RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiées M6 WEB, filiale de la société METROPOLE TELEVISION, a organisé un jeu-concours intitulé 'audiotel - SMS / Grand Jeu 150.000 euros à gagner' qui a été diffusé sur la chaîne de télévision M6 les vendredis 24 février 2006 et 31 mars 2006.
Aux termes de ce jeu-concours il était proposé aux téléspectateurs de gagner une somme de 150.000 euros en répondant à une question posée à l'antenne.
Le 15 mars 2006, M. M répondait à ladite question en envoyant un texto (ou Short Message Service) contenant la bonne réponse et recevait en retour un message lui demandant de renvoyer son numéro de téléphone pour participer à un tirage au sort.
Par lettre recommandée en date du 28 août 2006, M. M, arguant de ce qu'il avait répondu correctement à la question posée, mettait en demeure la S.A.S. M6 WEB de lui payer la somme de 150.000 euros.
La S.A.S. M6 WEB n'ayant pas versé la somme réclamée, M. M l'a faite assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier en date du 9 juillet 2007.
La S.A.S. M6 WEB a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2008, qui l'a condamnée à payer à M. M la somme de 150.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2007, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mars 2010, la S.A.S. M6 WEB, appelante, prie la cour, de :
- vu le règlement du jeu-concours 'audiotel-SMS / grand jeu 150.000 euros à gagner',
- vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1382 du code civil ,
- vu l' article 32-1 du code de procédure civile ,
- recevant la S.A.S. M6 WEB en son appel ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions, déclarées fondées y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la participation incomplète de M. M au jeu-concours n'a pu donner lieu au gain de la somme de 150.000 euros, devant être attribuée par un tirage au sort auquel il n'a pas pris part,
- dire et juger que M. M, docteur en droit, qui a dissimulé le fait qu'il avait déjà pris part à deux autres jeux-concours similaires, et qu'il en connaissait donc parfaitement le principe et les modalités, en ce compris l'usage consistant à départager les participants par la voie d'un tirage au sort, comme prévu au règlement des jeux concours de M6 WEB, décrits par une note juridique dont il est l'auteur, a engagé la présente instance en faisant montre d'une mauvaise foi caractérisée,
- débouter M. M de l'intégralité de ses demandes, contraires à l'équité comme la bonne foi contractuelle,
- A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. M n'a subi aucun préjudice,
- En tout état de cause :
- condamner M. M à verser à la S.A.S. M6 WEB la somme de 10.000 euros (cinq mille euros) (sic) pour procédure abusive, et faire application à son encontre d'une amende civile,
- condamner M. M à payer à S.A.S. M6 WEB une somme de 10.000 euros ( dix mille euros) en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ,
- condamner M. M aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2010, M. M, intimé, prie la cour, au visa de l' article 1134 du code civil , de :
- confirmer le jugement,
- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l' article 1154 du code civil ,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2010.
MOYENS DES PARTIES
Considérant que la S.A.S. M6 WEB soutient que M. M a participé de façon incomplète au jeu-concours du 15 mars 2006, qu'il n'a pas envoyé le second SMS indiquant ses coordonnées afin de participer au tirage au sort et qu'il n'a pu gagner la somme de 150.000 euros en jeu, qu'il ne peut être considéré comme un consommateur moyen, étant l'auteur en sa qualité de docteur en droit, d'une étude juridique consacrée aux jeux audiotels, que le jugement déféré n'a pas pris en considération sa parfaite connaissance des modalités du jeu concours en cause et sa mauvaise foi ;
