mikha31 a écrit :
Bon, puisque tu veux jouer à ça sur la question du droit au retour des réfugiés, on va prendre de l'information plus détaillées.
http://www.memoireonline.com/12/12 [...] lit-a.html
Citation :
LE « DROIT AU RETOUR » DES RÉFUGIÉS PALESTINIENS DANS LA PERSPECTIVE D'UNE SOLUTION DU CONFLIT AU MOYEN ORIENT
APPROCHE BASÉE SUR LE DROIT INTERNATIONAL
Mémoire pour l'obtention du Master en Diplomaties et Négociations Stratégiques
Publié et Soutenu Par:
Stéphanie Nakhel
Directeur de Recherche :
P. Fadi Fadel
Beyrouth, Mai 2011
|
L'ensemble du mémoire a l'air très intéressant, complet et sourcé sur le sujet. Le chapitre 2 rentre plus en détail sur les aspect juridiques.
Citation :
L'Existence Juridique d'un « Droit au Retour ».
Le droit au retour des réfugiés palestiniens constitue une question délicate qui ne peut être abordée qu'à travers une analyse profonde du droit international.
Deux grandes catégories de règles permettent d'établir le « droit au retour » des réfugiés palestiniens dans leurs foyers.
Il y a d'abord les regles issues du droit international général (Première Section).
Il y a une autre catégorie de regles dont la valeur obligatoire est disputée : il s'agit des résolutions des Nations-Unies (Deuxième Section).
|
J'invite à lire ce mémoire et plus précisément ce paragraphe.
On constate notamment qu'en terme de droit international général, le droit au retour des réfugiés palestiniens doit s'appliquer au regard des points suivants qui sont développés dans ce chapitre:
1 - Le « Droit au retour » et le Droit de la Nationalité Relatif à l'Ordre de Succession des Etats
2 - Le « Droit au Retour » dans le Droit International Humanitaire.
3 - Le « Droit au Retour » et le Droit International des Droits de l'Homme.
4 - Le Droit au Retour dans le Droit des Réfugiés et la Pratique des Etats.
La conclusion sur la partie du droit individuel au retour
Citation :
L'obligation absolue du pays d'origine de recevoir ses réfugiés 137 (quand ils choisissent d'y retourner) découle directement de la règle traditionnelle de réadmission qui constitue une base du droit international de la nationalité.
Un « droit de retour » résultant d'une expulsion forcée existe dans le droit des réfugiés138; dans le cas où ces derniers ont été expulsés par la force, le « droit au retour » découle de l'illégalité de l'expulsion elle-même. Il est généralement reconnu qu'un Etat ne peut légalement expulser une population sous son contrôle ; les expulsés ont clairement un droit de renverser un acte illégal, tout simplement en retournant dans leur patrie139.
Il est clair (on va le montrer dans le chapitre qui va suivre), que le « droit au retour » des réfugiés dans leurs foyers continue à occuper la place primordiale dans l'hiérarchie des solutions.
Le retour volontaire et le rapatriement ont toujours constitué les objectifs de la politique centrale de toutes les institutions des Nations Unies visant à remédier aux déplacements de masse.
(Ce sujet, ainsi que celui de la pratique des États concernant le retour des réfugiés, seraient traités dans le chapitre suivant).
Au terme de cette section sur le retour des réfugiés palestiniens dans le droit international, il devient évident de noter que le « droit au retour » constitue une norme contraignante du droit international.
|
On a ensuite une partie sur les Résolutions Onusiennes Relatives au Droit au Retour.
