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Auteur Sujet :

Licenciement abusif -> Chèque de 6900€ encaissé ! Je paye un coup !

n°3488794
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 00:25:48  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

pc-passion a écrit :

Le collègue qui est en charge de ce client vient de poser son préavis et quitte l'entreprise fin aout, je peux donc lui demander de mettre ça par écrit ?


 
Oui, oui ! Vite avant qu'il ne quitte l'entreprise !
Comme il met les voiles, ça ne devrait pas trop lui poser de problèmes de sortir la preuve et de te faire un témoignage...
 

pc-passion a écrit :

Que peut-on espérer financièrement d'un licenciement comme le mien ?


 
Quelques milliers d'euros... minimum 5 000 €, maxi 50 000 €.
Mais plein de bonus en contrepartie pour taper sur ton entreprise, et ça, ça n'a pas de prix.
 

pc-passion a écrit :

Je précise aussi que nous sommes le 11, et que ni moi, ni mes collègues n'avons eu notre virement mensuel, on a bien eu notre bulletin, par contre la paie, peau d'zob :o  
On va encore recevoir ça mardi, soit le 16 :/


 
Note bien tout ça, soit précis et procédurier comme je l'ai été.
Les mecs vont beaucoup moins rigoler devant un juge...
 

pc-passion a écrit :

Est-ce une faute grave de ne pas avoir eu de visite médicale ?  
J'ai travaillé de septembre à décembre 2009 dans une entreprise, j'ai eu une visite médicale en octobre 2009, je suis ensuite rentré dans cette entreprise de courriers, de janvier 2010 à juillet 2011 et quedal.


 
Je n'ai rien trouvé qui sanctionne l'employeur, c'est plutôt à son bénéfice en cas de refus du salarié.
Si il n'a rien proposé, ben... il ne se passe rien.
 

pc-passion a écrit :

Autre chose que je n'ai pas indiqué dans mon 1er post, la majoration des heures supp.  
Peu importe le nombre, on a tjr eu le droit à 25%, pourtant il m'est arrivé d'en faire plus de 8 par semaine, et donc d'avoir le droit au 50% et pourtant quedal :/


 
Faut voir ce que dit la loi et ta convention collective, si plus avantageuse.
Dans mon cas, la convention collective faisait foi, pécuniairement parlant.

Message cité 2 fois
Message édité par CyberDenix le 12-08-2011 à 00:26:26

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Directeur Technique (CTO)
mood
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Posté le 12-08-2011 à 00:25:48  profilanswer
 

n°3488815
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 00:33:37  profilanswer
 


 
T'es bien sûr de ça ?
Quand quelqu'un gagne, la partie adverse doit généralement lui verser le coût de représentation de son avocat, or celui-ci n'est jamais connu en début d'audience... pour la simple et bonne raison qu'il peut varier en fonction du jugement, induisant de fait une éventuelle rémunération variable de l'avocat.
 
J'ai un pote qui est passé aux prud'hommes pour +/- la même affaire que moi, et son avocat a pris un fixe + un variable de 20%.  :whistle:  
 
Si tu as la source légale de ce que tu avances, ça m'intéresse à titre de curiosité administrative  :pt1cable:

Message cité 1 fois
Message édité par CyberDenix le 12-08-2011 à 00:34:22

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Directeur Technique (CTO)
n°3488849
Borabora
Dilettante
Posté le 12-08-2011 à 01:00:43  profilanswer
 

CyberDenix a écrit :


 
Je n'ai rien trouvé qui sanctionne l'employeur, c'est plutôt à son bénéfice en cas de refus du salarié.
Si il n'a rien proposé, ben... il ne se passe rien.
 


Bien sûr que si.

Citation :

Attention, si vous vous abstenez de faire effectuer la visite médicale d’embauche, vous engagez non seulement votre responsabilité civile, mais également votre responsabilité pénale.
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2010, précise qu’étant tenu à une obligation de sécurité de résultat, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de votre nouveau salarié.
 
Vous êtes donc tenu d’organiser une visite médicale d’embauche.
 
Dans le cas contraire, votre manquement cause nécessairement un préjudice au salarié nouvellement recruté qui ouvre droit à des dommages et intérêts.
 
Lire la suite : Visite médicale d’embauche : l’oublier signifie dédommager - Editions Tissot http://www.editions-tissot.fr/actu [...] z1UlND4ojm


Et on parle d'un poste de coursier, donc à haut risque.
 
Allez, arrête les frais, on a compris que tu étais un winner, qu'on ne te marche pas sur les pieds impunément, que tu n'as besoin de personne etc. Maintenant, laisse la place aux gens dont c'est le métier. D'autant que ta propre procédure n'est même pas conclue, alors tes jubilations sur ce que va cracher ton ex-patron, ça rappelle une histoire de vente de peau d'ours...  :whistle:


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Qui peut le moins peut le moins.
n°3488923
Borabora
Dilettante
Posté le 12-08-2011 à 01:53:20  profilanswer
 

pc-passion a écrit :

Pendant mon entretien, elle m'a clairement dit qu'elle avait perdu le client à cause de mon erreur de livraison !
 
J'avais un doute sur ce point, c'est déjà arrivé à d'autre coursier de faire pire, il n'y a eu ni licenciement ni perte du dit client :o
 
Et hier soir, petit repas entre amis, dont 3 travaillant encore dans cette entreprise, et ces derniers m'ont bien confirmé que le client n'avait pas été perdu !
 
Au contraire, dès le lendemain de cette erreur mes collègues le livraient :D


De toute façon, une erreur de livraison dans une tournée n'est pas une faute grave. Sinon, tous les livreurs/coursiers de France en auraient une collection. :lol: Donc même ta mise à pied était du grand naouak et tu peux demander le paiement de sa durée.

Citation :

Il n'existe pas de définition légale de la faute grave : là aussi, les tribunaux apprécient au cas par cas. Mais on peut considérer qu'il y a faute grave quand la présence même du salarié dans l'entreprise crée un trouble ou un danger. Ainsi, peuvent être considérées comme fautes graves : les refus d'obéissance, les injures et violences, les absences ou retards fréquents.
 
En cas de faute grave, le salarié :
 
    n'a pas droit à l'indemnité de licenciement ;
    n'est pas autorisé à effectuer son préavis et n'a pas droit à l'indemnité de préavis, ni à celle de licenciement, mais peut en revanche percevoir l'indemnité de congés payés, le cas échéant.


 
Même si ton erreur de livraison avait entraîné la perte du client, ce ne serait toujours pas une faute grave. C'est tout simplement grotesque. On peut perdre un client pour n'importe quelle raison, même la plus mince, ce n'est pas pour cela que cette raison se transforme forcément en faute grave de la part du salarié du prestataire.


---------------
Qui peut le moins peut le moins.
n°3489078
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 12-08-2011 à 09:20:46  profilanswer
 

CyberDenix a écrit :

 

Oui, oui ! Vite avant qu'il ne quitte l'entreprise !
Comme il met les voiles, ça ne devrait pas trop lui poser de problèmes de sortir la preuve et de te faire un témoignage...

 

Quelques milliers d'euros... minimum 5 000 €, maxi 50 000 €.
Mais plein de bonus en contrepartie pour taper sur ton entreprise, et ça, ça n'a pas de prix.

 

Note bien tout ça, soit précis et procédurier comme je l'ai été.
Les mecs vont beaucoup moins rigoler devant un juge...

 

Je n'ai rien trouvé qui sanctionne l'employeur, c'est plutôt à son bénéfice en cas de refus du salarié.
Si il n'a rien proposé, ben... il ne se passe rien.

 

Faut voir ce que dit la loi et ta convention collective, si plus avantageuse.
Dans mon cas, la convention collective faisait foi, pécuniairement parlant.

