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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°9491542
Evaria
Posté le 13-09-2006 à 23:51:53  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

popok a écrit :

Je dirais que non, une plainte n'est pas un acte interruptif ou suspensif de prescription.
 
S'il y a cependant des actes tendant à la recherche et à la poursuite de l'infraction, il y aura interruption du délai.


 
bon vérif faite, les actes interruptifs du délai de prescription sont des actes de poursuite ou d'instruction. Une plainte avec constitution de partie civile est un acte interruptif et la plainte sans constitution ne l'est pas.


---------------
http://www.onevoice-ear.org/   http://www.cite-sciences.fr/petition/grands-singes/
mood
Publicité
Posté le 13-09-2006 à 23:51:53  profilanswer
 

n°9491562
koideneuf
quoi de neuf ?????!!!!!
Posté le 13-09-2006 à 23:54:21  profilanswer
 

non j'ai fais des conneries dans le passé
et je veux juste entrer ds un boulot qui demande un casier vierge
entre autre pour les boulot comme a roissy ou triage a la poste rien que çà
juste pour dépanner les frais des études

n°9491747
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 00:10:48  answer
 

koideneuf a écrit :

non j'ai fais des conneries dans le passé
et je veux juste entrer ds un boulot qui demande un casier vierge
entre autre pour les boulot comme a roissy ou triage a la poste rien que çà
juste pour dépanner les frais des études


 
Ta réponse tu trouveras ICI  :o

n°9493103
Draculita
Testament mystique
Posté le 14-09-2006 à 09:46:24  profilanswer
 

kiki a écrit :

Ok, vous aussi ils vous font mariner pour les résultats des écrits et les oraux enchainent dans la foulée ? :o
Les exams se passent à la fax de droit à Aix. La pression monte doucement, hier j'étais à la Bu j'ai un ami de révision qui a piqué une crise, les gens sont à bout :D
Tout le monde essaye de deviner les sujets et bien sur tout le monde se plantera comme toujours.
Enfin, alea jacta est comme on dit :o


 
Ils ont toujours pas affiché ces p**** de résultats ... je peux pas réviser, moi, le stress monte  :o  
C'est le moment de faire les dernières prières et le testament
Je veux qu'on m'enterre avec le CGI ([:odiable])
Non mais il paraît que l'année dernière il y a eu du retard dans l'affichage des résultats parce que c'était la cata niveau notes (grâce à un certain Did.ier P.) et qu'ils ont dû délibérer longtemps, longtemps, pour repêcher un minimum de gens ... dans ces conditions, tout retard devient suspect  :sweat:

n°9493127
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 09:51:11  answer
 

koideneuf a écrit :

non j'ai fais des conneries dans le passé
et je veux juste entrer ds un boulot qui demande un casier vierge
entre autre pour les boulot comme a roissy ou triage a la poste rien que çà
juste pour dépanner les frais des études


 
=>
 
Tu avais quel âge au moment des faits ?
 

Citation :

Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
 
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.


 
Sinon, le délai de 5 ans courre à compter de l'expiration de la période durant laquelle tu encoures la levée du sursis, à vérifier.
 
va consulter un avocat (permanences gratuites, contacte l'ordre des avocats de ton ldomicile)

n°9494217
miache
Posté le 14-09-2006 à 12:30:00  profilanswer
 

Evaria a écrit :

bon vérif faite, les actes interruptifs du délai de prescription sont des actes de poursuite ou d'instruction. Une plainte avec constitution de partie civile est un acte interruptif et la plainte sans constitution ne l'est pas.


Donc un procès verbal de dépôt de plainte n'est pas un acte de poursuite, et n'est pas visé par l'article 14 du code de procédure pénale ?

n°9494475
Evaria
Posté le 14-09-2006 à 13:09:27  profilanswer
 

miache a écrit :

Donc un procès verbal de dépôt de plainte n'est pas un acte de poursuite, et n'est pas visé par l'article 14 du code de procédure pénale ?


le dépôt de plainte n'est interruptif de la prescription que s'il est accompagné d'une constitution de partie civile. On parle bien de délit.  
 
que vient faire ici l'article 14 ?


