Profil supprimé | Reprise du message précédent : A voir comment les textes sont tronqués et le ton général de cette campagne, puisque les partisans du "Non" mettent en plein jour des "directives dracula" ou "directives frankenstein", pourquoi les partisans du "oui" ne mettraient ils pas en lumière des "directives Bronstein" , essayeraient de faire preuve d'un peu d'habilité et de mauvaise foi, en sélectionnant ce qui leur convient ?
Il y a un peu de matière pourtant.
le règlement 1435/2003 relatif à la société coopérativ eruopéenne par exemple :
Citation :
(6) La Communauté, soucieuse de garantir l'égalité des conditions de concurrence et de contribuer à son développement économique, devrait doter les coopératives, entités normalement reconnues dans tous les États membres, d'instruments juridiques adéquats et propres à faciliter le développement de leurs activités transnationales. Les Nations unies ont encouragé tous les gouvernements à assurer un environnement propice au développement des coopératives dans lequel elles puissent participer à la vie économique sur un pied d'égalité avec les autres formes de sociétés(11).
(7) Les coopératives sont avant tout des groupements de personnes physiques ou morales qui obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents de ceux des autres opérateurs économiques. On citera, par exemple, les principes de la structure et du contrôle démocratiques ainsi que de la distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice.
(8) Ces principes particuliers concernent notamment le principe de la prééminence de la personne, qui se concrétise par des dispositions spécifiques concernant les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres; il se traduit par l'énoncé de la règle "un homme, une voix", le droit de vote étant attaché à la personne et il implique l'impossibilité pour les membres d'exercer des droits sur l'actif de la société coopérative.
(9) Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite "de deuxième degré". Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives.
(10) Une société coopérative européenne (ci-après dénommée "SEC" ) devrait avoir pour objet principal la satisfaction des besoins de ses membres et/ou le développement de leurs activités économiques et sociales, dans le respect des principes suivants:
- ses activités devraient avoir pour finalité le bénéfice mutuel de ses membres afin que chacun d'entre eux bénéficie des activités de la SEC en fonction de sa participation,
- ses membres devraient également être des clients, travailleurs ou fournisseurs ou sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les activités de la SEC,
- son contrôle devrait être assumé à parts égales entre ses membres, un vote pondéré pouvant toutefois être prévu, afin de refléter la contribution de chaque membre à la SEC,
- la rémunération du capital emprunté et des participations devrait être limitée,
- ses bénéfices devraient être distribués en fonction des activités réalisées avec la SEC ou utilisés pour satisfaire les besoins de ses membres,
- il ne devrait pas y avoir de barrières artificielles à l'adhésion,
- en cas de dissolution, l'actif net et les réserves devraient être distribués selon le principe de dévolution désintéressée, c'est-à-dire à une autre entité coopérative poursuivant des fins ou des objectifs d'intérêt général similaires.
(.....)
Nature de la SEC
1. Une société coopérative peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une société coopérative européenne (ci-après dénommée "SEC" ) dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.
2. La SEC est une société dont le capital souscrit est divisé en parts.
Le nombre des membres ainsi que le capital de la SEC sont variables.
Sauf dispositions contraires des statuts de la SEC, au moment de sa constitution, chaque membre ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit. Lorsque les membres de la SEC ont une responsabilité limitée, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes "à responsabilité limitée".
3. La SEC a pour objet principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses membres notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la SEC exerce ou fait exercer. La SEC peut aussi avoir pour objet de répondre aux besoins de ses membres en favorisant, de la même manière, leur participation à des activités économiques dans une ou plusieurs SEC et/ou coopératives nationales. La SEC peut mener ses activités par l'intermédiaire d'une filiale.
4. La SEC ne peut admettre des non membres au bénéfice de ses activités ou permettre à ceux-ci de participer à ses opérations, sauf dispositions contraires des statuts.
5. La SEC a la personnalité juridique.
6. L'implication des travailleurs dans une SEC est régie par les dispositions de la directive 2003/72/CE.
Article 25
Exigences en matière d'information
1. Tout membre a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, de consulter au siège statutaire les documents suivants:
a) le projet de fusion visé à l'article 22;
b) les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des coopératives qui fusionnent;
c) un état comptable, qui est rédigé conformément aux dispositions applicables aux fusions internes des sociétés anonymes, dans la mesure où un tel état comptable est exigé par lesdites dispositions;
d) le rapport des experts sur la valeur des parts à distribuer en échange des actifs des coopératives fusionnées ou le rapport d'échange des parts, prévu par l'article 26;
e) le rapport des organes d'administration ou de direction de la coopérative, prévu par l'article 23.
