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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°20785928
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 17:51:07  answer
 

Reprise du message précédent :
Cet epic fail à mon galop d'essai de droit des suretés aujourd'hui, même pas eu le temps de finir.  [:cerveau boidleau]  
 
Ca fait longtemps que ça m'était pas arrivé (depuis le Constit de ma L1). Bon, au moins, je me planterais pas en janvier, c'est le plus important. :o

mood
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Posté le 05-12-2009 à 17:51:07  profilanswer
 

n°20785997
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 05-12-2009 à 17:59:46  profilanswer
 

C'était quoi le sujet ?


---------------
I'm real when it's usefull !
n°20786020
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 18:02:12  answer
 

Un commentaire d'arrêt de je sais plus quelle date et dont je ne veux pas me souvenir. :o  
Mais bon hyper long et un peu compliqué, pas d'attendu de principe clair ==> difficulté à trouver un plan ===>  [:biiij]

n°20786034
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 05-12-2009 à 18:04:12  profilanswer
 

La vie de 99% des étudiants en droit :D


---------------
I'm real when it's usefull !
n°20786041
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 18:05:57  answer
 

Je suis sure que c'est l'arrêt le plus facile que M. T.h.é.r.y a donné à commenter dans sa vie :o  
 
C'est une petite fouine [:afrojojo]

n°20786769
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 05-12-2009 à 19:25:35  profilanswer
 


 
Tr : philippe.th.ery@u-paris2.fr  [:prodigy]


---------------
I'm real when it's usefull !
n°20786795
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 19:30:08  answer
 

Ahah, non c'était pas méchant, je l'aime bien comme prof pis il le dit lui-même. :o
 
 
Enfin, chaque année, la moyenne tourne autour de 7/8. Les charges de TD nous ont dit que si on a 6, c'est normal. Ok.

n°20791090
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 23:47:08  answer
 


 
Moi je dis il bluffe, il reviendra : ils disent tous cela sur HFR :o

n°20791873
Profil sup​primé
Posté le 06-12-2009 à 00:30:36  answer
 

Jack'o'Lantern a écrit :

Citation :

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 19 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-21645
Non publié au bulletin Cassation

 

M. Bargue (président), président
Me Balat, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l'article 1147 et 1148 du code civil ;

 

Attendu que le 22 octobre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit "Free haut débit-dégroupage", au prix de 29,99 euros TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d'une "freebox" ; qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l'usager d'accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d'accéder à un service audiovisuel "lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" ; qu'ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu'il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X... a assigné la société Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l'abonné (NRA), qu'en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d'une "free box" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n'a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l'accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu'ayant exécuté son obligation d'information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l'absence du service télévisuel dont elle justifie l'absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;

 

Qu'en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;

 

Condamne la société Free aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

 

[:tinostar]


Pour une fois que les juges pigent quelque chose à la technique, on va pas raler :d


Message édité par Profil supprimé le 06-12-2009 à 00:34:15
n°20791906
Profil sup​primé
Posté le 06-12-2009 à 00:33:43  answer
 


Sinon, Stras', c'est sympatoche, surtout la petite France, on tente le marché de Noel de Colmar demain. Et là, on est à côté de la rue de Zurich et on prend le train à 22h demain soir. Message subliminal inbended :o

mood
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Posté le 06-12-2009 à 00:33:43  profilanswer
 

n°20792052
Profil sup​primé
Posté le 06-12-2009 à 00:53:12  answer
 


 
Tellement subliminal qu'il risque de n'y avoir personne avec un mouchoir blanc pour vous dire au revoir demain soir à la gare : ZBD se trouve actuellement en terre de Mordorraine... D'autant plus râlant qu'en plus vous êtes passés près de la Titeufranz :/
 


Message édité par Profil supprimé le 06-12-2009 à 00:53:34
n°20808869
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 07-12-2009 à 18:25:05  profilanswer
 

Bonjour, j'aurais une question : il y a quelques années il y avait un jeu de lettres multijoueur en ligne, wordox, hébergé sur won puis sur flipside (portail de vivendi), mais qui entretemps a fermé (il y a 5 ans). Ce jeu n'est à priori plus disponible que sur des serveurs américain, en anglais. Quel serait le risque à mettre en ligne une version française, de façon tout à fait désintéressée (aucun revenu, même pas de pub ni rien) sur un site perso ?
 
