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Auteur Sujet :

Le Coran et l'Islam [Warning 1er post]

n°19454409
Fructidor
Posté le 10-08-2009 à 11:21:07  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

1conito a écrit :

au fait, la divinité du christ, c'est une difference fondamentale entre l'islam et la foi chretienne, l'islam est une religion "Extremement" monotheiste, a tel point que le simple d'attribuer un pouvoir spirituel aussi infime soit il a qui que se soit a part dieu, serait un tres grave peché, ne pas s'inspirer de cela c'est la moindre des choses


 
C'est pourquoi je dis que on dit que l'Islam englobe le christianisme c'est inexact, puisque le christianisme repose sur la conviction des apotres que le Christ est Dieu incarné et réssucité.

mood
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Posté le 10-08-2009 à 11:21:07  profilanswer
 

n°19454547
Pyrus
Pas de cravate ? Erreur 1017
Posté le 10-08-2009 à 11:31:15  profilanswer
 

floue a écrit :


Selon le hors-serie LE POINT HISTORIA de juillet aout 09, je cite, : "Marie est citée plus souvent dans le Coran que dans le nouveau testament. ...elle est presentée comme pure, aimée de Dieu. ....Là "un Verbe émanant du Seigneur" (Coran, III, 45) se réalise dans les entrailles de la jeune femme. ....En tout plus de 38 versets sont consacrés directement à Marie...Jésue est cité dans plus de 200 versets.


Ca n'en fait pas une sainte. Vu plus haute, quelqu'un a dit que l'islam ne donnait aucun "superpouvoirs" à aucun des prophètes ni personnages importants. Et je ne vois pas ce qui indiquer virginité ...
 

Fructidor a écrit :


C'est pourquoi je dis que on dit que l'Islam englobe le christianisme c'est inexact, puisque le christianisme repose sur la conviction des apotres que le Christ est Dieu incarné et réssucité.


L'islam l'englobe en indiquant que ce point précis a été perverti par les apôtres?/rapporteurs?.
Tout comme je me souviens avoir vu au cours de ce topic (ou un autre) que l'islam a essayé d'englober bouddha comme l'un des prophètes de dieu dont le message a également été perverti (soyons franc, le bouddhisme n'a absolument aucun rapport avec aucune religion monothéiste ou même polythéiste).


---------------
Hazukashii serifu kinshi!
n°19454583
Fructidor
Posté le 10-08-2009 à 11:33:23  profilanswer
 

Pyrus a écrit :

L'islam l'englobe en indiquant que ce point précis a été perverti par les apôtres?/rapporteurs?.


 
Oui. mais comme c'est le point sur lequel est fondé le christianisme, il ne reste pas grand chose (à part le "message" de Jésus, qui est deja dans l'Ancien Testament.)

Message cité 2 fois
Message édité par Fructidor le 10-08-2009 à 11:33:41
n°19454609
Pyrus
Pas de cravate ? Erreur 1017
Posté le 10-08-2009 à 11:35:33  profilanswer
 

Fructidor a écrit :


Oui. mais comme c'est le point sur lequel est fondé le christianisme, il ne reste pas grand chose (à part le "message" de Jésus, qui est deja dans l'Ancien Testament.)


Le message de jesus sans la trinité c'est déjà pas si mal. On avait pas le "tends la joue droite quand on te marave la gueule" dans l'ancien testament.


---------------
Hazukashii serifu kinshi!
n°19454643
Fructidor
Posté le 10-08-2009 à 11:38:21  profilanswer
 

Pyrus a écrit :

Le message de jesus sans la trinité c'est déjà pas si mal. On avait pas le "tends la joue droite quand on te marave la gueule" dans l'ancien testament.


 
Je suis d'accord c'est deja pas mal mais ça reste une morale sans interet si le Christ ne l'applique pas à lui même.

n°19454654
floue
soyons clair !
Posté le 10-08-2009 à 11:38:55  profilanswer
 

Pyrus a écrit :


Ca n'en fait pas une sainte. Vu plus haute, quelqu'un a dit que l'islam ne donnait aucun "superpouvoirs" à aucun des prophètes ni personnages importants. Et je ne vois pas ce qui indiquer virginité ...
 


 

Pyrus a écrit :


L'islam l'englobe en indiquant que ce point précis a été perverti par les apôtres?/rapporteurs?.
Tout comme je me souviens avoir vu au cours de ce topic (ou un autre) que l'islam a essayé d'englober bouddha comme l'un des prophètes de dieu dont le message a également été perverti (soyons franc, le bouddhisme n'a absolument aucun rapport avec aucune religion monothéiste ou même polythéiste).


 
 
toujours selon mes sources il semblerait que vous la consideriez comme une sainte.


---------------
Mais je ne désespère pas car bientôt nous taclerons les obstacles, impacterons les problématiques et sur une logique de positionnement aux marqueurs forts nous solutionnerons nos difficultés...
n°19454679
floue
soyons clair !
Posté le 10-08-2009 à 11:41:00  profilanswer
 

Fructidor a écrit :


 
Oui. mais comme c'est le point sur lequel est fondé le christianisme, il ne reste pas grand chose (à part le "message" de Jésus, qui est deja dans l'Ancien Testament.)


je crois que le message de jésus se veut universel et ne concerne plus exclusivement le peuple Hebreu.


