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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°5456676
Profil sup​primé
Posté le 02-05-2005 à 22:43:35  answer
 

Reprise du message précédent :
si tu commences les insultes...:o :whistle:

mood
Publicité
Posté le 02-05-2005 à 22:43:35  profilanswer
 

n°5456816
Profil sup​primé
Posté le 02-05-2005 à 22:56:39  answer
 


 
 
... je vais devoir demander une protection rapprochée, comme le juge en question ? :o  :whistle:

n°5457281
Profil sup​primé
Posté le 02-05-2005 à 23:33:45  answer
 

qq'un aurait des info sur les dommages de travaux publics svp ? mister toum n'a pas pu m'aider (surement en cure de désintox de wow :o)

n°5457289
Profil sup​primé
Posté le 02-05-2005 à 23:34:06  answer
 

pose toujours :/

n°5457309
Profil sup​primé
Posté le 02-05-2005 à 23:36:02  answer
 


oui... Tu ne sais pas ce dont je suis capable... [:rhetorie du chaos]
 
edit: tu as oublié une note sur la page précédente :o


Message édité par Profil supprimé le 02-05-2005 à 23:37:55
n°5457667
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 00:07:48  answer
 

je cherche des info sur les caractères du préjudice indemnisable concernant les dommages de travaux publics notamment le fait qu'il doit être anormal (les inconvénients résultant des travaux publics n'ayant pas de caractère anormal ne peuvent justifier l'octroi d'une indemnité)

n°5457682
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 00:08:45  answer
 

mmhh... tu cherches des exemples ou des critères?

n°5457747
Toum
Section du Contentieux
Posté le 03-05-2005 à 00:14:23  profilanswer
 

Si bibliophage jouait à WoW il serait déjà lvl 60  :D  (voire 62 élite)
 
Bonsoir les juristes [:dodo]


Message édité par Toum le 03-05-2005 à 00:14:40

---------------
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°5457886
kun
Power, Beauty and Soul
Posté le 03-05-2005 à 00:26:32  profilanswer
 


 
mais lol  :lol:  [:xp1700]  
 
 
j'adore  [:python]

n°5457967
Thocan
La loi du silence
Posté le 03-05-2005 à 00:32:43  profilanswer
 

Bonjour,
 
Je profite de la remontée inopinée de ce topic pour effectuer un cross-post :  
(post originel sur le topic du TCE)
 

Thocan a écrit :

Bonjour,
 
Suite à une discussion lors d'une soirée animée, j'ai une question à poser au sujet de ce TCE, plus particulièrement sur les PME.
 
Un ami m'affirmait qu'aujourd'hui :
- une PME étrangère peut venir travailler en France à partir du moment où elle effectue un travail qui ne peut pas être fait par une entreprise française
- elle peut suivre la réglementation (salaires, horaires, taxes etc.) de son pays d'origine si elle travaille en France moins de 7 (ou 8 ?) jours d'affilée
D'après lui, les PME étrangères font la queue actuellement pour venir travailler en France via ces deux axes.
 
Il s'appuie donc sur cet état de fait pour voter NON au TCE, arguant que ce traité va supprimer le premier point et donc, entraîner inévitablement un rush de ces PME étrangères dans notre beau pays.
Elles pourront en effet, toujours d'après lui, effectuer des allers/retours afin de rester dans la limite temporelle des 7 ou 8 jours...
 
Comme je n'ai aucune connaissance dans ce domaine (je n'ai notamment jamais entendu parler du premier point, en France du moins), pouvez-vous me dire ce que vous pensez de cette affirmation et de la déduction qu'il en fait vis à vis du TCE ?
 
Merci d'avance  :)

mood
Publicité
Posté le 03-05-2005 à 00:32:43  profilanswer
 

n°5458093
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 00:42:21  answer
 

Thocan a écrit :

Bonjour,
 
Je profite de la remontée inopinée de ce topic pour effectuer un cross-post :  
(post originel sur le topic du TCE)


 
bonjour
 

Citation :


Un ami m'affirmait qu'aujourd'hui :  
- une PME étrangère peut venir travailler en France à partir du moment où elle effectue un travail qui ne peut pas être fait par une entreprise française  


exact. Et elle peut même venir alors qu'une entreprise francaise peut faire le travail: principe de liberté d'établissement et de liberté des services :o.
 

