Aurore boreale | Bon, goodvibe, je te fais un petit retour sur ta synthèse, essentiellement sur la notion de droit international ou ''légalité internationale'', sur laquelle ton développement se base assez largement. Tu m'excuseras de ne pas répondre sur tous les points évoqués, je n'en ai tout simplement pas le temps goodvibe13 a écrit :
Voici donc une synthèse de ce que j’ai l’habitude d’entendre et lire sur le sujet des territoires Mais d’abord un rapide rappel sur l’origine du malentendu existant au Moyen Orient au sujet du droit international. Le droit islamique ne reconnait que la légitimité d’un seul Etat recoupant tout le reste, le Califat. Cette conception universaliste, l’islam est universel, est opposée à la conception universaliste occidentale, qui s’est développée au fil des siècles depuis le droit romain.
Les juristes islamiques des siècles passés sont restés attachés à la conception universelle du califat, et n’ont pas pris part aux expérimentations en droit international de l’Europe chrétienne du moyen âge. Les relations du Califat avec les Etats non musulmans étaient considérées sur le plan militaire et non légal, comme conflits entre les croyants et les non croyants.
En raison du manque de légitimité en Islam pour le pluralisme politique, la langue arabe n’a pas développé de concept équivalent à ceux de nation ou Etat nation, qui forment les bases du droit international. Les arabes se considéraient avant tout musulmans, y compris lorsque la légitimité du Califat relevait d’une composante ethnique différente, comme avec le califat ottoman.
Lorsque l’idée de nationalité arabe a commencé à prendre forme au 19ème, vers la fin de l’empire Ottoman et avec l’arrivée des puissances occidentales au moyen orient, elle s’est d’abord matérialisée en un nationalisme panarabe, opposé au nationalisme territorial. Cela jusqu’à la 1ère GM, où l’Empire Ottoman s’est effondré et divisé en régions administratives distinctes sous les mandats de la France et la GB. Les Etats arabes portent ainsi des noms donnés par les puissances occidentales, et non leur propre nom.
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Bon, tout ça est archi-synthétique, et il n'est pas évident d'y répondre par un simple post. Il faut simplement garder en tête que ce que l'on nomme aujourd'hui le ''droit international'' est issu d'un phénomène précisément situé historiquement et culturellement. Il est apparu en Europe à l'époque de la renaissance, quelque part aux alentours du 16e s. et théorisé par des penseurs comme Grotius, et était une conséquence du phénomène historique d'émergence des Etats-nations en Europe. C'est une ''créature'' typiquement occidentale, née d'une histoire spécifiquement occidentale. Et donc (là j'anticipe sur la suite de ton post), sur le principe, c'est faire preuve d'ethnocentrisme que de présenter la notion d'ordre juridique international comme une sorte de référentiel moral absolu et universel.
Il est exact, sur le principe, que la théologie et le droit musulmans sont réfractaires à la notion de Nation, puisque centrés (en ce qui concerne l'organisation politique) sur l'idée d'une oumma universelle. La notion de Nation, d'ailleurs, n'existait pas non plus en Europe jusqu'à l'époque moderne, et a surtout émergé en tant qu'instrument idéologique pour légitimer la centralisation et le renforcement du pouvoir des Etats.
Mais dans les faits, concrètement, ça n'a jamais empêché le monde musulman de s'organiser en Etats et entités politiques distinctes, depuis la fin de la dynastie Omeyyade. Ces entités politiques avaient des relations et des accords, tout comme les Etats européens, quand bien même la conception occidentale du ''droit international'' n'existait pas- et pour cause, l'histoire de cette région n'est pas l'histoire occidentale, tout simplement.
goodvibe13 a écrit :
Le point de départ du raisonnement est que la guerre est criminalisée dans le droit international, ceci est exprimé dans la charte des Nations Unies, à l’exception du cas relevant du droit à l’auto-défense et de la sécurité collective.
La déclaration de guerre est illégale, on parle de criminalisation de la guerre dans la terminologie légale, et expose les pays qui s’y adonnent à des sanctions sévères, punitives et financières.
La Charte mettait ainsi fin à l’approche prévalant dans le droit international antérieur, à savoir qu’une guerre était juste et légale lorsque que son motif était juste. La doctrine de guerre juste a pris forme à partir du droit romain, et autorisait la guerre tant que les différentes parties se fondaient sur des justifications morales.
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Dans la culture occidentale, la notion de ''guerre juste'' est surtout issue de la théologie chrétienne, à partir de St Thomas d'Aquin surtout. Il y a un arrière-fond religieux, et il n'est donc pas étonnant que cette notion ait été abandonnée à l'époque contemporaine.
goodvibe13 a écrit :
Dans ce contexte, le monde arabe n’a pas internalisé cette conception nouvelle. En dépit du fait que les Etats arabes doivent leur indépendance au droit international, il leur est difficile d’en accepter les principes, en particulier pour Etats les plus puissants. Ce qui explique pourquoi les Etats arabes ont des difficultés à reconnaître non seulement la légitimité d’Israël, mais aussi celle d’autres Etats arabes, pourquoi les Etats les plus forts cherchent à conquérir les plus faibles (Syrie-Liban, Irak-Koweït etc..), pourquoi les nombreux accords de paix ne sont pas respectés, en dépit d’une langue commune et d’une normalisation incluant ambassades, échanges culturels etc., et qu’une course à l’armement est toujours en cours au Moyen Orient.
Ainsi, dans ce Moyen Orient, la reconnaissance de la légitimité du droit international est une pré condition à la reconnaissance d’Israël, mais aussi des autres Etats arabes.
Si le droit international n’est pas véritablement accepté dans les faits au Moyen Orient, la peur de la guerre est suffisamment forte pour inciter les parties à s’en abstenir ; pas assez néanmoins pour créer des institutions permettant de résoudre les conflits. La paix dépend de l’équilibre dans les rapports de force, ou bien de l’instauration d’une paix impériale de type pax romana. Cette paix impériale a prévalu pendant les 5 siècles de l’Empire Ottoman, et a laissé ensuite place à une paix basée sur l’équilibre des forces parmi les nouveaux Etats crées.
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Pour ne pas trop alourdir la lecture avec des quotes interminables, j'anticipe ici assez largement sur ce que tu développes dans la suite de ton post:
Ton raisonnement, comme donc une bonne partie de l'ensemble de ton post, est largement articulé autour de l'idée que le ''droit international'' est une source supérieure et indiscutable de légitimité. Sur le principe, comme déjà évoqué, c'est de l'ethnocentrisme, et par ailleurs c'est méconnaître ce qu'est concrètement le droit international. Malgré le mouvement de ''verticalisation'' du droit international au 20e s., notamment avec la création de l'ONU, il reste basé sur le consensualisme, entre entités souveraines. A quelques rares exception près comme l'UE, qui a réellement créé un ordre juridique supranational, avec un législateur supranational.
Dit plus simplement, ce que l'on nomme le ''droit international'' n'est jamais qu'un ensemble de contrats, qui n'engagent que ceux qui y sont parties. La ''communauté internationale'' est un concept récent qui n'est absolument pas une notion juridique, et ne désigne aucune autorité supérieure dotée de quelconques prérogatives en soi: ça n'est qu'un raccourci sémantique, visant à désigner de manière très générale un ensemble de relations entre entités souveraines.
Puisque tu parles à nouveau de San Remo et sa ratification par la SDN, faut-il rappeler qu'à l'époque, la SDN ne réunit qu'une quarantaine d'Etats dont aucun ne représente les populations directement concernées? Prendre ce traité comme point de départ occulte le fait que son objet consiste en des territoires acquis par la force, et donc tout simplement, ce que les uns nomment le Droit n'est pour les autres que la contrainte de la force, c'est une pure question de point de vue. Et fondamentalement les populations concernées ne sont donc liées ni légalement ni, accessoirement, moralement, par un accord auxquelles elles ne sont pas partie. C'est valable aussi bien pour San Remo que pour le plan de partage de 47, sur le principe, sans rentrer dans le débat concernant la légitimité ou la pertinence de ceux-ci.
Tu me répondras peut être, et tu auras techniquement raison, que ces populations ne pouvaient de toutes façons être partie à un accord au sens du droit international dans la mesure où elles n'en avaient pas la capacité juridique, puisque n'appartenant pas à un Etat souverain pouvant les représenter. Certes. Mais on retombe exactement sur le même problème que précédemment: cet absence d'Etat et de capacité juridique n'est que la manière dont certaines entités (Etats occidentaux principalement donc, et notamment les puissances coloniales) définissent une réalité qu'elles imposent par la force. Là encore, ce qui est pour certains du Droit n'est pour d'autres que de la simple violence, qui se trouve être formalisée de manière institutionnelle.