J'aurais tendance à penser que si on ne lèse pas le titulaire de la licence, c'est à dire qu'on ne lui soustrait pas de clientèle et qu'on ne fait pas un kopek sur son dos, on ne risque pas de sanction financière en cas de plainte, mais juste de devoir fermer le site.

n°20809700
Profil sup​primé
Posté le 07-12-2009 à 19:41:32  answer
 

sieg66 a écrit :

Bonjour, j'aurais une question : il y a quelques années il y avait un jeu de lettres multijoueur en ligne, wordox, hébergé sur won puis sur flipside (portail de vivendi), mais qui entretemps a fermé (il y a 5 ans). Ce jeu n'est à priori plus disponible que sur des serveurs américain, en anglais. Quel serait le risque à mettre en ligne une version française, de façon tout à fait désintéressée (aucun revenu, même pas de pub ni rien) sur un site perso ?
 
J'aurais tendance à penser que si on ne lèse pas le titulaire de la licence, c'est à dire qu'on ne lui soustrait pas de clientèle et qu'on ne fait pas un kopek sur son dos, on ne risque pas de sanction financière en cas de plainte, mais juste de devoir fermer le site.


 
Le mieux ne serait-il pas de demander l'autorisation expresse du titulaire? Surtout si en plus il n'y aurait aucun profit à en retirer, autre que ludique j'entends.

n°20810300
pauline130​13
Posté le 07-12-2009 à 20:41:45  profilanswer
 

bonjour  
 
voila en parcourant le site je n'aie pas vraiment la reponse a mes questions  
 
je vous explique ma situation:  
je suis separee de fait depuis quelques mois, en accord avec mon mari.j'aie prie un appart , jaie la garde des enfants, en faite lieu de vie, enfn je ne sais si cela se dit comme ca, il voit les enfants un week sur deux la moitié des vacances, et jaccepte de lui les laisser le mercredi  
jaie prie un avocat que je vais bientot voir, ca je demande le divorce , on a pas encore rencontrer le juge  
on divorce a l'amiable, moi ma garde des ptits , bref en accord  
 
voila jaie rencontrais quelqu'un, on ne vit pas ensemble, chacun chez soi, est ce que ce cest cnsiderer comme adultere, alors qu'on n'est pas passer devant un juge et que l'on a fait qu'un protocole d'accord  
 
je ne sais passi je suis clair  
 
merci d'avance pour vos reponses  
 
 
et je ne suis pas une troll juste de savoir merci

n°20810388
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 07-12-2009 à 20:50:28  profilanswer
 

Quand le jeu a été fermé fin 2004, un groupe de joueurs a contacté le liquidateur judiciaire pour essayer de voir ce qui pouvait être fait, mais ça n'a abouti à rien, il les a un peu baladés, et jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment d'interlocuteur. Mais je viens de faire une recherche et la licence est bien en possession de vivendi games qui a sorti une version mobile, le problème est donc différent.

Message cité 1 fois
Message édité par sieg66 le 07-12-2009 à 20:50:49
n°20810448
Profil sup​primé
Posté le 07-12-2009 à 20:56:29  answer
 

pauline13013 a écrit :

bonjour  
 
voila en parcourant le site je n'aie pas vraiment la reponse a mes questions  
 
je vous explique ma situation:  
je suis separee de fait depuis quelques mois, en accord avec mon mari.j'aie prie un appart , jaie la garde des enfants, en faite lieu de vie, enfn je ne sais si cela se dit comme ca, il voit les enfants un week sur deux la moitié des vacances, et jaccepte de lui les laisser le mercredi  
jaie prie un avocat que je vais bientot voir, ca je demande le divorce , on a pas encore rencontrer le juge  
on divorce a l'amiable, moi ma garde des ptits , bref en accord  
 
voila jaie rencontrais quelqu'un, on ne vit pas ensemble, chacun chez soi, est ce que ce cest cnsiderer comme adultere, alors qu'on n'est pas passer devant un juge et que l'on a fait qu'un protocole d'accord  
 
je ne sais passi je suis clair  
 
merci d'avance pour vos reponses  
 
 
et je ne suis pas une troll juste de savoir merci


 
En théorie c'est un adultère. (Il peut faire un divorce pour faute et gagner : je parle sous le contrôle de la jp récente)