Citation :


- elle peut suivre la réglementation (salaires, horaires, taxes etc.) de son pays d'origine si elle travaille en France moins de 7 (ou 8 ?) jours d'affilée  
D'après lui, les PME étrangères font la queue actuellement pour venir travailler en France via ces deux axes.  


 
Il faudrait demander à pluq qualifié que moi, mais il me semble:
-que c'est exact mais que ca a une portée limitée (sais plus laquelle, ferait les recherches demain)
-que pour les taxes ca reste du ressort du siège de l'entreprise (ou de l'établissement)
-que pour la règlementation hygiène et sécurité, le droit francais s'applique forcément
-que pour la règlementation du travail comme les horaires, c'est le principe du pays d'origine qui s'applique
-que des pme étrangères qui viennent travailler en france, y'en a. Mais de là à parler d'une invasion et de leur responsabilité dans les taux de chomage francais, faut pas pousser meme dans les orties :o
 

Citation :


Il s'appuie donc sur cet état de fait pour voter NON au TCE, arguant que ce traité va supprimer le premier point et donc, entraîner inévitablement un rush de ces PME étrangères dans notre beau pays.  
Elles pourront en effet, toujours d'après lui, effectuer des allers/retours afin de rester dans la limite temporelle des 7 ou 8 jours...  


 
Ce qui va faire sauter cette barrière de 7 jours (si elle est exacte, encore une fois c'est lointain), c'est la fameuse directive Bolkenstein. Et celle-ci peut s'appliquer en l'état actuel des textes.
Et tu veux savoir le plus merveilleux? Elle pourrait sans doute s'appliquer aussi si le TCE était en vigueur, à quelques aménagements sans grandes conséquences près.  
Et T. Blair semble décidé à la faire passer coute que coute pendant sa présidence de l'UE, à savoir du 1er juillet au 31 décembre prochain.  
Ton vote ne changera pas grand chose à cet état de fait.  
 
Couteau, corde, poison?

n°5458134
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 00:47:29  answer
 


 
  ça c'est pour les dommages non-accidentels de travaux publics.
 

Citation :

(les inconvénients résultant des travaux publics n'ayant pas de caractère anormal ne peuvent justifier l'octroi d'une indemnité)


 
 
ok donc tu te places ici dans les seuls hypothèses de dommages temoraires ou permanents, non accidentels évidemment, de travaux publics.
resp sans faute pour dommage anormal et spécial (en fait x'est surtout l'normalité qu'il faut démontrer).
 
  => c'est à dire les sujétions anormales imposées aux riverains de l'ouvrage en question.
 
Alors, en deux mots :
 
caractérisation de l'anormalité et spécialité :
 
- la situation de la victime entre en jeu pour estimer ce qui est normal ou anormal de supporter (par exemple en tant que riverain d'une voie publique).
 
- le caractère des sujétions imoposées par l'ouvrage en question entrent aussi en jeu, par exemple si le stade est particulièrement important,etc...
 
c'est une appréciation au cas par cas, on tient compte de la distance avec l'ouvrage mais pas seulement, de ce à quoi on peut s'attendre...
 
le dommage peut résulter aussi non de l'ouvrage lui-même mais de son fonctionnement anormal;  
 
et aussi parfois de la fermeture ou la supression de l'ouvrage public
 
 
les dommages ouvrant droit à réparation :
 
 des effets de l'ouvrage peuvent être considérés comme des dommages mais d'autres  non (bruit, vue, odeur, etc...). cas par cas.
 
ce sont des troubles de jouissance :
 
perte de vue, d'ensoleillement, le bruit (important contentieux sonore, en pleine croissance aussi sur le fondement du non exercice par le maire de ses pouvoirs de police), les odeurs si elles excèdent ce qui résulte du fonctionnement normal de l'ouvrage (égouts mal conçus par exemple), accès difficile ou impossible...
 
des troubles financiers :  
 
diminution de la valeur vénale de l'immeuble si l'ouvrage n'apporte pas de plus value, exonération partielle si construction de l'ouvrage est prévisible lors de l'achat de l'immeuble, totale si elle est connue.
 
préjudice commercial en général, difficultés d'accès à un commerce, voir accès impossible (  :D  )
 
pour la difficulté d'accès,le juge est assez exigeant sur l'anormalité, surtout si la difficulté  est temporaire (genre travaux de voirie).
 
 

n°5458188
Thocan
La loi du silence
Posté le 03-05-2005 à 00:54:54  profilanswer
 


 
J'ai du mal à comprendre les conséquences de cette directive Bolkestein...  :??:  
Elle applique la législation du pays d'origine uniquement lorsque l'entreprise ne s'implante pas en France (puisque c'est la France qui nous intéresse). OK.
Maintenant, prenons une entreprise de BTP familiale :
Pour travailler, elle doit avoir un minimum de matériel, peut-être même une adresse postale chez nous, non ?
Et dans ce cas, cela correspond-il par une "implantation" ?
 
Est-ce vraiment envisageable, dans la pratique, de voir des PME effectuer des allers/retour de leur personnel entre la Pologne et la France, en permanence ?
 
Bref, que donnerait vraiment la pratique ?  :??:  

n°5458200
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 00:56:35  answer
 

merci bcp pour tout ça ;)
en fait je cherche des info sur les dommages permanents à un tiers. En fait j'ai un arret où meme si les travaux n'avaient pas été nécessaires ni conforme au projet envisagé par l'administration, les inconvénients n'ayant pas de caractère anormal, ils ne peuvent justifier l'octroi d'indemnité.
 
donc à part du caractère anormal je vois pas trop de quoi parler :/

n°5458298
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:07:39  answer
 


 
en fait, c'est encore plus compliqué que cela, ça dépend des taches à effectuer, et de décisions internes des Etats membres.
 
Il  a une barrière infranchissable pour l'application des règles de salaire et congé payé du pays d'origine, c'est un mois.
 
La barrière de 7 jours est atteignable dans certains cas.
 
dans les autres, application de toutes les règles dès le premier jour.
 
le texte :  
 

Citation :

Article premier     Champ d'application
 
 
1. La présente directive s'applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d'un État membre.
 
2. La présente directive ne s'applique pas aux entreprises de la marine marchande en ce qui concerne le personnel navigant.
 
3. La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes:
 
a) détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d'un État membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement
 
ou
 
b) détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement
 
ou
 
c) détacher, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d'un État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.
 
4. Les entreprises dans un État non membre ne peuvent pas obtenir un traitement plus favorable que les entreprises établies dans un État membre.
 
 
Article 2    Définition
 
1. Aux fins de la présente directive, on entend par travailleur détaché, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement.
 
2. Aux fins de la présente directive, la notion de travailleur est celle qui est d'application dans le droit de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.
 
 
Article 3     Conditions de travail et d'emploi
 
1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l'article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l'État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:
 
- par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
 
et/ou
 
- par des conventions collectives
ou sentences arbitrales déclarées d'application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe:
 
a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;
 
b) la durée minimale des congés annuels payés;
 
c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s'applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;
 
d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;
 
e) la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;
 
f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;
 
g) l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.

 
Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la pratique nationale(s) de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.
 
2. Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première installation d'un bien, qui forment partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise de fourniture, le paragraphe 1 second tiret points b) et c) ne s'applique pas, lorsque la durée du détachement n'est pas supérieure à huit jours.
 
Cette disposition ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction visées en annexe.
 
3. Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, conformément aux us et coutumes de chaque État membre, décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b), lorsque la durée du détachement n'est pas supérieure à un mois.
 
4. Les États membres peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, prévoir qu'il peut être dérogé au paragraphe 1 second tiret point c) dans les cas visés à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b), ainsi qu'à une décision d'un État membre au sens du paragraphe 3 du présent article, par voie de conventions collectives, au sens du paragraphe 8, concernant un ou plusieurs secteurs d'activité, lorsque la durée du détachement n'est pas supérieure à un mois.
 
5. Les États membres [u]peuvent [/u]prévoir l'octroi d'une dérogation au paragraphe 1 second tiret points a) et c) dans les cas visés à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b) en raison de la faible ampleur des travaux à effectuer.
 
Les États membres qui font usage de la faculté visée au premier alinéa fixent les modalités auxquelles les travaux à effectuer doivent répondre pour être considérés comme de «faible ampleur».
 
6. La durée du détachement est calculée sur une période de référence d'une année après son commencement.
 
Lors du calcul de celle-ci, la durée d'un détachement éventuellement accompli par un travailleur à remplacer est prise en compte.
 
7. Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs.
 
Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
 
8. On entend par conventions collectives ou sentences arbitrales, déclarées d'application générale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de celles-ci.
 
En l'absence d'un système de déclaration d'application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales au sens du premier alinéa, les États membres peuvent, s'ils décident ainsi, prendre pour base:
- les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de celles-ci
 
et/ou
 
- les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l'ensemble du territoire national,
pour autant que leur application aux entreprises visées à l'article 1er paragraphe 1 garantisse, quant aux matières énumérées au paragraphe 1 premier alinéa du présent article, une égalité de traitement entre ces entreprises et les autres entreprises visées au présent alinéa se trouvant dans une situation similaire.
 
Il y a égalité de traitement, au sens du présent article, lorsque les entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:
- sont soumises, au lieu d'activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes obligations, en ce qui concerne les matières énumérées au paragraphe 1 premier alinéa, que les entreprises visées par les détachements
et
- se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.
 
9. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées à l'article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs au sens de l'article 1er paragraphe 3 point c) le bénéfice des conditions qui sont applicables aux travailleurs intérimaires dans l'État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté.
 
10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux entreprises d'autres États, d'une façon égale:
 
- des conditions de travail et d'emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public;
 
- des conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant des activités autres que celles visées à l'annexe.
 
Article 4     Coopération en matière d'information
 
1. Aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, désignent un ou plusieurs bureaux de liaison ou une ou plusieurs instances nationales compétentes.
 
2. Les États membres prévoient une coopération entre les administrations publiques qui, conformément à la législation nationale, sont compétentes pour la surveillance des conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3. Cette coopération consiste en particulier à répondre aux demandes d'informations motivées de ces administrations publiques relatives à la mise à disposition transnationale de travailleurs, y compris en ce qui concerne des abus manifestes ou des cas d'activités transnationales présumées illégales.
 
La Commission et les administrations publiques visées au premier alinéa collaborent étroitement en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l'application de l'article 3 paragraphe 10.
L'assistance administrative réciproque est fournie à titre gracieux.
 
3. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 soient généralement accessibles.
 
4. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les bureaux de liaison et/ou les instances compétentes visés au paragraphe 1.
 
Article 5  Mesures
 
Les États membres prennent des mesures adéquates en cas de non-respect de la présente directive.
 
Ils veillent en particulier à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent de procédures adéquates aux fins de l'exécution des obligations prévues par la présente directive.
 
Article 6      Compétence judiciaire
 
Pour faire valoir le droit aux conditions de travail et d'emploi garanties à l'article 3, une action en justice peut être intentée dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou était détaché, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d'intenter, conformément aux conventions internationales existantes en matière de compétence judiciaire une action en justice dans un autre État.
 
Article 7  Mise en oeuvre
 
Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16 décembre 1999.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
 
Article 8 Réexamen par la Commission
 
Au plus tard le 16 décembre 2001, la Commission réexamine les modalités d'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.
 
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
 
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
I. YATES


 
Comme on peut s'en douter, la transposition de cette directive peut varier selmon la couleur politique de l'Etat membre  [:tinostar]  

n°5458350
Thocan
La loi du silence
Posté le 03-05-2005 à 01:14:18  profilanswer
 

De quel document est extrait ce texte ?

n°5458399
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:22:37  answer
 

Thocan a écrit :

J'ai du mal à comprendre les conséquences de cette directive Bolkestein...  :??:


 
je crois que tu n'es pas seul  [:tinostar]  
 
qui poeut dire avoir une vue d'ensemble des effets ?
 

Citation :


Elle applique la législation du pays d'origine uniquement lorsque l'entreprise ne s'implante pas en France (puisque c'est la France qui nous intéresse). OK.


 
pas toutes. Il y a des exceptions, voir article 17 du projet :
 

Citation :