---------------
http://www.onevoice-ear.org/   http://www.cite-sciences.fr/petition/grands-singes/
n°9495807
miache
Posté le 14-09-2006 à 15:58:37  profilanswer
 

Evaria a écrit :

le dépôt de plainte n'est interruptif de la prescription que s'il est accompagné d'une constitution de partie civile. On parle bien de délit.  
 
que vient faire ici l'article 14 ?


Pourtant le pv de plainte ressemble à un acte de poursuite, non ?
 
Les actes visés par l'article14 sont interruptifs de la prescription pénale. Le tout est donc de savoir si la rédaction d'un PV de plainte entre dans les actes visés par l'article 14.

n°9496552
koideneuf
quoi de neuf ?????!!!!!
Posté le 14-09-2006 à 17:25:56  profilanswer
 


 
 
 
Merci de ta réponse. Je devais avoir 19ans l'ordre de ces conneries. Puis j'ai été jugé a 19ans aussi il me semble. Je n'arrive pas a retrouver ces feuilles ou il était préciser la nature des faits, etc.... J'ai eu droit a 6 mois de sursis, soit le maximum requis. Mon avocat commis d'office ne s'est pas foulé non plus. C'était en 2003. Sa va faire 3 ans je pense. Mais ajdui, je veux donner des cours de maths aux jeunes lycéens a temps partiel, et ils m'ont demandé un extrait de casier judiciaire. Sur le site, cela ne concerne seulement que l'extrait bulletin numéro 3, donc je pense que çà devrait passer. Je verrais bien lorsque je recevrais cet extrait chez moi. J'ai fais la demande via internet tout a leur.

n°9496625
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 17:35:08  answer
 

koideneuf a écrit :

Merci de ta réponse. Je devais avoir 19ans l'ordre de ces conneries. Puis j'ai été jugé a 19ans aussi il me semble. Je n'arrive pas a retrouver ces feuilles ou il était préciser la nature des faits, etc.... J'ai eu droit a 6 mois de sursis, soit le maximum requis. Mon avocat commis d'office ne s'est pas foulé non plus. C'était en 2003. Sa va faire 3 ans je pense. Mais ajdui, je veux donner des cours de maths aux jeunes lycéens a temps partiel, et ils m'ont demandé un extrait de casier judiciaire. Sur le site, cela ne concerne seulement que l'extrait bulletin numéro 3, donc je pense que çà devrait passer. Je verrais bien lorsque je recevrais cet extrait chez moi. J'ai fais la demande via internet tout a leur.


 
> renseigne toi auprès de l'ordre des avocats de la juridiction qui t'as condamnée, prends rdv pour les consultations gratuites en pénal (histoire de vérifier qu tu entres bien dans le cadre expliqué ci-dessus (âge, période écoulée, réinsertion).
 
Amène tous les docs (jgt, etc...)
 
Puis  demande la liste des avocats qui font du pénal avec l'aide juridictionnelle (si j'ai bien suivi, tu n'as quasi pas de revenu, en tout cas < 900 € / mois ) , appelle pour en trouver un qui accepterais de faire la procédure.
 
 
> tu n'as pas à répondre ou t'expliquer auprès de tous les moralisateurs ou Fouchés à la petite semaine (han mais t'as fait quoiiiii?) qui donnent des leçons à l'abri de leur écran.  
 
le casier judiciaire n'est communicable qu'à une liste restreinte, ce n'est pas pour rien.

mood
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Posté le 14-09-2006 à 17:35:08  profilanswer
 

n°9496799
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 17:48:16  answer
 

miache a écrit :

Pourtant le pv de plainte ressemble à un acte de poursuite, non ?


 
non.
 
evaria t'a répondu :  
 
plainte  avec const partie civile, pas la plainte simple.

