CyberDenix | J'ajoute une chose, c'est que les avocats eux-même ignorent parfois la loi. Personne n'a la science infuse (surtout lorsque'il s'agit de loi et pas de science !).
Pour les retards de paye, ce que te dis ton avocat est contraire à la loi et aux jugements rendus en cour de cassation. Lui as-tu montré ces éléments ?
Pour la durée minimale de présence en entreprise, il existe une loi qui impose à l'employeur de payer une somme minimale, à partir de deux ans d'ancienneté, pour indemnité de licenciement.
D'une part, cela ne veut pas dire que tu n'y a pas droit (même si il n'existe pas de minima dans ton cas), et d'autre part, elle n'enlève en aucun cas le droit aux autres indemnités (indemnité compensatrice de préavis + indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse)
Exemple :
Citation :
La reclassification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au titre de l’article L3242-1 du Code du travail, et des arrêts de Cour de Cassation datés du 20 Juin 2006, du 3 Juin 1982 et du 9 Mai 2007, M. X demande au Conseil la reclassification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux amendes, indemnités, dommages et intérêts y afférant, et plus particulièrement : 1° Une indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Au regard de l’article L1235-3 du Code du Travail, cette indemnité équivaut à trois mois de salaires, soit 3 mois x 2 200 € = 6 800 €
2° Une indemnité compensatrice de préavis. Selon les articles 1234-5 du Code du Travail et 14 de la convention collective SYNTEC, cette indemnité est équivalente à une semaine par mois complet passé dans l’entreprise, soit trois mois, soit (2 200 € mensuels / 4 semaines) x 3 semaines = 1 650 €. 3° Une indemnité de licenciement. Cette indemnité n’ayant pas de minimum légal dans le cas de M. X, celui-ci laisse au Conseil l’entière appréciation de sa valeur, tout en suggérant la somme de 1 000 €.
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Attention à la convention colletive SYNTEC, elle est spécifique à mon cas, mais l'exemple pourra éventuellement utilisé par analogie si tu te trouve dans le même cas (si SYNTEC se prend une tôle face à la loi, ya des chances que ta convention collective aussi, car la convention collective n'est appliquée que si plus avantageuse que la loi - cf la hiérarchie des normes)
Citation :
Du paiement régulier des salaires et du licenciement sans cause réelle et sérieuse
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Citation :
Article L3242-1 du Code du Travail
« La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. »
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Citation :
Arrêt de Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 Juin 2006 – Pourvoi 05-40662
Statuant sur le fait que « des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires et qu'il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements ».
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Citation :
Arrêt de Cour de Cassation, chambre criminelle, du 3 Juin 1982
Statuant que lorsqu’est constatée une infraction aux « dispositions de l’article L143-2 du code de travail selon lesquelles les salaires des employés ou ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention ou d’un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois, contravention réprimée par l’article R15403 du même code », nulle excuse ne saurait être « de nature à faire disparaitre l’infraction contraventionnelle, celle-ci étant caractérisée dès lors que, comme en l’espèce, le fait punissable a été matériellement constaté ».
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Citation :
Arrêt de Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 Mai 2007 – Pourvoi 05-40315
Statuant sur le fait que « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. », requalifiant de fait toute démission entrainée par une modification ou le non respect du contrat de travail à initiative de l’employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux amendes, indemnités, dommages et intérêts y afférant.
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Citation :
Article L1238-2 du Code du Travail
« Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations des délégués du personnel prévues à l'article L. 1233-29 et du comité d'entreprise prévues aux articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. »
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Citation :
Article L1238-3 du Code du Travail
« Le fait de ne pas respecter le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39 est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. »
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Citation :
Article L1238-4 du Code du Travail
« Le fait de procéder à un licenciement sans le notifier à l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1233-46 est puni d'une amende de 3 750 euros, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. »
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Citation :
Article L1234-1 du Code du Travail
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
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Citation :
Article 14 de SYNTEC – Préavis durant la période d’essai – Ingénieurs et Cadres
« Au cours de cette période, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d’une journée de travail pendant le premier mois. Après le premier mois, le temps de préavis réciproque sera d’une semaine par mois complet passé dans l’entreprise. Le préavis donne droit au salarié de s’absenter pour la recherche d’un emploi dans les conditions fixées à l’article 16. Le salarié sera payé au prorata du temps passé pendant la période d’essai. »
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Citation :
Article L1234-7 du Code du Travail
« La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le préavis. »
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Citation :
Article L1234-4 du Code du Travail
« L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. »
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Citation :
Article L1234-5 du Code du Travail
« Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. »
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Il est explicitement spécifié en fin d'article que l'indemnité de licenciement sans cause réelle ou sérieuse est cumulable avec l'indemnité de licenciement, donc distincte, et aucune durée minimale de présence dans l'entreprise n'est requise :
Citation :
Article L1235-3 du Code du Travail
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
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Citation :
Article 17 de SYNTEC – Indemnité compensatrice de préavis
« Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire. En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu’il sera pourvu d’une nouvelle place. Dans ce cas, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée. De même, l’employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de préavis comme fixée ci-dessus, ainsi que toute indemnité éventuellement due à l’intéressé en application de la présente Convention et de son contrat personnel, seront payées immédiatement en totalité, à la demande du salarié. »
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Citation :
Arrêt de Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 Décembre 2007 – Pourvoi 05-41554
Statuant sur le fait que « le salarié a pris acte » « de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles » et « que pour dénier à M. X... tout droit à une indemnité compensatrice de préavis, la société se prévalait de l'article 17 de la convention collective qui prévoit expressément en son alinéa 2 qu'en cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place mais qu'en ce cas, il n'aura droit qu'à la rémunération de la période de préavis effectivement travaillée », « Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission », « Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, a légalement justifié sa décision », confirmant ainsi la nullité de l’article 17 de la convention collective SYNTEC et la condamnation à une indemnité compensatrice de préavis.
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Message édité par CyberDenix le 25-12-2011 à 17:44:43 ---------------
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