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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°43961760
gfive
Posté le 21-11-2015 à 11:11:42  profilanswer
 

Reprise du message précédent :
Bonjour,
 
J'ai une question sur la banque :o
 
Dans mon prêt immo, j'ai une clause de domiciliation des comptes valide (en gros, j'ai une réduction de taux en échange)
 
Mais je me demande : si la banque change un élément important de ses conditions tarifaires (genre ajoute des frais de tenue de compte de l'ordre de 2€/mois), est-ce que ça ne serait pas un motif suffisant pour les envoyer chier?
 
Non, parce que bon, le contrat de prêt ne précise rien sur les conditions de la domiciliation (tarif, etc..), et ça me semble un peu facile, quand même.


---------------
Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
mood
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Posté le 21-11-2015 à 11:11:42  profilanswer
 

n°43963180
MagicBuzz
Posté le 21-11-2015 à 14:26:16  profilanswer
 

niju a écrit :


Les rapports propriétaires/locataires ne sont en rien transposables à nue-propriétaire/usufruitier, les droits et obligations ne sont pas du tout comparables, en particulier parce que seul l'usufruitier peut bénéficier des fruits du bien, ce qui rend logique qu'il dépense ces fruits pour toutes les dépenses liées au bien, à l'exception des dépenses indispensables pour conserver la structure, ce que n'est pas l'entretien du réseau d'eau courante. A titre d'exemple, si l'usufruitier veut se barrer et louer le bien en conservant le montant des loyers, c'est YOLO. Le locataire, il sous-loue seulement après l'accord de son propriétaire, qui touche un loyer en échange de l'occupation du bien.
 
Pour te répondre au fond, malheureusement, sans infos supplémentaires, on ne pourra pas te dire grand chose. Selon qu'ils sont occupants à titre gracieux, occupants sans droit ni titre, locataires ou usufruitiers, les outils à leur disposition ne sont pas du tout les mêmes.  Il y aurait éventuellement la voie pénale, sur la maltraitance:

Citation :

Article 223-3.
 
    Article 223-3
    Le délaissement, en un lieu quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.


 
Maintenant, pour deux personnes agées qui sont, a priori, encore en état d'habiter la maison, ça risque de faire court...  
 
Si la soeur n°2 a assez de courage, commencer par un recommandé de la part des parents à soeur n°1 en lui demandant instamment de mettre le logement en état, sur le fondement du devoir d'aliment:  

Citation :

Article 205 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
 
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.


Mais on est vraiment à l'extrême limite de la loi, sur le coup, et si soeur n°1 ne fait rien, on risque de buter sur un mur...


Merci pour ta réponse précise.
 
J'avoue que je tombe de haut. J'étais persuadé qu'une personne âgée dépouillée par ses enfants malhonnêtes était mieux protégée que ça par la loi...
 
Bon, je fais faire le point avec la seconde soeur, pour voir ce qu'on fait.
 
Merci.

n°43967757
koko707
Truc07
Posté le 21-11-2015 à 21:37:27  profilanswer
 

Bonjour les juristes,
 
Est-ce qu'une question "assurance santé" a sa place ici ? Je n'ai pas trouvé de topic dédié. Si non, tant pis, j'effacerais le post :jap:  
 
Ma grand-mère, qui n'est pas inscrite sur HFR - d'où le fait que je poste à sa place - a été démarchée par une boîte d'assurances, que nous appellerons G. Celle-ci lui a proposé un devis, le mois dernier, effectivement plus intéressant que son assurance actuelle (appelons-la H). En gros, dans les 1700€/an (140€/mois précisément) contre pas loin de 2.000€ en restant à l'autre. Elle a donc signé le devis et envoyé la résiliation à effet du 31/12 à H.
 
La semaine dernière, elle reçoit un courrier de G l'informant qu'elle sera prélevée de 146€/mois à compter de janvier 2015, +2% de frais pour avoir opter pour le prélèvement automatique mensuel.  
Appel téléphonique : le conseiller lui dit que les 140 correspondaient au tarif 2015, mais qu'à compter de 2016 son tarif est de 146. Et que pour les 2% il avait "oublié".
 
Ma question : est-ce que le devis qu'elle a accepté à 140€/mois l'engage pour un prélèvement de environ 148€ ? Si ce n'est pas le cas, je pense lui conseiller de faire des recherches dans une boîte plus sérieuse.
 
Si elle est engagée, est-ce que le délai de rétractation court à la signature du devis ou, comme je le pense, à réception de l'échéancier avec le montant de 2016 ? Dans le premier cas, si c'est 15 jours, on serait pas bons je pense (elle a signé fin octobre) alors que dans le second si (en début de semaine).  
 
