code civil :
Article 306
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XIII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
(3 ans dans l'ancienne version)
procédure :
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Sous-section 5 : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Article 1131
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 2004)
Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
NOTA : Le décret nº 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret 2004-1158 du 29 octobre 2004.
Article 1132
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 2004)
En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
NOTA : Le décret nº 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret 2004-1158 du 29 octobre 2004.
Article 1133
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 III Journal Officiel du 31 octobre en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 2004)
Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
NOTA : Le décret nº 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret 2004-1158 du 29 octobre 2004.
Article 1134
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 2004)
L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
NOTA : Le décret nº 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret 2004-1158 du 29 octobre 2004.
Article 1135
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 2004)
L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
NOTA : Le décret nº 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret 2004-1158 du 29 octobre 2004.
Article 1136
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 9 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1333 du 6 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 2004)
Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
NOTA : Le décret nº 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret 2004-1158 du 29 octobre 2004.
=> il faut aller voir un avocat.
=> vous n'êtes pas divorcés sans "conversion judiciaire".
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2005 à 16:27:23