Pas fan de prolonger mes journée de boulot mais bon
Commençons par une petite précisions : il y n'a pas 3 régimes mais une multitude de régime, rien ne t'empeche en effet de prendre un régime existant dans un autre pays ou d'en inventer un. Ensuite il te manque un régime tres interessant mais si compliqué à dissoudre que peu de gens en parlent : le régime de la participation aux acquets.
Pour l'entrée en matiere il est important de préciser que quelque soit le régime choisi, l'article 223 prévoit la liberté professionnelle et la libre disposition des gains & salaires avec une limite : la liberté de disposer des gains et des salaires s'exercent qu'après l'obligation de contribuer aux charges du ménage.
Voyons donc les 4 régimes.
I) le régime légal :
A) Lorsque tout va bien dans le meilleur des mondes...
D'une maniere générale, les gains (acquets) provenant de l'industrie des époux sont communs :
° Hypothèse générale : l'acquêts le plus simple est celui qui est créé par la communauté des époux ainsi que celui qui est acquis à titre onéreux, qu'il s'agisse d'achat de biens mobiliers ou immobiliers, de placement, d'investissement. Certain bien, notamment des biens modernes peuvent présenter des problèmes d'application.
° Difficultés d'application : il y a des problèmes d'application, car certains biens sont rattachés à la personne qui les a créés, leur entrée en communauté peut poser des problèmes : exemple, la clientèle d'un couple où il y a un médecin, où les droits sociaux de société familiale de lignées. Le fondement est la loi spéciale de 82 sur le statut des conjoints et artisans qui a créé l'article 1832-2 qui dénonce le statut matrimonial des titres de sociétés. Or, la loi de 85 n'a-t-elle pas contredite le texte précédent en insistant sur certaines professions des époux ?
La loi de 85 n'a pas modifié l'article 1832-2, mais a développée le rôle d'entraide entre époux, (incompatibles avec cet article). Soit on abroge l'article 1832-2, soit on trouve une interface pour mettre les deux. L'article 1832-2 a d'abord proposé de faire une distinction entre les droits sociaux négociables, et ceux non négociables. Pour les droits sociaux négociables, ils tombent en communauté car leur aspect personnel et réduit, par exemple, les actions de sociétés anonymes tombent en communauté comme les autres biens. Pour les droits sociaux non négociables, par exemple dans les sociétés dites de personnes, avec un intuitus personae, si on décide que les titres tombent en communauté, le conjoint non associé risque de pouvoir s'immiscer dans la gestion de la société.
On va donc appliquer la distinction entre le titre et sa valeur, qui tomberaient en communauté, et de l'autre côté, la qualité d'associer qui serait propre.
Or article 1832-2 a tout de même prévu une autre possibilité, car si l'époux est de mauvaise foi, il peut mettre la société en faillite, et le conjoint n'a pas la possibilité de se protéger, donc il y a un problème. Il prévaut donc que la qualité d'associé appartienne à l'époux qui a fait l'apport ou l'acquisition. Si l'époux ne dit rien, il y a un statu quo.
Le conjoint peut aussi notifier à la société son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts. En général, c'est que ça va mal. La loi de 85 a prévu que les instruments de travail et les biens professionnels ne pouvaient être gérés que par l'époux qui exerçaient la profession. Or la loi de 85 ne contre-indique t'elle pas l'article 1832-2 ? On ne l'abroge pas ? Car ne peut-on pas soutenir qu'une de sociétés de famille lignée n'est-elle pas professionnelle ? Dans ce cas, alors conflit.
2 problèmes : quel est le sort des titres : tombent-ils en communauté est donc les revenus des titres enrichissent-t-ils la communauté, ou lors du partage, va-t-il falloir partager ces titres : avec un partage en nature ou en valeur? En pratique, on admet que l'époux non associé, où ses héritiers, n'ont que la valeur, les parts demeurent acquises à l'autre.
° La clientèle civile : les époux doivent normalement tout mettre en communauté. La clientèle civile ayant une valeur, elle doit donc être concidéré comme un bien commun.
Or la clientèle est un bien de type personnel. Jusqu'en 2000, on n'admettait pas directement l'existence d'une valeur patrimoniale à la clientèle. Avec l'arrêt du 7 novembre 2000 de la cour de cassation, la jurisprudence s'est modifiée en abandonnant 200 ans de jurisprudence constante : la cour de cassation a dit que c'était un bien qui pouvait être cédé, donc elle accepte le caractère patrimonial. On applique ici la distinction entre titres et finances : l'époux professionnel garde le titre et le pouvoir de gestion, par contre, la valeur tombe en communauté. On disait que le bien professionnel était propre, or la clientèle est un bien professionnel. Or, une épicerie tombe en communauté, donc pourquoi pas une clientèle? Pour distinguer les deux, la distinction sur la valeur des biens est interdite par le droit. Des 87, la cour de cassation statut à propos de droits incorporels à travers des concessions de parcs à huîtres. La réponse de la cour de cassation est que la valeur tombe en communauté.