Merci par avance !

n°43968575
intersigne
/!\ SJW /!\
Posté le 21-11-2015 à 23:03:00  profilanswer
 

niju a écrit :

http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] rieLien=id
 
Bonne lecture :d
 
Commence par une rencontre amicale avec le directeur, pour expliquer. Si ça ne donne rien, passe à la LRAR et enfin, si vraiment rien n'y arrive, il faudra passer par un constat d'huissier, qui viendra avec un expert. Ce ne sera pas gratuit, d'où l'idée de commencer par l'amical.


 
Merci pour la lecture  :jap: .
 
Je vais voir comment ça se passe avant d'essayer un CDP  :D

n°43968600
Mammago
The Space Lion
Posté le 21-11-2015 à 23:06:08  profilanswer
 

Faut voir très précisément ce qui est indiqué sur le devis, notamment si c'est bien indiqué que la mensualité correspond à l'année 2015, s'il y a une mention indiquant que les tarifs sont susceptibles d'évoluer pour 2016 ou autre.
 
Pour ce qui est du délai de rétractation :
 

Citation :

Article L121-29 Code consommation
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :  
 
1° Le contrat à distance est conclu ;  
 
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I.


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ID PSN : Mammago ; Jeux en cours : Fallout 4
n°43977983
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 22-11-2015 à 23:21:27  profilanswer
 

Mammago a écrit :

Faut voir très précisément ce qui est indiqué sur le devis, notamment si c'est bien indiqué que la mensualité correspond à l'année 2015, s'il y a une mention indiquant que les tarifs sont susceptibles d'évoluer pour 2016 ou autre.
 
Pour ce qui est du délai de rétractation :
 

Citation :

[quote]Article L121-29 Code consommation
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :  
 
1° Le contrat à distance est conclu ;  
 
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I.


 
Et je dirai même plus :  
 
[quote]Article L112-2-1 du Code des assurances  
 
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;


---------------
I'm real when it's usefull !
n°43981265
Chou Andy
Would you know my nem
Posté le 23-11-2015 à 11:15:57  profilanswer
 

Bonjour, question de pure curiosité sur la tentative de meurtre (inspirée de l'ami Jawad).
 
Si j'ai un flingue et que je tire à bout portant sur un individu dans l'intention évidente de le tuer, mais qu'à ma grande déception il se trouve que le flingue n'est pas chargé - et du coup je laisse tomber, de quoi suis-je coupable ?

n°43981543
rheo
Posté le 23-11-2015 à 11:33:09  profilanswer
 

Tentative d'homicide volontaire.
 
Extrait Dalloz :  
Si l'exécution est parfaite (par exemple victime atteinte mortellement dans le meurtre), on parle d'infraction "consommée".
 
Si, par la volonté de l'agent ou pour toute autre raison, les agissements criminels sont interrompus avant ce stade, l'infraction est seulement "tentée".
 
Le principe est que l'infraction tentée est punissable comme l'infraction consommée ; article 121-4 CP : l'auteur de la tentative est considéré comme "auteur" de l'infraction ; mais le juge peut naturellement abaisser la peine prévue.
 
Cette règle traduit la tendance de la loi à tenir compte de la puissance de nuire plus que de l'acte matériel, et cela déjà dès le CP de 1810 [...].
 
DOMAINE DE LA TENTATIVE PUNISSABLE :
 
La répression de la tentative est exclue par la loi parfois pour des raisons tenant à la faible gravité de l'infraction, parfois en raison de la nature de l'infraction.
 
1. La tentative de crime est toujours punissable, sauf texte contraire formel (article 121-4 CP).
2. La tentative de délit n'est pas punissable en principe, sauf texte contraire formel (article 121-4 CP) ; mais ces textes sont nombreux [...].
En l'absence d'un tel texte, il n'y a dont répression que si l'infraction est consommée ; d'où l'importance de la distinction des infractions matérielles et formelles.
 
3. La tentative de contravention n'est pas punissable.


Message édité par rheo le 23-11-2015 à 11:33:50
n°43981940
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 11:59:04  profilanswer
 

Pas mieux :o
 
Si tu tires en sachant que le flingue n'est pas chargé, tu t'en sors avec une menace avec arme, éventuellement.
 
Si tu tires sans savoir que l'arme n'est pas chargée, tu pars pour les assiettes avec tentative de meurtre (ou d'assassinat selon les circonstances).


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"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43982007
Chou Andy
Would you know my nem
Posté le 23-11-2015 à 12:02:50  profilanswer
 

Merci c'est très clair :jap:
 
Les tentatives de crimes sont punies, les tentatives de délit c'est à la carte, et... c'est quoi une contravention au fait ?

mood
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Posté le 23-11-2015 à 12:02:50  profilanswer
 

n°43982047
rheo
Posté le 23-11-2015 à 12:05:44  profilanswer
 
n°43982048
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 12:05:49  profilanswer
 

Une infraction punie d'une peine d'amende uniquement et dont la répression est assurée par le tribunal de police. Et aucune tentative de contravention n'est punissable.


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"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43982083
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 12:08:19  profilanswer
 

Rheo:
http://www.dailymotion.com/video/x [...] uleaux_fun


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"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43982106
Chou Andy
Would you know my nem
Posté le 23-11-2015 à 12:10:37  profilanswer
 

Ah ok. Il y a quand même quelques contraventions sévères :
 

Citation :

Violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou mise à mort volontaire et cruelle d'un animal domestique.


 
Bon après j'imagine que la tentative de "violences volontaires ayant entraîné une ITT blabla" ça n'a pas trop de sens, ça se transforme tout de suite en tentative de "coups et blessures" (ou assimilé, je dis ça au hasard) qui pour le coup doit relever de l'infraction et non de la contravention.

n°43982119
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 12:11:47  profilanswer
 

gfive a écrit :

Bonjour,
 
J'ai une question sur la banque :o
 
Dans mon prêt immo, j'ai une clause de domiciliation des comptes valide (en gros, j'ai une réduction de taux en échange)
 
Mais je me demande : si la banque change un élément important de ses conditions tarifaires (genre ajoute des frais de tenue de compte de l'ordre de 2€/mois), est-ce que ça ne serait pas un motif suffisant pour les envoyer chier?
 
Non, parce que bon, le contrat de prêt ne précise rien sur les conditions de la domiciliation (tarif, etc..), et ça me semble un peu facile, quand même.


Que dit ta clause exactement?


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"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43982149
rheo
Posté le 23-11-2015 à 12:14:04  profilanswer
 
n°43982182
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 12:16:59  profilanswer
 

Chou Andy a écrit :

Ah ok. Il y a quand même quelques contraventions sévères :
 

Citation :

Violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou mise à mort volontaire et cruelle d'un animal domestique.


 
Bon après j'imagine que la tentative de "violences volontaires ayant entraîné une ITT blabla" ça n'a pas trop de sens, ça se transforme tout de suite en tentative de "coups et blessures" (ou assimilé, je dis ça au hasard) qui pour le coup doit relever de l'infraction et non de la contravention.


Non, la tentative de violences volontaire n'existe pas, pour une raison pratique très simple: la tentative est punie comme l'acte accompli. Or, les violences sont punies selon le degré de gravité des blessures. Du coup, s'il y a seulement tentative, par hypothèse, tu ne peux pas savoir si les violences en cause auraient entraîné une ITT inférieure à huit jours, supérieures mais inférieure à 40 jours, supérieures à 40 jours, avec infirmité permanente etc etc.
 
Dans une telle hypothèse, tu as les menaces, éventuellement, ou si tu es sur une préparation vraiment importante, tu peux tenter la tentative de meurtre (mais faut avoir des billes :o)


---------------
"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43982283
Chou Andy
Would you know my nem
Posté le 23-11-2015 à 12:24:34  profilanswer
 

Et si l'agresseur annonce "Toi je vais te casser le nez !", puis essaye et échoue ?

 

Ce n'est pas le cas le plus fréquent j'en conviens :o


Message édité par Chou Andy le 23-11-2015 à 12:24:55
n°43982529
gfive
Posté le 23-11-2015 à 12:46:39  profilanswer
 

niju a écrit :


Que dit ta clause exactement?

 

Dans la clause TEG :

 
Citation :

Le TEG est de X% +y% = Z% l'an, soit un taux mensuel de pouet%. Compte tenu de l'engagement de domiciliation des revenus mentionné dans la clause "Domiciliation des revenus", si vous cessez de domicilier vos revenus, le TEG sera de Z+0.2%

 

Domicilation des revenus :

 
Citation :


Vous vous engagez à domicilier vos revenus salariaux, tirés de votre activité professionnelle, vos pensions et retraites sur votre compte de dépôt à vue ouvert sur les livres de Banque ZZZ pendant toutee la durée de votre crédit. En contrepartie de cet engagement, un taux de crédit diminué de 0.2% vous a été consenti. Dans le cas où vous cesseriez cette domiciliation, cette réduction de 0.2% ne s'appliquerait plus. A ce titre, nous vous renvoyons à la clause TEG

 

MErci! :)

Message cité 1 fois
Message édité par gfive le 23-11-2015 à 12:48:00

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Tous les sud africains sont ségrégationistes, à part Ted. (P. Desproges)
n°43982766
bn_a_lunet​tes
Posté le 23-11-2015 à 13:12:17  profilanswer
 

Bonjour ici,
désolé de vous déranger ... j'ai une question relative au droit du travail (pour mon épouse)
c'est un peu touchy, vu qu'elle est élue au comité hygiène et sécurité au travail, et infirmière (donc salariée protégée et profession réglementée par décret) ...
je peux poster ici ma question en clair, ou ça peut porter préjudice pour la suite des évenements, et il vaut mieux que j'essaye d'avoir un contact en MP ?
 
merci d'avance, bisous :jap:


---------------
quand le pouce passe, tout passe (Drax le 19/05/2012)
n°43982784
cd5
/ g r e w t
Posté le 23-11-2015 à 13:13:53  profilanswer
 

niju a écrit :


Non, la tentative de violences volontaire n'existe pas, pour une raison pratique très simple: la tentative est punie comme l'acte accompli. Or, les violences sont punies selon le degré de gravité des blessures. Du coup, s'il y a seulement tentative, par hypothèse, tu ne peux pas savoir si les violences en cause auraient entraîné une ITT inférieure à huit jours, supérieures mais inférieure à 40 jours, supérieures à 40 jours, avec infirmité permanente etc etc.
 
Dans une telle hypothèse, tu as les menaces, éventuellement, ou si tu es sur une préparation vraiment importante, tu peux tenter la tentative de meurtre (mais faut avoir des billes :o)


 
Donc si tu évites/pare les coups, l'autre risque rien ? (sauf si il a une arme, évidemment :o ).


---------------
Gal @HFR | C'est l'effet main © P®oogz | Vends rien
n°43982797
cd5
/ g r e w t
Posté le 23-11-2015 à 13:15:08  profilanswer
 

bn_a_lunettes a écrit :

Bonjour ici,
désolé de vous déranger ... j'ai une question relative au droit du travail (pour mon épouse)
c'est un peu touchy, vu qu'elle est élue au comité hygiène et sécurité au travail, et infirmière (donc salariée protégée et profession réglementée par décret) ...
je peux poster ici ma question en clair, ou ça peut porter préjudice pour la suite des évenements, et il vaut mieux que j'essaye d'avoir un contact en MP ?
 
merci d'avance, bisous :jap:


 
Le principe c'est de poster sur le topic. Tu as peur que ça lui porte préjudice en quoi ? Que son employeur tombe sur tes posts ?


---------------
Gal @HFR | C'est l'effet main © P®oogz | Vends rien
n°43982832
bn_a_lunet​tes
Posté le 23-11-2015 à 13:17:47  profilanswer
 

cd5 a écrit :


 
Le principe c'est de poster sur le topic. Tu as peur que ça lui porte préjudice en quoi ? Que son employeur tombe sur tes posts ?


par exemple ... mais si ça ne peut pas poser de soucis pour la suite, pas de soucis pour faire un pavé :jap:


---------------
quand le pouce passe, tout passe (Drax le 19/05/2012)
n°43982851
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 13:18:47  profilanswer
 

cd5 a écrit :


 
Donc si tu évites/pare les coups, l'autre risque rien ? (sauf si il a une arme, évidemment :o ).


Si on en est à cette phase là, tu peux tenter les violences volontaires sans ITT, et en général, tu peux ajouter les injures publiques, vu que ça se fait généralement pas en silence :d


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"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43982908
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 13:24:47  profilanswer
 

bn_a_lunettes a écrit :


par exemple ... mais si ça ne peut pas poser de soucis pour la suite, pas de soucis pour faire un pavé :jap:


Je vois pas trop quels problèmes... En théorie, ça peut. En pratique il faut:
- que les infos postées portent préjudice à l'employeur
- que celui-ci tombe sur le post
- qu'il se reconnaisse dans le post en question
- qu'il agisse sur le fondement de l'article 145 CPC sur requête pour qu'un huissier aille voir Marc, que celui-ci communique l'adresse IP ayant posté le post en question, aille ensuite voir le FAI, qui devra identifier le client. Et si, comme je l'imagine, tu postes depuis ton boulot, il faudra encore aller voir ton employeur pour obtenir ses logs et obtenir l'info sur ton identité
- il faudra ensuite faire le lien entre toi et ton épouse, ce qui n'est pas forcément évident.
- enfin, engager une procédure disciplinaire contre ton épouse sur cette base.

 

Et y'a un avocat qui va se servir dans l'histoire.

 

Bref, sauf à ce que tu t'apprêtes à poster soit le plus gros boum depuis Snowden, je pense que tu es tranquille :d


Message édité par niju le 23-11-2015 à 13:26:48

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"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43983090
bn_a_lunet​tes
Posté le 23-11-2015 à 13:41:51  profilanswer
 

ok ... donc

 

résumé de la situation :
Au titre du décret  n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier,  Article 6, est reproché dans le cadre d’une procédure pour licenciement pour faute grave le fait que B, infirmière diplômée d’état de ne pas avoir appelé son astreinte de nuit afin d’obtenir des consignes de réalisation du coucher pour un patient en accueil temporaire.
Le décret stipule :
" Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12, l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
[…]
Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;"
La venue du patient en accueil temporaire était prévue, et planifiée.
La procédure courante au sein de la structure est de confier le coucher des résidents et patients en accueil temporaire, même appareillés, aux auxiliaires de vie et aides-soignants.
Aucune consigne préalable n’avait été donnée par l’encadrement au sujet du coucher de ce patient.
B travaillait ce jour-là (04/11) de 8h00 à 19h30, les consignes données par l’hôpital s’occupant normalement du patient était de le coucher à sa demande entre 20h et 21h, donc hors de horaires de travail de B.
Un incident s’est produit pendant la nuit. Le respirateur du patient a cessé de fonctionner. Les traces de l’appareil montrent qu’il a été débranché, puis rebranché aux heures du coucher (passage de la salle de vie à la chambre). Il a ensuite cessé de fonctionner sans alarme, fort heureusement sans conséquence pour le patient en sevrage.
Cet incident matériel n’était pas anticipable, il n’y a aucune trace au niveau du matériel pouvant indiquer un problème de manipulation (matériel verrouillé par le personnel externe à la structure).
Les consignes de vérifier le bon branchement de l’appareil au moment du coucher, indiquées dans les transmissions effectuées par B ont donc bien été appliquées.
La direction indique que les transmissions ne sont pas claires, et qu’un branchement ne signifie pas branchement électrique du respirateur. De la même façon, l’appareil n’étant pas redésigné (alors qu’il était dans le début de la phrase), elle considère qu’il peut y avoir confusion avec n’importe quel autre appareil.
La vérification de bon fonctionnement a été effectuée avant le départ de B de la structure (confirmé par les traces de l’appareil).
Le décret stipule que la surveillance des patients placés sous appareil de respiration est sous la responsabilité infirmière. Aucune présence infirmière continue sur l’établissement n’a été prévue pour l’accueil de ce patient. La structure ne s'est pas mise en capacité de recevoir le patient.
Aujourd’hui, révélée par le problème technique rencontré par l’appareil, la non-capacité d’accueil par la structure d’une personne sous respirateur est reprochée comme étant une erreur commise par B, à l'encontre de laquelle une procédure de licenciement pour faute grave a été initiée.
La faute grave retenue lors de l’entretien préalable est de ne pas avoir appelé l’astreinte pour prendre des consignes.

 

B est salariée élue au CHSCT.

 

Sa mise à pied à titre conservatoire lui a été signifiée le 06/11.
Le recommandé de convocation est arrivé le 09/11.
L’entretien a eu lieu de 17/11.
Le CE n’a pas été convoqué.

 

Une lettre signifiant une mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours a été postée le 20/11, avec réintégration immédiate.
La procédure relative au licenciement pour faute grave d’un salarié protégé n’a pas été suivie :
- pas de notification à l’inspection du travail de la mise à pied conservatoire (Article L2421-1)
- pas de convocation du CE ayant pour ordre du jour le projet de licenciement (j’ai plus l’article, mais ça dit qu’il doit se tenir dans les 10 jour suite à la mise à pied, avec bien entendu l’odj fourni 3j avant sa tenue)
- la lettre de mise à pied et réintégration est datée de plus de 10 jours ouvrés suite à la mise à pied

 


B a appelé l’inspecteur du travail, qui dit que vu que la sanction n’est pas un licenciement, il n’y a pas de problème de procédure.

 

mes questions :
Sachant que la prise de décision sur la sanction a été produite après la date butoir de consultation du CE, ce n’est pas un échappatoire de la part de sa direction ? C'est attaquable, en soit ?

 

J’ai lu aussi qu’une mise à pied d’un salarié protégé devait être acceptée par le salarié, mais je n’ai pas trouvé d’article de loi sur ce point … C’est bullshit, ou il y a vraiment un truc ?