2. Une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout membre sans frais et sur simple demande.
Article 26
Rapport d'experts indépendants
1. Pour chacune des coopératives qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants désigné(s) par la coopérative concernée conformément à l'article 4, paragraphe 6, examinent le projet de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux membres.
2. Un rapport unique pour toutes les coopératives qui fusionnent peut être établi, lorsque les législations des États membres dont relèvent ces coopératives le permettent.
3. Le droit applicable aux fusions de sociétés anonymes en ce qui concerne les droits et obligations des experts est applicable, par analogie, aux fusions de coopératives.
Article 27
Approbation du projet de fusion
1. L'assemblée générale de chacune des coopératives qui fusionnent approuve le projet de fusion.
2. L'implication des travailleurs dans la SEC est décidée conformément à la directive 2003/72/CE. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l'immatriculation de la SEC à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
Article 50
Délibération des organes
1. Sauf dans les cas où le présent règlement ou les statuts en disposent autrement, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision des organes de la SEC sont les suivantes:
a) quorum: la moitié au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents ou représentés,
b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
Les membres absents peuvent prendre part aux décisions en donnant pouvoir de les représenter à un autre membre de l'organe ou aux suppléants qui ont été nommés en même temps.
2. En l'absence d'une disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. Toutefois, aucune disposition statutaire contraire n'est possible lorsque l'organe de surveillance est composé pour moitié de représentants des travailleurs.
3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive 2003/72/CE, un État membre peut prévoir que le quorum et la prise de décision de l'organe de surveillance sont, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, soumis aux règles applicables, dans les mêmes conditions, aux coopératives relevant du droit de l'État membre concerné.
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etc.....
Ou la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Citation :
(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création d'une SE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication des travailleurs, existant dans les sociétés participant à la création d'une SE. Cet objectif devrait être poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant les dispositions du règlement.
(12) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la directive bénéficient, lorsqu'ils exercent leur fonction, d'une protection et de garanties semblables à celles assurées aux représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en but à aucune discrimination du fait de l'exercice légal de leurs activités et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière de licenciement et d'autres sanctions.
(18) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SE devraient être à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication dans la SE (principe "avant-après" ). Cette manière de voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d'une SE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SE existante ainsi qu'aux sociétés concernées par les processus de modifications structurelles.
(19) Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par une société participant à la constitution d'une SE. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les représentants de syndicats ont le droit, en vertu de la législation nationale, de siéger et de voter au sein des organes de surveillance ou d'administration de la société
(......)
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
e) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales;
f) "organe de représentation", l'organe représentant les travailleurs, institué par les accords visés à l'article 4 ou conformément aux dispositions de l'annexe, afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des travailleurs d'une SE et de ses filiales et établissements situés dans la Communauté et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés à la SE;
g) "groupe spécial de négociation", le groupe constitué conformément à l'article 3 afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés participantes la fixation de modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE;
h) "implication des travailleurs", l'information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l'entreprise;
i) "information", le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés, par l'organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SE;
j) "consultation", l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SE;
k) "participation", l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société:
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société; ou
- en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer.
(...)
Article 3
Création d'un groupe spécial de négociation
1. Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d'une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d'une société holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations concernant l'identité des sociétés participantes, des filiales ou des établissements, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la SE.
2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:
a) lors de l'élection ou de la désignation des membres du groupe spécial de négociation, il y a lieu de veiller:
i) à ce que ces membres soient élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;
etc...
(.....)
Article 6
Législation applicable à la procédure de négociation
Sauf dispositions contraires de la présente directive, la législation applicable à la procédure de négociation prévue aux articles 3 à 5 est celle de l'État membre dans lequel sera situé le siège statutaire de la SE.
(...)
Article 10
Protection des représentants des travailleurs
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE qui sont des travailleurs de la SE, de ses filiales ou établissements ou d'une société participante jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes protections et garanties que celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationales en vigueur dans leur pays d'emploi.
Cela s'applique en particulier à la participation aux réunions du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation, à toute autre réunion organisée dans le cadre de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 2, point f), ou à toute réunion de l'organe d'administration ou de surveillance, et au paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du personnel d'une société participante ou de la SE ou de ses filiales ou établissements pendant la durée de l'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Article 11
Détournement de procédure
Les États membres prennent les mesures appropriées, dans le respect du droit communautaire, pour éviter l'utilisation abusive d'une SE aux fins de priver les travailleurs de droits en matière d'implication des travailleurs ou refuser ces droits.