Cette jurisprudence est confirmée en 94 et 96 : la valeur des offices ministériels et clientèle civiles figurent à l'actif de la communauté.
Le titre entraîne-t-il un monopole de la gestion de la part du professionnel ? Il est certain que les actes d'administration sont réservés à l'époux professionnel: recevoir les clients etc. Par contre, les actes de disposition devraient nécessiter l'accord du conjoint, car s'il décide de ruminer sa profession et donc de réduire la valeur de sa clientèle, cela touche l'intérêt de l'époux. Mais attention, car l'époux peut se mêler de tout, c'est donc un problème.
B) Lorsque tout se passe mal...
1°) Principe
Que se passe-t-il quand un époux est en liquidation judiciaire ou en cas de surendettement ?
°Lorsqu'un époux est en liquidation judiciaire : il a engagé les biens communs. Mais quels sont les droits des créanciers nés du chef de l'autre époux ? Peuvent-ils de se payer sur la communauté ? Il y a ici une opposition entre deux logiques : celle des régimes matrimoniaux et celle des faillites.
- Les créanciers du conjoint non failli sont pourtant soumis au principe de la suspension des poursuites. Ils ne pourront pas recourir sur la communauté plus que les créanciers de l'époux failli (arrêt de l'assemblée plénière du 23 décembre 1994).
- Si les créanciers de l'époux non failli se trouvent dans un cas où ils peuvent agir ils doivent passer par la procédure de déclaration des créances.
- Cette communauté dans la liquidation peut se trouver encore accentuée si la dette est solidaire.
Le régime de communauté est donc très dangereux en cas de liquidation judiciaire. Il vaut mieux donc à prévoir un changement de régime vers la séparation de biens. Le régime de communauté marque ses limites quand un époux et commerçant.
°En cas de surendettement la procédure conduit souvent à globaliser les revenus et les dettes, ce qui risque de contredire le régime matrimonial bien que la procédure soit individuelle.
2°) Exceptions :
Seulement il existe quelques exceptions qui sont néanmoins difficile à appliquer....
Le droit de poursuite des créanciers sur les biens de la communauté risque de contrarier lourdement la libre disposition des gains et salaires. L'engagement de la communauté par les dettes nées du chef de l'époux est apparu très lourd et très dangereux pour certains actes et plus particulièrement pour le cautionnement et les emprunts qui risquent de porter atteinte à l'autre conjoint (« qui cautionne, perd »).
Les gains et salaires :
La loi de 1985 a cherché dans l'article 1414 à limiter le droit de poursuite de l'autre époux sur les gains et salaires du premier.
À la source entre les mains de l'employeur, les créanciers de l'autre époux ne peuvent pas saisir les gains et salaires saufs si les dettes sont ménagères.
Après dépôt sur un compte la limite est impossible à appliquer car les sommes ne sont plus isolées, et l'article 1414 a prévu un autre système : l'époux dont le compte serait saisi peut demander à ce que soit conservé et hors saisie un mois équivalant à son salaire. La communauté en répond donc que partiellement.
Le cautionnement
Le cautionnement est un engagement accessoire passé entre les créanciers et un tiers qui garantit la tête du débiteur. En pratique l'époux ou l'épouse va cautionner les dettes de certains parents ou un époux cautionne les dettes de la société gérée par l'autre, ou un époux cautionne personnellement les dettes de sa société (en engageant les biens communs). Le cas où un époux cautionne personnellement les dettes de sa société en engageant les biens communs sera l'exemple d'une petite SARL faisant de mauvaises affaires : la banque refuse de prêter plus soft si l'époux peut donner une garantie supplémentaire ; il accepte dès lors de cautionner sur ses biens personnels mais il risque d'engager en même temps la communauté.
L'article 1415 prévoit donc des restrictions impératives : elles s'appliquent à toutes les communautés y compris à la communauté universelle (la communauté universelle est un piège si l'époux réalise de mauvaises affaires avant son décès car il aura des dettes fermées avant et à la séparation de biens quand elle comporte une société dacquêt.
Le cautionnement peut avoir trois dimensions :
- Un des époux sengage seul comme caution d'une dette. Il n'engage donc que ses biens propres.
