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super_newbie_pro a écrit :
up !
cour de cassation - chambre sociale qui a des infos sur la décision 2841 du 16 Juin 2000 relatif au contrat de travail et le fait qu'un employeur de ne pas imposer la modification de ce dernier... ?
Merci
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- de nombreuses décisions de la Cour de cassation (notament) sont disponibles sur le site http://www.legifrance.gouv.fr .
- Il est extrêmement improbable que tu trouves un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, et de façon générale, une décision de "fond" (hors procédure d'urgence type RAF) prononcé en audience publique le 16 juin 2001 :
c'est un samedi, en général il n'y a pas d'audience publique avec prononcé de décision le WE.
De plus, 2841 n'est pas un numéro conforme à la nomenclature des arrêt de la CCass, tout au plus présente-t-il une vague ressemblance avec celle des des décisions du Tribunal des conflits.
- Le principe auquel tu fais référrence est affirmé par une innombrable jurisprudence que tu trouveras rapporté dans l'édition Dalloz du Code du travail, sous l'article L. 122-4 C. Trav. notamment.
par exemple :
Citation :
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 juillet 2001 Rejet.
N° de pourvoi : 99-42710
Publié au bulletin
Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Nicoletis.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : la SCP Coutard et Mayer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Afchain, engagée, en qualité de secrétaire, le 16 septembre 1994 par la société d'avocats Paris, Marie Saint-Germain, Pacini, a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1996, en raison de son refus d'accepter la modification de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme Afchain diverses sommes pour licenciement abusif et vexatoire, alors, selon le moyen, qu'une modification du contrat de travail ne peut être substantielle en dehors de sa nature que si les parties l'ont prévue ; que le contrat de travail de Mme Afchain fixait les horaires de celle-ci, puis énonçait " je vous confirme accepter la condition que vous avez mise à votre engagement, relative à la prise de vos congés payés, lesquels seront donc déterminés en fonction des obligations à ce sujet de votre mari (...) J'ai bien noté que ceci constituait pour vous une condition substantielle de votre engagement au sein de notre cabinet " ; qu'en estimant que Mme Afchain avait mis deux conditions substantielles à son engagement, relatives à ses horaires et à ses congés payés, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui ne mentionnait qu'une seule condition et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail spécifiait " vos horaires de travail seront conformément à votre demande du lundi au jeudi 8 heures 30/17 heures et le vendredi 8 heures 30/16 heures ", a exactement décidé que les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la salariée, acceptés par l'employeur, présentaient un caractère contractuel ; d'où il suit qu'elle a exactement décidé que la modification des horaires de travail de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 264 p. 213
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-03-10
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Caractère contractuel de l'horaire - Portée .
Les horaires de travail expressément précisés dans le contrat de travail et acceptés par l'employeur à la demande du salarié, présentent un caractère contractuel ; dès lors la modification de ces horaires constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Refus d'une modification du contrat de travail
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Modification de l'horaire contractuel de travail
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Attention : Ne pas confondre modification d'un élément contractuel et modification de conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur :
Citation :
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 10 juillet 1996 Rejet.
N° de pourvoi : 93-40966
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), Mme Barberot (arrêt n° 2).
Avocat général : M. Chauvy.
Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1).
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1992), que M. Le Berre, engagé en février 1980 par la société Socorem en qualité de vendeur électro-ménager, devenu depuis chef du rayon électro-ménager, TV, HIFI, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 octobre 1990 après la division par l'employeur de son service en deux services distincts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité, alors, selon le moyen, que le salarié avait informé son employeur de l'obligation où il se trouvait de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des modifications apportées à celui-ci ; que la rupture ne constitue donc pas une démission puisque le salarié fait porter la responsabilité de la rupture sur l'employeur ; qu'à défaut de démission non équivoque le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 V N° 278 p. 196
Semaine Juridique, 1997-01-22, n° 4, note Y. SAINT-JOURS. Droit Social, 1998-02, n° 2, p. 120 , note M-C. AMAUGER-LATTES. La Semaine juridique, édition entreprise, 2001-04-26, n° 17 p. 696, note M. MORAND.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1992-10-29
Titrages et résumés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Portée .
Le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement. A défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité (arrêts n°s 1 et 2).
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée
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Message édité par Profil supprimé le 13-04-2006 à 21:20:38
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