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Mais je ne désespère pas car bientôt nous taclerons les obstacles, impacterons les problématiques et sur une logique de positionnement aux marqueurs forts nous solutionnerons nos difficultés...
n°19454689
jarod926
Posté le 10-08-2009 à 11:41:31  profilanswer
 

Lu les gars, je cherche le calendrier des heures de prières à Madrid pour le mois du ramadan, vous connaitrez pas un site fiable par hazard ?


---------------
Recherche CDJ1000MKIII + Xone 32
n°19454719
Pyrus
Pas de cravate ? Erreur 1017
Posté le 10-08-2009 à 11:43:45  profilanswer
 

floue a écrit :


toujours selon mes sources il semblerait que vous la consideriez comme une sainte.


Qui ça vous ? Je sais même pas à quoi rime le concept de sainteté vu que je suis athée  :o


---------------
Hazukashii serifu kinshi!
n°19454766
floue
soyons clair !
Posté le 10-08-2009 à 11:47:44  profilanswer
 

Pyrus a écrit :


Qui ça vous ? Je sais même pas à quoi rime le concept de sainteté vu que je suis athée  :o


 
je n'ai pas le pedigrée de chacun mais le "vous" s'adressait aux auteurs du topic en général ...je suis bien sur le topic "islam" ?


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Mais je ne désespère pas car bientôt nous taclerons les obstacles, impacterons les problématiques et sur une logique de positionnement aux marqueurs forts nous solutionnerons nos difficultés...
mood
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Posté le 10-08-2009 à 11:47:44  profilanswer
 

n°19459585
Nanou651
Posté le 10-08-2009 à 18:54:30  profilanswer
 

markesz a écrit :

Je ne sais pas où tu as lu ça, mais c'est faux. Sauf le jugement dernier, ok pour eux aussi.


 
Tu te trompes, et en voici une des preuves,
Sourate 3 :
3.42. Et les anges de dire : «Ô Marie ! Dieu, en vérité, t’a choisie, t’a purifiée et t’a préférée à toutes les femmes de l’Univers.
 
3.43. Ô Marie ! Sois dévouée à ton Seigneur ! Prosterne-toi pour L’adorer et incline-toi avec ceux qui s’inclinent !»
 
3.44. Ce sont là des récits qui relèvent du mystère et que Nous te révélons ici, car tu n’étais pas parmi eux lorsqu’ils tiraient au sort l’honneur de prendre Marie en charge, et encore moins lorsqu’ils se disputaient à son sujet.
 
3.45. Un jour, Marie entendit les anges lui dire : «Ô Marie ! Dieu te fait l’heureuse annonce d’un Verbe émanant de Lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l’autre, et comptera parmi les élus de Dieu.
 
3.46. Dès le berceau, il parlera aux hommes et, quand il sera adulte, il sera parmi les justes.»
 
3.47. – «Seigneur, demanda Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m’a jamais touchée?» – «Dieu crée ainsi ce qu’Il veut, lui fut-il répondu, et lorsqu’Il décrète qu’une chose doit être, il Lui suffit de dire : “Sois !”, et la chose est.
 
3.48. Dieu lui enseignera l’Écriture, la Sagesse, le Pentateuque et l’Évangile.
 
3.49. Puis il sera Son envoyé auprès des fils d’Israël à qui il dira : “Je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur la faculté qu’Il m’a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d’un oiseau qui sera vivant, par la grâce de Dieu, dès que j’aurai soufflé dessus. Je guérirai aussi l’aveugle-né et le lépreux, et je ressusciterai les morts, par la permission de Dieu. Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Ce sont là autant de signes pour vous, si vous êtes de vrais croyants.
 
3.50. Je viens aussi confirmer la Thora qui vous a été transmise avant moi, lever pour vous certains interdits et vous apporter un signe de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi.
3.51. Dieu est, en vérité, mon Seigneur et le vôtre. Adorez-Le, car c’est là la Voie du salut !”«
 
3.52. Constatant leur incrédulité, Jésus demanda : «Quels sont ceux qui veulent être mes auxiliaires dans la Voie de Dieu?» Et les apôtres de lui répondre : «C’est nous qui sommes les auxiliaires de Dieu, car nous avons foi en Lui. Sois donc témoin que nous Lui sommes totalement soumis !
 
3.53. Seigneur ! Nous avons foi en ce que Tu as révélé et nous suivons Ton prophète. Nous Te demandons de nous inscrire au nombre des témoins.»
 
3.54. Les juifs complotèrent contre Jésus , mais Dieu déjoua leur complot, car les ripostes de Dieu sont toujours infaillibles.
 
3.55. C’est alors que Dieu dit : «Ô Jésus ! Je vais mettre fin à ta mission sur Terre, t’élever vers Moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux qui t’ont suivi au-dessus de ceux qui t’ont renié jusqu’au Jour dernier. À la fin, vous ferez tous retour vers Moi et Je trancherai alors vos différends.
 
3.56. Quant aux négateurs, Je leur infligerai un terrible châtiment en ce monde et dans l’autre, sans qu’ils puissent bénéficier d’aucun secours.
 
3.57. En revanche, ceux qui auront cru et accompli des œuvres pies, Dieu leur réservera une récompense généreuse. Dieu n’aime pas les injustes.»
 
3.58. Tels sont les enseignements et les sages avertissements que Nous te donnons.
 
3.59. Pour Dieu, l’origine de Jésus est similaire à celle d’Adam. Dieu l’a créé d’argile, puis lui a dit : «Sois !» et il fut.
 