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2009 à 20:57:04
n°20810502
Profil sup​primé
Posté le 07-12-2009 à 20:59:58  answer
 

sieg66 a écrit :

Quand le jeu a été fermé fin 2004, un groupe de joueurs a contacté le liquidateur judiciaire pour essayer de voir ce qui pouvait être fait, mais ça n'a abouti à rien, il les a un peu baladés, et jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment d'interlocuteur. Mais je viens de faire une recherche et la licence est bien en possession de vivendi games qui a sorti une version mobile, le problème est donc différent.


 
Mmm... Vivendi, une boîte Française qui plus est.
Si jamais ils tombent sur votre serveur, ils pourraient être particulièrement casse-bonbons. D'autant que les bons sentiments et la philantropie ce n'est pas trop leur affaire.
Légalement, il faut leur demander l'autorisation si effectivement c'est cette société qui a hérité des droits intellectuels.
 
Si j'ai bien compris, le but était de le proposer en téléchargement libre ainsi qu'un serveur dédié, c'est ça?

n°20810693
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 07-12-2009 à 21:13:41  profilanswer
 

Oui c'est ça, sans téléchargement même, en java ou en flash par exemple, avec un serveur dédié. En fait ça existe même déjà, un danois a mis en ligne sur son site une version anglaise, allemande, française et même russe, mais il ne s'en occupe plus depuis des mois et c'est même en rade en ce moment (wordsteal). Ce manque de maintenance fait que la communauté est assez réduite (une centaine de connectés, 10 fois moins qu'avant) et précaire.

Message cité 1 fois
Message édité par sieg66 le 07-12-2009 à 21:23:05
n°20810875
Profil sup​primé
Posté le 07-12-2009 à 21:28:34  answer
 


Je confirme.
 
Si l'ex est de bonne foi, ca passera à l'as, mais s'il veut créer des histoires, y'a un sacré risque de voir le divorce prononcé pour faute là...

n°20811195
Profil sup​primé
Posté le 07-12-2009 à 21:49:14  answer
 


c'est bien ce que je pensais et si j'étais l'avocat du mari trompé, je ferais en sorte de passer le divorce pour faute.  

n°20822487
Profil sup​primé
Posté le 08-12-2009 à 21:26:13  answer
 

sieg66 a écrit :

Oui c'est ça, sans téléchargement même, en java ou en flash par exemple, avec un serveur dédié. En fait ça existe même déjà, un danois a mis en ligne sur son site une version anglaise, allemande, française et même russe, mais il ne s'en occupe plus depuis des mois et c'est même en rade en ce moment (wordsteal). Ce manque de maintenance fait que la communauté est assez réduite (une centaine de connectés, 10 fois moins qu'avant) et précaire.


 
Sauf que Vivendi semble avoir des projets pour porter ce jeu sur mobiles. Un marché hautement lucratif.
Malheureusement, je ne peux te sortir que ça en guise de conclusion : "Pas vu, pas pris. Pris, puni" [:spamafote]  
Je suis bien conscient qu'en général les auteurs de vieux jeux ne trouvent absolument rien à redire que des passionnés continuent de faire vivre leur oeuvre (surtout qu'en général après quelques années ils ne gagnent plus un kopeck là dessus) mais souvent les droits appartiennent (ou sont cédés) à la société d'édition/distribution et là on tombe dans l'impersonnel et le grotesque parfois, et même le carrément gerbant (Georges L. si tu me lis, sache que je déplore que tu sois passé du côté de la force obscure :o ).