 


Comme dit plus haut, il me semble que la visite médicale est un acte obligé pour une entreprise.
De plus, je précise que j'ai été le seul à ne pas en avoir eu :D

 

Concernant mon collègue, il faut quoi exactement ? Une photo du bon de livraison avec avec le client marqué dessus plus une déclaration sur papier attestant que le client est tjr client ?

 


Blue Giant a écrit :


Si tu as toujours eu ta paie le 16 du mois, je ne pense pas que ce soit une faute de l'employeur. Ce serait une faute seulement si tu étais normalement payé en fin de mois et que là ils ont 2 semaines de retard.
A confirmer...

 


De janvier 2010 à décembre 2010 on a tjr été payé entre le 1er le 5.
Depuis janvier 2011, ils ont comprit qu'il était peut-être temps de pâyer les heures supp, le salaires étaient virés au compte gouttes, le 10, le 13, le 15, au début j'ai payé des AJO :/

 


Borabora a écrit :


De toute façon, une erreur de livraison dans une tournée n'est pas une faute grave. Sinon, tous les livreurs/coursiers de France en auraient une collection. :lol: Donc même ta mise à pied était du grand naouak et tu peux demander le paiement de sa durée.

Citation :

Il n'existe pas de définition légale de la faute grave : là aussi, les tribunaux apprécient au cas par cas. Mais on peut considérer qu'il y a faute grave quand la présence même du salarié dans l'entreprise crée un trouble ou un danger. Ainsi, peuvent être considérées comme fautes graves : les refus d'obéissance, les injures et violences, les absences ou retards fréquents.

 

En cas de faute grave, le salarié :

 

   n'a pas droit à l'indemnité de licenciement ;
    n'est pas autorisé à effectuer son préavis et n'a pas droit à l'indemnité de préavis, ni à celle de licenciement, mais peut en revanche percevoir l'indemnité de congés payés, le cas échéant.

 

Même si ton erreur de livraison avait entraîné la perte du client, ce ne serait toujours pas une faute grave. C'est tout simplement grotesque. On peut perdre un client pour n'importe quelle raison, même la plus mince, ce n'est pas pour cela que cette raison se transforme forcément en faute grave de la part du salarié du prestataire.

 

J'avais lu cet article, "qu'est ce qu'une faute grave", et la mienne était loin d'en être une :o

 

Ca montre à quel point ils se sentent invulnérables dans cette boîte car personne ne les a jamais vraiment attaqué :D

Message cité 1 fois
Message édité par pc-passion le 12-08-2011 à 09:22:07
n°3489094
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 09:32:50  profilanswer
 

Bon à savoir pour la visite médicale, je consulte la jurisprudence ce soir.  
 
A voir si il s'agit d'un texte de loi déterminant précisément la réparation, ou si c'est juste un rappel des articles 1382 et 1383 (articles "fourre-tout" ) et dans ce cas, il va falloir une explication béton du préjudice causé au salarié, preuves à l'appui (certificat médical, arrêts maladie...)
 
Autant prouver un préjudice salarié du non paiement des salaires est chose aisée (présence d'Agios), autant prouver un préjudice salarié consécutif à la non réalisation de la visite médicale me semble compliqué.
 
Quoi qu'il en soit je checke ça ce soir et je vous dis quoi :)

Message cité 1 fois
Message édité par CyberDenix le 12-08-2011 à 11:21:21

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Directeur Technique (CTO)
n°3489138
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 10:13:00  profilanswer
 

pc-passion a écrit :

Concernant mon collègue, il faut quoi exactement ? Une photo du bon de livraison avec avec le client marqué dessus plus une déclaration sur papier attestant que le client est tjr client ?


 
Une photocopie ou un scan font plus professionnel (et plus lisibles, pas de contestation).
 
Je suis pas sûr qu'une photo passe, légalement parlant (les vidéos c'est quasi sûr que non), mais c'est toujours mieux que rien.
 
Il est important de faire apparaître une date de livraison postérieure à ton licenciement ainsi que le nom du client.
 
Pour l'ensemble des preuves, ton ex-collègue devra joindre une attestation sur l'honneur certifiant l'exactitude des pièces, ainsi qu'une photocopie ou un scan de son contrat de travail / bulletin de salaire / toute preuve montrant qu'il a été employé à ces dates dans ton ex-entreprise.
 
Plus tu as de preuves comme ça mieux c'est.
 

pc-passion a écrit :


De janvier 2010 à décembre 2010 on a tjr été payé entre le 1er le 5.
Depuis janvier 2011, ils ont comprit qu'il était peut-être temps de pâyer les heures supp, le salaires étaient virés au compte gouttes, le 10, le 13, le 15, au début j'ai payé des AJO :/


 
Banco !
Les bulletins de salaire, les dates de virement et les agios sont autant de preuves et de préjudices défendables en Justice.


Message édité par CyberDenix le 12-08-2011 à 11:17:31

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Directeur Technique (CTO)
n°3489224
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 11:32:54  profilanswer
 

L'arrêt de cour de cassation est disponible ici :
http://www.snpcc.com/IMG/pdf/visit [...] bauche.pdf
 
La justification est ici :
"Attendu cependant, que l'employeur, tenu d'assurer une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité"
 
L'effectivité est définie comme la somme de l'efficacité (la réalisation) et de l'efficience (la vitesse d’exécution).
 
Il faut maintenant trouver le texte de loi auquel fait référence la cour de cassation, parce que sans ça, c'est un peu bancal.  
 
Avec le texte de loi sous-jacent, on obtiendrait un combo loi + arrêt de cour de cassation et là, pour le coup, ça serait béton :P


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Directeur Technique (CTO)
n°3489232
Profil sup​primé
Posté le 12-08-2011 à 11:37:01  answer
 

CyberDenix a écrit :

 

T'es bien sûr de ça ?
Quand quelqu'un gagne, la partie adverse doit généralement lui verser le coût de représentation de son avocat, or celui-ci n'est jamais connu en début d'audience... pour la simple et bonne raison qu'il peut varier en fonction du jugement, induisant de fait une éventuelle rémunération variable de l'avocat.

 

J'ai un pote qui est passé aux prud'hommes pour +/- la même affaire que moi, et son avocat a pris un fixe + un variable de 20%.  :whistle:

 

Si tu as la source légale de ce que tu avances, ça m'intéresse à titre de curiosité administrative  :pt1cable:

 

1/ Oui je suis sur >

 
Citation :

Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

 

Art.10
A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite.

 

2/ Tu confonds avec la condamnation aux dépens qui est une mise à la charge de la partie vaincue des frais de justice (enrôlement, notification d'acte, droit de présentation etc). Aucun rapport avec les honoraires de l'avocat, ils sont d'ailleurs expressément exclus > http://vosdroits.service-public.fr/F889.xhtml

 


Message édité par Profil supprimé le 12-08-2011 à 11:42:11
n°3489286
Borabora
Dilettante
Posté le 12-08-2011 à 12:02:08  profilanswer
 

CyberDenix a écrit :

Autant prouver un préjudice salarié du non paiement des salaires est chose aisée (présence d'Agios), autant prouver un préjudice salarié consécutif à la non réalisation de la visite médicale me semble compliqué.


Il n'y a rien à prouver. La visite médicale de pré-embauche est obligatoire et l'employeur doit s'assurer que le postulant est physiquement apte à exercer son poste. Coursier est un métier où les accidents du travail peuvent être mortels donc le défaut de visite médicale peut être sévèrement jugé.


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Qui peut le moins peut le moins.
mood
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Posté le 12-08-2011 à 12:02:08  profilanswer
 

n°3489361
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 12-08-2011 à 13:01:03  profilanswer
 

Donc pour l'instant, pour les points importants, on a :

 


- Licenciement -> injuste / Pour faute grave -> injustifié. Ça + ca = licenciement abusif = €€€€ :D

 

- Pas de visite médicale (non respect de la loi, mise en danger de l'employé).