Citation :


Les actes visés par l'article14 sont interruptifs de la prescription pénale. Le tout est donc de savoir si la rédaction d'un PV de plainte entre dans les actes visés par l'article 14.


 
quel art 14 ?
 
la liste des actes interruptifs est jurisprudentielle.

n°9497415
kiki
Posté le 14-09-2006 à 18:44:24  profilanswer
 

J-4 :cry:

n°9497493
miache
Posté le 14-09-2006 à 18:50:34  profilanswer
 


ben comme j'ai dit l'article 14 du code de procédure pénale. la jurisprudence dit que les actes de cet article 14 interrompent la prescription.
 
Concernant le PV de plainte dressé par un OPJ, il doit bien y avoir une jurisprudence depuis le temps qu'il s'en dresse, qui dit que c'est un acte qui n'interrompt pas, ou au contraire qui interrompt, ou qui dit qu'il fait partie des actes visés par l'article 14 ou pas. Elle doit bien exister, mais quelqu'un la connait-il ?
 
evaria a certes répondu, mais je voudrais bien connaître la jurisprudence qui le dit, puisque les textes eux ne le disent pas. Et pas la jurisprudence diasant que les plaintes avec cpc interrompent, mais celle qui dit que les PV de plainte n'interrompent pas...  

n°9497832
kiki
Posté le 14-09-2006 à 19:19:55  profilanswer
 

http://maitre.eolas.free.fr/journa [...] anterie#co
 
Note pour ,peut être plus tard : ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal..

n°9497908
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 14-09-2006 à 19:27:48  profilanswer
 

kiki a écrit :

http://maitre.eolas.free.fr/journa [...] anterie#co
 
Note pour ,peut être plus tard : ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal..


 
T'as pas forcément le choix, t'as pas forcément le choix, t'as pas forcément le choix...  :D


---------------
I'm real when it's usefull !
n°9497909
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:27:54  answer
 

miache a écrit :

ben comme j'ai dit l'article 14 du code de procédure pénale. la jurisprudence dit que les actes de cet article 14 interrompent la prescription.


 
 
 [:prodigy]  
 

Citation :

 CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
 
Section I : Dispositions générales
 
 
Article 12
 
   La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre .
 
 
Article 13
 
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 
   Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
 
 
 
Article 14
 
Elle est chargée , suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.


 
 

Citation :

 CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
 
A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
 
 
Article R13
 
(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)
 
(Décret nº 2001-303 du 4 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2001)
 
(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 2004)
 
   Les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 16 (2º) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
 
 
 
Article R14
 
(Décret nº 66-716 du 28 septembre 1966 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1966)
 
(Décret nº 2001-303 du 4 avril 2001 art. 2 Journal Officiel du 8 avril 2001)
 
(Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 3 Journal Officiel du 13 juin 2004)
 
   La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
   a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
   b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
   c) Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
   d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
 
 
 
Article R14-1
 
(inséré par Décret nº 2004-530 du 10 juin 2004 art. 4 Journal Officiel du 13 juin 2004)
 
   La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.


 

Citation :

 CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Réglementaire - Décrets simples)
 
Section III : Des agents de police judiciaire
 
 
Article D13
 
(Décret nº 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 
Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
1º Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du Code de procédure pénale ;
2º Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3º Des arrêts et des jugements de condamnation ;
4º Des contraintes par corps.
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue .
 
 
Article D14
 
(Décret nº 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.


 
 
 
...
 
 

Concernant le PV de plainte dressé par un OPJ, il doit bien y avoir une jurisprudence depuis le temps qu'il s'en dresse, qui dit que c'est un acte qui n'interrompt pas, ou au contraire qui interrompt, ou qui dit qu'il fait partie des actes visés par l'article 14 ou pas. Elle doit bien exister, mais quelqu'un la connait-il ?
 
evaria a certes répondu, mais je voudrais bien connaître la jurisprudence qui le dit, puisque les textes eux ne le disent pas. Et pas la jurisprudence diasant que les plaintes avec cpc interrompent, mais celle qui dit que les PV de plainte n'interrompent pas...


