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L’article 1er propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs du secteur privé (9.9%). Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes de l'ordre de 30 milliards d'euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite d’une part, et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail.
L’article 2 propose une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations additionnelles d’assurance vieillesse. L’une est calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise (entendu comme la part de la masse salariale augmentée des dépenses de formation de la société, dans la valeur ajoutée augmentée des produits financiers) par rapport à l’évolution moyenne du ratio de répartition des richesses à l’échelle nationale. La seconde est calculée en fonction de l’écart entre le ratio de répartition des richesses de l’entreprise et le ratio moyen de répartition des richesses du secteur (INSEE, Nomenclature des Activités Françaises en vigueur, niveau 1) duquel elle relève. Ces deux cotisations additionnelles sont
cumulatives. Lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est supérieur au ratio de la section de laquelle elle relève, l’entreprise reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun. De même, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive et supérieure à celle du ratio national, elle reste assujettie au taux de cotisation patronale de droit commun. En revanche lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est inférieur à celui du secteur duquel elle relève, elle est assujettie à une cotisation additionnelle dont le taux est égal à l’écart entre le ratio du secteur et celui de la société. Par ailleurs, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive ou nulle mais néanmoins inférieure à la variation du ratio national, ou négative, l’entreprise s’acquitte d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à la différence entre le taux de variation du ratio de l’entreprise et le taux de variation du ratio national. La question de l'emploi, de la réduction du sous-emploi et de la revalorisation des salaires est une clé essentielle du financement des retraites et de la protection sociale en général. Pour les salarié-e-s, majoritairement les femmes travaillant à temps partiel, cette précarité les enfermant dans la pauvreté laborieuse se répercute durement au moment de la retraite. Dans certains secteurs dont celui du commerce, des services aux entreprises, de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, le taux de salarié-e-s employés à temps partiel s'élève à plus de 20%. Dans les services aux particuliers c'est plus de 31%. L'article 3 propose de majorer de 10% les cotisations d'assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20% de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel subi et inciter fortement à l'accroissement de la durée d'activité. La baisse du coût du travail via les exonérations de cotisations sociales patronales, fil conducteur des politiques libérales de l'emploi, fait largement débat aujourd'hui dans la mesure où l'efficacité quantitative en matière de création d'emploi reste à chiffrer alors que les effets négatifs sur la qualité de l'emploi, l'effet « trappes à bas salaires » est démontré. Le coût pour le budget de l'Etat et le manque à gagner pour la protection sociale se chiffre à plus de 30 milliards d'euros.
Les articles 4 et 5 visent, dans le cadre de la réforme globale du financement de la protection sociale portée par les auteurs de le présente proposition de loi et afin de lever la pression à la baisse sur les salaires et sur les rentrées de cotisations sociales, à revenir sur les allègements généraux de cotisations sociales qui représentent plus des trois quarts des mesures d'exonérations et proposent la suppression des deux dispositifs phares du
gouvernement que sont la réduction générale de cotisations patronales dite Fillon jusqu'à 1,6 SMIC (article 4) - 22.1 milliards d'euros en 2009 - et les exonérations au titre des heures supplémentaires et complémentaires (article 5) – 2.9 milliards d'euros en 2009. D'autres dispositifs tels la participation financière, l'actionnariat salarié ou la protection sociale complémentaire en entreprise, exemptés d'assiette de cotisations sociales impactent très négativement les comptes de la protection sociale. La perte de recettes potentielles résultant des niches sociales serait de 9,1 milliards d'euros. Les auteurs de cette proposition de loi envisagent donc de faire contribuer les revenus tirés de la participation et les revenus du capital au financement de la protection sociale.
L'article 6 modifie en ce sens les articles L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale relatifs au forfait social qui est une contribution de l'employeur, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, portant sur des éléments de rémunération soumis à la CSG mais exclus de l'assiette des cotisations sociales de Sécurité sociale. Actuellement, les sommes versées au titre de l'intéressement, au titre de la participation, les
abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEE et Perco), les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire, sont assujettis à cette contribution à un taux de 4%. Le produit de cette contribution revient à la Cnam. Au regard, d'une part, du fort développement de ces dispositifs au détriment des formes directes de rémunération soumises, elles, à cotisations sociales et, d'autre part, de la
perte de recettes conséquente pour la protection sociale, il est proposé de porter de 4 à 20% le taux du forfait social et de répartir le produit de cette contribution, estimé à 3.8 milliards d'euros, entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et vieillesse dont relèvent les bénéficiaires.
Les articles 7 à 11 intéressent plus particulièrement la mise à contribution des hauts revenus, qu'il s'agisse de ceux des dirigeant-e-s d'entreprises (membres du directoire, président-e-s, directeurs généraux ou directeurs généraux délégué-e-s) ou de la part variable de rémunération des certaines catégories de salarié-e-s, tels les opérateurs de marchés financiers.
L'article 7 propose en premier lieu de porter de 10 à 40% et de 2.5% à 10% le taux des contributions patronales et salariales sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites prévues aux articles L.137-13 et L.137-14 du code de la Sécurité sociale. Nous proposons également de faire en sorte que ces contributions, instituées en 2007 au profit des seuls régimes obligatoires d'assurance maladie bénéficient de surcroît au régime d'assurance vieillesse. Rappelons que la Cour des comptes chiffrait en 2007 à plus de 3 milliards d'euros les pertes de recettes pour la Sécurité sociale générées par le dispositif des stock-options. L'application d'une telle mesure permettrait
d'engranger aujourd'hui en année pleine environ 800 millions d'euros de recettes supplémentaires au bénéfice de la protection sociale.
L'article 8 vise la contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, soit notamment les fameuses « retraites chapeaux ». Nous proposons ainsi que les différentes contributions patronales prévues à l'article L.137-11 du code de la Sécurité sociale ne soient pas perçues comme actuellement au profit du seul fonds de solidarité vieillesse mais encore au bénéfice du régime général d'assurance vieillesse, selon des modalités définies par décret. Nous proposons en outre de relever les différents taux de cette contribution et de soumettre les contributions des employeurs destinées au financement de ces régimes à la CSG et à la
CRDS.
L'article 9 instaure quant à lui une nouvelle contribution visant l'ensemble des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du Code du commerce, soit les contrats instaurant des rémunérations différées au bénéfice des mandataires de sociétés cotées, lesquels sont soumis, depuis la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, au régime des conventions réglementées. Cette contribution, fixée au taux de 40 %, concernerait les « parachutes dorés » et autres indemnités de départ, comme les indemnités versées en raison d'une clause de non-concurrence.
L'article 10 vise à instaurer une nouvelle contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 34 620 euros en 2010. Cette contribution fixée au taux de 40% serait perçue au profit des régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. L'article 11 a enfin pour objet de porter le taux du prélèvement social de 2 à 12% sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values, gains ou profits, en particulier ceux réalisés sur les marchés financiers.
Les dispositions des articles 7 à 11 sont difficiles à chiffrer : les données sur le montant global des retraites chapeaux, par exemple, sont trop parcellaires pour pouvoir donner lieu à des estimations précises. Nombre de ces mesures ont en outre autant vocation à dissuader certaines pratiques et réorienter les revenus du capital vers l'emploi et les salaires qu'à engranger directement des recettes nouvelles.
L'article 12 propose, en dernier lieu, la suppression du dispositif dit du « bouclier fiscal » afin que l'ensemble des contributions sociales sur les revenus du patrimoine, les revenus d'activité ou les revenus de placement ne puisse faire à ce titre l'objet d'une restitution
de la part de l'Etat.
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