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Ou pire encore, la "soviétoïde" Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs
Citation :
2) Le point 17 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit, entre autres, que l'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon les modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres.
(3) La Commission a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur l'orientation possible d'une action communautaire en matière d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté.
(4) La Commission, estimant après cette consultation qu'une action communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée et ceux-ci ont transmis à la Commission leurs avis.
(5) Au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait aboutir à la conclusion d'un accord.
(6) L'existence, aux niveaux communautaire et national, de cadres juridiques visant à assurer l'association des travailleurs à la marche de l'entreprise et aux décisions qui les concernent, n'a pas toujours empêché que des décisions graves concernant les travailleurs soient prises et rendues publiques sans que des procédures adéquates d'information et de consultation aient été préalablement mises en place.
(....)
(29) La présente directive ne devrait pas affecter, lorsqu'elles sont plus spécifiques, les dispositions de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs(5) et de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements(6).
(30) La présente directive ne devrait pas porter atteinte à d'autres droits d'information et de consultation, y inclus ceux découlant de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(7).
(31) La mise en oeuvre de la présente directive ne devrait pas constituer un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci,
(.....)
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
d) "travailleur", toute personne qui, dans l'État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l'emploi et conformément aux pratiques nationales;
e) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;
f) "information", la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner;
g) "consultation", l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et l'employeur.
Article 3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique, selon le choix fait par les États membres:
a) aux entreprises employant dans un État membre au moins 50 travailleurs, ou
b) aux établissements employant dans un État membre au moins 20 travailleurs.
(.....)
2. L'information et la consultation recouvrent:
a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution probable des activités de l'entreprise ou de l'établissement et de sa situation économique;
b) l'information et la consultation sur la situation, la structure et l'évolution probable de l'emploi au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ainsi que sur les éventuelles mesures d'anticipation envisagées, notamment en cas de menace sur l'emploi;
c) l'information et la consultation sur les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mentionnées à l'article 9, paragraphe 1.
3. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.
4. La consultation s'effectue:
a) à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés;
b) au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité;
c) sur la base des informations fournies par l'employeur, conformément à l'article 2, point f), et de l'avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler;
d) de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre;
e) en vue d'aboutir à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l'employeur visées au paragraphe 2, point c).
(.....)
Article 7
Protection des représentants des travailleurs
Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées.
Article 8
Défense des droits
1. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive par l'employeur ou les représentants des travailleurs. En particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.
2. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l'employeur ou les représentants des travailleurs. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 9
Relation entre la présente directive et d'autres dispositions communautaires et nationales
1. La présente directive ne porte pas atteinte aux procédures d'information et de consultation spécifiques visées à l'article 2 de la directive 98/59/CE et à l'article 7 de la directive 2001/23/CE.
2. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément aux directives 94/45/CE et 97/74/CE.
3. La présente directive ne porte pas atteinte à d'autres droits d'information, de consultation et de participation existant dans les législations nationales.
4. La mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs dans le domaine couvert par celle-ci.
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Il faudrait créer quelques affiches du type :
Citation :
L'Europe régulatrice impose déjà la consultation et l'information des travailleurs dans une directive marxisante de 2002.
Alors que c'est nous, actionnaires et associés, qui créons des richesses, donnons de l'emploi et risquons notre précieux capital !
Et ces opresseurs de libre entreprise proposent maintenant dans leur constitution soviétoïde que :
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions.
Pire encore :
l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris
la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III‑283;
i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
La Cogestion ! Ces suppôt du léninisme prétendent nous déposséder de la libre disposition de nos entreprises si chèrement construites !
NON NON NON NON NON
A CETTE CONSTITUTION MARXISTE !
LE 29 MAI, JE SAUVE LA LIBRE ENTREPRISE, JE VOTE NON !
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Bon, oui, tout ça n'est pas digne d'un débat élevé, sérieux, en toute connaissance de cause
Enfin, faisons confiance aux paertisans de chaque camp pour continuer à faire peur à tout le monde jusqu'au 29 mai.
Oui : vous ne pouvez pas voter non, réfléchissez aux conséquences (france europe, influence grandeur etc...)
Non : si vous votez oui, vous n'aurez plus jamais l'occasion de voter pour choisir la politiuqe que vous souhaitez.
Logiquement, presque tous le monde devrait voter blanc de peur de mal faire
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