super_newbie_pro A ta dispoition frère geek :P | hpdp00 a écrit :
tiens c'est vrai, on devrait arrimer le Z$ à l'euro, l'un compenserait l'autre
allez, pour rire un peu :
Les prédictions choc de Saxo Bank pour 2009:
- L’UE sera probablement amenée à serrer la vis face aux déficits budgétaires excessifs de plusieurs Etats membres. L’Italie pourrait mettre ses menaces à exécution et quitter totalement le MCE.
- L’EUR/USD chutera à 0.95 avant de remonter à 1.30, étant donné l’énorme pression qui pèse sur les bilans des banques européennes, en raison de leur exposition aux marchés chancelants d’Europe de l’Est et aux tensions économiques intra-européennes.
- Premiers entrés, premiers sortis. Plusieurs monnaies d’Europe de l’Est actuellement indexées ou semi-indexées à l’EUR subiront une pression grandissante suite à des retraits de capitaux en 2009.
- Le brut verra son prix chuter à $25 suite au ralentissement de la demande provoqué par la plus grave contraction économique mondiale depuis la Grande dépression.
- S&P touchera les 500 points en 2009 en raison de la baisse des bénéfices, de la diminution de la richesse immobilière et de la hausse du coût du capital pour les entreprises.
- La Chine connaîtra une croissance zéro de son PIB. Les secteurs économiques chinois liés à l’exportation seront fortement touchés par l’activité économique en chute libre du commerce dans le monde et en particulier aux Etats-Unis.
- 2009 verra les premières devises asiatiques être indexées au CNY. Les économies asiatiques se tourneront de plus en plus vers la Chine pour trouver de nouveaux partenaires commerciaux et réduire leurs modèles jusqu’à présent principalement axés sur les Etats-Unis.
- L’Iran connaîtra de sévères troubles sociaux, le gouvernement n’étant plus en mesure de maintenir l’approvisionnement en produits de première nécessité en raison de la baisse du prix du baril.
“Il n’est pas excessif de parler de la plus grave crise économique de tous les temps. Nos prévisions de l’an dernier étaient malheureusement assez exactes. Ce qui paraissait choquant semble désormais normal”, affirme David Karsbøl.
“Au terme d’une année où la volatilité des marchés et des économies a été plus élevée que jamais, plus rien ne semble extraordinaire ou impossible. Nous pensons que 2009 sera tout aussi imprévisible et avons donc fait dix prédictions choc, en nous concentrant sur les indices mondiaux et les devises. Globalement, la bonne nouvelle, c’est que nous prévoyons que 2009 marquera un tournant: en effet, les choses ne peuvent pas aller beaucoup plus mal”, explique David Karsbøl.
http://www.latribune.fr/bourse/dev [...] cords.html
leurs prévisions 2008 : http://www.pro-at.com/forums-bours [...] 28934.html
La France se classe à la 64e place où il fait bon faire des affaires, après l'Albanie et l'Ouganda (62 et 63e places) et juste devant la Roumanie(65e). (note : c'est dire si c'est un classement sérieux)
Les analystes apprécient l'environnement institutionnel et juridique performant propice aux affaires. Il faut 7 jours en moyenne pour démarrer une activité contre 38 jours en moyenne dans le monde et 6 jours aux Etats-Unis. Les politiques européennes contribuent fortement à relever la note de la France, en l'insérant dans la mondialisation. Le marché intérieur européen, les faibles droits de douane avec le reste du monde (2,1%), l'absence de protectionnisme, l'ouverture des marchés de capitaux, la bonne qualité des services financiers et une politique monétaire indépendante sont salués.
http://www.e24.fr/economie/monde/article44380.ece
stop, assez ri! Le Sénat a voté jeudi une hausse de la redevance télévisée de 116 euros à 120 euros au premier janvier 2010, dans le cadre du projet de loi sur l'audiovisuel. Un peu plus tôt dans l'après-midi, les sénateurs ont étendu la redevance télévisée aux ordinateurs.
http://www.e24.fr/hightech/article45110.ece
Vers un deuxième séisme financier mondial? Les remous que connaît le secteur bancaire et financier sont loin d'être finis. "De plus en plus de défauts de paiement sur les prêts aux entreprises ou aux particuliers provoqués par la récession dans l'économie réelle pourraient apporter une deuxième vague dans la crise financière", a expliqué Zhu Min, l'un des vice-présidents de Bank of China (BoC).
Selon une étude du cabinet Euler Hermes, les défaillances d'entreprises auraient augmenté de 25% à travers le monde en 2008, et devraient progresser au même rythme cette année. Aux Etats-Unis, épicentre de la crise, le nombre d'entreprises cotées qui se sont placées sous la protection de la loi américaine sur les faillites a grimpé de 74% par rapport à 2007, selon une étude du cabinet spécialisé BankruptcyData.
http://www.e24.fr/economie/monde/article44958.ece
(aux usa) Le nombre de logements concernés par ces procédures (notifications de retards, annonces de ventes aux enchères et saisies par les créanciers), soit 2,3 millions, a augmenté de 81% par rapport à l'année précédente.
Le cabinet, qui publie cette statistique chaque mois, a souligné que le nombre de procédures avait encore grimpé de 17% en décembre par rapport au mois précédent.
http://www.e24.fr/economie/monde/article44695.ece
Le Sénat américain débloque le reste du plan Paulson, 350 milliards de $.
la presse
Une chute du marché automobile américain de 20% à 10,5 millions d'immatriculations cette année, c'est l'hypothèse retenue par le géant General Motors. Les Américains ont acheté 16,5 millions de véhicules neufs en 2007.
Le constructeur a déjà reçu une aide de 4 milliards de dollars de l'Etat fédéral pour faire face à sa crise de liquidités. GM doit encore recevoir du Trésor 5,4 milliards de dollars en janvier. Une autre enveloppe de 4 milliards de dollars doit être mise à sa disposition, une fois que le Congrès aura autorisé le déblocage de la seconde tranche du plan Paulson de stabilisation du système financier.
http://www.e24.fr/entreprises/tran [...] e45170.ece
ceci sans compter les 6 mds pour gmac. total 19,4 mds.
c'est beaucoup moins que citigroup
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Mouaarrfff... et ça ==> http://fr.news.yahoo.com/2/2009011 [...] 1e315.html
Si ça en intéresse : LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 86 II : le présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009 .
Article 199 terdecies-0 A
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 114 (V)
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 86 (V)
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.
2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail ;
3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;
b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.
Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
-au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
-et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
II bis. ― Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis.
Le dernier alinéa du II du présent article n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées à l'alinéa précédent.
II ter. ― La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues. Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa.A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur.
Lorsque le contribuable opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de l'option.
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
VI bis.-Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
VI ter.-A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
Les dispositions des a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds. Message édité par super_newbie_pro le 17-01-2009 à 11:48:42 ---------------
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