Bonsoir à tous,
Voilà, je suis en deuxième année de licence et j'ai un commentaire conjoint d'arrêts à faire en Droit civil (responsabilité délictuelle, sur le fait personnel). Je n'ai jamais fait de commentaire conjoint d'arrêts donc je panique un peu ! Il s'agit des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2004 et du 23 septembre 2004 ci-dessous :
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 10 juin 2004 Rejet.
N° de pourvoi : 02-18649
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 2002), que M. X..., alors qu'il participait à un match de polo, a été grièvement blessé à la suite de la chute du cheval qu'il montait, survenue lors d'un contact provoqué par M. Y..., joueur de l'équipe adverse dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu'il n'avait pas commis de faute ; que Mme X..., agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son mari, a assigné en réparation M. Y... et la compagnie d'assurances Royal and Sun Alliance ;
Attendu que M. Y... et la compagnie d'assurances font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité, et de les avoir condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut retenir la violation des règles d'un jeu à l'encontre de la décision des arbitres dés lors que ces règles prévoient que l'appréciation d'une infraction déterminée est entièrement abandonnée à leur appréciation; qu'en l'espèce, M. Y... et son assureur rappelaient que, selon l'article 28 des règles officielles de pratique du polo, "ce qui est considéré comme marquage dangereux est laissé entièrement à l'appréciation de l'arbitre "et qu'en l'espèce, en leur qualité d'arbitres lors du match, M. Z... et M. A... avaient retenu, ainsi qu'ils le confirmaient dans leurs attestations, que le marquage de M. Y... avait été en tous points conforme aux règles du polo, de sorte qu'aucune faute civile résultant d'un marquage "brutal" et contraire aux règles du jeu de polo ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Y...; qu'en retenant un marquage brutal et, par là même fautif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les règles officielles du jeu de polo et, tout spécialement, son article 28, lui interdisaient de porter une appréciation différente de celle des arbitres aboutissant à retenir une action contraire aux règles du jeu, là où les arbitres avaient écarté toute faute de marquage, lors du match, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que, dans son attestation, M. A..., second arbitre, précisait les raisons pour lesquelles le marquage avait été considéré comme régulier lors du match : la manoeuvre de M. Y... n'était pas très dure, il s'agissait d'un marquage léger, le point de contact n'était pas situé derrière la selle et l'angle de la trajectoire n'était pas excessif ; qu'en énonçant que l'attestation de M. A... "ne peut être retenue en ce qu'elle repose sur le fait que si le cheval de M. X... s'est écroulé, c'est parce qu'il était fatigué", la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission du passage essentiel précité de ladite attestation et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ;
Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante de l'attestation émanant du second arbitre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la compagnie d'asurances Royal and Sun Alliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la compagnie d'assurances Royal and Sun Alliance in solidum à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 23 septembre 2004 Rejet.
N° de pourvoi : 03-11274
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2002), que M. X..., alors qu'il participait à un entraînement de karaté au sein de l'association Club sportif Sporty James, a été blessé à l'oeil à la suite d'un coup porté par Mme Y... ; qu'il a assigné cette dernière, ainsi que son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que la société AGF IART, agissant aux droits de cette compagnie, et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette dernière était tenue d'indemniser M. X... des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, alors, selon le moyen :
1 ) que la responsabilité d'un pratiquant d'un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement, qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant expressément constaté que le coup reçu par M. X... avait été "porté malencontreusement par Mme Y... lors d'un entraînement de karaté", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, la responsabilité d'un pratiquant d'un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement, qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme Y... avait volontairement, en méconnaissance des règles présidant à la pratique du karaté, frappé M. X... au visage lors de l'entraînement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l'égard d'un autre participant dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport ;
Et attendu que l'arrêt retient que le coup porté par Mme Y... l'a été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente, alors qu'il n'est pas contesté que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l'impact, que Mme Y... ne pouvait ignorer compte tenu du grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, caractérisant la faute de Mme Y..., la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci devait être déclarée responsable du dommage subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGF IART et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.
J'ai fait le plan suivant :
I) L'immixtion du juge civil dans la décision des arbitres sportifs :
A) L'autonomie de l'appréciation judiciaire de la faute civile commise dans la pratique d'un sport par rapport à celle de l'arbitre :
En gros, je dis que l'arbitre n'a pas de droit, c'est un simple expert.
B) La faute civile pouvant être relevée en l'absence de faute sportive :
Je dis que la règle sportive demeure hors de l'ordre juridique et ne peut pas accéder au statut de règle de droit.
II) La nécessité d'une faute caractérisée :
A) La violation de la règle du jeu inutile pour apprécier le comportement du sportif :
Il faut une faute volontaire contraire à la règle du jeu.
B) L'expérience comme fondement de la responsabilité supplantant ainsi le non-respect de la règle du jeu.
Voilà, le problème est qu'il faut sûrement mettre en lien les 2 arrêts dans chacune des sous-parties et que mon A et mon B du I) se répètent. De plus, dans mon B du II), je ne parle que du deuxième arrêt, est-ce grave ?
Voilà, je ne vois pas trop comment faire un commentaire conjoint !
merci de m'aider et de me dire ce que vous en pensez