Qu'elle souligne que M. M ne dispose d'aucune action en paiement de la somme de 150.000 euros à son encontre, n'ayant pas été gagnant du tirage au sort dont il connaissait parfaitement l'existence et auquel il n'a pas participé, qu'elle n'a fait aucune offre ferme de contracter à M. M, s'étant adressée à l'ensemble des téléspectateurs, que le CSA a reconnu la licéité des jeux télévisés tels que ceux de la S.A.S. M6 WEB, que le règlement du jeu offre en son article 6, le remboursement des frais de téléphone ou de SMS sur simple demande, conformément aux clauses figurant dans les règlements des jeux de hasard par téléphone ou SMS de la Française des Jeux, que chaque téléspectateur ne pouvait qu'avoir connaissance de l'existence d'un tirage au sort, que l'offre de contracter ne lui était pas destinée spécifiquement, que le jeu-concours était proposé à l'ensemble des téléspectateurs de M6, invités à participer par SMS ou audiotel, en répondant à la question du jour, que l'intimé savait que ce jeu-concours fonctionne par le biais d'un tirage au sort, étant un participant habituel des jeux-concours télévisés de la société M6 WEB que le règlement du jeu-concours de M6 WEB départageant les gagnants par la voie du sort, est opposable à l'intimé par application de l' article 1135 du code civil , qu'il s'agit d'un jeu-concours et non d'une offre de contracter, que l'intimé avait nécessairement connaissance de l'existence du règlement pour le jeu en litige, que le SMS reçu par M. M lui spécifiait qu'il devait envoyer son numéro de téléphone pour participer au tirage au sort, que sa mauvaise foi est patente, qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que l'intimé ne subit aucun préjudice et que la procédure est abusive,
Considérant que M. M réplique que les termes de l'offre sont précis, fermes et non équivoques, qu'aucune réserve n'est mentionnée par l'offre, que l'acceptation s'est matérialisée le 15 mars 2006 par l'envoi d'un SMS contenant la réponse à la question posée, que c'est à ce moment précis que s'est formé le contrat aux seules conditions de l'offre présentée, que l'offre de payer la somme de 150.000 euros est ferme et exigible, que la créance est donc certaine, liquide et exigible, qu'aucune mention n'est faite d'un règlement ni d'un tirage au sort, qu'en outre, un tel tirage au sort serait illicite au sens de la loi du 21 mai 1836 qui prohibe les loteries de toute espèce, que selon la jurisprudence, si la participation à un jeu est gratuite, la loterie est autorisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de l'envoi d'un SMS surtaxé, que le remboursement éventuel ne suffit pas à rendre l'opération gratuite pour le consommateur, qu'il est absurde de considérer qu'il devait nécessairement supposer l'existence d'un tirage au sort malgré l'absence de mention d'un tirage au sort, qu'il ne s'agit pas d'une erreur ou d'un oubli de la part de la société appelante, qu'il ne demande pas à bénéficier d'un pseudo-gain annoncé par un courrier publicitaire, mais demande à ce que soient appliquées les règles du code civil sur la formation du contrat et la responsabilité contractuelle, que les usages commerciaux invoqués par la société appelante ne s'appliquent pas en matière civile, que c'est en toute connaissance de cause que la S.A.S. M6 WEB, dont le chiffre d'affaires repose sur les loteries payantes, n'a mentionné ni l'existence d'un tirage au sort, ni l'existence d'un règlement du jeu, qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que la connaissance d'un règlement donné n'implique pas la connaissance d'un autre règlement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'il résulte de l' article 1964 du code civil que le jeu et le pari sont des contrats aléatoires, définis comme étant une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ;
Considérant en l'espèce, que M. M a participé le 15 mars 2006 à un 'grand jeu 150.000 euro à gagner' qui a été diffusé sur la chaîne de télévision M6 ;
Que le jeu était présenté sous la forme d'un dialogue entre deux animateurs ; que l'un d'eux a indiqué à l'antenne que pour gagner la somme il suffisait de répondre à la question de savoir qui, du groupe Abba ou d'Elton John, avait chanté la chanson 'money, money, money', les téléspectateurs étant invités à répondre à la question par téléphone, soit en appelant directement un numéro, soit en envoyant un texto précisant la réponse proposée ;
Que M. M sollicite le paiement de la somme de 150.000 euros arguant du fait, non contesté, qu'il a répondu correctement à la question posée ;
Que la S.A.R.L. M6 WEB a accusé réception de sa réponse correcte en lui renvoyant le SMS suivant le 15 mars 2006 à 0h 45 : 'M6 BRAVO !
