Citation :
a) Par voie postale
1) Premier cas de figure : le requérant retire le pli dés avis de la poste
93. – Dans ce cas de figure, la solution est simple : la date de notification est la date de réception du pli attestée par la signature du requérant avec mention manuscrite de la date ou par un tampon de la poste ; si celui-ci a été retiré au bureau de poste, sa délivrance marque le point de départ du délai (CE, 2 mai 1980, Ibazizène : JurisData n° 1980-018391 ; Rec. CE 1980, tables, p. 831 ; Dr. adm. 1980, comm. 234).
2) Deuxième cas de figure : le requérant est absent lors du passage de la poste mais se rend ensuite au bureau de poste
94. – Lorsqu'un pli est présenté au domicile du destinataire et que celui-ci est absent, un avis de passage est déposé.
Le requérant doit alors se rendre au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui est imparti pour retirer le pli recommandé contenant le rejet de sa réclamation par le directeur : Le délai du recours contentieux ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle le pli est retiré à la poste (CE, 21 nov. 1979, n° 12799, Marcoulet : Rec. CE 1979, tables, p. 833. – CE, 2 mai 1980, n° 18391, Ibazizene : Rec. CE 1980, tables, p. 831) et non pas celui de la première présentation (CE, 26 mars 2007, n° 286566, Piguet : JurisData n° 2007-071874 ; Procédures 2007, comm. 172, obs. S. Deygas).
3) Dernier cas de figure : le requérant ne passe prendre le pli
95. – Conformément à la réglementation en vigueur du service des postes, tout objet chargé ou recommandé non distribué par suite de l'absence de son destinataire et non réclamé au guichet par ce dernier est renvoyé à son expéditeur.
Quand la notification est effectuée par lettre recommandée, le point de départ du délai est la date de présentation de la lettre au domicile du requérant, dès lors que l'intéressé alors absent, n'a pas retiré la lettre au bureau de poste dans le délai réglementaire (CE, 6 avr. 1979, Bron : RD publ. 1979, p. 1513), ou n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification. (CE, prés. sect. cont., 9 nov. 1992, n° 132878, préfet Bouches-du-Rhône c/ Dogan : Dr. adm. 1992, comm. 532).
La notification fait donc courir le délai malgré le refus de son destinataire de retirer le pli à la poste (CE, 30 janv. 1981, n° 11091, Roux).
Pour les modalités établissant la preuve d'un tel envoi, voir supra n° 90.
4) Solutions particulières
96. – Il faut toutefois faire un sort à part au requérant qui s'est volontairement soustrait à toute notification, dans ce cas de figure, la date à prendre en compte est celle du retour du pli à l'administration défenderesse (V. supra n° 64).
97. – Impossibilité de retirer le pli – De même lorsqu'il est établi que l'intéressé n'a pu retirer la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la décision attaquée faute de pouvoir présenter une pièce d'identité, et qu'il n'est pas contesté qu'il était dans l'incapacité de le faire du fait de la confiscation de cette pièce lors d'une opération de police, le délai ne peut courir (CE, 30 juill. 1997, n° 155651, préfet Yvelines c/ Djalo : JurisData n° 1997-050813 ; Rec. CE 1997, p. 305 ; Gaz. Pal. 1997, 2, lettre jurispr. p. 759 ; Dr. adm. 1997, comm. 382).
98. – Notification à une adresse poste restante – S'agissant d'une notification par pli recommandé à une adresse "poste restante", la mise du pli à disposition du destinataire ne peut que résulter de l'apposition d'un timbre et d'une mention spécifique, formalités prévues par la réglementation postale ; en l'absence de tels éléments la notification doit être fixée à la date de retrait du pli (CE, 10 mai 1996, n° 125390, min. chargé budget c/ Heydari : JurisData n° 1996-043210 ; Rec. CE 1996, tables, p. 818 ; Dr. fisc. 1996, comm. 1084-1085).
99. – Point de départ du délai en cas de délai d'heure à heure – Dans l'hypothèse d'un délai de recours défini en heures c'est le timbre humide de la poste qui détermine le point de départ (CE, prés. sect. cont., 12 mars 1993, n° 141249, An Dong Weng). Si le timbre humide de l'accusé de réception du pli recommandé de notification ne permet pas de déterminer l'heure de retrait, celle-ci sera au plus tard l'heure de fermeture du bureau de poste (CE, 13 déc. 1996, n° 181675, Wu : JurisData n° 1996-051437 ; Gaz. Pal. 1997, 1, lettre jurispr. p. 206. – CE, 26 mai 1997, n° 181949, préfet police c/ Ghena : JurisData n° 1997-050485 ; Gaz. Pal. 1997, 2, lettre jurispr. p. 529).
Toutefois, le Conseil d'État admet que la preuve de l'erreur affectant l'heure de remise d'une notification d'un arrêté de reconduite à la frontière soit apportée par la production d'une attestation délivrée par le receveur du bureau de poste de distribution (CE, 26 nov. 1997, n° 185714, Guerassimo : JurisData n° 1997-051168).
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