 
 
 
Evaria te dit "après vérification", c'est donc qu'elle a été regardé sous le bon article la jurisprudence qui y est rapporté, p. ex. 8 CPP dans l'édition dalloz  [:aloy]  
 
 
En voici un exemple :
 
 


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 octobre 1992 Cassation sans renvoi
 
N° de pourvoi : 91-86924
Publié au bulletin
 
Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur :M. Dardel
Avocat général :M. Perfetti
Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par X..., Y..., épouse X..., Z..., A..., épouse Z..., B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1991 qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés le premier à 5 000 francs d'amende, les quatre autres à 2 500 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils.
 
LA COUR,.
 
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
 
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
 
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65, 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
 
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
 
" alors, d'une part, que l'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ; qu'en l'espèce, le tract incriminé ayant été expédié le 18 janvier 1991 et la citation à comparaître étant en date du 5 juillet 1991, la prescription du délit de diffamation reproché aux prévenus était acquise lorsque les poursuites ont été engagées ; qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office cette prescription ;
 
" alors, d'autre part, et subsidiairement que seuls sont interruptifs de prescription les procès-verbaux qui ont pour objet de constater l'existence des faits délictueux dénoncés par la plainte, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs, dès lors que ces procès-verbaux qui ont pour objet de constater l'existence des faits délictueux dénoncés par la plainte, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs, dès lors que ces procès-verbaux se réfèrent expressément à une plainte qui, articulant les faits et indiquant les textes applicables, contenait elle-même les précisions exigées par les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, la plainte déposée par le maire de D... le 20 janvier 1991 ne répondait pas aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 faute d'avoir visé les textes applicables et d'avoir contenu élection de domicile ; que, par ailleurs, aucun des procès-verbaux d'enquête préliminaire ne fait référence à cette plainte de sorte que la prescription qui a commencé à courir le 18 janvier 1991 n'a jamais été interrompue ; que la déclaration de culpabilité est donc illégale " ;
 
Vu lesdits articles ;
 
Attendu que, selon l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ;
 
Attendu qu'en cette matière, seule la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de la loi précitée sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de prescription ;
 
Attendu que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'elle doit être relevée d'office par les juges et qu'elle peut être proposée pour la première fois devant la Cour de Cassation sous la seule condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour lui permettre d'en apprécier la valeur ;
 
Attendu qu'il appert du jugement confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué que X..., Y..., épouse X..., Z..., A..., épouse Z..., B..., ont été cités devant le tribunal correctionnel par exploits des 5, 7, 8 juillet 1991 comme prévenus d'avoir, à D... et dans le canton de D..., courant janvier 1991 et notamment le 18 janvier 1991, publiquement diffamé C..., maire de cette commune et conseiller général dudit canton, citoyen chargé d'un mandat public, en application des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 1er, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
 
Qu'ainsi, plus de 3 mois s'étaient écoulés depuis la date où les faits ont été commis lorsque l'acte initial de poursuite est intervenu ;
 
Que la prescription de l'action publique et de l'action civile qui n'a pu être interrompue ni par une plainte simple, ni par des procès-verbaux d'enquête, était acquise avant que les citations introductives d'instance n'eussent été délivrées ; que les juges du fond avaient le devoir de le constater, même d'office ;
 
Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
 
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
 
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 1991, et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
 
Vu l'article L. 135-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
 
DIT n'y avoir lieu à renvoi

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2006 à 19:32:39
n°9497930
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:29:16  answer
 

kiki a écrit :

http://maitre.eolas.free.fr/journa [...] anterie#co
 
Note pour ,peut être plus tard : ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal..


 
évite les petits ou moyens barreaux pour  limiter les risques de commise d'office (et même ne pas en faire) :D

n°9497939
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 14-09-2006 à 19:29:44  profilanswer
 

-tac- 1 - 0 miache  :D


---------------
I'm real when it's usefull !
n°9497942
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:30:09  answer
 

Faut pas faire chier -tac- [:grisemine1]

n°9497959
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 14-09-2006 à 19:31:47  profilanswer
 

Faut pas faire tiquer -tac- !  
 

Spoiler :

http://www.lambdapsiphi.com/daft/daft/images/rropen5.jpg
 
 [:taiche]  


---------------
I'm real when it's usefull !
n°9497988
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:36:20  answer
 


 
 
non mais le pur boulet qui te cite sans arrêt un article qui n'a rien à voir, Evaria le lui fait remarquer gentiment, lui donne la solution et précise qu'elle a vérifié (ie : perdu son temps), et il revient à la charge "donnez moi la jurisprudence à lire !!!"  [:jofission]  
 
Le gars s'il veut une vraie consultation avec la jurisprudence et les textes, il va consulter un avocat, ou il fait ses recherche sur légifrance lui-même  [:hotcat]  
 
 
Dommage qu'on ne puisse pas considérer qu'un contrat de consultation juridique est né et faire procéder à une taxation d'office  [:rhetorie du chaos]    
 
quoique  [:paysan]

Message cité 2 fois
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2006 à 20:04:51
n°9498003
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:38:11  answer
 


 
 
sinon,  :hello:  
 
et faudrait que je repasse sur le topic villes mais j'ai été assez occupé par la MAJ des 1ers posts du topic montres  [:kbchris]

n°9498037
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:42:08  answer
 

kiki a écrit :

http://maitre.eolas.free.fr/journa [...] anterie#co
 
Note pour ,peut être plus tard : ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal, ne pas faire de pénal..


 
 :hello:  
 
C'est formateur (à tout pointe de vue) :D
 

Jack'o'Lantern a écrit :

T'as pas forcément le choix, t'as pas forcément le choix, t'as pas forcément le choix...  :D


 
 :hello:  
 
ça dépend.
 
P. ex. si tu es dans un gros cab' de droit des aff, tu n'auras peut-être pas le choix, tu ne prends pas de commise et c'est tout.   [:xp1700]

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2006 à 19:50:55
n°9498048
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 14-09-2006 à 19:43:22  profilanswer
 


 
Y'a pas des histoires d'avocats de garde ?  :??:
 

Spoiler :

Un peu comme le médecin sauf que vous avez pas le droit de tripoter les clientes !  :D

Message cité 1 fois
Message édité par Jack'o'Lantern le 14-09-2006 à 19:44:03

---------------
I'm real when it's usefull !
n°9498058
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:43:51  answer
 


Jamais mis les pieds sur ce topic  :)  
 
D'ailleurs je ne porte pas (plus) de montre  :o

n°9498114
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:50:20  answer
 

Jack'o'Lantern a écrit :

Y'a pas des histoires d'avocats de garde ?  :??:
 

Spoiler :

Un peu comme le médecin sauf que vous avez pas le droit de tripoter les clientes !  :D



 
les permanences garde à vue, c'est uniquement pour les volontaires, j'en ai jamais fait et j'en ferai jamais (sauf si ça devient obligatoire pour tout le monde mais j'y crois pas un instant)
 
Evidemment, dans un barreau à 30 avocats, je suppose que ça ne peut pas marcher que sur le volontariat, donc p-ê obligation ?  
 
 
 
ça sert à rien, un telephone donne l'heure, l'ombre portée sur les immeubles aussi, les passants, les horloges sur les devantures, et puis de toute façon le reste du monde n'a qu'à se caler sur mon horloge interne  [:ooooo]  
 
mais un mécanisme et un boitier bien usinés, c'est beau  [:dao]  

n°9498116
Scoub the ​first
Desagrégé des universités
Posté le 14-09-2006 à 19:50:37  profilanswer
 
n°9498128
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:51:24  answer
 

bon, je vais faire un  [:ohello] général plutôt que d'éditer mes posts précedents [:tinostar]


Message édité par Profil supprimé le 14-09-2006 à 19:51:38
n°9498146
Scoub the ​first
Desagrégé des universités
Posté le 14-09-2006 à 19:52:53  profilanswer
 

Perso je m'en fous je ne les lis pas !

n°9498148
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 14-09-2006 à 19:53:27  profilanswer
 


 
A Nantes, les jeunes avocats que j'ai vus s'y collaient !  :o  
 
Et pourtant, c'est pas un barreau de petite ville...
 

Spoiler :

...comme Caen par exemple  :D



---------------
I'm real when it's usefull !
n°9498168
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 19:55:52  answer
 

Jack'o'Lantern a écrit :

A Nantes, les jeunes avocats que j'ai vus s'y collaient !  :o  
 
Et pourtant, c'est pas un barreau de petite ville...
 

Spoiler :

...comme Caen par exemple  :D



 
Ok, ils ont le système de pas mal de petits barreaux, où les avocats au stage sont obligés de les faire même s'ils sont publicistes ou pur commercialistes ?

n°9498194
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 14-09-2006 à 19:59:02  profilanswer
 


 
De mémoire, cette avocate bossait dans un cabinet de Droit des aff'  [:gratgrat]


---------------
I'm real when it's usefull !
n°9498215
Evaria
Posté le 14-09-2006 à 20:01:43  profilanswer
 


:jap:
 
 
heureusement que tout le monde n'est pas si lourd  :sarcastic:  


Message édité par Evaria le 14-09-2006 à 20:02:34

---------------
http://www.onevoice-ear.org/   http://www.cite-sciences.fr/petition/grands-singes/
n°9498268
Profil sup​primé
Posté le 14-09-2006 à 20:06:56  answer
 


 :hello:  
 

Jack'o'Lantern a écrit :

De mémoire, cette avocate bossait dans un cabinet de Droit des aff'  [:gratgrat]


 
 
soit c'est un choix perso pour gagner de la thune quand tu débutes et n'a pas de clientèle, ou pour découvrir les GAV, soiit c'es qu'à Nantes les besoins en permanenciers exige que ce soit obligatoire pour les stagiaires  [:airforceone]


Message édité par Profil supprimé le 14-09-2006 à 20:07:11
n°9500127
miache
Posté le 14-09-2006 à 23:11:31  profilanswer
 


 
 
Merci pour "le boulet", mais désolé, l'article 14 n'a pas rien à voir comme tu l'affirmes, on est en plein dedans !  Cass. crim. 1er octobre 2003, MONNET Yves, Gazette du Palais, n° 111, 20 avril 2004
 
Merci aussi pour l'arrêt que tu as posté, mais il s'agit là d'un délit particulier de diffamation publique, avec une prescription également particulière, où les actes interruptifs sont limitativement définis, et où  justement et contrairement à d'autres délits, les actes visés par l'article 14 CPP ne sont pas interruptifs.
 
Donc je remercie Evaria pour sa vérification, mais j'aime aussi connaître les éléments sources plutôt que de me satisfaire, surtout en la matière, de la vérification des autres, si éminents soient-ils. :jap:  La preuve, tu as "vérifié" que l'article 14 CPP n'avait rien à voir et que j'étais un boulet... et tac !   ;)


Message édité par miache le 15-09-2006 à 08:25:18
n°9501678
Draculita
Testament mystique
Posté le 15-09-2006 à 09:14:35  profilanswer
 

Bon, écrits validés, oraux (= massacre sanglant) en perspective.
Et ces sagouins ne nous donnent même pas les notes des écrits (pour savoir si on a des points d'avance, des fois que ...) c'est juste marqué "admissible"  :o  
Lundi, ça commence  :cry:

n°9501786
Profil sup​primé
Posté le 15-09-2006 à 09:40:09  answer
 

- je ne vérifie rien, je te mets sous les yeux les articles en espérant que tu vas comprendre pourquoi Evaria était surprise que tu cite l'article 14, relatif aux actes de la PJ, alors que tu veux savoir si une plainte simple peut interrompre la prescription.  
 
Pourquoi ne pas plutôt citer 15-3 ? Ou alors demander si les actes de l'article 14 CPP sont interruptifs de prescription ? Ou si le recueil d'une une plainte simple est une constatation au sens de 14 CPP ?  
 