 

Je m'occupe d'abord de la forme, mais si vous avez des points à relever sur le fond, pas de soucis, au contraire :jap:


Message édité par bn_a_lunettes le 23-11-2015 à 13:43:00

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quand le pouce passe, tout passe (Drax le 19/05/2012)
n°43983177
bn_a_lunet​tes
Posté le 23-11-2015 à 13:50:58  profilanswer
 

ha, et bien entendu, tous les élements pouvant amoindrir la responsabilité de B ont été soigneusement évités lors de la rédaction du courrier :
- la log ne fait plus mention du rebranchement de l'appareil
- la présence de sa collègue au chevet du patient est occultée (alors que la présence de la stagiaire est notifiée)
- les formations suivies par l'ensemble de ses collègues sur le matériel sont indiquées (cadre et médecin compris !), mais l'accent est mis sur le fait qu'il s'agisse d'une formation spécifique, ce qui n'a pas été le cas.
- l'appel qu'elle a reçu en début de soirée (vers 20h30) lui demandant de venir effectuer un acte-paramédical, n'est pas notifié (alors qu'il aurait fallu appeler l'astreinte). Où elle a répondu que la procédure prévoit d'appeler l'hospitalisation à domicile (qui est venue 2 fois dans la nuit et n'a pas noté le dysfonctionnement de l'appareil).


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quand le pouce passe, tout passe (Drax le 19/05/2012)
n°43983302
cd5
/ g r e w t
Posté le 23-11-2015 à 14:00:29  profilanswer
 

Si je comprends bien, ils lui reprochent de ne pas avoir été là, alors même qu'ils n'ont pas mis en place de présence infirmière permanente ? [:tinostar]


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Gal @HFR | C'est l'effet main © P®oogz | Vends rien
n°43983449
rheo
Posté le 23-11-2015 à 14:09:50  profilanswer
 

Je vais pas me prononcer sur le fond, car là on serait vraiment dans le conseil juridique.

 

Sur la forme :
- Effectivement il y aurait du avoir notification de la mise à pied à titre conservatoire à l'IT mais vu que cela n'a pas été suivi d'un licenciement, ça n'aura pas d'incidence
- CE aurait du être convoqué également mais en vue du licenciement, ici au final puisqu'il n'y a pas eu licenciement, cela n'aura pas d'incidence
- Aucun problème à ce que la mise à pied disciplinaire soit prononcée plus de 10 jours après la mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire sert parfois à l'employeur à faire la lumière sur les faits reprochés, aussi cela reste cohérent de notifier, à titre préventif, une map conservatoire et d'envisager le licenciement faute grave mais de revenir dessus une fois que l'affaire est éclaircie.
- Enfin oui le salarié protégé peut refuser une mise à pied disciplinaire, car c'est assimilée à une modification de ses conditions de travail, donc soumise à son approbation avant mise en oeuvre (jurisprudence constante, notamment http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] 0007396698

Message cité 1 fois
Message édité par rheo le 23-11-2015 à 14:12:41
n°43983556
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 14:17:14  profilanswer
 

Bon, on va séparer les choses.

 

Tu n'auras pas de conseil sur le fond de la procédure ici, c'est bien trop spécifique et bien trop cas par cas pour que ce soit pertinent. Sur ce point, il faut voir avec son syndicat.

 

Sur la régularité de la procédure ensuite:
- la lettre de convocation initiale ne visait pas nécessairement le licenciement: dans celle-ci on indique obligatoirement la sanction la plus grave qu'on entend prendre (ie le licenciement) mais cela ne veut pas dire qu'ils envisageaient nécessairement le licenciement. Le fait qu'ils n'aient jamais prévenu l'IT ou le CE irait plutôt dans ce sens d'ailleurs.

 

- L'IT a raison, la seule sanction pour lequel une protection spécifique existe pour les salariés protégés est le licenciement. Pour une mise à pied, pas besoin de l'avis du CE ou de l'IT, donc exit tout problème de délai de procédure ici.

 

Maintenant, si elle estime que la sanction est disproportionnée, elle peut refuser et, si l'employeur la maintient en toute illégalité, l'attaquer auprès du CPH. Compte-tenu de son statut de salariée protégée, elle aura une pression, c'est certain, mais il y a loin jusqu'à son licenciement. Par contre, c'est évidemment une déclaration de guerre, mais si celle-ci existe déjà...

 

rheo: rappelle moi ton adresse, c'est pour communiquer à des potes à l'anti-terrorisme :o Tu fais rien demain vers 6h du matin?