3.60. Voilà la Vérité qui émane de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques.

 
 
 


---------------
A mon humble avis,je pense personnellement que...
n°19459658
floue
soyons clair !
Posté le 10-08-2009 à 19:00:50  profilanswer
 

merci nanou


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Mais je ne désespère pas car bientôt nous taclerons les obstacles, impacterons les problématiques et sur une logique de positionnement aux marqueurs forts nous solutionnerons nos difficultés...
n°19459674
floue
soyons clair !
Posté le 10-08-2009 à 19:02:20  profilanswer
 

Autre chose amusante, le premier muezzin était une esclave noir affranchi.


---------------
Mais je ne désespère pas car bientôt nous taclerons les obstacles, impacterons les problématiques et sur une logique de positionnement aux marqueurs forts nous solutionnerons nos difficultés...
n°19460497
Pyrus
Pas de cravate ? Erreur 1017
Posté le 10-08-2009 à 20:33:18  profilanswer
 

Etonnant. Donc Jesus était un Mohammed++ (niveau relation avec dieu et tout ça) et il s'est foiré dans son job de postier de la parole de dieu ...


---------------
Hazukashii serifu kinshi!
n°19460553
The matrix
Chacun fait ce qu'il en veut.
Posté le 10-08-2009 à 20:38:43  profilanswer
 

Pyrus a écrit :

Etonnant. Donc Jesus était un Mohammed++ (niveau relation avec dieu et tout ça) et il s'est foiré dans son job de postier de la parole de dieu ...


 
Ben non, c'est son texte. Mais, il a subit l'influence de son temps, il n'était pas vraiment l'homme qu'il eu été aujourd'hui ou 2000 ans plus tôt.
 
Il est né, tout le monde l'attendait déjà comme le graal. Enfin, presque.


Message édité par The matrix le 10-08-2009 à 20:39:43

---------------
des gestes simples et ponctués, par quelques points presque importants, la précision coordonnée, d'une île déserte, des plans secrets, d'un architecte, à la retraite, passionné par son métier, refaire le monde, à son idée, tracer des routes, les emprunter
n°19461177
glycines
Posté le 10-08-2009 à 21:15:52  profilanswer
 

garib84 a écrit :

Salam, merci pour ta réponse Nanou  :jap:  Glycines eventuellement stp ?  :)  
 
Ensuite je vais incha Allah donner mon point de vue sur vos posts entre vous et Vrossi1...
 
tout en répondant aussi à la suite de notre conversation avec Nanou postérieurement.
 
 :hello:  


 
Je t'en prie Garib ! Donne-nous ton point de vue.  
 
Mais je vais te compliquer la tâche avec quatre hypothèses.
 
La première : je maitrise l'arabe
 
2e : Je comprends l'arabe mais pas au point d'en relever toutes les subtilités.
 
3e : Je parle l'arabe dialectal sans vraiment comprendre l'arabe classique.  
 
4e : Et enfin je ne parle, ni n'écrit l'arabe.


Message édité par glycines le 11-08-2009 à 13:44:52
n°19462447
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 10-08-2009 à 22:31:05  profilanswer
 

:hello: Salam Glycines, ah... il faut que tu me dise si oui ou non tu maitrise l'arabe comme Nanou qui n'est pas allez pas quatre chemins stp  :jap:  
 
barakalaoufik  :)


---------------
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°19464076
glycines
Posté le 11-08-2009 à 02:54:27  profilanswer
 

garib84 a écrit :

:hello: Salam Glycines, ah... il faut que tu me dise si oui ou non tu maitrise l'arabe comme Nanou qui n'est pas allez pas quatre chemins stp  :jap:  
 
barakalaoufik  :)


 
Salam garib ! Je te laisse deviner.  
 
En attendant, tu peux développer ta théorie sur Nanou. Une fois que ce sera fait, je te promets de répondre en toute sincérité.  
 
N'oublie pas que nous avons chacun notre individualité. Nanou et moi-même n'avons pas une pensée univoque, et je vais te surprendre, il nous arrive souvent de ne pas être d'accord.
 
Alors lance-toi !!!


Message édité par glycines le 11-08-2009 à 13:42:46
n°19466782
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 12:28:01  profilanswer
 

floue a écrit :

Autre chose amusante, le premier muezzin était une esclave noir affranchi.


 
non c'était un esclave noir affranchi. il était connu sous son nom BILAL IBN RABAH (qda) et de son surnom; le muezzin du prophète (sbsl). après la mort du prophète Mohammed (sbsl) il n'a plus fait le muezzin, jusqu'à la conquête de Jerusalèm, ce jour, il a tellement été sollicité par OMAR ibn el khattab (qda) qu'il a fini par accépter, et au moment de dire "ACH'HADOU ANA MOHAMMED RASSOULOU ALLAH" il s'est rappelé le prophète (sbsl) et il a eu la gorge serrée, et les pleurs l'ont empéchre de terminer l' ADHAN... tout le monde a pleuré toute la journée.  
 
et c'est l'un des 10 compagnopns du prophète (sbsl) qui ont eu l'agrément de Dieu du vivant du prophète (sbsl), et qui ont eu l'assurance du paradis.