 
> tu parles de PLAINTE simple.
 
le dépot d'une plainte par un particulier sans précision N'EST PAS un acte de la PJ.
 
et il n'engage pas les poursuites, contrairement à la,plainte avec cpc :
 

Attendu qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants sur l'effet interruptif de l'action publique attribué par les juges aux plaintes simples adressées par Eugénie Z... au procureur de la République, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la date à laquelle le délit avait pu être constaté, n'a pas méconnu les textes visés au moyen, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que moins de trois ans se sont écoulés entre cette date et celle du premier acte de poursuite ;


 
Precision (EDIT) : Mais si la plainte est recueillie par un OPJ, avbec PV, le PV de réception de la plainte,  peut lui interrompre la prescription   :
 
effectivement, dans ce sens, l'art. 14 a à voir avec le schmilblick, puisqu'il ya acte d'OPJ, interruptif :
 
 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 juin 2001 Cassation partielle
 
N° de pourvoi : 00-85973
Publié au bulletin
 
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat général : M. Di Guardia.
Avocat : la SCP Monod et Colin.
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Frantz, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mai 2000, qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique pour les faits concernant cette partie civile, a renvoyé Georges X... devant la cour d'assises de l'Aveyron sous l'accusation de viols aggravés.
 
 
LA COUR,
 
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
 
Vu le mémoire produit ;
 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
 
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique des chefs de crimes de viols sur Frantz X... ;
 
" aux motifs que Frantz X..., né le 29 avril 1969, avait plus de 28 ans le 17 novembre 1997, date du dépôt de sa plainte ; que plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis sa majorité ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence de charges suffisantes de faits de nature criminelle qui se seraient produits après le 17 novembre 1987, au cours du délai de prescription de 10 ans de droit commun par rapport à sa plainte, puisque Georges X... ne reconnaît aucun acte de pénétration, en tout cas sur la stricte période ci-dessus considérée ; qu'il s'en déduit, malgré l'existence avérée à tout le moins le comportement incestueux à caractère délictuel du père, que les règles régissant la prescription criminelle, tant spéciales à la matière que de droit commun, s'appliquent en l'espèce et interdisent toutes poursuites en l'absence d'actes interruptifs que ne saurait valoir la déposition de Frantz X... au commissariat de Sète le 10 avril 1996, alors qu'il s'expliquait sur des faits de même nature commis par lui sur son demi-frère ;
 
" alors, d'une part, que le procès-verbal d'un officier de police judiciaire recueillant la plainte de la victime d'une infraction constitue un acte interruptif de prescription, même si l'audition de la victime est intervenue dans le cadre d'une enquête concernant des faits distincts de ceux objet de sa plainte ; qu'en l'espèce, il est constant que, entendu par des services de police de Sète le 10 avril 1996 dans le cadre d'une enquête relative à des faits d'attouchements sexuels commis par lui sur son demi-frère, Frantz X... a dénoncé les sévices sexuels subis par lui de la part de son père ; que, dès lors, en refusant de reconnaître un effet interruptif de prescription à cette déposition au seul prétexte que l'objet de l'audition de Frantz X... concernait les faits commis par lui sur son demi-frère, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
 
" alors, d'autre part, qu'en constatant, dans le dispositif de son arrêt, l'extinction de l'action publique du chef de l'ensemble des crimes de viols invoqués par Frantz X... tout en admettant, dans les motifs de la décision, que seuls les faits antérieurs au 17 novembre 1987 étaient prescrits, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction la rendant nulle ;
 
 
" alors, enfin, qu'en déduisant l'absence de charges suffisantes contre Georges X... d'avoir commis les faits invoqués par le demandeur pour la période postérieure au 17 novembre 1987, du seul fait que Georges X... ne reconnaissait aucun acte de pénétration, la chambre d'accusation, qui n'a pas examiné, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, si les faits invoqués par le demandeur étaient établis, a entaché d'un défaut de motif son arrêt qui, dès lors, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
 
Vu les articles 7 et 14 du Code de procédure pénale ;
 