 

- Retard dans les salaires (aujourd'hui, le 12 du mois, tjr rien :D ), petite précision, sur le bulletin de paie, il est indiqué : date de paie : 05 aout 2011 :D

Message cité 1 fois
Message édité par pc-passion le 12-08-2011 à 13:01:19
n°3489381
Borabora
Dilettante
Posté le 12-08-2011 à 13:19:56  profilanswer
 

Oui, et tout le bazar sur les heures sups et astreintes où les irrégularités semblent nombreuses. Et sans doute encore d'autres choses dont tu n'as pas conscience et qu'un pro verra de suite.


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Qui peut le moins peut le moins.
n°3489387
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 13:22:54  profilanswer
 

pc-passion a écrit :

- Retard dans les salaires (aujourd'hui, le 12 du mois, tjr rien :D ), petite précision, sur le bulletin de paie, il est indiqué : date de paie : 05 aout 2011 :D


 
Ceci entraîne immédiatement :
 
- Paiement d'une amende pour méconnaissance du bulletin de paye (450 €)
- Faux et usage de faux (max : 45 000 €)
- Possibilité de reclassification en licenciement sans cause réelle ou sérieuse, à voir si exclusif ou cumulable avec un licenciement abusif, paiement d'amendes (3 x 3750 €) + indemnité équivalente à minimum 6 mois de salaire
- Paiement des AGIOS + indemnités liées au préjudice de x% du salaire par jour de retard, selon le taux légal en vigueur établi par décret
 
(Cette partie est largement traitée dans mes conclusions)


Message édité par CyberDenix le 12-08-2011 à 13:24:33

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Directeur Technique (CTO)
n°3489394
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 13:28:17  profilanswer
 

Pour les heures de repos tu oublies, sauf à avoir enchainé deux journées sans un repos de 11h entre les deux


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Directeur Technique (CTO)
n°3489406
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 12-08-2011 à 13:33:56  profilanswer
 

CyberDenix a écrit :

Pour les heures de repos tu oublies, sauf à avoir enchainé deux journées sans un repos de 11h entre les deux


 
Déjà arrivé, j'ai mon carnet d'heures sous les yeux, la plupart du temps le vendredi je finissais à 18h30, et je reprenais le travail le samedi à 4h du mat :D

n°3489427
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 13:41:41  profilanswer
 

Ouch, ils vont prendre cher !
 
 
Pour la visite médicale j'ai trouvé ceci en speed, mais j'ignore si on peut l'appliquer dans ton cas :
 

Citation :


Article R7216-6 du code du travail
Le fait de méconnaître la finalité de l'examen médical d'embauche, des visites médicales périodiques et des visites médicales de reprise, prévue aux articles R. 7214-11 et R. 7214-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


 

Citation :


Article R7216-7 du code du travail
Le fait de ne pas faire pratiquer l'examen médical d'embauche avant l'engagement du salarié ou au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7214-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


 

Citation :


Article 131-13 du code pénal
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.



 
L'ennui est qu'il n'est pas fait mention d'indemnités (pour toi), mais de deux amendes (pour l'Etat) variables, chacune de valeur comprise entre 750 € et 1500 €.
 
Ainsi, comme le montre cet arrêt de cour de cassation, il est nécessaire que se produise un préjudice faisant suite à une affection décelable par la visite médicale, pour que soient accepté le faire-valoir de ses droits de réparation afférents au préjudice :
 

Citation :


Cour de cassation  
chambre sociale  
Audience publique du jeudi 10 juin 1976  
N° de pourvoi: 75-40329  
Publié au bulletin Cassation
 
M. Hertzog CDFF, président  
M. Hertzog, conseiller rapporteur  
M. Lesselin, avocat général  
Demandeur M. Garaud, avocat(s)  
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1151 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN EXAMEN PRENUPTIAL EFFECTUE EN AOUT 1970 A LA DEMANDE DE DAME X..., SECRETAIRE AU SERVICE DE CHAMPROMIS DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1960, AVAIT REVELE QU'ELLE ETAIT ATTEINTE D'UNE AFFECTION PULMONAIRE, LAQUELLE L'OBLIGEA A INTERROMPRE TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT PLUS DE DEUX ANS ;
 
QUE REPROCHANT A SON EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS FAIT PROCEDER AUX VISITES MEDICALES ANNUELLES OBLIGATOIRES QUI AURAIENT PU, SELON ELLE, PERMETTRE DE DEPISTER PLUS TOT CETTE AFFECTION, ELLE AVAIT DEMANDE QU'IL SOIT CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA MALADIE ;
 
QUE, POUR Y FAIRE DROIT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'OMISSION DE CHAMPROMIS N'ETAIT PAS CONTESTEE, ENONCE QUE LA MALADIE DE LA SALARIEE AURAIT DU NECESSAIREMENT ET INEVITABLEMENT ETRE DECELEE PAR L'EXAMEN SYSTEMATIQUE ANNUEL AUQUEL IL N'AVAIT PAS ETE PROCEDE ET QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT EN REPARER TOUTES LES CONSEQUENCES ;
 
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CHAMPROMIS NE POUVAIT ETRE TENU DE REPARER QUE LES CONSEQUENCES DE SON RETARD ET NON LE DOMMAGE TOTAL RESULTANT DE LA MALADIE NON IMPUTABLE EN ELLE-MEME AU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
 
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
 
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.
 
 
 
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 360 P. 298
 
Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ) du 13 janvier 1975
 
 
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Préjudice - Maladie du salarié - Omission de faire procéder à la visite médicale annuelle obligatoire.  
Le chef d'entreprise qui n'a pas fait procéder aux visites médicales annuelles obligatoires un salarié atteint d'une affection pulmonaire qui aurait dû nécessairement et inévitablement être décelée par cet examen ne peut être tenu de réparer que les conséquences de son retard et non le dommage total de la maladie non imputable, en elle-même, au travail.  
 
* CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Faute - Omission de faire procéder à une visite médicale annuelle obligatoire. * TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Obligations de l'employeur - Visite médicale annuelle obligatoire.  
 
Textes appliqués :
Code civil 1151


 
La réparation du préjudice n'est donc en rien automatique et le simple fait d'avoir omis de te faire passer une visite médicale ne peut te faire prévaloir de réparations, ainsi privées de base légale.
En clair : ça va pas être possible...

Message cité 1 fois
Message édité par CyberDenix le 12-08-2011 à 18:41:38

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Directeur Technique (CTO)
n°3489936
Borabora
Dilettante
Posté le 12-08-2011 à 18:19:19  profilanswer
 

CyberDenix a écrit :

La réparation du préjudice n'est donc en rien automatique et le simple fait d'avoir omis de te faire passer une visite médicale ne peut te faire prévaloir de réparations, ainsi privées de base légale.
En clair : ça va pas être possible...


Tu deviens pathétique, là.
 
@pc-passion : tu vois pourquoi un forum, et surtout un forum spécialisé dans un tout autre domaine que ton problème, n'est pas le bon endroit pour se faire conseiller ? ;)


---------------
Qui peut le moins peut le moins.
n°3489949
CyberDenix
Posté le 12-08-2011 à 18:40:25  profilanswer
 

Borabora a écrit :

Tu deviens pathétique, là.
@pc-passion : tu vois pourquoi un forum, et surtout un forum spécialisé dans un tout autre domaine que ton problème, n'est pas le bon endroit pour se faire conseiller ? ;)


Quelle argumentation !  
Avec un texte de loi sous les yeux, ça serait quand même plus largement accepté.
Parce que tu sais, les juges et les conseillers prudhommaux, sans texte de loi, ils t'enverront bouler :sweat:
 
 
Je te mets en exergue le passage intéressant de l'arrêt de cour de cassation :
 

Citation :

ALORS QUE CHAMPROMIS NE POUVAIT ETRE TENU DE REPARER QUE LES CONSEQUENCES DE SON RETARD


C'est limpide et sans interprétation.
Aucune conséquence = aucune réparation.  :non:

Message cité 1 fois
Message édité par CyberDenix le 12-08-2011 à 18:53:40

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Directeur Technique (CTO)
n°3490005
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 12-08-2011 à 19:33:17  profilanswer
 

Borabora a écrit :


Tu deviens pathétique, là.
 