---------------
considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19467170
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 13:22:16  profilanswer
 

Nanou651 a écrit :


 
Salam Garib,
 
Hélas je ne maîtrise pas l'arabe donc je me fis à l'intelligence des traducteurs du Coran en français. donc tu te fierais à l'intelligence des traducteurs en français, et pas à celle des savants arabes. ton intelligence est donc séléctive? quelles sont ces normes de selection? aussi quelle est la réference de ta traduction?! ne serrait-elle pas d'un certain "père henri" du XIX ème siècle?!
 
Mais la langue française est suffisamment riche pour traduire le message écrit dans le Coran.
Je reste vigilante pour en saisir le sens et le raisonnement sous-jacent et avec l'aide de Dieu, à qui je demande constamment de l'aide pour m'éclairer sur ce que je lis, je pense être dans de bonnes conditions pour lire le Coran. personnellement des vérsets que je connait en arabe, j'ai du mal à les reconnaitres quand ils sont traduits en français, car la traduction n'est pas toujours expressive comme en arabe.
 
Juste une précision au sujet des langues, au fil des siècles les langues s'enrichissent les unes par les autres, et la langue française a bénéficié d'un enrichissement de toutes les grandes civilisations dont la civilisation arabe.
C'est une langue suffisamment riche pour exprimer un message religieux...jusqu'à preuve du contraire bien sûr. on y arrivera bien un jour!


 
 
bon ce n'est pas pour gribouiller ton message que je suis là!
 
toi qui comprends tout du coran, que pense-tu des limites du licite et de l'illicite entre l'homme et sa femme?
et peux-tu m'en donner des textes du coran?!  moi j'ai cherché et je n'ai trouvé que ça:
 
[2:187] La vache (Al-Baqarah) :  
        On vous a permis, la nuit d'as-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour  vous et vous un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois de Dieu : ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser).C'est ainsi que Dieu expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux.  
 
[2:222] La vache (Al-Baqarah) :  
         - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient".
 
[2:223] La vache (Al-Baqarah) :  
         Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants !
 
alors qu'en penses-tu? que doivent faire et ne pas faire les époux?
 
 


---------------
considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19467298
floue
soyons clair !
Posté le 11-08-2009 à 13:32:59  profilanswer
 

maach a écrit :


 
non c'était un esclave noir affranchi. il était connu sous son nom BILAL IBN RABAH (qda) et de son surnom; le muezzin du prophète (sbsl). après la mort du prophète Mohammed (sbsl) il n'a plus fait le muezzin, jusqu'à la conquête de Jerusalèm, ce jour, il a tellement été sollicité par OMAR ibn el khattab (qda) qu'il a fini par accépter, et au moment de dire "ACH'HADOU ANA MOHAMMED RASSOULOU ALLAH" il s'est rappelé le prophète (sbsl) et il a eu la gorge serrée, et les pleurs l'ont empéchre de terminer l' ADHAN... tout le monde a pleuré toute la journée.  
 
et c'est l'un des 10 compagnopns du prophète (sbsl) qui ont eu l'agrément de Dieu du vivant du prophète (sbsl), et qui ont eu l'assurance du paradis.


 
oui je m'excuse c'etait une faute de frappe, d'ailleurs afranchi est sans e

n°19467383
glycines
Posté le 11-08-2009 à 13:41:28  profilanswer
 

Garib, on attend toujours ton point de vue !

n°19467579
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 11-08-2009 à 13:56:57  profilanswer
 

Fructidor a écrit :


Pourquoi vouloir toujours impliquer l'Eglise catholique ? Tu ferais mieux de t'en tenir à l'Islam.


 
 
Dans ce cas,tu ferais mieux de ne parler que du Christianisme aussi vu les énormités que tu dis au sujet de l'Islam (sans méchanceté aucune)


---------------
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°19467710
Fructidor
Posté le 11-08-2009 à 14:11:01  profilanswer
 

Yems93 a écrit :

Dans ce cas,tu ferais mieux de ne parler que du Christianisme aussi vu les énormités que tu dis au sujet de l'Islam (sans méchanceté aucune)


Tu as raison je m'en tiens au christianisme quand il est évoqué ici de manière inexacte ou injustifiée. Je trouve d'ailleurs curieux qu'on évoque le christianisme ici puisque c'est le topic Islam (à moins que réellement certains musulmans croient sérieusement que l'Islam englobe le christianisme. Dans ce cas le témoignage d'un chretien sur ce qu'est la foi chrétienne leur sera utile)

Message cité 1 fois
Message édité par Fructidor le 11-08-2009 à 14:16:51
n°19467904
Yems93
Abordable comme un 100g
Posté le 11-08-2009 à 14:25:16  profilanswer
 

Fructidor a écrit :


Tu as raison je m'en tiens au christianisme quand il est évoqué ici de manière inexacte ou injustifiée. Je trouve d'ailleurs curieux qu'on évoque le christianisme ici puisque c'est le topic Islam (à moins que réellement certains musulmans croient sérieusement que l'Islam englobe le christianisme. Dans ce cas le témoignage d'un chretien sur ce qu'est la foi chrétienne leur sera utile)


 
 
Le Christianisme est uniquement évoqué pour signifier que l'Islam reconnait le caractère prophétique de Jésus et la virginité de Sainte Marie. Et effectivement c'est tout. Il y'a autant de fossé entre les Chrétiens et les Juifs qu'entre les Chrétiens et les Musulmans.  
Le message délivré par l'Islam au sujet de Jésus est qu'il est un messie, mais qu'il reste un homme créature du Très Haut, car Il est trop sublime pour se manifester sous forme humaine, pour avoir un fils et/ou pour enfanter.  
 


---------------
J'te crache ma rasade sur ta façade
n°19467946
Fructidor
Posté le 11-08-2009 à 14:28:35  profilanswer
 

Yems93 a écrit :

Le Christianisme est uniquement évoqué pour signifier que l'Islam reconnait le caractère prophétique de Jésus et la virginité de Sainte Marie. Et effectivement c'est tout. Il y'a autant de fossé entre les Chrétiens et les Juifs qu'entre les Chrétiens et les Musulmans.


 
Absolument. D'ou mon intervention après la remarque de Nanou.

n°19468338
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 14:52:23  profilanswer
 

Nanou651 a écrit :


 
N'oublie pas que l'Islam englobe le Christianisme et le Judaïsme. Le Christianisme et le judaïsme font partie de mon histoire religieuse.
Je retire des leçons de tous les comportements religieux pour mieux éviter les obstacles qui pourraient obstruer mon chemin vers Dieu. A quoi servirait l'histoire des hommes si ce n'est d'en retirer des leçons des anciens pour éviter certains dérapages ?
 
Le problème de l'enseignement religieux des musulmans et celui des chrétiens est le même pour moi.
La question est de savoir quel est le but de tout enseignement religieux :
celui de donner les moyens de réfléchir, de raisonner et d'apprendre ou celui de transmettre uniquement des idées issues de raisonnement et de réflexions d'une autre personne accréditée par un pouvoir religieux ?
 
 
 
 
 


 
 
tu te relis des fois?!
 
si tu tirais des enseignements des histoires du coran, tu aurais eu peur pour ton salut, en lisant que les gens du livre ont déclaré: "on croit en une partie du livre et on rejette une partie" avec ta déclaration que tu rejettais toutes les interdictions du coran sauf l'interdiction du porc!!!!! :pfff:  
 

Message cité 2 fois
Message édité par maach le 11-08-2009 à 15:24:46

---------------
considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19468624
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 15:12:18  profilanswer
 

floue a écrit :


 
oui je m'excuse c'etait une faute de frappe, d'ailleurs afranchi est sans e


 
pas de souci. je voulai juste ajouter des precisions. :)  


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considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19470404
floue
soyons clair !
Posté le 11-08-2009 à 17:34:36  profilanswer
 

maach a écrit :


 
 
bon ce n'est pas pour gribouiller ton message que je suis là!
 
toi qui comprends tout du coran, que pense-tu des limites du licite et de l'illicite entre l'homme et sa femme?
et peux-tu m'en donner des textes du coran?!  moi j'ai cherché et je n'ai trouvé que ça:
 
[2:187] La vache (Al-Baqarah) :  
        On vous a permis, la nuit d'as-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour  vous et vous un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois de Dieu : ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser).C'est ainsi que Dieu expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux.  
 
[2:222] La vache (Al-Baqarah) :  
         - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient".
 
[2:223] La vache (Al-Baqarah) :  
         Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants !
 
alors qu'en penses-tu? que doivent faire et ne pas faire les époux?
 
 


 Sinon vous pouvez vous en tenir au code civil francais qui regle les droits et les devoirsv des époux qui vivent en France c'est à dire dans un pays démocrate et républicain ou l'église et l"état sont séparés depuis 1905.  
 
Code civil - LIVRE I - Des personnes - TITRE V - Du mariage
Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 144
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 2006)
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
 
Article 145
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 70-1266 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1970)
Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
 
Article 146
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
 
Article 146-1
(inséré par Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
 
Article 147
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
 
Article 148
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 17 juillet 1927))
(Loi du 2 février 1933))
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
 
Article 149
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.
 
Article 150
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 17 juillet 1927))
Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.
 
Article 151
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 20 juin 1896))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 28 août 1922))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 2 février 1933))
La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 20 juin 1896))
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
 
Article 154
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 9 août 1919))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 17 juillet 1927))
(Loi du 2 février 1933))
Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.
L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.
 
Article 155
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi du 2 février 1933))
(Loi du 4 février 1934))
Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.
Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
 
Article 156
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.
 
Article 157
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 11 décembre 1924))
(Loi du 4 février 1934))
L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.
 
Article 159
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 10 mars 1913))
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 18 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
 
Article 160
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 10 mars 1913))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)
Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.
Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.
 
Article 161
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
 
Article 162
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 1 juillet 1914))
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
 
Article 163
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 V Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
 
Article 164
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 16 avril 1832))
(Loi du 10 mars 1938))
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
   1º par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
   2º (abrogé) ;
   3º par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
 
Article 165
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
 
Article 166
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)
La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.
 
Article 169
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 8 avril 1927))
(Loi du 29 juillet 1943))
(Ordonnance nº 45-2720 du 2 novembre 1945 art. 7 Journal Officiel du 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 74 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 8 I Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par l'article 63.
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.
 
Article 171
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 29 novembre 1901))
(Loi du 20 novembre 1919))
(Loi du 10 mars 1938))
(Loi nº 59-1583 du 31 décembre 1959 art. 23 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
 
Section 1 : Dispositions générales
Article 171-1
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.
Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
 
Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-2
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.
Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.
 
Article 171-3
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
 
Article 171-4
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
 
Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-5
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
 
Article 171-6
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.
 