Attendu que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du Code de procédure pénale constituent des actes d'instruction au sens du premier alinéa de l'article 7 du Code précité ;
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Frantz X..., né le 29 avril 1969, a été entendu, le 10 avril 1996, par un fonctionnaire de police au sujet de faits d'agression sexuelle sur la personne de son demi-frère, qui lui étaient imputés par son père, Georges X... ; qu'au cours de son audition, il a accusé celui-ci de lui avoir imposé des pénétrations sexuelles ; que, le lendemain, Georges X... a été entendu par le même policier sur les viols dénoncés par son fils ; que, le 17 novembre 1997, à l'occasion d'une procédure diligentée à la suite d'une plainte de sa soeur contre leur père, Frantz X... a réitéré ses accusations ;
 
Attendu que, pour déclarer prescrite, depuis le 30 avril 1997, l'action publique relative aux viols qui auraient été commis d'avril 1982 à avril 1987, par Georges X... sur la personne de son fils, l'arrêt attaqué énonce que n'a pas constitué un acte interruptif de prescription la déposition faite le 10 avril 1996 par Frantz X... s'expliquant au sujet d'infractions de nature sexuelle qui lui étaient imputées sur la personne de son demi-frère ;
 
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal du 10 avril 1996, en ce qu'il contenait la dénonciation, de la part de Frantz X..., d'infractions pénales, a constitué un acte interruptif de prescription, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
 
D'où il suit que la cassation est encourue ;
 
Par ces motifs :
 
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mai 2000, mais en ses seules dispositions ayant constaté l'extinction de l'action publique du chef de viols sur la personne de Frantz X..., et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
 
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes.


 
 
 
 
Même chose si le proc' transmet une plainte reçue par lui à la PJ pour enquête, ce qui est logique.
 
 
 
D'ailleurs, es tu sûr que tu ne parles pas plutôt de l'article 14 de la Conv Eur. Extradition ?
 

Article 14 – Règle de la spécialité
 
   1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
         1. lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
         2. lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
   2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, [b]d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.[/b]
   3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.


 
 

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2006 à 10:56:22
n°9501861
Profil sup​primé
Posté le 15-09-2006 à 09:58:03  answer
 

Draculita a écrit :

Bon, écrits validés, oraux (= massacre sanglant) en perspective.
Et ces sagouins ne nous donnent même pas les notes des écrits (pour savoir si on a des points d'avance, des fois que ...) c'est juste marqué "admissible"  :o  
Lundi, ça commence  :cry:


 
c'est pour votre bien  [:prodigy]  
 
ça évite de se relacher  [:prodigy]
 

n°9501880
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 15-09-2006 à 10:01:40  profilanswer
 

bonjour
 
suite a un different avec l'entreprise qui renove l'appartement dont je suis proprio je cherche une association de consomateurs voir avec juristes qui connaisse bien ce domaine (batiment - renovations...) peut etre en connaissez vous une sur paris ou proche banlieu ? merci

n°9501953
schrodinge​r13
Un arabe de Barbès
Posté le 15-09-2006 à 10:13:04  profilanswer
 

Bonjour,  
 
Je suis actuellement en L2 et commence à faire quelques projets.
Paraît-il qu'il fait et fera bon d'être avocat de collectivités locales... Vous en pensez quoi ?

n°9501987
miache
Posté le 15-09-2006 à 10:19:47  profilanswer
 


Ah bon, tu me traites de boulet sans même l’avoir vérifié ?
 
Merci de me dire d’aller voir l’arrêt que j’ai moi-même cité pour que tu ailles vérifier par toi-même que c’est bien l’article 14 du qui est visé, et qu’il est dit que le actes visés à cet articles notamment sont interruptifs de la prescription pénale.
 
Donc, ma question est toujours de savoir si un PV de plainte dressé par un OPJ est un acte visé par l’article 14.
Et le fait que l’article 15-3 oblige à dresser de tels PV n’y change à mon sens rien, et je ne vois donc pas l’intérêt de le citer.
 
Enfin, l’extrait d’arrêt que tu cites et dont je te remercie, ne nous avance guère sur le sujet, puisqu’il s’agissait non d’un PV de plainte dressé par un OPJ, mais d’une plainte adressée par lettre directement au Procureur, si je ne me trompe.

mood
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