Derrière toutes ces fictions juridiques, fondamentalement, il reste de la violence. Face à cela, il y aura toujours des réactions violentes en retour, ça ne changera jamais. En fait tout ça relève un peu de la pensée magique: ''le Droit'' (tel qu'on définit ce qu'il est, et c'est toujours au plus fort qu'il revient de le faire) dit que X, donc X est légitime. C'est un raisonnement de type quasi-religieux, avec le Droit à la place de Dieu, en gros. Le droit international c'est un peu comme la guerre selon Clausewitz: ça n'est que de la politique continuée par d'autres moyens. Un traité n'est que la résultante d'un jeu politique précis et ponctuel, et ce que la politique fait, la politique peut le défaire. En droit international, il y a donc un principe de base selon lequel un traité est toujours implicitement abrogé par les traités ultérieurs entre les mêmes parties et qui lui seraient contraires. Donc aujourd'hui, pour reprendre l'exemple de San Remo qui décidément revient souvent, un tel traité n'a évidemment plus aucune valeur légale. C'est donc un argument purement historique, qui se place sur le seul terrain de la légitimité, ce que précisément tu dis vouloir éviter.
goodvibe13 a écrit :
Aujourd’hui, ce sont les accords d’Oslo qui engagent les deux parties. Deux questions fondamentales se posent côté israélien. Dans quelle mesure ces accords sont-ils valides en termes de droit international, et le droit international donne-t-il le droit à un Etat souverain en Palestine?
Sur le premier point, les accords d’Oslo peuvent être contestés pour deux raisons principales : ils ont pour origine l’usage palestinien de la force, et/ou menace de l’usage de la force, tout deux interdits par l’article 52 de la Convention de Vienne sur le Droit Des Traités. Ils sont de plus basés sur une formulation erronée, d’un point de vue légal, de la résolution 242 par rapport à l’idée de territories for peace.
Pour la seconde question, selon le droit international, l’Etat d’Israël est le souverain légal du territoire de la Palestine mandataire à l’ouest du Jourdain, les palestiniens n’ont pas d’autre droit que celui d’autonomie, devant être négociée avec les israéliens.
Pour rentrer dans le détail, sur le premier point, il faut rappeler le principe central du droit international : l’agresseur ne peut tirer bénéfice de son agression (ex injuria jus non oritur, Right cannot grow from injustice). Ce principe a été validé par l’article 52 du Droit Des Traités : « Un traité est nul si sa conclusion a été obtenue par l’usage ou la menace de la force, en violation avec les principes du droit international figurant dans la Charte des Nations Unies »
En outre, l’article 103 de la Charte stipule que des accords bilatéraux ne peuvent pas supplanter l’autorité de la Charte.
Cela signifie donc que des accords bilatéraux ne font sens que s’ils normalisent de manière positive (paix, développement, respect de l’autre partie etc.) les relations entre les parties et se traduisent par un abandon de l’usage de la force et un accord sur la définition des frontières.
On voit bien ici comment l’argumentaire israélien peut être établi : les accords d’Oslo sont invalides car ils ont été obtenus en résultat d’années de terrorisme, à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël, qui ont même donné lieu à la création d’un terme associé, intifada.
En outre, les palestiniens n’ont pas abrogé la charte de l’OLP sur les points concernant la lutte et destruction de l’Etat d‘Israël. Arafat s’y était engagé, dans le cadre des accords d’Oslo, mais le Conseil National Palestinien ne l’a finalement jamais voté.
Concernant la résolution 242, celle-ci viole le principe central selon lequel right cannot grow from injustice. Or l’article 48 du Droit des Traités invalide tout accord fondé à l’encontre de ce principe :
« Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité. »
Et il se trouve que la résolution 242 demande que la paix soit conditionnée à un retrait de frontières. Ce principe entre en contradiction avec le principe de droit à la paix, qui est automatiquement attribué à un Etat reconnu à l’ONU, droit absolu et indépendant de toutes conditions. Comme la plupart des résolutions du Conseil de Sécurité, cette résolution est d’ordre politique et non légal. Il s’agit d’une recommandation établie dans le cadre du chapitre 6 de la Charte de l’ONU (« Règlement pacifique des différends »), et non du chapitre 7 (« Action en cas de menace contre la paix ») qui lui seul permet d’imposer le caractère obligatoire et coercitif d’une résolution.
La résolution 242 représentait un compromis politique, entre les Etats arabes demandant un retour inconditionnel d’Israël aux frontières de 1967 supportés par l’Union Soviétique, et la demande d’Israël d’établir une paix durable avec les Etats arabes supportée par les Etats Unis.
Les arabes l’ont rejeté car elle représentait l’obligation de reconnaître Israël et cesser tout acte de belligérance. Israël n’était disposée à reconnaitre la résolution que si le retrait des territoires acquis était partiel, comme reconnu par les rédacteurs de la résolution. C’est en raison de cette liberté laissée dans le texte que les Etats Unis n’ont pas fait usage de leur doit de véto sur la résolution. Fondamentalement, la résolution 242 se fourvoie en conditionnant la paix d’Israël à des frontières. Le droit à la paix est absolu. Or la guerre de 1967 résulte d’une volonté hostile de la part des Etats arabes, et le droit international ne peut pas valider le fait que le résultat d’une agression puisse se traduire par un marchandage sur l’acceptation de la paix conditionnée à de quelconques frontières. Dans le cadre de la Charte de l’ONU, aucun pays n’est autorisé à rejeter la paix, et c’est ce point là qui doit être rappelé lors de l’évocation du principe de territories for peace.
De ce point de vue, la résolution 242 n’a pas de valeur légale. Si les parties arabes désirent se référer pleinement à la communauté internationale, elles doivent annoncer clairement qu’elles rejettent la guerre, inconditionnellement du retrait de tout territoire.
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Alors, s'agissant du ''droit des traités'' (issu donc de la convention de Vienne, entrée en vigueur en 80), trois remarques purement légalistes d'abord:
-elle n'est pas rétroactive et ne s'applique donc pas aux traités et accords antérieurs à 80.
-elle a été signée par un nombre relativement faible d'Etats.
-les règles qu'elle énonce sont supplétives, c'est à dire qu'un traité particulier peut choisir d'y déroger. Sur le fond, cette notion de vice du consentement dû à la contrainte de la force est traditionnellement d'interprétation restrictive. On voit bien pourquoi: si on l'étend trop ce principe devient totalement inopérant, puisqu'il n'existe pas d'accord qui ne soit sous-tendu par des rapports de force d'une manière ou d'une autre.
En général on considère que la contrainte qui vicie le consentement doit être exercée par la partie forte sur la partie faible, la partie forte étant en mesure d'affaiblir considérablement l'autre si elle le décidait. En l'occurrence, concernant Oslo, c'est bien Israel la partie forte, et la signature relevait d'une démarche volontaire pour trouver une solution politique. Concernant le ''droit à la paix'', je trouve paradoxal d'en appeler à ce principe contre la 242 lorsque dans le même temps, tu fondes ton raisonnement légaliste sur les accords ayant défini une souveraineté juive sur tout ou partie de la Palestine, en tous cas sur un territoire où les juifs n'étaient pas majoritaires. Il est bien évident que dans les faits, la souveraineté implique que le peuple concerné devienne majoritaire sur le territoire, ce qui implique forcément des violences et expulsions, donc une rupture du droit à la paix. On peut toujours dire que le ''droit à la paix'' au sens de la charte de l'ONU concerne essentiellement les Etats et non les individus/populations, c'est vrai, mais c'est au minimum particulièrement cynique.
Par ailleurs, on peut facilement estimer que des accords attribuant à une population donnée une souveraineté sur un territoire au sein duquel elle est minoritaire violent, de facto, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes également reconnu dans la charte de l'ONU.
Pour terminer brièvement, et désolé si je me répète, le ''problème'' fondamental dans ton raisonnement vient du fait que la ''légalité'' en droit international (on parle plutôt de ''licéité'' en fait), sur laquelle tu te fondes largement, est un concept très particulier qui rejoint en fait largement la question de la légitimité (laquelle est donc extrêmement subjective). On ne peut pas parler de ''légalité'' en droit international au sens où on l'entend ordinairement, c'est à dire au sens du droit interne, dans lequel la loi a une autorité absolue et incontestable pour régir les rapports sociaux. Parce qu'encore une fois, le droit international est avant tout un ensemble de contrats. Ce qu'on nomme ''droit'', ici, désigne en réalité des décisions prises de manière concertée entre certaines entités, qui disposent des choses et des individus simplement car elles ont le pouvoir de le faire. C'est particulièrement vrai, évidemment, dans le contexte colonial de la 1ère moitié du 20e. Dans un système juridique classique (national donc), les contrats ne sont par principe pas opposables aux tiers, ce qui est tout à fait normal et évident. En bonne logique le même principe s'applique en droit international, les traités n'engagent que ceux qui les signent. Tu te réfères souvent à la ''communauté internationale'', mais comme il ne s'agit ni d'un législateur ni d'une quelconque autorité en tant que telle, c'est un argument de pure légitimité et non de légalité. Et sur le terrain de la légitimité, tu comprends bien qu'il y a largement matière à débat vu le contexte colonial dans lequel l'Etat d'Israel est apparu, et sans même rentrer dans ce débat, il reste que ça n'est de toutes façons qu'une question de sensibilité. Et c'est simplement là que je voulais en venir finalement.
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Si dieu n'existe pas, c'est qu'il a probablement mieux à faire.
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