Article 171-7
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
 
Article 171-8
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.
Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184.
 
 
Chapitre III : Des oppositions au mariage
Article 172
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
 
Article 173
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi du 9 août 1919))
Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
 
Article 174
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 2 février 1933))
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
   1º Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
   2º Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
 
Article 175
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
 
Article 175-1
(inséré par Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
 
Article 175-2
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 76 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 3 Journal Officiel du 5 avril 2006)
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 4 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
 
Article 176
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 8 avril 1927))
(Loi du 15 mars 1933))
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 5 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)
Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
 
Article 177
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 15 mars 1933))
Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.
 
Article 178
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 15 mars 1933))
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
 
Article 179
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 20 juin 1896))
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.
 
Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage
Article 180
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 5 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 5 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
 
Article 181
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 2006)
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
 
Article 182
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
 
Article 183
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 2006)
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
 
Article 184
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 19 février 1933))
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29 août 1993)
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
 
Article 185
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
   1º lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;
   2º lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
 
Article 186
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité.
 
Article 187
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
 
Article 188
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
 
Article 189
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
 
Article 190
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
 
Article 191
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
 
Article 192
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi du 21 juin 1907))
(Loi nº 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
 
Article 193
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
 
Article 194
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.
 
Article 195
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.
 
Article 196
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
 
Article 197
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
 
Article 198
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
 
Article 199
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.
 
Article 200
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
 
Article 201
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
 
Article 202
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 34 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
 
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Article 203
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.


---------------
Mais je ne désespère pas car bientôt nous taclerons les obstacles, impacterons les problématiques et sur une logique de positionnement aux marqueurs forts nous solutionnerons nos difficultés...
n°19471788
glycines
Posté le 11-08-2009 à 20:03:08  profilanswer
 

maach a écrit :


 
 
tu te relis des fois?!
 
si tu tirais des enseignements des histoires du coran, tu aurais eu peur pour ton salut, en lisant que les gens du livre ont déclaré: "on croit en une partie du livre et on rejette une partie" avec ta déclaration que tu rejettais toutes les interdictions du coran sauf l'interdiction du porc!!!!! :pfff:  
 


 
Et toi tu retiens les leçons de tes nombreux bans ? Arrête de parler de salut, tu n'es pas ici pour faire la morale. D'autant plus que tu n'a aucune qualification.

n°19471790
Nanou651
Posté le 11-08-2009 à 20:03:15  profilanswer
 

garib84 a écrit :

:hello: Salam Glycines, ah... il faut que tu me dise si oui ou non tu maitrise l'arabe comme Nanou qui n'est pas allez pas quatre chemins stp  :jap:  
 
barakalaoufik  :)


 
oui mais tu as montré tes limites de compréhension en te heurtant aux énigmes de Glycines ...
Que ferais-tu d'une réponse si tu ne pouvais pas la comprendre ? Que pourrais-tu conclure de fiable, de vrai, sur cette base ? ...mais un conseil, ne dépasse pas les limites  :jap:  


---------------
A mon humble avis,je pense personnellement que...
n°19471810
glycines
Posté le 11-08-2009 à 20:05:03  profilanswer
 

Citation :

Sinon vous pouvez vous en tenir au code civil francais qui regle les droits et les devoirsv des époux qui vivent en France c'est à dire dans un pays démocrate et républicain ou l'église et l"état sont séparés depuis 1905.  


 
Floue arrête d'inonder le topic. Il y' a d'autres manières de lui répondre


Message édité par glycines le 11-08-2009 à 20:05:57
n°19472463
Nanou651
Posté le 11-08-2009 à 21:20:53  profilanswer
 

maach a écrit :

 


bon ce n'est pas pour gribouiller ton message que je suis là!

 

toi qui comprends tout du coran, que pense-tu des limites du licite et de l'illicite entre l'homme et sa femme?
et peux-tu m'en donner des textes du coran?!  moi j'ai cherché et je n'ai trouvé que ça:
alors qu'en penses-tu? que doivent faire et ne pas faire les époux?

 
Citation :

[2:187] La vache (Al-Baqarah) :
        On vous a permis, la nuit d'as-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour  vous et vous un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois de Dieu : ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser).C'est ainsi que Dieu expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux.


Juste une précision avant de commencer :
Pour comprendre un verset, il faut garder en tête tout l'enseignement de Dieu décrit dans tous les versets qui constituent le Coran. Un verset ne peut se comprendre que s'il est en accord avec tout le Coran.

 

Une retraite rituelle n'a pas de sens, mais une retraite spirituelle a tout son sens dans cette sourate.

 

Le lien entre l'épouse et l'époux est un lien naturel fait de protection, de confiance et de plaisir sexuel .
Pendant le Ramadan, tout plaisir, même vital, doit être maîtrisé, autant celui procuré par la nourriture, l'eau ou de celui procuré par le sexe.
La prière précédée des ablutions doivent respecter la ligne qui sépare le jour de la nuit, car nous devons nous présenter propre physiquement et paré de nos plus beaux vêtements devant Dieu lors de nos prières.

 

C'est pendant cette période du Ramadan que nous avançons le plus dans notre spiritualité, que nous nous comprenons le mieux, que nous nous voyons de plus près, de l'intérieur de nous-même, que nous voyons l'effet qu'a sur nous notre recherche du plaisir et la peur de l'absence de ce plaisir, cette quête du plaisir qui peut créer en nous des voiles d'illusions obstruant notre chemin vers Dieu , et ceci pour mieux transcender cet effet mais sans le nier.
Pourquoi par le jeûne ? Car la partie de notre cerveau qui est stimulée par le plaisir et la souffrance  n'est pas la même que celle qui est stimulée par l'intelligence et la morale.
Pendant le Ramadan, nous, êtres humains, nous acquérons plus d'humanité en développant des qualités en nous-mêmes, en neutralisant cette partie du cerveau qui gère nos instincts de survie, et ceci ne peut se réaliser que dans ces conditions de jeûne.... enfin pour ceux à qui ça intéresse  :D , pour les autres c'est s'infliger de la souffrance pour rien, c'est peut-être pour ça qu'ils se plaignent, s'énervent, dorment ou restent assis toute la journée  :D  

 

Cette période du Ramadan est spéciale, le ciel s'ouvre aux Anges .... il se passe des choses incroyables en nous.

  
Citation :

[2:222] La vache (Al-Baqarah) :
         - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient".

 
Citation :

[2:223] La vache (Al-Baqarah) :
         Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants !

 

je fais une pause ... je te répondrais plus tard

Message cité 1 fois
Message édité par Nanou651 le 11-08-2009 à 21:48:25

---------------
A mon humble avis,je pense personnellement que...
n°19472516
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 21:27:18  profilanswer
 

floue a écrit :


 Sinon vous pouvez vous en tenir au code civil francais qui regle les droits et les devoirsv des époux qui vivent en France c'est à dire dans un pays démocrate et républicain ou l'église et l"état sont séparés depuis 1905.  
 
.


 
non! tu parles de code civil, mais moi je suis le thème de ce topic, à savoir; l'islam.
 
et la question est: quel est la limite du licite et de l'illicite dans les relations entre époux?! selon l'islam, il faut le préciser! :hello:  


---------------
considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19472566
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 21:32:09  profilanswer
 

Nanou651 a écrit :


 
oui mais tu as montré tes limites de compréhension en te heurtant aux énigmes de Glycines ...
Que ferais-tu d'une réponse si tu ne pouvais pas la comprendre ? Que pourrais-tu conclure de fiable, de vrai, sur cette base ? ...mais un conseil, ne dépasse pas les limites  :jap:  


 
mais non!  
 
tu n'as pas encore comprise que les traducteurs auxquels tu fais tellement confiance, ont omis de te préciser quelle était la vraie définition du mot: "khoumourihinna" et là c'est juste un mot parmis des centaines de millier qui font le coran.
 
donc la question de garib est tout à fait de contexte. :)  


---------------
considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19472619
Nanou651
Posté le 11-08-2009 à 21:37:26  profilanswer
 

Yems93 a écrit :


 
 
Le Christianisme est uniquement évoqué pour signifier que l'Islam reconnait le caractère prophétique de Jésus et la virginité de Sainte Marie. Et effectivement c'est tout. Il y'a autant de fossé entre les Chrétiens et les Juifs qu'entre les Chrétiens et les Musulmans.  
Le message délivré par l'Islam au sujet de Jésus est qu'il est un messie, mais qu'il reste un homme créature du Très Haut, car Il est trop sublime pour se manifester sous forme humaine, pour avoir un fils et/ou pour enfanter.  
 


 
Je ne veux rien affirmer car je ne le pourrais pas, mais il me semble que ce soient plus subtil que cela.
Il est évident que Fructidor est un vrai croyant que je respecte énormément malgré mes critiques sur la légitimité du Pape  :D . Nous nous battons au fond pour les mêmes valeurs.
 
Je disais que c'était plus subtil que cela , car je pense qu'il faut distinguer l'attitude négatives de certains Chrétiens vis à vis de Mohamad de son vivant, des Chrétiens d'hier et d'aujourd'hui dont la pratique religieuse est faite d'humilité :
 
5-82. Tu constateras sûrement que ceux qui nourrissent la haine la plus violente contre les musulmans sont les juifs et les païens, et que ceux qui sont les plus disposés à sympathiser avec les musulmans sont les hommes qui disent : «Nous sommes des chrétiens.» Cela tient à ce que ces derniers ont parmi eux des prêtres et des moines et à ce qu’ils ne font pas montre d’orgueil.
 
Puis je propose ce second verset :
 
5-48. À toi aussi Nous avons révélé le Coran, expression de la pure Vérité, qui est venu confirmer les Écritures antérieures et les préserver de toute altération. Juge donc entre eux d’après ce que Dieu t’a révélé. Ne suis pas leurs passions, loin de la Vérité qui t’est parvenue. À chacun de vous Nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule et même communauté , mais Il a voulu vous éprouver pour voir l’usage que chaque communauté ferait de ce qu’Il lui a donné. rivalisez donc d’efforts dans l’accomplissement de bonnes œuvres, car c’est vers Dieu que vous ferez tous retour, et Il vous éclairera alors sur l’origine de vos disputes.
 
La coexistence de 3 religions monothéïstes peut également nous obliger à rivaliser sainement entre nous pour accomplir de bonnes oeuvres....à méditer, non ?  
 
 


---------------
A mon humble avis,je pense personnellement que...
n°19472623
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 21:38:02  profilanswer
 

Nanou651 a écrit :


 

Citation :

[2:187] La vache (Al-Baqarah) :  
        On vous a permis, la nuit d'as-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes; elles sont un vêtement pour  vous et vous un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a graciés. Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois de Dieu : ne vous en approchez donc pas (pour les transgresser).C'est ainsi que Dieu expose aux hommes Ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux.  