Message cité 1 fois
Message édité par niju le 23-11-2015 à 14:19:29

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"Ce qui ne te tue pas te rend plus petit" - Mario Bros / "Ce qui ne te tue pas te rend plus pauvre" - Sonic /  "ce qui ne te tue pas te déshabille" - Arthur
n°43983601
rheo
Posté le 23-11-2015 à 14:20:00  profilanswer
 

Le Niju qui arrive encore après la cavalerie et avec des armes en plastique [:am72:5]

n°43983628
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 14:21:50  profilanswer
 

rheo a écrit :

Je vais pas me prononcer sur le fond, car là on serait vraiment dans le conseil juridique.
 
Sur la forme :
- Effectivement il y aurait du avoir notification de la mise à pied à titre conservatoire à l'IT mais vu que cela n'a pas été suivi d'un licenciement, ça n'aura pas d'incidence
- CE aurait du être convoqué également mais en vue du licenciement, ici au final puisqu'il n'y a pas eu licenciement, cela n'aura pas d'incidence
- Aucun problème à ce que la mise à pied disciplinaire soit prononcée plus de 10 jours après la mise à pied conservatoire. La mise à pied conservatoire sert parfois à l'employeur à faire la lumière sur les faits reprochés, aussi cela reste cohérent de notifier, à titre préventif, une map conservatoire et d'envisager le licenciement faute grave mais de revenir dessus une fois que l'affaire est éclaircie.
- Enfin oui le salarié protégé peut refuser une mise à pied disciplinaire, car c'est assimilée à une modification de ses conditions de travail, donc soumise à son approbation avant mise en oeuvre (jurisprudence constante, notamment http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] 0007396698


Tu es sûr pour la MAP? J'ai checké lexis:  

Citation :

3. – Modification du contrat de travail – Depuis le revirement opéré par l'arrêt Hôtel Le Berry (Cass. soc., 16 juin 1998, n° 95-45.033 : JurisData n° 1998-002759 ; JCP G 1998, II, 10161, note D. Corrignan-Carsin ; TPS 1998, comm. 276, note P.-Y. Verkindt) marquant sa volonté d'unifier le régime juridique de la modification du contrat de travail, la Cour de cassation pose le principe qu'"une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée" (M. Morand, Le contractuel pourchasse le disciplinaire : JCP E 1998, p. 2058. – C. Radé, À propos de la contractualisation du pouvoir disciplinaire de l'employeur : critique d'une jurisprudence hérétique : Dr. soc. 1999, p. 3. – Cass. soc., 17 juin 2009, n° 07-44.570 : JurisData n° 2009-048670 ; JCP S 2009, 347 ; RJS 2009, n° 714. – V. JCl. Travail Traité, fasc. 19-40).
 
L'application des principes du droit contractuel dont la primauté sur l'aspect disciplinaire est ici affirmée emporte plusieurs conséquences :
 
    –  
    d'une part, l'employeur ne peut d'emblée notifier au salarié une sanction définitive emportant modification du contrat de travail. Il peut seulement lui proposer la modification envisagée (V. infra n° 99) ;
    –  
    d'autre part, le salarié est en droit de refuser la modification proposée. Mais dans ce cas, l'employeur a la faculté de prononcer une autre sanction aux lieu et place de la modification refusée sans craindre de se heurter à la règle non bis in idem (Cass. soc., 16 juin 1998, préc. – Cass. soc., 1er avr. 2003, n° 01-40.389 : Dr. soc. 2003, p. 666, obs. A. Mazeaud). Cette faculté est toutefois subordonnée au respect des règles de procédure et à l'interruption de la prescription des faits fautifs (V. infra n° 116).
 
(...)
 
34. – Sanction de substitution. – En cas de refus du salarié de la modification de son contrat, l'employeur peut substituer une sanction moins grave, une mise à pied par exemple ; mais il peut faire le choix d'un licenciement. Cependant, seuls les faits reprochés au salarié et se trouvant à l'origine de la sanction initialement proposée peuvent motiver la rupture. Le licenciement fondé sur le seul refus du salarié sera jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 25 avr. 2001, n° 99-41.681 : JurisData n° 2001-009457 ; TPS 2001, comm. 251. – Cass. soc., 3 févr. 2004, n° 01-46.206 : JSL 2004, n° 143, p. 20). Confirmant le caractère substantiel de la motivation de la sanction, la Cour de cassation estime que la lettre de notification du licenciement ne peut se contenter de renvoyer à un précédent courrier exposant au salarié les griefs et lui précisant que le refus de la sanction proposée entraînerait son licenciement (Cass. soc., 27 mai 2008, n° 07-42.074 : JSL 2008, n° 241, p. 21).