n°20824808
Profil sup​primé
Posté le 08-12-2009 à 23:08:50  answer
 


Surtout pour des daubes comme empire at wars que même Davilex aurait refusé de produire :o
 
(2 références geek en une phrase, qui dit mieux? :o)

n°20825017
Profil sup​primé
Posté le 08-12-2009 à 23:22:50  answer
 


 
C'est un défi subliminal, je le perçois :o  
 
Je ne tomberai pas dans le panneau, je n'ai pas bu assez de cannelle chaude au vin pour ça, en revanche je puis faire part de ceci :  
 

Citation :

Des mesures de soutien à la presse et aux jeux vidéo ont été adoptées en commission des Finances avant l'examen du projet de loi de finances rectificative à partir du 15 décembre à l'Assemblée nationale, a-t-on appris jeudi de source parlementaire...
Par ailleurs, ce même député propose d'abaisser le montant des budgets de production de jeux vidéos qui permet de bénéficier d'un crédit d'impôt (de 150.000 à 100.000 euros).
Face à la crise économique, "plusieurs studios de création s'orientent vers des projets de jeux (...) aux budgets moins importants que les jeux traditionnels pour les consoles de nouvelle génération", explique M. Martin-Lalande.
Source : AFP

n°20825265
Profil sup​primé
Posté le 08-12-2009 à 23:39:05  answer
 

Ajout: Non, en fait j'assume pas :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2009 à 23:39:47
n°20825358
Profil sup​primé
Posté le 08-12-2009 à 23:45:43  answer
 


 
Raison de plus pour que j'archive le message :o

n°20825386
Profil sup​primé
Posté le 08-12-2009 à 23:48:02  answer
 


ouais, mais attends que j'ai effectivement été le voir pour le faire sortir. Je voudrais pas griller ce genre d'opportunité pour une connerie :d

n°20827285
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 09-12-2009 à 09:35:22  profilanswer
 

Bizarrement, on a considéré que c'était illégal [:jean-guitou]
 

Citation :

Arrêt n° 2524 du 8 décembre 2009 (08-17.191) - Cour de cassation - Chambre sociale
 
Cassation partielle
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
Demandeur(s) : La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT)
 
Défendeur(s) : La société Dassault systèmes
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 2004, puis 2007 la société Dassault systèmes, société mère du groupe Dassault, a, à la suite de la loi américaine dite “Sarbanes Oxley”, élaboré un code de conduite des affaires applicable dans le groupe, dénommé “ Code of Business Conduct” ; que ce code définissait, d’abord , les règles applicables à la diffusion des “informations confidentielles” et des informations à “usage interne” dont les salariés peuvent avoir connaissance dans le cadre de leur contrat de travail, dans les termes suivants s’agissant de ces dernières : ”est considérée comme information à usage interne toute donnée relative ou appartenant à une personne ou une société, qui n’a pas vocation à être diffusée largement et qui est protégée ou non en vertu du droit de la propriété intellectuelle ou du secret industriel applicable (...) Avant toute utilisation d’information à usage interne (...) nous recueillons l’autorisation expresse de son propriétaire et nous nous assurons que son utilisation est conforme aux modalités de cette autorisation (exemples d’informations à usage interne : notes de service, information envoyée aux collaborateurs, organigrammes, objectifs et données se rapportant aux équipes, caractéristiques techniques, formules, dessins et modèles, inventions)” ; qu’il organisait, ensuite, un système d’alerte professionnelle ainsi défini : “l’utilisation du dispositif d’alerte professionnelle n’est ni obligatoire, ni exclusive. Si elle l’estime justifié, toute personne ayant connaissance d’un manquement sérieux aux principes décrits par le Code of Business conduct, en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, peut signaler ce manquement aux personnes compétentes du groupe DS. Ce dispositif ne peut être utilisé hors du champ indiqué ci dessus. Néanmoins, il s’applique également en cas de manquements graves aux principes décrits par le code lorsqu’il met en jeu l’intérêt vital du groupe DS ou l’intégrité physique ou morale d’une personne (notamment en cas d’atteinte au droit de la propriété intellectuelle, de divulgation d’informations strictement confidentielles, de conflits d’intérêts, de délits d’initié, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel)“ ; que la version de 2007 de ce code a fait l’objet le 30 mai 2007 d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n° 2005 305 du 8 décembre 2005 prise en application de l’article 25 II de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 ; qu’estimant que son contenu portait atteinte aux libertés fondamentales des salariés et que le dispositif d’alerte n’était pas conforme à cette autorisation unique et aurait dû faire l’objet d’une autorisation en application de l’article 25 I de la loi précitée, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation de ce code ;  
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
 