Article 17
Dérogations générales au principe du pays d’origine
L'article 16 ne s'applique pas:
1) aux services postaux visés par l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du
Parlement Européen et du Conseil36;
2) aux services de distribution d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la
directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil37;
3) aux services de distribution de gaz visés à l'article 2, point 5), de la
directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil38;
4) aux services de distribution d'eau;
5) aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;
6) aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil39;
7) aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil40;
8) aux dispositions de l'article [..] de la directive .../.../CE [relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles];
9) aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation
applicable;
10) aux dispositions de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil
[relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler
et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le
règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités
compétentes des Etats membres d'accueil à charge des bénéficiaires;
11) en cas de détachement de ressortissants de pays tiers, à l’obligation de visa de courte
durée imposée par l’Etat membre de détachement dans les conditions visée à
l'article 25, paragraphe 2.
12) au régime d'autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du
Conseil41;
13) aux droits d'auteur, droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du
Conseil42 et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil43 ainsi que
les droits de propriété industrielle;
14) aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;
15) au contrôle légal des comptes;
16) aux services faisant l'objet, dans l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace
pour fournir son service, d'un régime d'interdiction totale justifiée par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;
17) aux exigences spécifiques de l'Etat membre dans lequel le prestataire se déplace qui
sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est
fourni et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public
ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de
l'environnement;
18) au régime d'autorisation relatif aux remboursements des soins hospitaliers;
19) à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre;
20) à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;
21) aux contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services
dans la mesure où les dispositions les régissant ne sont pas entièrement harmonisées
au niveau communautaire;
22) à la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur les biens
immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences formelles impératives
selon le droit de l'Etat membre dans lequel le bien immobilier est situé;
23) à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le
cadre de son activité à une personne dans l'Etat membre dans lequel le prestataire se
déplace.
 


 

Citation :


 
Maintenant, prenons une entreprise de BTP familiale :
Pour travailler, elle doit avoir un minimum de matériel, peut-être même une adresse postale chez nous, non ?
Et dans ce cas, cela correspond-il par une "implantation" ?


 
en fait, le projet concerne aussi la liberté d'étabissement pour le régime d'autorisation (pas le PPO)
 

Citation :


Est-ce vraiment envisageable, dans la pratique, de voir des PME effectuer des allers/retour de leur personnel entre la Pologne et la France, en permanence ?
 
Bref, que donnerait vraiment la pratique ?  :??:

 
 
c'est une bonne question   :o  
 
le problème en matière de slaaire par exemple, c'est notamment :
 
  - les pays où il n'y a pas de smic légal, ou de convention collective bien appliquée.
  - le fait que le smic est un minimum, et que par exemple pour l'informatique tu peux faire intervenir une SSII tchèque, elle paiera au smic français, mais a priori une SSII française oaie plus que le SMIC.
 
=> ça obligerait par exemple à la création de multiples SMIC sectoriels pour éviter un semi dumping ?

n°5458406
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:23:44  answer
 

Thocan a écrit :

De quel document est extrait ce texte ?


 
 
c'est la directive 96/71 sur le détachement des trvaailleurs, moins les considérants qui précèdent le texte lui-même.
 
c'est le texte applicable actuellemnent, et auquel le projet de directive service prévoyait expressément ne pas déroger.

n°5458427
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:26:04  answer
 


 
sinon, pour le "dumpig social", le cas actuel typique c'est l'allemagne où des ecteurs sont "sans smic", et là c'est la liberté de circulation des travailleurs qui fait que des polonais frontaliers viennent travailler pour "rien".
 
=> Les allemands sont en train de se poser la question de la création d'un smic fédéral.

n°5458431
Kadounet
Posté le 03-05-2005 à 01:26:37  profilanswer
 


ce n'était pas plutôt Jean-Christophe Mitterrand (et le verbe suer)

n°5458436
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:27:32  answer
 

edit: réponse à bibliophage
 
Gerhard ! tu vires à gauche attention!
 
sinon :jap: pour les recherches, j'avais une grosse flemme de les faire ce soir :)


Message édité par Profil supprimé le 03-05-2005 à 01:27:55
n°5458447
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:29:24  answer
 

Kadounet a écrit :

ce n'était pas plutôt Jean-Christophe Mitterrand (et le verbe suer)


 
  Ah oui c'est ça. Sa mère elle a parlé elle de "rançon" pour qualifier la caution à verser pour son fils :o
 
et le fiston : il sue la haine.... hostilité poisseuse...


Message édité par Profil supprimé le 03-05-2005 à 01:37:44
n°5458485
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:36:05  answer
 


 
il y a des discours "gauchisants" en ce moment au SPD allemand  :D  
 
mais bon dans la pratique...
 
sinon, un des principaux problèmes de la directive service, c'est le contrôle très difficile (voir article 24 vdu projet), le devenir des  garanties liées à des autorisations (contrôle par exemple de qualifications minimales...), la pression faite e pratique sur les travailleurs détachés souvent mal informés, etc...
 