Juste une précision avant de commencer :
Pour comprendre un verset, il faut garder en tête tout l'enseignement de Dieu décrit dans tous les versets qui constituent le Coran. Un verset ne peut se comprendre que s'il est en accord avec tout le Coran.  
 
Une retraite rituelle n'a pas de sens, mais une retraite spirituelle a tout son sens dans cette sourate.
 
Le lien entre l'épouse et l'époux est un lien naturel fait de protection, de confiance et de plaisir sexuel .
Pendant le Ramadan, tout plaisir, même vital, doit être maîtrisé, autant celui procuré de la nourriture, de l'eau ou de celui procuré par le sexe.
La prière précédée des ablutions doivent respecter la ligne qui sépare le jour de la nuit, car nous devons nous présenter propre physiquement et paré de nos plus beaux vêtements devant Dieu lors de nos prières.
 
C'est pendant cette période du Ramadan que nous avançons le plus dans notre spiritualité, que nous nous comprenons le mieux, que nous nous voyons de plus près, de l'intérieur de nous-même, que nous voyons l'effet qu'a sur nous notre recherche du plaisir et la peur de l'absence de ce plaisir, cette quête du plaisir qui peut créer en nous des voiles d'illusions obstruant notre chemin vers Dieu , et ceci pour mieux transcender cet effet mais sans le nier.
Pourquoi par le jeûne ? Car la partie de notre cerveau qui est stimulée par le plaisir et la souffrance  n'est pas la même que celle qui est stimulée par l'intelligence et la morale.
Pendant le Ramadan, nous, êtres humains, nous acquérons plus d'humanité en développant des qualités en nous-mêmes, en neutralisant cette partie du cerveau qui gère nos instincts de survie, et ceci ne peut se réaliser que dans ces conditions de jeûne.... enfin pour ceux à qui ça intéresse  :D , pour les autres c'est s'affliger de la souffrance pour rien, c'est peut-être pour ça qu'ils se plaignent, s'énervent, dorment ou restent assis toute la journée  :D    
 
Cette période du Ramadan est spéciale, le ciel s'ouvre aux Anges .... il se passe des choses incroyables en nous.  
 
 
 

Citation :

[2:222] La vache (Al-Baqarah) :  
         - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient".


 

Citation :

[2:223] La vache (Al-Baqarah) :  
         Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants !


 
je fais une pause ... je te répondrais plus tard


 
jusqu'ici 10/10, et j'attendrait bien la suite. :)  


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considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19472669
Nanou651
Posté le 11-08-2009 à 21:42:56  profilanswer
 

maach a écrit :


 
 
tu te relis des fois?!
 
si tu tirais des enseignements des histoires du coran, tu aurais eu peur pour ton salut, en lisant que les gens du livre ont déclaré: "on croit en une partie du livre et on rejette une partie" avec ta déclaration que tu rejettais toutes les interdictions du coran sauf l'interdiction du porc!!!!! :pfff:  
 


 
euh.... tu n'as pas compris, j'ai dis que je comprenais toutes les interdictions du Coran sauf celle relative à la consommation du porc que j'accepte sans comprendre, par acte de soumission totale à Dieu.
 


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A mon humble avis,je pense personnellement que...
n°19472731
Nanou651
Posté le 11-08-2009 à 21:51:51  profilanswer
 

maach a écrit :


 
mais non!  
 
tu n'as pas encore comprise que les traducteurs auxquels tu fais tellement confiance, ont omis de te préciser quelle était la vraie définition du mot: "khoumourihinna" et là c'est juste un mot parmis des centaines de millier qui font le coran.
 
donc la question de garib est tout à fait de contexte. :)  


 
Alors prouve-le.
Donnes-moi un exemple de verset où la traduction t'éloigne du vrai sens du verset.


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A mon humble avis,je pense personnellement que...
n°19472849
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 22:09:36  profilanswer
 

Nanou651 a écrit :


 
euh.... tu n'as pas compris, j'ai dis que je comprenais toutes les interdictions du Coran sauf celle relative à la consommation du porc que j'accepte sans comprendre, par acte de soumission totale à Dieu.
 


 
donc tu ne conteste pas les vérsets relatifs à l'héritage et le témoignage des femmes qui, selon certains, sont discriminatoire?!
 
si c'est celà, c'est que je te doit bien des excuses en publique. et je t'en farait en toute humilité. :)


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considérer la connerie ne rend pas con. la plus grosse des connerie c'est de lui tourner le dos.
n°19472925
maach
la nature a toujours raison.
Posté le 11-08-2009 à 22:16:01  profilanswer
 

Nanou651 a écrit :


 
Alors prouve-le.
Donnes-moi un exemple de verset où la traduction t'éloigne du vrai sens du verset.


 
 
 
je ne fait que le citer et le re-citer depuis je ne sais combien de temps. c'est d'abord le mot "khoumourihinna", qui selon la traduction c'est un voile que cartemere pourrait utiliser pour couvrir sa corbeille de fruits... alors que le mot "khoumourihinna" est en fait le pluriel de "khimar" et un khimar c'est un voile exclusivement destiné à couvrir la tête des femmes.
 
admet celà et en passera à autre chose. :)  


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