Mais sur le deuxième moyen :
 
Vu les articles L. 1121 1 et L. 2281 1 du code du travail ;
 
Attendu que pour déclarer licites les dispositions du code de conduite des affaires version 2007 relatives aux informations à usage interne, l’arrêt retient que l’article L. 2281 1 du code du travail concerne le droit d’expression qui s’exerce collectivement et non la liberté d’expression protégée par l’article L. 1121 1 du même code et que comme l’invoque à bon droit la société, les informations “à usage interne” sont définies et des exemples précis sont donnés ;  
 
Attendu cependant, d’abord, que les salariés jouissent, dans l’entreprise et en dehors de celle ci, de leur liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ;
 
Attendu ensuite que le droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 2281 1 à L. 2281 12 du code du travail et que l’utilisation d’informations dans le cadre de l’exercice de ce droit ne peut être en principe soumise à une autorisation préalable ;
 
Qu’en statuant comme elle a fait alors, d’une part, que les informations à usage interne dont la divulgation est soumise à autorisation préalable par le code de conduite de la société Dassault systèmes ne faisaient pas l’objet d’une définition précise, de sorte qu’il était impossible de vérifier que cette restriction à la liberté d’expression était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché et, d’autre part, que l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés pouvait impliquer l’utilisation de certaines de ces informations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  
 
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
 
Vu l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 et les articles 1 et 3 de la délibération, portant autorisation unique de traitement automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, n° 2005 305 du 8 décembre 2005 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
 
Attendu que pour déclarer licites les dispositions du code de conduite des affaires version 2007 relatives à l’alerte professionnelle, la cour d’appel retient que ce dispositif est conforme au régime simplifié d’autorisation unique défini par la CNIL dans sa délibération du 8 décembre 2005, dispensant les responsables de traitement automatisé de données à caractère personnel du régime normal de l’autorisation lorsque le traitement mis en oeuvre répond à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de la lutte contre la corruption (article 1) ; que l’article 3 de cette autorisation prévoit que des faits qui ne se rapportent pas à ces domaines peuvent toutefois être communiqués aux personnes compétentes de l’organisme lorsque l’intérêt vital de celui ci ou l’intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu ; qu’il ne saurait être reproché à la société d’avoir étendu le dispositif d’alerte à des situations non prévues par la délibération de la CNIL et à des cas de mise en jeu de l’intérêt vital des personnes expressément prévue par cet article 3, qu’il ne peut donc être reproché à la société de ne pas avoir sollicité l’autorisation de la CNIL ;
 
Attendu, cependant, que l’autorisation unique susvisée, en son article Ier relatif à la finalité des traitements dispose que : “Seuls peuvent faire l’objet d’un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements mis en oeuvre par les organismes publics ou privés dans le cadre d’une alerte professionnelle répondant à une obligation législative et réglementaire de droit français visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable bancaire et de lutte contre la corruption. Conformément à l’article 7-5 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les traitements mis en oeuvre dans les domaines comptable et d’audit par les entreprises concernées par la section 301(4) de la loi américaine dite “ Sarbanes Oxley” de juillet 2002 entrent également dans le champ de la présente décision” ; que son article 3 relatif aux catégories de données à caractère personnel enregistrées prévoit limitativement ces catégories de données en précisant que “Les faits recueillis sont strictement limités aux domaines concernés par le dispositif d’alerte. Des faits qui ne se rapportent pas à ces domaines peuvent toutefois être communiqués aux personnes compétentes de l’organisme concerné lorsque l’intérêt vital de cet organisme et l’intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu“ ; qu’il en résulte qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique ne peut avoir une autre finalité que celle définie à son article 1er que les dispositions de l’article 3 n’ont pas pour objet de modifier ;
 