 

n°5458488
Kadounet
Posté le 03-05-2005 à 01:36:24  profilanswer
 


il n'y a en effet pas de SMIC à la française, mais tout de même des salaires planchers déterminés par les accords par branche me semble-t-il. Donc pas d'intervention de l'Etat, c'est assez emblématique de la cogestion allemande (Mitbestimmung).

n°5458511
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 01:42:57  answer
 

Kadounet a écrit :

il n'y a en effet pas de SMIC à la française, mais tout de même des salaires planchers déterminés par les accords par branche me semble-t-il. Donc pas d'intervention de l'Etat, c'est assez emblématique de la cogestion allemande (Mitbestimmung).


 
oui, mais :
 
 - pas dans tous les secteurs.
 - varible selon les länder aussi dans certains cas.
 - emploi par des sociétés allemandes de polonais,  licenciements, etc... => remise en question du modèle social rhénan, de la cogestion ?
 
Il y a aussi le développement des supermarchés, hard discount depuis pas mal d'années, c'est frappant.
 
je me souviens de l'allemagne il y a 15 ans  : pas de commerces ouvert le samedi après midi, dans des villes moyennes quasi pas de grandes surfaces, à part un globus à l'extérieur et un karstadt en centre ville...


Message édité par Profil supprimé le 03-05-2005 à 01:45:17
n°5463744
TyMor
Posté le 03-05-2005 à 19:14:46  profilanswer
 

Je propose une édition du titre de ce sujet comme suit : "Bibliophage, juriste de discussion à votre service" :o :o
 

n°5465670
Splinter
:[
Posté le 03-05-2005 à 22:20:25  profilanswer
 

Le Professeur Linant de Bellefonds serait décédé :sweat:


---------------
Last.fm
n°5465830
Profil sup​primé
Posté le 03-05-2005 à 22:33:51  answer
 

Et pendant ce temps, Malaurie continue à faire des conférences...  [:tinostar]

n°5466780
dj pone
Posté le 04-05-2005 à 00:09:45  profilanswer
 

j'suis tordu ou je la trouve mal foutu cette phrase  "l’accident avait eu une cause étrangère au fonctionnement de l’ascenseur qui revêtait un caractère imprévisible et irrésistible."

n°5466838
Profil sup​primé
Posté le 04-05-2005 à 00:21:51  answer
 

Splinter a écrit :

Le Professeur Linant de Bellefonds serait décédé :sweat:


mais c'était un gamin !!? :/

n°5469132
nfshp2
Posté le 04-05-2005 à 11:55:28  profilanswer
 

salut :hello:
 
quand un enfant se blesse gravement ou meme mortellemnt (noyade), le maitre najeur peut voir sa responsabilté engagée sur quels fondements?  
j'avais pensé à 1382 pour faute perso
mais  1384al5 , resp des commettants(le chef de la piscine par exemple) du fait de leur preposé, dans ce cas le préposé bénéficie d'une immunité car il n'a pas agit en dehors de ses fonctions et donc la victime ne peut pas se retourner contre lui.
de ce fait, le maitre najeur ne peutt pas voir sa resp engagée.
je me demandais donc s'il y avait un autre fondement sur lequel la resp du maitre najeur pouvait etre engagée.
 
merci  
PS: si dans ce que je viens d'ecrire, il y a des anneries, dites le moi :jap:


Message édité par nfshp2 le 04-05-2005 à 11:56:46
n°5469216
Splinter
:[
Posté le 04-05-2005 à 12:07:36  profilanswer
 


A presque 60 ans on est adulte je crois [:palpatine]


---------------
Last.fm
n°5469227
marco247
Posté le 04-05-2005 à 12:08:35  profilanswer
 

la piscine : public ou privée

n°5469247
marco247
Posté le 04-05-2005 à 12:10:48  profilanswer
 

nfshp2 a écrit :

salut :hello:
 
quand un enfant se blesse gravement ou meme mortellemnt (noyade), le maitre najeur peut voir sa responsabilté engagée sur quels fondements?  
j'avais pensé à 1382 pour faute perso
mais  1384al5 , resp des commettants(le chef de la piscine par exemple) du fait de leur preposé, dans ce cas le préposé bénéficie d'une immunité car il n'a pas agit en dehors de ses fonctions et donc la victime ne peut pas se retourner contre lui.
de ce fait, le maitre najeur ne peutt pas voir sa resp engagée.
je me demandais donc s'il y avait un autre fondement sur lequel la resp du maitre najeur pouvait etre engagée.
 