On note les points suivants
Citation :
La résolution 181 du 29 novembre 1947151 était le certificat de naissance de l'État d'Israël. Cette résolution prévoyait la création d'un État arabe et d'un État juif en Palestine, elle n'est pas sans relation avec différentes facettes du « droit au retour » puisqu'elle interdit les expropriations de terres des arabes dans l'Etat juif et qu'elle met toutes les personnes relevant de la juridiction de l'Etat sous la protection de la loi.
|
Il est également évidemment question de la 194 avec ensuite l'analyse suivante
Citation :
Quant au Conseil de sécurité, organe principal dans le domaine du maintien de la paix, il est toujours resté en retrait sur cette question. Quasiment silencieux pour les refugiés de 1948, il ne sortira, et faiblement de sa réserve qu'après la guerre de 1967. Alors, par la résolution 237 de juin 1967, il prie les israéliens de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis depuis le déclanchement des hostilités. Quelques mois plus tard, par la résolution 242 du 22 novembre 1967, le conseil affirme la nécessité de réaliser un juste règlement du problème des refugiés, mais il ne va pas plus loin.
Mais jusqu'aux années quatre-vingt, les Nations Unies ont été marquées par un équilibre politique entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, souvent réalisé au profit de cette dernière154.
C'est donc l'Assemblée générale qui, après avoir voté la résolution 194, se trouve confrontée à la persistance du problème et même à son aggravation et se préoccupe de le régler ; elle réaffirma obstinément que le «droit au retour» persiste tant que le retour et l'indemnisation n'auront pas eu lieu. De plus, on trouve une cinquantaine de résolutions allant dans ce sens155, parmi lesquelles la résolution A/RES/51/129 adoptée en décembre 1996 par l'Assemblée générale, qui affirme que « les réfugiés arabes de Palestine ont droit à leurs biens et aux revenus en provenant, conformément aux principes de la justice et de l'équité ». Et aussi, l'Assemblée « prie le Secrétaire général de prendre (...) toutes les mesures appropriées pour protéger et administrer les biens, les avoirs et les droits de propriété arabes en Israël, et de conserver et actualiser les registres existants » ; alors que la résolution 3236, votée en 1974, réaffirme « le droit inaliénable des Palestiniens de retourner à leurs foyers et leurs propriétés, d'où ils avaient été déplacés et déracinés ".
Quant aux Palestiniens exilés depuis la guerre de 1967, l'Assemblée générale a réaffirmé dans la résolution A/RES/52/59 adoptée en décembre 1997, « le droit de toutes les personnes déplacées du fait des hostilités de juin 1967 et des hostilités postérieures de regagner leurs foyers ou anciens lieux de résidence dans les territoires occupés par Israël depuis 1967 ".
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné, en mars 1998, le rapport présenté par Israël. Dans ses conclusions156, le Comité a clairement réaffirmé dans les termes suivants les obligations d'Israël quant au «droit au retour» des Palestiniens : « De nombreux Palestiniens se voient actuellement dénier le droit de rentrer chez eux et de reprendre possession de leur maison en Israël. L'État partie devrait donner un haut rang de priorité au redressement de cette situation. Ceux qui ne peuvent reprendre possession de leur maison devraient avoir droit à réparation ".
Les récentes (2007) observations du Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale soulignent la pertinence du paragraphe 11 sur le fait de résoudre la question des réfugiés palestiniens aujourd'hui. Le Comité a réitéré sa préoccupation concernant « le déni du droit de nombreux Palestiniens de revenir et de reprendre possession de leurs terres en Israël " et a appelé Israël à « assurer l'égalité de chacun dans le droit de retour dans son pays et dans la possession de ses biens"157.
|
Plus en détail sur la 194
Citation :
Le document onusien le plus clair et le plus direct qui affirme le « droit au retour " des réfugiés palestiniens, est l'article 11 de la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations Unies, ratifiée le 11 Décembre 1948.
|
Citation :
D'ailleurs, la Résolution 194 identifie très clairement le lieu auquel les réfugiés ont le droit de retourner: dans leurs foyers, non pas dans leur région de provenance; elle affirme ensuite que la décision de retour doit être guidée par le choix individuel de chaque réfugié, et indique le délai dans lequel doit s'effectuer le retour des réfugiés: le plus tôt possible. Elle impose aussi l'obligation, à Israël, de réadmettre les réfugiés. Cette résolution a été écrite pour s'appliquer à tous les réfugiés palestiniens. Depuis 1948, l'Assemblé générale des Nations Unies a rappelé et réaffirmé chaque année la résolution 194. L'admission d'Israël au sein de l'ONU était conditionnelle au respect de la résolution 194; ce qui signifie que l'AG considère qu'Israël est entièrement responsable de s'assurer que le « droit de retour » des réfugiés palestiniens soit correctement exercé.