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;  
 
Et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
 
Vu les articles 6, 32, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés modifiée et les articles 9 et 10 de la délibération portant autorisation unique de traitement automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, n° 2005 305 du 8 décembre 2005 ;
 
Attendu que débouter le syndicat de sa demande d’annulation du code de conduite version 2007, la cour d’appel retient que dès lors que la déclaration du système d’alerte a été faite auprès de la CNIL, la société n’était pas tenue de rappeler dans le paragraphe concerné du code de conduite des affaires les dix articles de la délibération du 8 décembre 2005, et notamment ses articles 9 et 10 concernant l’information de la personne faisant l’objet de l’alerte professionnelle et le respect des droits d’accès et de rectification et qu’il suffisait de rappeler comme l’a fait la société les points principaux de cette délibération ;  
 
Attendu cependant, que les mesures d’information prévues par la loi du 6 janvier 1978 reprises par la décision d’autorisation unique de cette commission pour assurer la protection des droits des personnes concernées doivent être énoncées dans l’acte instituant la procédure d’alerte ;
 
Qu’en statuant comme elle a fait alors que le dispositif d’alerte professionnelle de la société Dassault systèmes ne prévoyait aucune mesure d’information et de protection des personnes répondant aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 et de la délibération du 8 décembre 2005 portant autorisation unique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 
Et sur le quatrième moyen :
 
Vu l’article 624 du code de procédure civile ;
 
Attendu que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation de l’arrêt en ce qu’il déboute la fédération des travailleurs de la métallurgie de sa demande en dommages intérêts ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu’il a déclaré licites les dispositions du code de conduite des affaires de la société Dassault systèmes version 2007 relatives aux “informations à usage internes” et au dispositif d’alerte professionnelle et débouté la Fédération des travailleurs de la métallurgie de ses demandes correspondantes et de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


---------------
I'm real when it's usefull !
n°20827344
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 09:42:00  answer
 

La vache, y'a un président de chambre qui a du entendre ses oreilles siffler [:tinostar]
 
Cassation sur 3 moyens expressément, alors qu'elle se contente habituellement d'en relever un seul, c'est une leçon de droit.

n°20827671
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 09-12-2009 à 10:18:42  profilanswer
 

Ben là, concrètement, la Chambre sociale aurait pu simplement motiver par : reprends ton précis Dalloz !  :o


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I'm real when it's usefull !
n°20830880
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 15:07:50  answer
 

http://www.lemonde.fr/economie/art [...] id=1278183
 
S'il cherchent des gens, je suis presque dispo, là :o

n°20831011
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 15:19:35  answer
 

ça a des chances d'aboutir ce genre de choses ?

 

Parce que là, ça fait plus  [:bidem]

 

Ou plan de comm' :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2009 à 15:19:51
n°20831079
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 15:26:04  answer
 


Juridiquement, c'est pas complètement con: dès lors que c'est dans la même classe de marques -et j'imagine que c'est le cas ici-, le fait que deux marques se ressemblent au point de créer pour le consommateur d'attention moyenne un risque de confusion (i.e l'impression qu'il y a un lien entre les deux marques et/ou les deux produits), il y a contrefaçon. Or, ici, il faut bien reconnaître le lien entre "lib'" et "liberté". Néanmoins, la jurisprudence a une tendance assez lourde à considérer qu'une différence dans le nombre de syllabes permet au consommateur moyen de se rendre comte qu'il s'agit de deux choses différentes. Cependant, la racine commune, à l'inverse, joue contre la mairie de Paris.
Tu ajoutes à ça que la mairie exploite une autre marque à côté, appelée "vélib" qui ressemble à "autolib" et remet donc en cause le risque de confusion pour le consommateur moyen, celui-ci ayant tendance à faire le lien avec le vélo plutôt qu'avec l'auto, et bien malin qui est capable de dire ce que les juges diront... Si ca va jusque là, ce genre d'affaire se règle en priorité bien au secret dans un bureau.