 
La MAP y est mentionnée à part, et elle est même décrite comme une alternative à une modification du contrat de travail (et l'arrêt que tu cites constitue bien une sanction autre qu'une MAP). Du coup, je m'interroge sur l'inclusion de la MAP dans les sanctions qui doivent avoir l'accord du salarié? :??:


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n°43983631
joggleneo
Posté le 23-11-2015 à 14:22:11  profilanswer
 

rheo a écrit :

Le Niju qui arrive encore après la cavalerie et avec des armes en plastique [:am72:5]


 
Nous avons prouvé ici-même que s'il croyait que c'était des vrais, on retiendra bien l'intention criminelle  [:neriki]

n°43983635
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 14:22:28  profilanswer
 

rheo a écrit :

Le Niju qui arrive encore après la cavalerie et avec des armes en plastique [:am72:5]


niju a écrit :


 
rheo: rappelle moi ton adresse, c'est pour communiquer à des potes à l'anti-terrorisme :o Tu fais rien demain vers 6h du matin?


 


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n°43983652
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 14:23:27  profilanswer
 

joggleneo a écrit :


 
Nous avons prouvé ici-même que s'il croyait que c'était des vrais, on retiendra bien l'intention criminelle  [:neriki]


Ah mais y'aura même pas besoin, je vais avouer avoir envie de furieusement piétiner rhéo, pas de pb [:cosmoschtroumpf]


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n°43983941
bn_a_lunet​tes
Posté le 23-11-2015 à 14:44:06  profilanswer
 

ok,
merci pour vos retours :jap:
elle a un rdv jeudi avec un avocat du travail pour la question de fond :jap:²

 

mais c'est quand même moche, 2 semaines à se demander ce qui va se passer, alors que dès le début, ils n'ont pas envisagé le licenciement ... vu qu'ils n'ont fait aucune démarche auprès de l'inspection du travail :/ ...


Message édité par bn_a_lunettes le 23-11-2015 à 14:45:34

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quand le pouce passe, tout passe (Drax le 19/05/2012)
n°43984126
rheo
Posté le 23-11-2015 à 14:57:31  profilanswer
 

niju a écrit :


Tu es sûr pour la MAP?


 
Oui je suis sûr. La mise à pied touche nécessairement à tes conditions de travail puisqu'on t'oblige à rester chez toi et cette absence entraîne une absence en paie. Aussi le salarié protégé est en droit de la refuser : ce serait différent d'un avertissement, où là tu n'as pas d'incidence sur le contrat en lui même (l'acte) ou les conditions de travail.
 
Sinon, j'habite 8 rue du corbillon, en région parisienne. Demandes Jawad.

n°43984147
bn_a_lunet​tes
Posté le 23-11-2015 à 14:58:53  profilanswer
 

rheo a écrit :


 
Oui je suis sûr. La mise à pied touche nécessairement à tes conditions de travail puisqu'on t'oblige à rester chez toi et cette absence entraîne une absence en paie. Aussi le salarié protégé est en droit de la refuser : ce serait différent d'un avertissement, où là tu n'as pas d'incidence sur le contrat en lui même (l'acte) ou les conditions de travail.


et donc l'absence bis machin truc, ça veut dire que si ils veulent, ils peuvent refaire une procédure de licenciement pour faute grave (même si elle a été ré-intégrée entre deux ?)


---------------
quand le pouce passe, tout passe (Drax le 19/05/2012)
n°43984177
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 15:00:24  profilanswer
 

rheo a écrit :


 
Oui je suis sûr. La mise à pied touche nécessairement à tes conditions de travail puisqu'on t'oblige à rester chez toi et cette absence entraîne une absence en paie. Aussi le salarié protégé est en droit de la refuser : ce serait différent d'un avertissement, où là tu n'as pas d'incidence sur le contrat en lui même (l'acte) ou les conditions de travail.


Mmm.. Okay.
 
Mais c'est pas spécifique au salarié protégé, alors: tout salarié est concerné?

rheo a écrit :


Sinon, j'habite 8 rue du corbillon, en région parisienne. Demandes Jawad.


[:rofl]


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n°43984189
niju
Call me doc'
Posté le 23-11-2015 à 15:01:03  profilanswer
 

bn_a_lunettes a écrit :


et donc l'absence bis machin truc, ça veut dire que si ils veulent, ils peuvent refaire une procédure de licenciement pour faute grave (même si elle a été ré-intégrée entre deux ?)


Si elle refuse, oui, ils repartent sur une nouvelle sanction, qui peut alors être le licenciement.


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