déjà fait des centaines de morts et de blessés des deux côtés,
causé des dégâts considérables aux infrastructures civiles et contraint des centaines
de milliers de personnes à se déplacer à lintérieur de leur pays,
Soulignant que la violence doit cesser et soulignant dans le même temps quil
faut remédier durgence aux causes qui ont donné naissance à la crise actuelle,
notamment en obtenant la libération inconditionnelle des soldats israéliens enlevés,
Conscient du caractère délicat de la question des prisonniers et encourageant
les efforts visant à régler durgence la question des prisonniers libanais détenus en
Israël,
Se félicitant des efforts du Premier Ministre libanais et de lengagement pris
par le Gouvernement libanais, dans son plan en sept points, détendre son autorité
sur son territoire, par lintermédiaire de ses propres forces armées légitimes, de sorte
quaucune arme ne sy trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et
quaucune autorité ne sy exerce autre que celle du Gouvernement libanais, se
félicitant également de son engagement vis-à-vis dune force des Nations Unies dont
les effectifs, le matériel, le mandat et le champ des opérations seront complétés et
renforcés, et ayant à lesprit sa demande, formulée dans ce plan, de retrait immédiat
des forces israéliennes du Sud-Liban,
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
S/RES/1701 (2006)
2 06-46504
Déterminé à agir de telle sorte que ce retrait intervienne le plus tôt possible,
Prenant dûment note des propositions faites dans le plan en sept points
concernant le secteur des fermes de Chebaa,
Se félicitant de la décision unanime prise par le Gouvernement libanais le
7 août 2006 de déployer une force armée libanaise de 15 000 hommes au Sud-Liban
en même temps que larmée israélienne se retire en deçà de la Ligne bleue et de
demander lassistance de forces supplémentaires de la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL), selon que de besoin, pour faciliter lentrée des forces
armées libanaises dans la région, et de réaffirmer son intention de renforcer les
forces armées libanaises en les dotant du matériel nécessaire pour leur permettre de
sacquitter de leurs tâches,
Conscient de la responsabilité qui lui incombe daider à garantir un cessez-lefeu
permanent et une solution à long terme au conflit,
Considérant que la situation au Liban constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales,
1. Lance un appel en faveur dune cessation totale des hostilités fondée, en
particulier, sur la cessation immédiate par le Hezbollah de toutes les attaques et la
cessation immédiate par Israël de toutes les offensives militaires;
2. Dès la cessation totale des hostilités, demande au Gouvernement libanais
et à la FINUL, comme elle y est autorisée par le paragraphe 11, de déployer leurs
forces ensemble dans tout le Sud, et demande au Gouvernement israélien, alors que
ce déploiement commence, de retirer en parallèle toutes ses forces du Sud-Liban;
3. Souligne quil importe que le Gouvernement libanais étende son autorité
à lensemble du territoire libanais, conformément aux dispositions des résolutions
1559 (2004) et 1680 (2006), et aux dispositions pertinentes des Accords de Taëf,
afin dy exercer intégralement sa souveraineté, de sorte quaucune arme ne sy
trouve sans le consentement du Gouvernement libanais et quaucune autorité ne sy
exerce autre que celle du Gouvernement libanais;
4. Réaffirme son ferme appui en faveur du strict respect de la Ligne bleue;
5. Réaffirme également son ferme attachement, comme il la rappelé dans
toutes ses résolutions précédentes sur la question, à lintégrité territoriale, à la
souveraineté et à lindépendance politique du Liban à lintérieur de ses frontières
internationalement reconnues, comme prévu dans lAccord général darmistice
israélo-libanais du 23 mars 1949;
6. Demande à la communauté internationale de prendre des mesures
immédiates pour prêter son concours financier et humanitaire au peuple libanais,
notamment en facilitant le retour en toute sécurité des personnes déplacées et en
rouvrant les aéroports et les ports sous lautorité du Gouvernement libanais,
conformément aux paragraphes 14 et 15, et lui demande également de fournir dans
lavenir une aide à la reconstruction et au développement du Liban;
7. Affirme que toutes les parties sont tenues de veiller à ce que ne soit
menée aucune action, contraire au paragraphe 1, qui pourrait être préjudiciable à la
recherche dune solution à long terme, à laccès de laide humanitaire aux
populations civiles, notamment au passage en toute sécurité des convois
humanitaires, au retour volontaire et dans la sécurité des personnes déplacées, et
S/RES/1701 (2006)
06-46504 3
demande à toutes les parties de sacquitter de cette responsabilité et de coopérer
avec le Conseil de sécurité;
8. Lance un appel à Israël et au Liban pour quils appuient un cessez-le-feu
permanent et une solution à long terme fondés sur les principes et éléments
suivants :
Strict respect par les deux parties de la Ligne bleue;
Adoption dun dispositif de sécurité qui empêche la reprise des hostilités,
notamment établissement, entre la Ligne bleue et le Litani, dune zone
dexclusion de tous personnels armés, biens et armes autres que ceux
déployés dans la zone par le Gouvernement libanais et les forces de la
FINUL autorisées en vertu du paragraphe 11;
Application intégrale des dispositions pertinentes des Accords de Taëf et
des résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) qui exigent le désarmement
de tous les groupes armés au Liban, afin que, conformément à la décision
du Gouvernement libanais du 27 juillet 2006, seul lÉtat libanais soit
autorisé à détenir des armes et à exercer son autorité au Liban;
Exclusion de toute force étrangère au Liban sans le consentement du
Gouvernement libanais;
Exclusion de toute vente ou fourniture darmes et de matériels connexes
au Liban, sauf celles autorisées par le Gouvernement libanais;
Communication à lONU des cartes des mines terrestres posées au Liban
encore en la possession dIsraël;
9. Invite le Secrétaire général à appuyer les efforts visant à obtenir dès que
possible des accords de principe de la part du Gouvernement libanais et du
Gouvernement israélien concernant les principes et éléments en vue dune solution à
long terme tels quénoncés au paragraphe 8, et exprime son intention de rester
activement engagé;
10. Prie le Secrétaire général de mettre au point, en liaison avec les acteurs
internationaux clefs et les parties intéressées, des propositions pour mettre en oeuvre
les dispositions pertinentes des Accords de Taëf et des résolutions 1559 (2004) et
1680 (2006), notamment celles relatives au désarmement, et pour délimiter les
frontières internationales du Liban, en particulier dans les zones où la frontière est
contestée ou incertaine, y compris en soccupant de la question des fermes de
Chebaa, et de les lui présenter dans les 30 jours;
11. Décide, en vue de compléter et renforcer les effectifs, le matériel, le
mandat et le champ dopérations de la FINUL, dautoriser un accroissement des
effectifs de celle-ci pour les porter à un maximum de 15 000 hommes, et décide que
la Force devra, en sus de lexécution de son mandat au titre des résolutions 425 et
426 (1978) :
a) Contrôler la cessation des hostilités;
b) Accompagner et appuyer les forces armées libanaises à mesure de leur
déploiement dans tout le Sud, y compris le long de la Ligne bleue, pendant quIsraël
retire ses forces armées du Liban comme il est prévu au paragraphe 2;
S/RES/1701 (2006)
4 06-46504
c) Coordonner ses activités relatives à lexécution du paragraphe 11 b) avec
les Gouvernements libanais et israélien;
d) Fournir son assistance pour aider à assurer un accès humanitaire aux
populations civiles et le retour volontaire des personnes déplacées dans des
conditions de sécurité;
e) Aider les forces armées libanaises à prendre des mesures en vue de
létablissement de la zone mentionnée au paragraphe 8;
f) Aider, sur sa demande, le Gouvernement libanais à donner effet au
paragraphe 14;
12. Agissant à lappui dune demande du Gouvernement libanais tendant à ce
quune force internationale soit déployée pour laider à exercer son autorité sur
lensemble du territoire, autorise la FINUL à prendre toutes les mesures nécessaires
dans les secteurs où ses forces sont déployées et, quand elle le juge possible dans les
limites de ses capacités, à veiller à ce que son théâtre dopérations ne soit pas utilisé
pour des activités hostiles de quelque nature que ce soit, à résister aux tentatives
visant à lempêcher par la force de sacquitter de ses obligations dans le cadre du
mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, et à protéger le personnel, les locaux,
les installations et le matériel des Nations Unies, à assurer la sécurité et la liberté de
mouvement du personnel des Nations Unies et des travailleurs humanitaires et, sans
préjudice de la responsabilité du Gouvernement libanais, à protéger les civils
exposés à une menace imminente de violences physiques;
13. Prie le Secrétaire général de mettre durgence en place des mesures de
nature à garantir que la FINUL est à même de sacquitter des fonctions envisagées
dans la présente résolution, exhorte les États Membres à envisager dapporter des
contributions appropriées à la FINUL et à répondre de manière positive aux
demandes dassistance de la Force, et exprime sa vive gratitude à ceux dentre eux
qui ont contribué à la FINUL par le passé;
14. Demande au Gouvernement libanais de sécuriser ses frontières et les
autres points dentrée de manière à empêcher lentrée au Liban sans son
consentement darmes ou de matériel connexe et prie la FINUL, comme elle y est
autorisée au paragraphe 11, de prêter assistance au Gouvernement libanais sur sa
demande;
15. Décide en outre que tous les États devront prendre toutes les mesures
nécessaires pour empêcher, de la part de leurs ressortissants ou à partir de leurs
territoires ou au moyen de navires de leur pavillon ou daéronefs de leur
nationalité :
a) La vente ou la fourniture à toute entité ou individu situé au Liban
darmes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et leurs
munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs
pièces de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire; et
b) La fourniture à toute entité ou individu situé au Liban de toute formation
ou moyen technique lié à la fourniture, à la fabrication, à lentretien ou à
lutilisation des matériels énumérés au paragraphe a) ci-dessus;
S/RES/1701 (2006)
06-46504 5
étant entendu que ces interdictions ne sappliqueront pas aux armes, au matériel
connexe, aux activités de formation ou à lassistance autorisés par le Gouvernement
libanais ou par la FINUL, comme elle y est autorisée au paragraphe 11;
16. Décide de proroger le mandat de la FINUL jusquau 31 août 2007, et
exprime son intention denvisager dans une résolution ultérieure un nouveau
renforcement de son mandat et dautres mesures visant à contribuer à la mise en
oeuvre dun cessez-le-feu permanent et dune solution à long terme;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans une semaine au plus
tard, puis à intervalles réguliers, de lapplication de la présente résolution;
18. Souligne quil importe et quil est nécessaire dinstaurer une paix
globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base de toutes ses résolutions
pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973)
du 22 octobre 1973 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003;
19. Décide de rester activement saisi de la question.
|