Pour participer au tirage, envoyer votre numéro de tél (suivi de OUI si vs voulez recevoir des infos sur les produits M6) au 72600 (0 euro 50 + prix SMS)' sans lui annoncer la remise d'un gain ;
Considérant que les premiers juges ont dit que pour gagner la somme de 150.000 euros, il suffisait de répondre à la question posée, que l'offre de la S.A.S. M6 WEB exprimée en des termes affirmatifs et non ambigus, est ferme et précise et pose comme seule condition à la remise du gain annoncé le fait de répondre correctement à la question posée, qu'il n'est fait état d'aucun tirage au sort ou de l'existence d'un règlement du jeu, que ces éléments sont donc hors du champ contractuel et inopposables à M. M, faute d'avoir été préalablement portés à la connaissance des téléspectateurs, et qu'en conséquence, il en résultait l'obligation pour ladite société de délivrer la chose promise conformément à son engagement ;
Mais considérant que M. M, téléspectateur particulièrement avisé et averti, en sa qualité de docteur en droit, ayant rédigé une note juridique de 16 pages sur les jeux audiotels intitulée 'Les Jeux Audiotel à l'épreuve du droit : étude sur leur liceité et les risques juridiques pour les sociétés organisatrices', dans laquelle il fait référence à l'année 2003, et ayant déjà participé à des jeux audiotel organisés par la S.A.S. M6 WEB le 29 juillet et le 3 novembre 2005 (pièce 4 de l'appelante), ne pouvait s'attendre à ce que l'aléa, inhérent au jeu de hasard auquel il participait, lequel fut diffusé à plusieurs reprises, résidât dans la seule réponse donnée à la question du jour, conçue comme étant accessible par la grande majorité des téléspectateurs ainsi qu'il l'admet dans sa note précitée en page 2 : 'Le plus souvent, il s'agira d'une question dont la réponse n'est pas difficile afin de susciter un maximum d'appels surtaxés', sans tirage au sort, alors que l'offre de contracter ne lui était pas destinée spécifiquement, que le jeu-concours était proposé à l'ensemble des téléspectateurs de M6, invités à participer par SMS ou audiotel, en répondant à la question du jour qui était posée publiquement ;
Que de même, M. M ajoute dans sa note précitée qu'en cas de réponse correcte, il est demandé au participant de taper son numéro téléphonique, ce dernier sera enregistré pour servir de numéro de participation à un tirage au sort et enfin, un tirage au sort a lieu entre les numéros ayant répondu correctement à la question afin de désigner les gagnants des prix ;
Considérant que la société appelante soutient à juste titre qu'il s'agit d'un jeu-concours et non d'une offre de contracter, que l'aléa du jeu-concours réside dans le tirage au sort et que le règlement du jeu-concours de la S.A.R.L. M6 WEB départageant les gagnants par la voie du sort, est opposable à l'intimé par application de l' article 1135 du code civil , dès lors que chaque jeu-concours est habituellement soumis à un règlement spécifique déposé chez un huissier de justice, ainsi que le reconnaît l'intimé (page 3 de la note précitée), ou consultable sur le site internet de ladite société ;
Considérant que l'intimé soutient que le tirage au sort serait illicite par application de la loi d'incrimination du 21 mai 1836 qui énonce le principe de la prohibition des loteries de toute espèce et qui prévoit des exceptions, sans se référer à la cause illicite au sens de l' article 1133 du code civil , tout en soulignant dans sa note précitée que selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les jeux de hasard proposés à la télévision sont licites pour autant qu'ils soient totalement gratuits pour le participant et que les communications téléphoniques ou autres frais de timbre doivent être remboursés sur demande, ce qui prévu en l'espèce dans le règlement du jeu-concours litigieux (article 6) ;
Que contrairement à ce que soutient la société appelante, M. M a participé de façon complète au jeu-concours du 15 mars 2006, qu'il a envoyé le second SMS indiquant ses coordonnées afin de participer au tirage au sort, ainsi qu'il résulte de la pièce 4 de la société appelante (envoi de 2 SMS surtaxés au 72600 le 15 mars 2006) et de la pièce 5 de l'intimé (détail de facturation pour la journée du 15 mars 2006 faisant apparaître une rayure volontaire sur un second SMS surfacturé) ;
Considérant que participant au tirage au sort, M. M n'a pas gagné la somme de 150.000 euros en jeu ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelante tendant à dire que M. M ne dispose d'aucune action contractuelle en paiement de la somme de 150.000 euros à son encontre et de le débouter de ses demandes ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Considérant que la production d'une pièce volontairement retouchée (pièce 5) est contraire à la loyauté des débats ;
Que ce fait est de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice et il sera fait droit à la demande de la société appelante tendant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que toutefois, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l'amende civile ;
Qu'il sera alloué à la société appelante une indemnité de procédure ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. M de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. M à payer à la S.A.S. M6 WEB la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
Condamne M. M à payer à la S.A.S. M6 WEB la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. M aux entiers dépens (de première instance et d'appel) et admet la SCP BOMMART-MINAULT, avoués associé à la cour, au bénéfice des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile .