Citation :
I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l'article L. 131-2 du
code du travail peuvent conclure, pour toute nouvelle embauche d'un jeune âgé de moins
de vingt-six ans, un contrat de travail dénommé « contrat première embauche ».
L'effectif de l'entreprise doit être supérieur à vingt salariés dans les conditions définies par
l'article L. 620-10 du même code.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois mentionnés au 3° de l'article
L. 122-1-1 du même code.
II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans détermination de durée. Il est établi
par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux
premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles
L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code.
La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le salarié avec l'entreprise,
ainsi que la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié au sein de
l'entreprise dans les deux années précédant la signature du contrat première embauche, de
même que la durée des stages réalisés au sein de l'entreprise sont prises en compte dans
le calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux
premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions
suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf faute grave ou force majeure,
la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent
depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux
semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la
présentation de la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis
au moins six mois ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié, au
plus tard à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de
l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la
rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social
de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-9 du code
du travail. À cette indemnité versée au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur,
égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat. Cette
contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 351-21 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et L. 351-
6-1 du même code. Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du
salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas
considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à compter de l'envoi
de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai n'est opposable aux salariés que s'il en a
été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3°, les ruptures du contrat
de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en
oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de
licenciement économique collectif prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du
travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives et réglementaires qui
assurent une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou
représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au cours des deux premières
années, il ne peut être conclu de nouveau contrat première embauche entre le même
employeur et le même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à compter du
jour de la rupture du précédent contrat.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation
dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la
formation prévu à l'article L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la date d'effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis
en oeuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code.
L'employeur est tenu d'informer le salarié, lors de la signature du contrat, des dispositifs
interprofessionnels lui accordant une garantie et une caution de loyer pour la recherche
éventuelle de son logement.
III. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un
emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat
mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d'activité ont droit, dès lors
qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en
application de l'article L. 351-3 du même code, à une allocation forfaitaire versée pendant
deux mois.
Le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après l'expiration duquel l'inscription
comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les
délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits
antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel
l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au contrat
nouvelles embauches.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sont
applicables à l'allocation forfaitaire.
Les dispositions de l'article L. 131-2, du 2° du I de l'article L. 242-13 et des articles L. 311-
5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code
général des impôts sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des
travailleurs privés d'emploi.
L'État peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du
code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l'allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 du code du travail définit
les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du
contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé
prévue au I de l'article L. 321-4-2 du même code. À défaut d'accord ou d'agrément de cet
accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d'État.
IV. - Les conditions de mise en oeuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur
l'emploi feront l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une
commission associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan
national et interprofessionnel.
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