mattgiver joueur de bouse | Shadow666 a écrit :
Tu es sûr que clôturer ton PEA en MV te permettra de les reporter pour réduire les PV sur le CTO ? Il me semblait que ça ne marchait pas dans ce cas-là (et la fiscalité n'est pas la même selon la période de détention, etc.).
|
oui ça marche comme ça :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ [...] 0-20210628
[] Citation :
310
Les moins-values réalisées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des dix années suivantes (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis). Cette imputation n'est possible que si certaines conditions sont remplies (II-D-1 § 320 et suiv.).
1. Conditions d'application
320
Pour pouvoir imputer fiscalement la moins-value réalisée sur un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies.
a. Le plan doit être clos
330
La moins-value réalisée sur un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans ne peut être imputée sur des plus-values et profits de même nature que si le titulaire du plan a, au préalable, procédé à la clôture de son plan.
b. A la date de la clôture, le plan doit dégager une moins-value globale
340
La moins-value imputable ou reportable est égale à la différence entre :
- la valeur liquidative du plan (PEA ou PEA-PME bancaire) ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation (PEA ou PEA-PME assurance) à la date de la clôture du plan ;
- et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (il s'agit des retraits ou rachats anticipés du PEA ou PEA-PME en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, ainsi que des retraits ou rachats effectués sur le plan après l'expiration de sa cinquième année).
c. A la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés
350
À la clôture du plan, les titres figurant sur le plan (PEA ou PEA-PME bancaire) doivent avoir été cédés en totalité.
En cas de clôture de PEA ou PEA-PME assurance, le contrat de capitalisation doit avoir été totalement racheté.
La clôture du plan doit intervenir après le transfert de propriété des titres cédés soit, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'Euronext, après la date de dénouement effectif de la négociation (J+2).
Remarque : En cas de décès du titulaire d’un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans entre le jour de la négociation (J) et le jour du dénouement effectif (J+2) des cessions des titres détenus dans le plan, il est admis, à titre exceptionnel, que la moins-value constatée lors de la clôture du plan suite au décès du titulaire est fiscalement imputable alors même que le dénouement effectif des opérations de cessions des titres figurant sur le plan n’est pas intervenu à la date de la clôture.
360
S'agissant du cas particuliers d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans dégageant une moins-value globale et sur lesquels figurent des titres de sociétés en cours de liquidation judiciaire (notamment les titres radiés, devenus sans valeur et incessibles) :
Dans la situation où le PEA ou le PEA-PME contient une ou plusieurs lignes de titres de sociétés pour lesquelles une procédure de liquidation judiciaire est ouverte (la procédure doit avoir été ouverte par une instance judiciaire), la circonstance que les titres de la société soient radiés du marché ou aient une valeur nulle, ce qui les rend incessibles, peut faire obstacle à la cession totale des titres figurant sur le plan (dans cette situation, l’imputation de la perte sur le PEA ou le PEA-PME ne peut être constatée que l’année au cours de laquelle les titres de sociétés en liquidation judiciaire sont annulés).
Dans ce cas, il est admis que la moins-value réalisée sur un PEA ou un PEA-PME de plus de cinq ans mais de moins de huit ans est imputable lorsque, antérieurement à la clôture du plan, il est procédé par ordre chronologique aux opérations suivantes :
- dans un premier temps, les titres des sociétés qui ne font pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que les autres titres figurant sur le plan doivent avoir été cédés en totalité ;
- puis, dans un second temps, les titres des sociétés en liquidation judiciaire dont la valeur est nulle sont transférés sur un compte de titres ordinaire, le plan pouvant être clos à l'issue de cette dernière étape.
|
Citation :
5
Par conséquent, sont de même nature les plus-values et les moins-values résultant d'opérations imposables mentionnées à l'article 150-0 A du CGI, telles que :
- la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et droits sociaux mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI ;
- la cession à titre onéreux de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie cotées ou non cotées (CGI, art. 150-0 A, II-3 et CGI, art. 150 A bis, al. 2)
- le rachat d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de parts de fonds communs de placement (FCP) et d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ainsi que la dissolution d'un FCP ou d'une SICAV (CGI, art. 150-0 A, II-4 et 4 bis) ;
- la cession de titres, dans le cadre de leur gestion, par un fonds de placement immobilier (FPI) ou par un FCP, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4 ter et III-2) ;
- la cession des parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
- le rachat par la société émettrice de ses propres titres (CGI, art. 112, 6° et CGI, art. 150-0 A, II-6) ;
- le rachat ou la cession de parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital d'investissement (FPCI), de sociétés de capital risque (SCR) ou d'autres structures de capital-risque européennes détenues par les dirigeants ou salariés de ces structures, sous réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 150-0 A, II-8-al. 1 et 10 ; BOI-RPPM-PVBMI-60) ;
- la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) avant l'expiration de sa cinquième année (CGI, art. 150-0 A, II-2 et CGI, art. 200 A, 5 ; II-C § 300) ;
Remarque : Il est rappelé que, sous certaines conditions, les retraits ou rachats effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans n'entraînent pas la clôture du plan et sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise. Pour plus de précisions sur cette exonération, il convient de se référer au V § 140 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-40. De même, lorsque la clôture du PEA ou du PEA-PME résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture est exonéré d'impôt sur le revenu que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès (II-A-2 § 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50).
Sont également considérées comme étant de même nature les moins-values constatées à l'occasion de la clôture d'un PEA ou PEA-PME de plus de cinq ans, sous réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 150-0 A, II-2 bis ; II-D § 310 à 400) ;
|
[/] ---------------
Je suis riche des biens dont je sais me passer.
|