- Si un époux veut engager les biens communs il lui faut le consentement express de l'autre époux. L'époux qui n'avait pas donné son consentement peut cependant soutenir ce cautionnement. Si les deux époux s'engagent tous les deux comme caution d'une même dette (car ils sont par exemple tous les deux dirigeants de la société) ils sont tous les deux engagés.
- Si l'on veut que les biens propres de l'autre époux soient engagés il faut alors que cet époux s'engage personnellement, et à ce moment-là il faudra respecter les formes du cautionnement (article 1326 du Code civil).
Le cautionnement apparaît donc dangereux car il est difficile au conjoint de résister à la demande de cautionnement de l'autre conjoint. L'article 1415 est un progrès car il nécessite désormais le consentement de l'autre époux. Mais les garanties de cet article 1415 ne sont pas seules. La cour de cassation a dû se prononcer sur des garanties parallèles : la cour de cassation a étendu la protection à laval d'un effet de commerce, aux garanties à première demande, à la caution réelle affectée en garantie d'un cautionnement personnel, à l'hypothèque prise en exécution de cautionnement. Mais il peut y avoir des sûretés qui résultent simplement des modalités des obligations et notamment de la solidarité. Le cautionnement solidaire est un super cautionnement : on a même pas besoin de demander au débiteur principal de payer. La caution se retournera après contre le débiteur. Le cautionnement peut donc être une sûreté redoutable.
Dans ce régime, lors de la liquidation (et hors donation entre époux ou clause d'attribution inégale de la communauté) de la communauté, chaque époux en prend la moitié, quelques soit son apport. Bien evidemment, les biens propres (ceux que tu possedes avant mariage, ou que tu reçois par donation / succession) ne seront pas partagés et reviendront à leurs propriétaires.
II) le régime de la participation :
C'est le seul le régime nouveau prévu par la loi en 65. Il est pratiqué à l'étranger, c'est le régime légal en Allemagne et dans les pays scandinaves. Il avait été proposé avant 1965, car il présentait des avantages équilibrés: il permet de combiner l'indépendance dans le fonctionnement et l'intéressement dans la liquidation. Il a néanmoins reçu un accueil variable du fait de sa nouveauté.
A) la gestion
C'est comme le régime de séparation des biens : il n'y a pas de bien commun, chacun gère les biens qui sont à lui et supporte ses dettes. Les gains et salaires de chacun sont à l'abri des créanciers de l'autre. Une seule limite de contrôle : l'aliénation frauduleuse, sinon chacun peut vendre, acheter, grever librement.
B) la liquidation
Il y a deux patrimoines : le patrimoine originel : les biens de chaque époux au moment du mariage et des biens acquis par succession et libéralités. On en déduit les dettes liées à ses biens. Le deuxième patrimoine est le patrimoine final : tous les biens existant au moment de la dissolution en enlevant les dettes. Chacun des deux époux va disposer d'une créance de participation sur la différence entre le patrimoine final et le patrimoine originel.
Il existe deux modalités : la créance de participation en nature : chaque époux a droit à la moitié des biens en nature, cela se fait par le partage et la vente des biens. La créance de patrimoine en valeur : l'époux a droit à un pourcentage de participation en valeur.
Le premier système est inspiration communautaire, le deuxième accentue l'aspect séparatiste de la séparation aux acquêts. Le système allemand est un système de participation en nature, le système français est un système de participation en valeur : il est plus séparatiste.
III) Le régime séparatiste :
En 1963, c'était le régime le plus fréquemment adapté par contrat, car il permettait d'éviter le statut légal de l'épouse (l'avantage a disparu car tous les 2 sont indépendants). De même, ce régime était avantageux quand un ou les deux époux exerçaient une profession avec un bien professionnel car il protégait l'époux non concerné de toute action.
Mais, ce régime posait des problèmes car si la situation des époux était inégale, ou si elle risquait de devenir inégale, chaque époux n'était pas associé à la prospérité de l'autre. De même, les époux séparés de biens qui sont jeunes ne peuvent opérer d'achats ensemble. Soit ils prévoient un achat en indivision, mais cela revient à recréer une communauté, soit, cela revient à ressusciter la séparation de bien avec société acquêt.
Dans se régime la séparation est simple : chacun reprend ses billes...
IV) pour finir, la communauté universelle :
C'est bien simple, il s'agit du régime "communiste", en total opposition avec le régime séparatiste. En général on le conseil aux presonnes agées, car lors de sa dissolution par décès, et si tous les héritiers proviennent du meme lit, l'intégralité de la communauté revient au conjoint survivant.
En revanche en cas de soucis financier, c'est la débacle la plus complete car tous les biens peuvent etre saisis.
PS : je ne cache pas avoir joyeusement repris des paragraphes entiers de mes anciens cours
.
Et admiez un peu ses titres
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Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît