Citation :
Cour d'appel
Rouen
Chambre de la famille
17 Décembre 2009
N° 08/04197
X / Y
Classement : Inédit
Contentieux Judiciaire
R.G : 08/04197
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' EVREUX du du 26 Juin 2008
APPELANTE :
Madame Sandrine C. R.
née le 18 Août 1971 à [...]
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle BILLARD, avocat au barreau d'EVREUX
INTIME :
Monsieur Bruno S.
né le 04 Mars 1967 à [...]
représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me GAUTHIER pour la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocats au barreau d'EVREUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile , l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2009 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNHES, Président
Monsieur PERIGNON, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BARRÉ, Greffier
DEBATS :
En chambre du conseil, le 09 Novembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.
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RAPPEL DES FAITS CONSTANTS ET DE LA PROCEDURE
Du mariage de Bruno S. et de Sandrine C. R. sont issues Clémentine, née le 8 mars 1991, Adeline, née le 5 janvier 1993 et Maryline, née le 27 avril 1995.
Par jugement rendu le 20 novembre 2003, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evreux a prononcé le divorce des époux, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale fixé la résidence des enfants chez la mère, réglementé le droit d'accueil du père selon des modalités usuelles et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 228,66 euros, soit 76,22 euros par enfant et par mois.
Suivant un arrêt rendu le 25 janvier 2007, la Cour d'Appel de Rouen a constaté l'accord des parties sur le transfert de la résidence habituelle des trois enfants au domicile du père, et ce à compter du 1er septembre 2004 pour Clémentine, du 1er septembre 2005 pour Adeline et du 24 août 2006 pour Maryline, réglementé le droit d'accueil de la mère selon des modalités usuelles, et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de cette dernière à la somme de 75 euros par enfant et par mois, à compter du 1er septembre 2006.
Saisi par Madame C. R. d'une demande de modification des mesures relatives aux enfants par requête en date du 15 février 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evreux a, par jugement rendu le 26 juin 2008, notamment:
' dit que l'autorité parentale relative à Clémentine, Adeline et Maryline continuera à être exercée conjointement par les deux parents,
' maintenu la résidence de Clémentine chez son père et le droit de visite et d'hébergement de la mère relatif à cette enfant dans les conditions fixées par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen le 25 janvier 2007,
' fixé la résidence habituelle d'Adeline et Maryline chez leur mère à compter du 10 décembre 2007,
' dit que Monsieur S. exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Adeline et Maryline d'un commun accord avec Madame C. R.,
' supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Madame C. R. pour l'entretien et l'éducation de Clémentine, et ce à compter du 10 décembre 2007,
' fixé à la somme de 90 euros par enfant, soit au total 180 euros par mois, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur C. R. à compter du 10 décembre 2007, avec indexation.
Madame Sandrine C. R. a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2009, Madame C. R. sollicite la réformation partielle de la décision et demande à la Cour de :
' condamner Monsieur S. à une part contributive d'un montant de 150 euros par enfant et par mois, soit au total la somme de 300 euros par mois,
' confirmer la décision en toutes ses autres dispositions,
' débouter Monsieur S. de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2009, Monsieur S. demande à la Cour de :
' confirmer purement et simplement la décision entreprise,
' débouter Madame C. R. de ses demandes,
' la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile .
La clôture des débats a été prononcée le 9 novembre 2009.
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SUR CE
Vu les conclusions déposées par les parties auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens et les pièces communiquées,
Seules les dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et aux dépens sont discutées; la décision entreprise sera confirmée en ses autres dispositions qui ne sont pas critiquées.
- SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS
Aux termes de l' article 371-2 du Code Civil , chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin.
Cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio économique.
En l'espèce, comme l'a justement fait le Premier Juge, il convient de rappeler la situation des parties prise en compte par la Cour d'Appel de Rouen dans son arrêt du 25 janvier 2007 pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de la mère à la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit 225 euros au total.
Monsieur S. percevait un salaire mensuel de 3.300 euros, sa compagne celui de 2.200 euros. Le couple occupait un immeuble dont la compagne de Monsieur S. était propriétaire. La Cour relevait qu'ils n'avaient donc pas de charge de logement, mais avaient en revanche 5 enfants à charge, les trois enfants nés de sa précédente union avec Madame C. R., un enfant commun et le fils de sa compagne. Leurs charges courantes s'élevaient à la somme de 2.000 euros par mois.
Madame C. R. disposait d'un revenu mensuel de 1.300 euros, prestation compensatoire comprise. Elle partageait ses charges avec un concubin qui gagnait 1.200 euros, dont un loyer de 485 euros.
En cause d'appel, Madame C. R. renouvelle sa demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme totale de 300 euros par mois.
Pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des parties, le Premier Juge a retenu:
- en ce qui concerne Madame C. R., qui s'est marié le 17 novembre 2007 avec Monsieur A.,
* pour elle : une moyenne mensuelle de 1.300 euros,
* pour lui : un salaire moyen de 1.472 euros.
* les charges suivantes : un loyer de 505,60 euros et le remboursement d'un crédit de 248,13 euros dont l'objet est inconnu; une pension alimentaire de 300 euros versée par Monsieur A. pour ses trois enfants issus d'une précédente union,
* le fait qu'Adeline et Maryline étaient à la charge quasi exclusive de leur mère faute pour le père d'exercer son droit de visite et d'hébergement.
- en ce qui concerne Monsieur S. :
* pour lui: un salaire moyen de 3.530 euros en 2007)
* pour sa compagne : un salaire de 2.333 euros en 2007.
* des prestations familiales à hauteur de 331 euros,
* les charges suivantes : le remboursement d'un crédit immobilier par mensualités d'un montant de 572 euros et divers emprunts (voiture,cuisine...) à hauteur de 1.112 euros,-
* le fait que Clémentine était encore à la charge de Monsieur S. pour laquelle il allait devoir supporter des frais d'internat à raison de 210 euros par mois outre les frais de transport; que le couple avait également un enfant commun à charge et le fils de la compagne né d'une précédente union, ce qui occasionne des frais de garde de l'ordre de 600 euros.
Au vu des pièces produites en cause d'appel, la description de la situation des parties faite par le Premier Juge ne souffre aucune critique de la part de la Cour.
Les parties ont actualisé leur situation en cause d'appel.
Ainsi Madame C. R. a perçu un salaire annuel imposable de 16.230,13 euros, soit 1.352,51 euros par mois en 2008; son mari celui de 19.630,25 euros, soit 1.635,85 euros par mois, outre des allocations familiales pour 2 enfants d'un montant de 154,16 euros au 6 février 2008.
Au 30 septembre 2009, Madame C. R. justifie d'une rémunération mensuelle moyenne imposable de 1.360,40 euros et son mari celle de 1.568,93 euros, outre des allocations familiales d'un montant actualisé de 158,78 euros au 21 avril 2009.
A ces revenus, doit s'ajouter la somme de 304,90 euros que Monsieur S. indique verser à Madame S. chaque mois, ce que cette dernière ne conteste pas, et qui en raison de son caractère pour partie alimentaire, participe à la satisfaction de ses besoins élémentaires.
Le compte des charges actualisées en cause d'appel du couple s'établit comme suit :
- loyer : 580,95 euros
- EDF : 26,00 euros
- eau : 27,38 euros
- impôt sur le revenu : 84,83 euros
- mutuelle : 103,20 euros
- assurance voiture : 34,95 euros
- assurance habitation : 14,42 euros
- taxe d'habitation : 52,17 euros
soit un total de charges de 923,90 euros.
Monsieur A. règle par ailleurs une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois pour trois enfants nés d'une précédente union.
Madame C. R. fait figurer parmi ses charges, le remboursement d'un crédit par mensualité de 248,13 euros. Cette dépense ne sera pas prise en considération au regard des motifs énoncés en début de paragraphe, et dans la mesure où d'une part elle ne justifie pas de sa destination, et où d'autre part elle conteste la prise en compte des crédit évoqués par Monsieur S..
En ce qui concerne Maryline, Madame C. R. indique devoir supporter des frais de scolarité pour un montant de 126,43 euros.
Monsieur S. indique ne pas avoir été consulté pour l'inscription de Maryline en établissement d'enseignement privé.
Les décisions relatives à l'orientation scolaire d'un enfant doivent effectivement être prises par les deux parents dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale.
En l'espèce, Madame C. R. ne justifie pas de l'accord de Monsieur S.. Dans ces conditions, seuls les frais de demi-pension seront retenus à hauteur de 65 euros par mois.
En ce qui concerne Adeline, pour 2008, elle justifie de frais de cantine pour un total de 203,49 euros et d'une participation financière à un accueil temporaire d'un montant total de 323 euros, soit une moyenne mensuelle de 43,87 euros.
Pour 2009, il n'est pas contesté que cette enfant est inscrite au LEP DECRETOT à Louviers. Il est par ailleurs justifié de la signature d'un contrat d'apprentissage à compter du mois de juillet 2009 en application duquel l'enfant percevra 25% du SMIC jusqu'au 05 juillet 2010.
Monsieur S. ne conteste pas qu'il n'exerce pas son droit d'accueil sur ses filles. L'étonnement exprimé dans ses écritures quant au fait que ses filles depuis qu'elles sont chez leur mère, n'ont plus de contact avec lui, ne suffit pas à établir que cette dernière y ferait obstacle.
Par suite comme le soulignait déjà le Premier Juge, ces deux adolescentes sont à la charge quasi exclusive de leur mère.
Monsieur S. a perçu un revenu annuel imposable de 41.971,95 euros en 2008 en ce compris une prime de nuit et des heures supplémentaires, soit 3.497,66 euros par mois; sa compagne qu'il semblerait avoir épousée depuis la décision entreprise comme en atteste la déclaration établie en 2009 pour les revenus 2008, celui de 28.589 euros, soit 2.382,42 euros par mois.
Monsieur S. justifie effectivement de la modification de son contrat de travail depuis le 29 juin 2009. Par suite son salaire de base est fixé à la somme de 3.000 euros et il n'est plus soumis ni aux primes de nuit, ni aux heures supplémentaires.
Au vu de son bulletin de salaire du mois de septembre 2009, son revenu mensuel imposable s'élève à la somme de 2.733,78 euros, son épouse celui de 2.294,58 euros.
Si la baisse de rémunérations est effective, Monsieur S. ne justifie pas que ce changement de poste lui a été imposé, alors qu'il se prévaut de l'existence d'importants prêts et qu'il a charge de famille.
Le couple perçoit également des prestations familiales pour un total de 334,63 euros par mois.
En ce qui concerne les charges incompressibles, le compte du couple s'établit comme suit :
- crédit immobilier : 563,90 euros
- eau : 15,00 euros
- impôt sur le revenu : 300,00 euros
- impôt foncier : 22,00 euros
- taxe d'habitation : 25,00 euros
- assurance véhicule : 200,26 euros
- EDF : 69,00 euros
- fioul : 150,00 euros
soit un total de 1.345,16 euros par mois.
A cette somme il convient d'ajouter la prestation compensatoire (304,90 euros par mois) les frais d'internat et de transport exposés pour Clémentine, soit 254 euros par mois, les frais de cantine exposés pour Michel (l'enfant né d'une précédente union de la seconde épouse de Monsieur S.) et ceux de nourrice justifiés pour ce dernier et l'enfant commun, soit 600 euros par mois, dans la mesure où la pension alimentaire versée par Monsieur A. est retenue parmi les charges du couple C. R.- A.,.
En revanche, les dépenses téléphoniques, d'internet et de Canal Satellite, dont se prévaut Monsieur S., qui ne sont pas incompressibles, ne seront pas retenues.
Monsieur S. fait figurer parmi ses charges de nombreux prêts, soit une mensualité totale de 1.565,31 euros. Il s'agit de crédits à la consommation dont il ne justifie pas de leur affectation à des travaux de rénovation du logement familial, à l'exception d'un crédit pour l'installation d'une cuisine VOGICA, ou à l'acquisition d'une voiture automobile, et qui pour certains ont été souscrits, au vu des relevés de compte, par l'épouse actuelle de Monsieur S..
Enfin Monsieur S. indique qu'il a à sa charge sa mère, depuis le mois de décembre 2008. Au vu des pièces produites, il apparaît que cette dernière perçoit une pension de retraite d'un montant de 964,08 euros; qu'elle doit faire face au remboursement de plusieurs crédits renouvelables. Cependant, la situation financière difficile de Madame S. liée pour partie à l'existence de ces emprunts ne saurait prévaloir sur l'état de besoin des enfants de Monsieur S..
C'est pourquoi, et pour la motivation rappelée en début de paragraphe, cette dépense mensuelle, même si elle obère sérieusement la situation de Monsieur S. ne sera pas prise en considération dans l'évaluation de la contribution alimentaire due pour ses filles.
Au vu de la situation économique des parties telle que décrite en première instance puis actualisée en cause d'appel, des besoins des enfants, de leur temps d'hébergement chez leur mère, il convient de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur S. à la somme de 120 euros par enfant et par mois, à compter du 28 juin 2008, date de la décision entreprise.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- SUR LES DEPENS ET L' ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu de la nature familiale du litige, c'est à bon droit que le Premier Juge a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Pour le même motif, il en sera de même des dépens d'appel.
Enfin l'équité commande de ne pas faire application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimé qui ne démontre pas l'intention malicieuse de Madame C. R. dans son recours à la justice comme il le soutient.
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PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 240 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur S., à compter du 26 juin 2008, les modalités d'indexation et de paiement décidées par le Premier Juge étant maintenues;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure au profit de l'intimé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision Antérieure
Tribunal de grande instance Evreux du 26 juin 2008
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