zzimon | [Edit] Définition en spoiler pour alléger. mikrob a écrit :
Tu es en modalité 1, donc tu devrais avoir des rtt et des heures sup, non ?
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D'après les éléments suivants, je serais en modalité "Réalisation de missions" : Définition de la modalité "Standard" : Spoiler :
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail - Chapitre II - Article 2 Sauf dispositions particulières négociées par accord d'entreprise, les salariés concernés par les modalités standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail évoquées précédemment. La réduction de l'horaire de travail effectif doit être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser l'horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1 610 heures pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois (non compris les éventuelles heures supplémentaires visées aux chapitres III et IV). Un accord d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs prévoir une durée annuelle inférieure à 1 610 heures.(1) Ces modalités concernent les ETAM ; les ingénieurs et cadres peuvent également relever de ces modalités standard. Compte tenu de l'organisation du temps de travail sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre III), la rémunération de ces collaborateurs ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord. |
Mon contrat fait mention d'un "forfait annuel en jours", donc je ne relève pas de la modalité "Standard". Vrai Définition de la modalité "Réalisation de missions" : Spoiler :
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail - Chapitre II - Article 3 Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion. Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix. |
Je suis ingénieur cadre donc le "à priori" me concerne plutôt bien, je ne peux effectivement pas m'arrêter à heure fixe, la comptabilisation de mon temps de travail est faite en jours. Je pense relever de cette modalité. Définition de la modalité "Réalisation de missions avec autonomie complète" : Spoiler :
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail - Chapitre II - Article 4 Les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail : les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser - ou à réduire - l'horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours, avec un maximum fixé à 219 jours, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, comme à l'article 2, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix. Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social. |
Je ne dispose pas d'une autonomie complète, ni ne bénéficie de la position 3, ce qui m'écarte de la modalité 3. Vrai  Et réponses dans le texte pour Paulp 
Paulp a écrit :
Hello, je suis délégué du personnel dans une SSII. Je ne suis pas juriste mais je me suis déjà penché sur ces questions et j'espère pouvoir t'apporter quelques éléments. 1. Es-tu en modalité 2 ? D'après mon raisonnement exposé ci-dessus, je relève de la modalité 2. Tu dis être au forfait jour (ce qui correspond à la modalité 3) avec 41h/sem. On ne peut pas te demander de faire un nombre d'heures par semaine si tu est au forfait jour. C'est tout simplement contradictoire. http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] e=20100214 Après recherche, je n'arrive pas à trouver mention d'une quelconque valeur de 41 heures par semaine, ni dans les accords RTT et l'avenant associé, ni dans le règlement intérieur. J'avais cette donnée parce que notre hiérarchie nous l'avait rabâchée. La modalité 2 (qui est un forfait en heures) prévoit que tu sois à 35h avec un dépassement max de 10% À mon avis tu fais une erreur, la modalité "Réalisation de missions" prévoit un décompte de temps en jours. http://legifrance.gouv.fr/affichID [...] 0005635173
Citation :
Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
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41h est supérieur à 38.5h, donc tu devrais avoir des demi-journées de récup (par tranche de 3,5h de dépassement). Je bénéficie du nombre de RTT adéquat pour travailler 218 jours dans l'année. Sinon, est ce qu'une semaine de 41h ne peut pas être une modalité standard (35h) avec des RTT en compensation ? (question aux juristes). 2. Dois-tu toucher le salaire minimum conventionnel de la modalité 2 Dans le cas de la modalité 3, si les salaires minimum conventionnels n'ont pas été respectés, il n'y a pas d'augmentation (rétroactive ou non) : http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] &fastPos=1 L'arrêt se base sur le fait que le salaire est une condition pour déclarer quelqu'un comme cadre dirigeant et donc lui autoriser la modalité 3, et non une conséquence de la modalité 3. Par conséquent la personne concernée ne pouvait pas être en modalité 3, ne pouvait pas prétendre au paiement du salaire correspondant. Dans ton cas, si tu es en modalité 2 (si ton contrat parle de modalité 2, ou de forfait), tu peux prétendre (d'après moi, attends une validation des juristes) au salaire correspondant. Si tu n'es pas en modalité 2, tu ne peux pas te prévaloir de tes horaires pour demander à passer en modalité 2 et obtenir un rappel de salaire. En revanche, tu peux faire reconnaître que tu n'étais pas au forfait et faire payer tes heures sup. À priori je serais en modalité "Réalisation de missions", donc "2".
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Message édité par zzimon le 08-01-2013 à 12:57:51
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