|
Citation :
Finalement, l'importance de la résolution 194 (III), paragraphe 11, est qu'elle nous ramène aux premieres règles qui constituent les fondements d'une solution basée sur les principes universels d'égalité et des droits et libertés fondamentaux.
|
Citation :
§2-Dans quelle Mesure l'Application du «Droit au Retour » est elle Contraignante ?
La force contraignante du droit au retour diffère suivant sa source. D'une part, il est avancé par les opposants du « droit au retour » que la résolution 194 est une résolution de l'Assemblée générale, plutôt que d'une résolution du Conseil de sécurité (sous le cadre du chapitre VII), dans ce cas, elle est "non contraignante".
La signification exacte et la force coercitive de la résolution 194 a toujours été contestée. Il y a ceux qui considèrent qu'elle constitue une opinio juris, du fait de sa continuelle réaffirmation, tandis que d'autres insistent qu'elle soit dénuée de toute force contraignante.
C'est vrai que les résolutions de l'AGNU n'imposent pas d'obligations aux Membres, plutôt elles les invitent, les incitent, les encouragent à faire telle ou telle chose sans rien leur imposer, puisqu'elles n'ont pas de force coercitive. Mais cela n'empêche pas qu'Israël soit moralement et éthiquement tenue d'appliquer le 194. Toutefois, cette résolution réaffirmée par l'AGNU et le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des dizaines de fois, porte son importance dans le fait qu'elle soit annuellement réaffirmée depuis 1948 par la plupart des membres de l'AGNU (à l'exception d'Israël et des Etats Unis) ; il n'y a rien de tel dans l'histoire des Nations Unies. Ce consensus universel élève le poids de la présente résolution d'une « recommandation » à une expression de la volonté internationale.
Donc, cette unanimité est en fait la preuve de l'importance de cette résolution et elle représente la volonté et la détermination de la communauté internationale à affirmer le principe du retour établi dans le droit international coutumier.
De plus, l'admission d'Israël à l'ONU en tant qu'Etat membre, par la résolution 273 163 a été conditionnée par son acceptation et sa mise en oeuvre de la résolution 194. Par conséquent, Israël est tenu, comme condition d'adhésion à l'ONU, de mettre en oeuvre le 194 et de faciliter le retour des réfugiés palestiniens.
Il apparaît donc que l'admission d'Israël était liée à sa coopération à l'application du «droit de retour», sachant que le texte de la résolution 273 rappelait la nécessité de mettre en oeuvre les résolutions 181 et 194. Ainsi, la majeure entrave à l'exécution du «droit de retour» est bien l'absence de la volonté d'Israël de reconnaître ce droit.
|
Citation :
Dans une autre perspective, Israël est tenu de mettre en oeuvre le « droit de retour » dans le cas des réfugiés palestiniens comme une question d'obligation de respecter les traités qu'elle a ratifié166, tout en étant liée en général, comme tous les autres Etats, par le statut coutumier général du « droit de retour »167 en matière des droits de l'homme, du droit humanitaire, des lois de la nationalité et du droit des réfugiés.
Par conséquent, la résolution 194 (et donc le « droit au retour ») est entièrement réalisable sur la base du droit international coutumier et conventionnel.
|
Je vais m'arrêter là car c'est en réalité l'ensemble de ce chapitre (et bien d'autres) qui est intéressant mais c'est pour donner un aperçu.
Donc oui, je maintiens que ce droit au retour est très clair au regards de bons nombres de critères exposés dans ce chapitre.
|