merci  
PS: si dans ce que je viens d'ecrire, il y a des anneries, dites le moi :jap:


 
la piscine privée ou public

n°5469269
marco247
Posté le 04-05-2005 à 12:13:40  profilanswer
 

peut être 1384 al 1er pr du fait des personnes qu' on a sous sa garde mais regarde le statut del'établissement

n°5469277
Profil sup​primé
Posté le 04-05-2005 à 12:14:44  answer
 

réponse à splinter:
jean foyer: approche les 85 ans
jean carbonnier: mort à 95 ans
Louis Bach (vous connaissez pas? Et ben c'est dommage il a des travaux très novateurs sur l'application de la loi dans le temps): approche des 85 ans
yves Guyon: mort à 75 ans et quelques...
 
60 ans, c'est la fin de l'adolescence pour un prof d'université :o


Message édité par Profil supprimé le 04-05-2005 à 12:19:02
n°5469634
nfshp2
Posté le 04-05-2005 à 12:53:37  profilanswer
 

marco247 a écrit :

la piscine privée ou public


 

marco247 a écrit :

peut être 1384 al 1er pr du fait des personnes qu' on a sous sa garde mais regarde le statut del'établissement


merci pour cette reponse rapide
 
c'est une piscine publique
et pouvez vous me dire la difference avec une picine privée en ce qui concerne la responsabilté svp   :jap:


Message édité par nfshp2 le 04-05-2005 à 12:54:22
n°5469642
g4w3ll
Droit de l'hommiste bobo naïf.
Posté le 04-05-2005 à 12:54:54  profilanswer
 

Salut,
 
J'ai une question de droit du travail.
Voila j'ai un CDD de 1 an qui se termine en Septembre et je viens de trouver un nouveau job en CDI.
Est-ce que je peux demissionner de mon CDD?
y-a-t-il un préavis?
 
merci d'avance  :sol:


Message édité par g4w3ll le 04-05-2005 à 12:55:39
n°5470184
marco247
Posté le 04-05-2005 à 13:55:11  profilanswer
 

nfshp2 a écrit :

merci pour cette reponse rapide
 
c'est une piscine publique
et pouvez vous me dire la difference avec une picine privée en ce qui concerne la responsabilté svp   :jap:


 
c'est une piscine public le maître nageur il a quel typ de contrat genre privé ou fonctionnaire.
 
Si je ma rappele bien de mes cours tu vas pouvoir rechercher un responsabilité envers une collectivité surement la ville ou le départemnt
 
Ca tombe bien car en gros la personne public paye et c'est à elle de se retourner contre le maitre nageur

n°5470215
marco247
Posté le 04-05-2005 à 13:58:18  profilanswer
 

pour une piscine privée tu utilise le droit privé ( le code civil)et pour la piscine publis tu utilise des mecanismes de droit public notamment le droit administratif avec sa responsabilité propre ( pelletier et s..)

n°5470229
nfshp2
Posté le 04-05-2005 à 13:59:31  profilanswer
 

marco247 a écrit :

c'est une piscine public le maître nageur il a quel typ de contrat genre privé ou fonctionnaire.
 
Si je ma rappele bien de mes cours tu vas pouvoir rechercher un responsabilité envers une collectivité surement la ville ou le départemnt
 
Ca tombe bien car en gros la personne public paye et c'est à elle de se retourner contre le maitre nageur


pour le contrat je ne sais pas
en fait je demande ca pour mon oral d'exposé sur la natation et j'ai une partie sur la responsabilité des personne qui encadrent ce sport
 
donc d'apres ce que u as dis:
il faut voir :
si la piscine est publiq ou privé
si le contrat est privé ou si c un fonctionnaire
 
ok il peut y avoir des action recursoire
et le fondement c 1384al1 sur la garde (je pensai que 1384al1 cétait que pour la grade des chose et pas des personnes, mais je me trompe surment)

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