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miache a écrit :
Bonsoir,
une plainte au Procureur suivie d'une enquête puis d'un classement sans suite, puis d'une plainte au doyen avec CPC interrompent-elles la prescription de 5 ans de l'article 1304 du code civil, et la prescription de 10 ans de l'article 1382 du même code, bien que la constitution de partie civile ne vise aucun de ces fondements ?
Merci de votre avis. Et si certains ont la jurisprudence, c'est le pied ! 
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Les règles relatives à l'interruption des prescriptions civiles sont fixées par les articles 2242 à 2250 du code civil :
Citation :
Article 2242
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Article 2243
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Article 2244
(Loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 art. 37 Journal Officiel du 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Article 2245
La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
Article 2246
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Article 2247
Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,
S'il laisse périmer l'instance,
Ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue.
Article 2248
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Article 2249
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2250
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
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La constitution de partie civile est considérée comme une citation en justice interruptive :
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 16 janvier 2001 Rejet.
N° de pourvoi : 98-17427
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Marc.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Blondel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'à la suite du naufrage, le 20 mars 1990, au large de Papeete, d'un navire exploité par la Société d'entreprise polynésienne de navigation (SEPNA), un enfant, Marie-Michel Ehumoana, a été porté disparu ; que, le 2 janvier 1992, ses parents, les époux Ehumoana, ont porté plainte contre X... du chef d'homicide involontaire, avec constitution de partie civile, entre les mains d'un juge d'instruction ; qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 24 février suivant, de la société SEPNA, le décès, en octobre 1994, de M. Ehumoana et le prononcé, le 22 novembre de la même année, d'une ordonnance renvoyant M. Piritua, directeur salarié de ladite société, et M. Richmond, capitaine du navire, devant le tribunal correctionnel, Mme veuve Ehumoana, agissant tant personnellement qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, a fait citer, le 26 juillet 1995, devant ce tribunal, les Mutuelles du Mans assurances IARD, assureur de la société SEPNA, pour obtenir le paiement d'indemnités en réparation des préjudices subis du fait du décès de son fils Marie-Michel ; que, par jugement du 10 octobre de la même année, confirmé par un arrêt du 31 octobre 1996, le tribunal correctionnel a déclaré MM. Piritua et Richmond coupables d'homicide involontaire, mais s'est déclaré incompétent, en vertu de l'article 42 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, pour connaître des demandes d'indemnisations de Mme veuve Ehumoana ; qu'assignées, par ailleurs, le 5 septembre 1995, par cette dernière devant le tribunal de commerce, les Mutuelles du Mans ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant cette fin de non-recevoir a condamné les Mutuelles du Mans à paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, d'abord, que le premier grief, pris d'un manque de base légale est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable, les Mutuelles du Mans s'étant bornées, dans leurs conclusions d'appel à prétendre que la plainte du 2 janvier 1992, avec constitution de partie civile, ne les visait pas expressément s'agissant d'une plainte contre X..., mais n'ayant pas soutenu qu'en raison des termes dans lesquels elle était rédigée, cette plainte ne manifestait pas la volonté de ses auteurs de mettre en jeu la responsabilité du transporteur et de ses préposés ;
Et attendu, sur le second grief, que la cour d'appel a, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre l'assureur, dès lors que l'effet interruptif de prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision, fût-elle d'incompétence, mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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encore faut-il que la constitution de partie civile puisse être regardée comme visant à intenter l'action (ici, en responsabilité) dont on prétend avoir voulu interrompre la prescription :
Citation :
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet.
N° de pourvoi : 97-22658N° de pourvoi : 98-12183
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Tiffreau, MM. Blanc, Delvolvé.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-22.658 et 98-12.183 ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle Moro ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Moro et Mlle Moro, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 15 août 1989, un aéronef appartenant à l'association Aéro-club de Roupy, assuré auprès de la Société mutuelle d'assurances aériennes et associations (SM3A), et piloté par M. Alain Lerat, s'est écrasé au sol peu après son décollage de l'aérodrome de Roupy ; que M. Mario Moro et Mlle Monica Moro, qui avaient pris place à bord de l'appareil, ont été blessés ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 mai 1992 a déclaré M. Lerat coupable de blessures involontaires ; que M. Moro, qui s'était constitué partie civile devant la juridiction correctionnelle, et aux côtés duquel était intervenue la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin, a ensuite saisi, en décembre 1992, la juridiction civile de demandes tendant à la réparation des préjudices subis dans l'accident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1997) d'avoir déclaré ces demandes irrecevables comme prescrites par application des articles L. 322-3 et L. 321-5 du Code de l'aviation civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, même devant un juge incompétent, la constitution de partie civile greffée sur l'action publique qui a donné lieu à une décision de condamnation est assimilée à une demande en justice ayant interrompu la prescription de l'action civile, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244, 2246 et 2247 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la constitution de la partie civile greffée sur l'action publique, ayant pour objet de statuer sur la faute de l'auteur de l'accident dont elle a été victime, manifeste son intention de mettre en cause sa responsabilité, même si elle n'a pas chiffré son préjudice, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la seule circonstance de l'intervention d'une constitution de partie civile ne peut suffire à interrompre la prescription dès lors que la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive aux seules fins, par sa présence, de corroborer l'action publique, constate que M. Moro a seulement demandé devant le tribunal correctionnel qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile et n'a formé aucune demande tendant à la réparation de son préjudice ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, par cette intervention purement formelle, il n'avait pas manifesté son intention de mettre en cause la responsabilité du transporteur, elle en a exactement déduit que cette intervention, qui ne peut donc être assimilée à une demande en justice, n'a pu interrompre le délai de prescription ;
D'où il suit que le moyen des pourvois ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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a mon avis, la circonstance que l'article 1382 ne soit pas visé, si la CPC contient une demande d'indemnisation et évoque la responsabilité de la personne visée ne devrait pas être un obstacle, mais c'est à vérifier.
Pour l'action en nullitée de 1304, je suis plus sceptique, dans la mesure où je ne vois pas trop comment on peut demander la nullité d'un acte devant la juridiction pénale, nin qu'elqu'un le faire (contrairement à l'indemnisation du préjudice) et par suite prétendre qu'une CPC a interrompu la prescription de cette action.
Enfin, encore faut-il que la CPC n'ait pas débouché sur un non lieu ou une relaxe en cas de jugement, auquel cas, en application de l'article 2247 cciv, elle n'a pu interrompre la prescription.
C'est un classique d'étude des systèmes juridiques comparés, avant la chute de l'URSS on avait souvent des trucs du style common law/romano germanique/soviétique/droit musulman.
le champ d'application, du peu que j'ai lu sur la question, dépasse ce me semble celui du droit cannonique.
Evaria a écrit :
j'ai changé d'avis, c'est une mauvaise idée. Ce n'est qu'une thèse après tout, Rien à f.... 
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Soyons sérieux deux minutes.
Ce qui compte, pour l'éventuelle carrière, c'est la qualité du cocktail propre à impressionner favorablement le jury, flatter le directeur de thèse et bien le faire voir aux yeux de ses collègues, et ainsi l'inciter à se servir de cet ustensile inventé par Graham Bell en 1876  |