Message édité par Profil supprimé le 09-12-2009 à 15:26:41
n°20833470
scanab
Posté le 09-12-2009 à 18:58:06  profilanswer
 

Bonjour à tous.  
 
J'aurai aimé avoir une information sur la validité d'un PV. J'ai eu une amende de 68€ pour avoir fumé sur les quais de la gare de Montparnasse.
Je vois d'ici les non fumeur me dire : "bien fait pour toi, tu n'as qu'a pas fumer !" et je suis d'accord avec eux... :)
 
J'ai en fait deux questions:  
1/ L'amende était à payer à l'ordre de la SNCF. La SNCF a-t-elle le droit de toucher des amendes censé revenir à l'état ?
2/ Sur mon avis de PV, il est indiqué "fumer en dehors d'un emplacement non fumeur". J'en conclu que j'étais dans un emplacement fumeur. Est-ce un motif de contestation ?
 
Merci d'avance à tous de vos réponses.

n°20833484
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 18:59:52  answer
 

scanab a écrit :

Bonjour à tous.  
 
J'aurai aimé avoir une information sur la validité d'un PV. J'ai eu une amende de 68€ pour avoir fumé sur les quais de la gare de Montparnasse.
Je vois d'ici les non fumeur me dire : "bien fait pour toi, tu n'as qu'a pas fumer !" et je suis d'accord avec eux... :)
 
J'ai en fait deux questions:  
1/ L'amende était à payer à l'ordre de la SNCF. La SNCF a-t-elle le droit de toucher des amendes censé revenir à l'état ?
2/ Sur mon avis de PV, il est indiqué "fumer en dehors d'un emplacement non fumeur". J'en conclu que j'étais dans un emplacement fumeur. Est-ce un motif de contestation ?
 
Merci d'avance à tous de vos réponses.


1° Oui.
2° si c'est bien ce qui est indiqué, tu as tes chances en effet, la contradiction de motif dans un PV peut être une source d'annulation. Tu ne perds rien à tenter.

n°20833925
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 19:41:14  answer
 


 
Le fait que sur les quais il soit clairement mentionné par des panneaux indicateurs de ne pas tirer sur l'herbe à nicot ne peut-il pas être considéré comme un emplacement non-fumeur? Je me pose la question...
Quoiqu'il en soit, effectivement qui ne tente rien n'aura rien :o  
 
N'empêche Scanab, vraiment pas de bol parce que franchement t'es bien l'un des rares à t'être fait pruner en train de fumer sur un quai :/

n°20833941
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 19:42:43  answer
 


Non, sur le quai il t'a dit :o

n°20833983
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 19:48:36  answer
 


J'hésite : allusion idiomatique subtile tendant à l'humour ou bête faute de lecture [:ibreaker]  

n°20834044
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 19:55:30  answer
 


Simple: demande toi si je suis un idiot, tu auras ta réponse :o
 
(NB: non, je sais à quoi tu penses et c'est l'autre réponse).

n°20834081
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 19:59:48  answer
 


Ah bon :??: parce que je pensais que tu faisais l'humour subtil pour une fois justement :/
Mea culpa alors :o  
 
 
 
 
 
 :whistle:

n°20834102
Profil sup​primé
Posté le 09-12-2009 à 20:02:24  answer
 


'fulé [:prodigy]

n°20834123
scanab
Posté le 09-12-2009 à 20:03:56  profilanswer
 


 
On était un groupe de huit attente de notre correspondance et sur les huit, quatre fumais... Résultat, 4x68€ dans la poche de la SNCF. Et sur les quatre fumeurs, on est trois à avoir la contradiction de motif dans un PV.
Je vais tenter la contestation, on verra bien.
 
Quelqu'un sait à qui adresser cette contestation ? Auriez-vous une idée de la tournure de la lettre que je dois faire ?
 
En tout cas, merci de vos réponses.

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