@pc-passion : tu vois pourquoi un forum, et surtout un forum spécialisé dans un tout autre domaine que ton problème, n'est pas le bon endroit pour se faire conseiller ? ;)


 
Toute aide est bonne à prendre. J'ai du mal à trouve un forum juridique avec du monde pour me répondre :/
 
HFR c'est pas le forum dédié à ça c'est sur, mais au moins, j'ai des réponses ;)

n°3490012
Profil sup​primé
Posté le 12-08-2011 à 19:41:27  answer
 

pc-passion a écrit :


 
Toute aide est bonne à prendre. J'ai du mal à trouve un forum juridique avec du monde pour me répondre :/
 
HFR c'est pas le forum dédié à ça c'est sur, mais au moins, j'ai des réponses ;)


 
Tu peux aussi poser tes questions ici > http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
 
Bon nombre d'entre nous sommes des juristes praticiens et même avocats.

n°3490215
Borabora
Dilettante
Posté le 12-08-2011 à 23:34:06  profilanswer
 

CyberDenix a écrit :

Quelle argumentation !


Relis ton post, il est absurde. Et surtout, tu viens de montrer depuis deux pages le contraire de ce que tu essayais de faire. Généralités, sophismes, un soupçon de mythomanie et surtout l'idée générale que l'on peut tirer des conclusions sur un problème complexe après avoir passé 15 minutes dans Google et lu en diagonale quelques articles.
 
Oui, ce serait déjà beaucoup plus constructif. :jap:


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Qui peut le moins peut le moins.
n°3490296
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 13-08-2011 à 00:12:13  profilanswer
 

je ne cherche pas de réponse précise pr l'instant car je n'ai pas vraiment de question précise ^^ C'est plus un avis général qui m'intéresse, d'ou la creation d'un topic unique ;-)  
 
Les points importants a garder et a developper, en partant du principe qu'ils me seront utiles pour attaquer, comparer avec ma convention collective, etc :)

n°3491444
CyberDenix
Posté le 13-08-2011 à 20:43:17  profilanswer
 

A voir si ça s'applique dans ton cas (dans mon cas, ça se chiffre entre 10 000 et 15 000 € :D )  
 
 
De la dissimulation du travail
Applicable aux heures supp' non déclarées... etc.
 

Citation :


Article L8221-1 du Code du Travail
Sont interdits :
1°  Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2°  La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3°  Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.



 

Citation :


Article L8221-3 du Code du Travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1°  Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2°  Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.



 

Citation :


Article L8221-5 du Code du Travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°  Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°  Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°  Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



 

Citation :


Article L8223-1 du Code du Travail
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.


 
La beauté de la chose c'est qu'il s'agit d'une indemnité forfaitaire, donc pas besoin de durée minimum de présence dans l'entreprise -> Applicable directement, même en période d'essai  :whistle:


Message édité par CyberDenix le 13-08-2011 à 21:35:21

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Directeur Technique (CTO)
n°3491510
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 13-08-2011 à 21:24:47  profilanswer
 

En clair ça donne quoi ?

n°3491519
CyberDenix
Posté le 13-08-2011 à 21:34:53  profilanswer
 

Si tu fais des heures supp' non payées et/ou non déclarées sur ton bulletin de salaire, donc non déclarées à l'Etat, tu peux réclamer six mois de salaire en fin de contrat.


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Directeur Technique (CTO)
n°3491531
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 13-08-2011 à 22:04:36  profilanswer
 

Le fait qu'on en ai pas eu de payé pendant 1 an compte si je n'ai pas preuve mais eux si ?

n°3491538
CyberDenix
Posté le 13-08-2011 à 22:16:32  profilanswer
 

Non !
D'une part ce serait inverser la charge de la preuve, d'autre part ton entreprise n'y a aucun intérêt.
 
Mais il te faut une preuve, même partielle, de ce que tu avances.
 
La validité d'une prétention, au regard d'une juge, ne peut se faire qu'à concurrence d'une base légale (un texte de loi) et d'une preuve. Sans ce couple, point de salut !
 
Arranges-toi pour obtenir une preuve :)
 
Il faudra en outre faire constater ces documents par Huissier de Justice afin de bloquer toute manœuvre de nullité de preuve initiée par la défense. Ce serait moche que tes preuves tombent à l'eau pour un vice de procédure ;)


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Directeur Technique (CTO)
n°3491553
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 13-08-2011 à 22:33:05  profilanswer
 

Bah l'année dernière on avait pas encore de carnet d'heures perso, juste une feuilles qu'on remplissait et que la boîte prenait chaque fin de semaine :/  
 
Ensuite on a eu un carnet, mais là c'était mieux respecté. Par contre j'ai gardé une feuille, qui date de décembre 2010, (les heures supp payées ont démarré en janvier) disant qu'il me restait encore 37h supp à me régler le prochain mois, c'est légal ?

n°3491556
CyberDenix
Posté le 13-08-2011 à 22:38:09  profilanswer
 

Je pense bien.  
 
Le mieux serait d'avoir la date, ainsi qu'un un cachet de l'entreprise (ou toute autre artéfact probant le caractère officiel dudit document).


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Directeur Technique (CTO)
n°3491559
CyberDenix
Posté le 13-08-2011 à 22:40:10  profilanswer
 

Citation :


Cour de cassation                                                                                     M. Blatman (conseiller le plus ancien), président
Chambre sociale                                                                                       SCP Gatineau et Fattaccini
Audience publique du mercredi 30 mars 2011                                  SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
N° de pourvoi: 10-14000  
Non publié au bulletin
Rejet
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2010), que M. X..., engagé le 2 août 2004 par la société ATS-BE en qualité de chef de projet ingénieur généraliste, a, par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
 
1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure M. X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a encore relevé que la société Cegelec, cliente auprès de laquelle le salarié effectuait sa mission, ne lui avait jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, sans caractériser que cette dernière avait autorisé par écrit les heures supplémentaires effectuées par le salarié après le 17 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
 
2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ATS-BE faisait valoir qu'à compter du mois de février 2006, les relevés d'heures de travail mentionnaient expressément que "toutes les heures supplémentaires devront faire l'objet d'une autorisation écrite de la direction avant leur exécution", et que par courriers des 17 mai 2006, 13 juin 2006 et 13 septembre 2006, elle avait mis en demeure le salarié de respecter la durée du travail mentionnée dans son contrat de travail; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société n'avait fait aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006, pour condamner la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
 
3°/ que le contrat de travail de M. X... le liait à la société ATS-BE et non à la société Cegelec, cliente de celle-ci ;  
qu'en se fondant sur la déclaration de la société Cegelec selon laquelle la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre, et le contreseing des relevés mensuels par un employé de cette société, pour en déduire que les heures effectuées par le salarié avaient été commandées par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
 
4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE indiquait à son salarié : "depuis août 2004, et contrairement à nos directives, vous vous obstinez à faire apparaître des heures de travail non-conformes à la durée de votre contrat de travail. Nous refusons que vous effectuiez plus d'heures que prévues sans notre accord. A plusieurs reprises, et notamment lors de la réunion du 24 mars 2006 que nous avons eue spécialement à ce sujet, nous vous avons demandé de remplir correctement ce relevé et de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf sur demande expresse de notre client et autorisation écrite de notre part" ; qu'en affirmant que par ce courrier, la société ATS-BE avait demandé au salarié de ne plus mentionner sur ses relevés les heures supplémentaires qu'il devait accomplir, lorsqu'elle le mettait en demeure de respecter son horaire contractuel, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mai 2006, en violation du principe susvisé ;
 
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par le salarié, lui avaient été imposées par la nature de sa mission, et que l'employeur, qui en avait connaissance par les relevés que lui communiquait régulièrement le salarié, n'avait formulé de remarques que tardivement, ce dont elle a déduit qu'il avait, nonobstant l'absence d'autorisation préalable, tacitement consenti à leur réalisation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
 
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties :
 
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
 
1°/ que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
 
2°/ qu'à peine de nullité, les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié des dommages-intérêts distincts des rappels de salaires pour heures supplémentaires alloués, à affirmer qu'il résulte des circonstances de la cause que M. X... a subi un préjudice distinct de la seule privation de la rémunération, résultant du refus de la société ATS-BE de rémunérer les heures supplémentaires qu'il a effectuées, sans à aucun moment préciser en quoi consistait ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
 
Mais, attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les seuls motifs de l'arrêt attaqué, la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral n'ayant pas été reprise dans le dispositif de la décision, est irrecevable ;
 
Sur le troisième moyen :
 
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
 
Mais, attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
 
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne la société ATS-BE aux dépens de l'instance ;
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATS-BE à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.
 
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
 
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ATS-BE.
 
PREMIER MOYEN DE CASSATION  
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS BE à verser à Monsieur X... 27311 euros à titre d'heures supplémentaires et 2731, 10 euros à titre de congés payés afférents, 9915, 73 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur non pris, et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile  
 
AUX MOTIFS QUE « à la demande de son employeur, Monsieur X... renseignait mensuellement des relevés d'heures de travail sur un document visé par un responsable de la société CEGELEC ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE lui a reproché de ne pas tenir compte de ses remarques concernant le remplissage des relevés et lui a demandé de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur »
 
ET QUE « Sur les heures supplémentaires : aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... verse aux débats les relevés de ses heures de travail pour la période d'août 2004 à octobre 2006 desquels il ressort que son horaire hebdomadaire dépassait régulièrement la durée légale de 35 heures ;
 
Que ces documents à l'exception de celui du mois d'août 2004 sont tous contresignés par un représentant de la société CEGELEC et qu'il y est précisé que les heures indiquées ne tiennent pas compte des trajets vers Clermont-Ferrand ; Qu'il n'est pas contesté que ces mêmes documents ont été communiqués en leur temps à l'employeur et que celui-ci n'a formulé aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006 ; Que la société ATS-BE fait valoir un échange de correspondances entre elle-même et la société CEGELEC; Que si cette dernière indique bien qu'elle n'a pas demandé à Monsieur X... de faire des heures supplémentaires elle précise toutefois que la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre ; Qu'il résulte de ces éléments que lesheures de travail effectuées par Monsieur X... sont bien des heures commandées par son employeur ; Que la demande faite par la société ATS-BE au salarié en août 2008 de ne plus mentionner sur ses relevés les heures supplémentaires qu'il devait accomplir n'était pas acceptable ; Que Monsieur X... en se référant à ses relevés d'heures de travail effectif, validés par la société cliente a établi un décompte détaillé des heures supplémentaires conformément aux dispositions de P article L 3121 -22 du code du travail ; Qu'il a exclu de ce décompte les majorations concernant les jours fériés et selon ses indications les heures de récupération ou les absences autorisées en accord avec la société CEGELEC ;
 
Qu'en conséquence, il convient de lui allouer au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées par l'employeur la somme totale de 27 311 € pour la période considérée, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 2 731,10 € ;
 
Sur le repos compensateur non pris : il résulte des éléments de la cause que Monsieur X... n' a pu bénéficier de ses droits à repos compensateur par le fait du seul employeur et qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; Qu'en application des dispositions légales en vigueur au moment de la relation contractuelle (article L 212-5-1 du code du travail) et compte tenu des heures supplémentaires accomplies tant dans la limite du contingent réglementaire qu'au-delà de ce contingent, il peut prétendre à une indemnité de repos compensateur de 9 915,73 € »
 
1. ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure Monsieur X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ; que la Cour d'appel a encore relevé que la société CEGELEC, cliente auprès de laquelle le salarié effectuait sa mission, ne lui avait jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, sans caractériser que cette dernière avait autorisé par écrit les heures supplémentaires effectuées par le salarié après le 17 mai 2006, la Cour d'appel a violé l'article L3171-4 du Code du travail ;
 
2. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ATS-BE faisait valoir qu'à compter du mois de février 2006, les relevés d'heures de travail mentionnaient expressément que « toutes les heures supplémentaires devront faire l'objet d'une autorisation écrite de la direction avant leur exécution » , et que par courriers des 17 mai 2006, 13 juin 2006 et 13 septembre 2006, elle avait mis en demeure le salarié de respecter la durée du travail mentionnée dans son contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposante p 7-8 reprises oralement à l'audience); qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société n'avait fait aucune remarque sur les heures de travail mentionnées avant août 2006, pour condamner la société ATS BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
 
3. ALORS QUE le contrat de travail de Monsieur X... le liait à la société ATS-BE et non à la société CEGELEC, cliente de celle-ci ; qu'en se fondant sur la déclaration de la société CEGELEC selon laquelle la mission confiée au salarié nécessitait des horaires importants compatibles avec son statut de cadre, et le contreseing des relevés mensuels par un employé de cette société, pour en déduire que les heures effectuées par le salarié avaient été commandées par son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail ;
 
4. ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS BE indiquait à son salarié : « depuis août 2004, et contrairement à nos directives, vous vous obstinez à faire apparaître des heures de travail non-conformes à la durée de votre contrat de travail. Nous refusons que vous effectuiez plus d'heures que prévues sans notre accord. A plusieurs reprises, et notamment lors de la réunion du 24 mars 2006 que nous avons eue spécialement à ce sujet, nous vous avons demandé de remplir correctement ce relevé et de cesser de faire des heures supplémentaires, sauf sur demande expresse de notre client et autorisation écrite de notre part » ; qu'en affirmant que par ce courrier, la société ATS – BE avait demandé au salarié de ne plus mentionner sur ses relevés lesheures supplémentaires qu'il devait accomplir, lorsqu'elle le mettait en demeure de respecter son horaire contractuel, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mai 2006, en violation du principe susvisé.
 
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION  
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS BE à verser à Monsieur X... 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile  
 
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... réclame l'indemnisation de son préjudice moral résultant du refus délibéré de la société ATS-BE de rémunérer les heures supplémentaires qu'elle lui demandait d'effectuer ; Qu'au vu des circonstances de la cause, précédemment décrites, le salarié justifie d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation des rémunérations qui lui sont dues et que la Cour estime pouvoir lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts »
 
1. ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
 
2. ALORS QU' à peine de nullité, les jugements doivent être motivés ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié des dommages et intérêts distincts des rappels de salaires pour heures supplémentaires alloués, à affirmer qu'il résulte des circonstances de la cause que Monsieur X... a subi un préjudice distinct de la seule privation de la rémunération, résultant du refus de la société ATS-BE de rémunérer lesheures supplémentaires qu'il a effectuées, sans à aucun moment préciser en quoi consistait ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
 
TROISIEME MOYEN DE CASSATION  
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail en date du 5 septembre 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société ATS BE à lui verser 3467,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois  
 
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, celui d'une démission ;
 
Attendu en l'espèce que l'attitude délibérée de la société ATS-BE de se soustraire à ses obligations quant à la rémunération des heures supplémentaires et l'allocation des repos compensateurs correspondant constitue un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre du salarié;
 
Que la prise d'acte du 5 septembre 2007 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 
Attendu que Monsieur X... est en droit de prétendre à 1'indemnité de licenciement prévue par la convention collective SYNTEC sur la base d'un tiers de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, soit en l'espèce la somme de 3 467,74 € ;
 
Qu'ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture dans une entreprise occupant plus de dix salariés, il a droit également à l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail; Qu'il justifie postérieurement au licenciement d'emplois intérimaires ;
 
Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'il convient, en application de l'article L1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage »
 
ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt accordant au salarié des rappels de salaires pour heures supplémentaires entraînera l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
 
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION  
 
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATS BE à verser à Monsieur X... 3327, 52 euros en compensation du temps de déplacement à Clermont-Ferrand et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile  
 
AUX MOTIFS QUE « sur le temps de déplacement à Clermont-Ferrand : si le temps de trajet effectué par Monsieur X... pour se rendre de son domicile à Saint Maurice de Beynost n'est pas un temps de travail effectif il en va différemment du temps de trajet effectué par le salarié lorsqu'il se rend à Clermont-Ferrand et qui excède alors le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail ;
 
Que le salarié, en ce cas, est en droit de prétendre à l'indemnisation de son temps de déplacement et depuis la loi du 18 janvier 2005, à une contrepartie financière ou en repos déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur après consultation des représentants du personnel s'ils existent ;
 
Que contrairement aux dires de l'employeur, rien ne permet de dire que les trajets en cause s'inscrivaient dans le temps de travail effectif ;
 
Que la société ATS-BE soutient par ailleurs que le salarié a bénéficié de récupérations qui sont mentionnées sur ses bulletins de salaire ;
 
Que les jours de récupération mentionnés comme tels sont seulement ceux du 28 octobre 2005 et du 2 janvier 2006 ce qui représente 14 heures ;
 
Que Monsieur X... a établi un décompte détaillé de ses déplacements à Clermont-Ferrand en retenant le temps de trajet excédant celui entre le domicile et le lieu de travail habituel (aller-retour 1h58);
Que ces déplacements ne sont pas formellement contestés ;
 
Que sous déduction des heures de récupération, il convient de lui allouer une indemnité de 3 327,52 € en contrepartie du temps de déplacement non rémunéré par l'employeur »
 
ALORS QU'il appartient au salarié qui sollicite l'indemnisation de ses temps de déplacement professionnels sur le fondement de l'article L3121-4 du Code du travail d'établir qu'il les a effectués en dehors de son temps de travail de sorte qu'ils n'ont pas été rémunérés par le versement de son salaire ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge d'établir que les temps de déplacement effectués par Monsieur X... pour se rendre à Clermont-Ferrand s'inscrivaient dans son temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L3121-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.


 
 
Donc si tu as un document prouvant que ta direction était informée et ne s'y est pas opposée (ou tardivement), crack-boum, c'est dans la poche.


Message édité par CyberDenix le 13-08-2011 à 22:43:55

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Directeur Technique (CTO)
n°3491577
pc-passion
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Posté le 13-08-2011 à 23:09:40  profilanswer
 

Ba c'est un récap des heures que j'ai fait dans le mois de décembre 2010, m'indiquant que ce mois ci on m'avait payé 10h supp et qu'il en restait encore 37 de côté, mais pas de cachet ou signature.

n°3491614
CyberDenix
Posté le 13-08-2011 à 23:54:56  profilanswer
 

C'est un peu léger, mets-toi à la place du juge, comment savoir si tu ne l'as pas rédigé après ton licenciement ?  :heink:  
 
Une preuve c'est un document irréfutable (un récap officiel d'heures supp)
 
Une preuve partielle c'est une document irréfutable couvrant une zone plus large que lui-même (un récap officiel d'heures supp montre que tu as eu potentiellement d'autres heures supp)
 
Il ne faut surtout pas réclamer ce que tu ne peux prouver, cela servirait la défense en montrant qu'au moins une partie de ton attaque est bancale et infondée, ce qui jetterait le doute et le discrédit sur l'ensemble de ta plaidoirie.  :sweat:


Message édité par CyberDenix le 14-08-2011 à 00:01:40

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Directeur Technique (CTO)
n°3491759
pc-passion
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Posté le 14-08-2011 à 12:22:43  profilanswer
 

Voilà la feuille, j'ai juste passé un coup de noir sur le nom de la société et mon nom ;)
 
C'est mon relevé d'heures du mois de décembre, on peut donc voir les poses assez courtes, les heures supp pas payées le mois même, etc ;)
 
http://img508.imageshack.us/img508/1140/25466417.jpg

n°3491760
CyberDenix
Posté le 14-08-2011 à 12:23:37  profilanswer
 

Papier bleu, non manuscrit... Ça peut passer...  :pt1cable:  
 
Car de mémoire, les juridictions sont relativement complaisantes avec le degré de certification des preuves ayant trait aux heures supplémentaires, comme le montre cet arrêt de Cour de Cassation :  :p  
 

Citation :


Cour de cassation       M. Frouin (conseiller le plus ancien), président
Chambre sociale       SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau
Audience publique du mardi 5 juillet 2011    SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
N° de pourvoi: 10-11279  
Non publié au bulletin
Cassation partielle
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
 
Sur le moyen unique :
 
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
 
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été employé du 7 juin au 6 décembre 2004 par la société Nouvel avenir formation, en qualité de formateur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ;  
 
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. X... ne produit pas d'élément de nature à étayer sa demande, lorsqu'il verse aux débats un document intitulé "récapitulatif des heures de route" qui ne mentionne que des temps de trajet sans préciser l'heure à laquelle le salarié a, le matin, quitté l'entreprise pour se rendre chez le client ni celle de son retour à l'entreprise à l'issue de la journée de travail ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un document récapitulant, semaine après semaine, les heures, au nombre de 115, qu'il prétendait avoir réalisées durant la période du 24 juin au 3 décembre 2004 auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
 
Condamne la société Nouvel avenir formation aux dépens ;  
 
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;  
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...  
 
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Dominique X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande de dommage-intérêts pour travail dissimulé;
 
AUX MOTIFS QUE, que le salarié réclame de ce chef paiement des sommes de 1.766,69 € et 176,66 €, au titre du temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le domicile des clients de celle-ci où il se rendait pour dispenser des formations pour le compte de son employeur; que la SARL NAFF reconnaît que son salarié était amené à se déplacer chez les clients de l'entreprise pour y effectuer des actions de formation et elle ne conteste pas l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle, celui-ci se rendait le matin au siège de l'entreprise pour y prendre un véhicule de société à bord duquel il allait chez les clients et y revenait le soir pour le déposer dans les locaux de l'entreprise; que les temps de trajet effectués par un salarié avec le véhicule de l'entreprise, entre l'entreprise et les lieux de son intervention sont assimilés a du travail effectif; que de même le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, notamment en cas de déplacement entre plusieurs chantiers ou plusieurs clients, doit être assimilé à du temps de travail effectif; que le salarié qui avait été embauché et rémunéré pour une durée hebdomadaire de 35 heures verse au dossier un document intitulé "récapitulatif des heures de route", mentionnant pour la période du 24 juin au 03 décembre 2004, semaine après semaine, les temps de trajet qu'il a effectués pour se rendre du siège de l'entreprise situé à THIONVILLE chez les clients de celle-ci demeurant à RIEDESHEIM, MUNDOLSHEIM, BART, CREUTZWALD, DUNKERQUE et LILLE; que selon cet état il aurait effectué 115 heures supplémentaires; que cet état qui ne mentionne que des temps de trajet sans préciser l'heure à laquelle le salarié a, le matin, quitté l'entreprise pour se rendre chez le client ni celle de son retour à l'entreprise à l'issue de la journée de travail, ne permet pas de vérifier que les 115heures de déplacement professionnel ont été effectuées par le salarié en dehors et en sus de son horaire hebdomadaire de travail d'une durée de 35 heures pour lesquelles il a été rémunéré, de telle sorte que ce document n'est pas de nature à étayer la demande de l'intéressé tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents; que le salarié dont la demande en paiement d'heures supplémentaires est rejetée ne peut fait grief à l'employeur d'avoir mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande en paiement de la somme de 13.127,16 € au titre du travail dissimulé;
 
ALORS D'UNE PART QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile; qu'en retenant en l'espèce, que le «récapitulatif des heures de route» produit par Monsieur X..., récapitulant pour la période du 24 juin au 03 décembre 2004, semaine après semaine, les temps de trajet qu'il a effectués pour se rendre du siège de l'entreprise situé à THIONVILLE chez les clients de celle-ci demeurant à RIEDESHEIM, MUNDOLSHEIM, BART, CREUTZWALD, DUNKERQUE et LILLE, ne mentionne que des temps de trajet sans préciser l'heure à laquelle le salarié a, le matin, quitté l'entreprise pour se rendre chez le client ni celle de son retour à l'entreprise à l'issue de la journée de travail et ne permet pas de vérifier que les 115 heures de déplacement professionnel ont été effectuées par le salarié en dehors et en sus de son horaire hebdomadaire de travail d'une durée de 35 heures pour lesquelles il a été rémunéré, la cour d'appel qui s'abstient d'examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a méconnu les principes régissant la charge de la preuve, et a violé l'article L3171-4 du code du travail ;
 
ALORS D'AUTRE PART QUE, est réputé travail dissimulé par dissimulation du travail salarié le fait pour un employeur le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail; qu'en rejetant, à la faveur d'un renversement du fardeau de la preuve des heures réellement effectuées, la demande de dommage-intérêts présentée par Mlle Y... pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les articles L8221-5, 2° et L82213-1 du code du travail, ensemble l'article L3171-4 du même code.


Message édité par CyberDenix le 14-08-2011 à 12:28:26

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Directeur Technique (CTO)
n°3495016
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 16-08-2011 à 19:26:44  profilanswer
 

Salaire toujours pas reçu :D

n°3495862
CyberDenix
Posté le 17-08-2011 à 14:52:37  profilanswer
 

C'est bon, ça ! :)


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Directeur Technique (CTO)
n°3496236
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 17-08-2011 à 21:09:57  profilanswer
 

La fin du mois approche, je vais pas tarder à "attaquer" :D
 
Je dois commencer par quoi ? Contacter de nouveau la CGT et leur demander conseil pour prendre un avocat ? Contacter l'inspection du travail ? Directement aller aux prudhommes de ma ville déposer un dossier ?
 
Par contre, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerai quand même me faire un dossier construit et clair, énumérant tous les problèmes cités plus haut et surtout que ces derniers soient "attaquables".

n°3497560
pc-passion
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Posté le 18-08-2011 à 19:33:24  profilanswer
 

Nouvelle du jour !
 
Toujours pas reçu de virement, on est le 18 :D
 
Les collègues sont allés voir la CGT du coin, cette dernière leur a transmis une feuille disant que si la patronne ne payait pas sous 48h il y aurait des suites.
 
Ce soir, les 6 coursiers ont signé cette feuille et l'ont posée sur la table de la patronne :lol: Cette dernière a pété un câble, proclamant de la CGT ne lui faisait pas peur et qu'elle n'en avait rien à foutre, que les payes n'avaient pas été reçu à cause des banques (ça fait 6 mois que c'est comme ça :D ), (virements le 17 au passage, et non le 5, scoop du jour), qu'elle était en droit de ne pas payer les heures supp, elle a aussi menacé un collègue d'un avertissement et d'une mise à pied, enfin la totale quoi.
 
Si demain ils n'ont tjr rien, grève :D

n°3498285
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 19-08-2011 à 12:45:24  profilanswer
 

Infos du jour, un collègue vient d'être mit à pieds, suite à un refus de travailler à cause d'un non paiement de salaire.


Message édité par pc-passion le 19-08-2011 à 12:45:34
n°3498309
CyberDenix
Posté le 19-08-2011 à 12:58:17  profilanswer
 

Elle va mettre la clé sous la porte, c'est évident.
 
Vu l'arrêt de Cour de Cassation du 3 Juin 1982 qui dit que même par défaut d'un système de paiement externe l'employeur est en faute de ne pas payer à temps les salaires... Cette femme aggrave son cas !
 

Citation :


Cour de cassation  
Chambre criminelle  
Audience publique du jeudi 3 juin 1982  
Non publié au bulletin  
Rejet
 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 
 
 STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : X... EMILE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1981 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
 
 VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
 
 SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 611-10 PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
 
 "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE CONSIDERER COMME NULLES LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LE PREVENU FONDEES SUR UN PROCES VERBAL DRESSE PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL DONT UN EXEMPLAIRE N'A PAS ETE TRANSMIS AU PREFET ;
 
 " AU MOTIF QUE LA FORMALITE DE L'ENVOI D'UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AU PREFET N'EST PAS SUBSTANTIELLE DES LORS QUE L'INITIATIVE DES POURSUITES ECHAPPE A CETTE AUTORITE, LES DROITS DE LA DEFENSE NE SE TROUVANT NULLEMENT ATTEINTS PAR L'OMISSION D'UNE TELLE FORMALITE ;
 
 " ALORS QUE LE NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 611-10 DU CODE DU TRAVAIL ENTACHE LE PROCES-VERBAL DE NULLITE ET CONSTITUE UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE (CASS. CRIM. 15 JANVIER 1979 B. N° 23 P. 70) ;
 
 QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE " ;
 
 ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SERVANT DE BASE AUX POURSUITES QUE X... PRETENDAIT TIRER DE CE QU'UN EXEMPLAIRE DUDIT PROCES-VERBAL N'AVAIT PAS ETE TRANSMIS AU PREFET CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 611-10, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE E NONCE QUE LA FORMALITE AINSI OMISE N'EST PAS SUBSTANTIELLE, L'INITIATIVE DES POURSUITES ECHAPPANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ET AUCUNE ATTEINTE N'AYANT ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
 
 
 ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LA DISPOSITION DE LOI VISEE AU MOYEN LEQUEL DOIT ETRE, DES LORS, ECARTE ;
 
 SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 143-2 ET R 154-3 DU CODE DU TRAVAIL, 64 DU CODE PENAL, 2, 3, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
 
 " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'OMISSION DE PAYER AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS LES SALAIRES DE 86 EMPLOYES, ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
 
 " AU MOTIF QUE LE FAIT N'EST PAS CONTESTE PAR LE PREVENU QUI ALLEGUE SIMPLEMEMT LA NECESSITE DE LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTEME INFORMATIQUE SUR LE PLAN COMPTABLE QUI A ENTRAINE UN CERTAIN RETARD DANS LE PAIEMENT DES SALAIRES DU MOIS DE JANVIER 1980 ;
 
 QU'UN TEL FAIT ETAIT DONC DE NATURE A PORTER PREJUDICE AUX INTERETS PECUNIAIRES DES SALARIES, QUE PEU IMPORTE QU'IL SOIT INDIQUE PAR LE PREVENU ET NON CONTESTE PAR LES PARTIES CIVILES QUE TOUT LE PERSONNEL AVAIT ETE INFORME EN TEMPS OPPORTUN DE CET INCONVENIENT, LES SALARIES QUI LE DESIRAIENT AYANT MEME ETE INVITES A SOLLICITER DES ACOMPTES AUPRES DE L'EMPLOYEUR ;
 
 " ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AYANT RETENU QUE LA CONTRAVENTION THEORIQUEMENT COMMISE ETAIT ASSORTIE DE FAITS JUSTIFICATIFS EXCLUSIFS DE TOUTE CONTRAVENTION ET, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE PREVENU AYANT INVOQUE L'ETAT DE NECESSITE LIE A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME INFORMATIQUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CONDAMNER LE PREVENU SANS EXAMINER L'ETAT DE NECESSITE INVOQUE EXCLUANT L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION REPROCHEE " ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE A X..., DIRECTEUR D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS ROUTIERS, D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 143-2 DU CODE DU TRAVAIL SELON LESQUELLES LES SALAIRES DES EMPLOYES OU CEUX DES OUVRIERS BENEFICIAIRES D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD DE MENSUALISATION DOIVENT ETRE PAYES AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS, CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 15403 DU MEME CODE ;
 
 ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DONT LES OUVRIERS ETAIENT BENEFICIAIRES D'UN ACCORD DE MENSUALISATION N'AVAIENT PAS PERCU DE SALAIRES ENTRE LE 31 DECEMBRE 1979 ET LE 6 FEVRIER 1980, LA COUR D'APPEL, QUI STATUAIT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, ETAIT FONDEE A DECLARER, COMME ELLE L'A FAIT, QUE X... AVAIT COMMIS UNE VIOLATION DE L'ARTICLE L 143-2 PRECITE ;
 
 QUE LA CIRCONSTANCE ALLEGUEE PAR LE PREVENU ET NON CONTESTEE PAR LES PARTIES CIVILES QUE LE RETARD DANS LE PAIEMENT DES SALAIRES ETAIT IMPUTABLE A LA MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTEME DE COMPTABILITE INFORMATISEE NE SAURAIT EN EFFET CONSTITUER UNE CAUSE DE JUSTIFICATION COMME L'A ESTIME, A TORT, LE JUGE DE POLICE SAISI DES POURSUITES ET COMME LE SOUTIENT LE MOYEN QUI INVOQUE VAINEMENT L'ETAT DE NECESSITE ;
 
 
 QUE CETTE CIRCONSTANCE ETABLIRAIT SEULEMENT LA BONNE FOI DU DEMANDEUR QUI N'EST PAS DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION CONTRAVENTIONNELLE, CELLE-CI ETANT CARACTERISEE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, LE FAIT PUNISSABLE A ETE MATERIELLEMENT CONSTATE ;
 
 QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
 
 SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-3, L 411-11, L 411-23, R 432-1 DU CODE DU TRAVAIL, 2, 3, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
 
 " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C. G. T., ET CONDAMNE LE PREVENU A LUI VERSER 500 F DE DOMMAGES-INTERETS ;
 
 " AU MOTIF QUE CETTE UNION DEPARTEMENTALE C. G. T. TIENT DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA JURISPRUDENCE LE DROIT D'ESTER POUR LA DEFENSE DES INTERETS DES TRAVAILLEURS CONCERNES PAR LE PRESENT LITIGE, DES LORS QU'ELLE EST REGULIEREMENT CONSTITUEE ;
 
 QUE LA REGULARITE DE LA CONSTITUTION DE CETTE ORGANISATION N'EST PAS MISE EN CAUSE ET QU'AINSI SON INTERVENTION COMME PARTIE CIVILE EST DONC RECEVABLE " ALORS D'UNE PART QUE, POUR JOUIR DES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE, LES SYNDICATS DOIVENT AVOIR EFFECTUE LE DEPOT DE LEURS STATUTS ;
 
 QUE POUR RECEVOIR LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION DEPARTEMENTALE C. G. T., LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, S'ABSTENIR DE RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DU PREVENU, SI CETTE UNION SYNDICALE AVAIT BIEN ACCOMPLI CES FORMALITES EXPRESSEMENT VISEES PAR L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LEURS STATUTS ;
 
 " ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER RECEVABLE LA CONTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION DEPARTEMENTALE C. G. T. SANS RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES AU PREVENU PORTAIENT EN EUX-MEMES PREJUDICE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ET SI CE SYNDICAT ETAIT REPRESENTATIF DE LA PROFESSION ;
 
 QU'AINSI L'ARRET EST ENCORE ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE " ;
 
 ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DU PREVENU EN CE QU'ELLES INVOQUAIENT L'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION DEPARTEMENTALE C. G. T. DU CALVADOS AU MOTIFS QUE CELLE-CI NE JUSTIFIAIT PAS REPRESENTER LES INTERETS DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS ROUTIERS, L'ARRET ENONCE QUE LA LOI AUTORISE LES UNIONS DEPARTEMENTALES REGULIEREMENT CONSTITUEES A EXERCER TOUS LES DROITS CONFERES AU SYNDICATS PROFESSIONNELS QUI LES COMPOSENT ET QU'EN L'ESPECE, LA REGULARITE DE LA CONSTITUTION DE L'UNION INTERVENANTE N'ETAIT PAS DISCUTEE ;
 
 ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LESGRIEFS FORMULES DANS LE MOYEN ;
 
 QUE DANSSES CONCLUSIONS ECRITES, LE PREVENU N'A PAS ALLEGUE QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DONT S'AGIT N'AVAIT PAS EFFECTUE LE DEPOT DE SES STATUTS EXIGE PAR L'ARTICLE L 411-3 DU CODE DU TRAVAIL MAIS A SEULEMENT SOUTENU QU'ELLE DEVAIT FAIRE LA PREUVE QUE LES DISPOSITIONS STATUAIRES REGISSANT L'ADMISSION DE CHACUN DE SES MEMBRES AVAIENT ETE OBSERVEES DANS LE CAS D'ESPECE ;
 
 QUE CET ARGUMENT QUI NE CONCERNAIT QUE LES RAPPORTS DE LADITE UNION AVEC L'ORGANISATION SYNDICALE ADHERENTE DE L'ENTREPRISE CONSIDEREE ETAIT INOPERANT ET LES JUGES N'AVAIENT PAS L'OBLIGATION D'Y REPONDRE DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT FAIT CONNAITRE L'ADHESION DE CE SYNDICAT DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR L'ARTICLE L 411-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
 
 QU'AYANT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN FAIT PENALEMENT PUNISSABLE QUI ETAIT LUI-MEME GENERATEUR D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTENAIT LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A RECEVOIR L'ACTION CIVILE D'UNE UNION DE SYNDICATS QUI REPRESENTAIT CETTE PROFESSION ET AVAIT AINSI QUALITE POUR DEMANDER REPARATION ;
 
 D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
 
 ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
 
 REJETTE LE POURVOI ;


Message édité par CyberDenix le 19-08-2011 à 13:20:07

---------------
Directeur Technique (CTO)
n°3498341
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 19-08-2011 à 13:23:39  profilanswer
 

Elle a pété son câble après l'histoire de la CGT, mon pote a donc été mit à pieds, elle a menacé les autres de fermer la boîte s'ils continuaient dans ce sens (grève) et j'en passe.

 

Du coup, moi j'ai rdv jeudi prochain avec un gars de la CGT histoire qu'il m'aide pour mon dossier, le collègue va surement venir avec moi :D

 

Elle s'enfonce dans sa connerie à vitesse grand V, c'est hallucinant d'être aussi borné à cet âge :sarcastic:

 


Edit : Et en plus, elle s'est servi comme excuse que mon collègue a eu un accident il y a 2 mois, véhicule HS donc, et que cet acte a été commis volontairement et a mit en danger l'entreprise.
C'est vrai, se prendre un arbre et faire un 360 en voiture c'est forcément volontaire :o


Message édité par pc-passion le 19-08-2011 à 13:25:45
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