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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°20755750
Profil sup​primé
Posté le 02-12-2009 à 21:29:26  answer
 

Reprise du message précédent :
 
il est à rendre pour demain 13h mais je comprend, c'est long :o

mood
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Posté le 02-12-2009 à 21:29:26  profilanswer
 

n°20755820
Profil sup​primé
Posté le 02-12-2009 à 21:36:50  answer
 


bon, promis demain avant 10h30. Je peux vraiment pas faire mieux ce soir :)

n°20755867
Profil sup​primé
Posté le 02-12-2009 à 21:40:32  answer
 

non mais t'inquiète, c'est deja sympa que tu regardes ;)
 
ps : normalement, les fautes d'orthographes/gramme devraient être neutraliser (burn it with fire :o :o )

n°20759213
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:30:08  answer
 

:D

n°20759260
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:34:33  answer
 
n°20759320
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:38:26  answer
 


'fulé, il laisse rien passer :d

n°20759349
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:40:11  answer
 

On fait les devoirs des étudiants à présent ? :)

n°20759388
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:42:18  answer
 


Les TD manquent à Niju , il s'improvise "tuteur internet" :o

n°20759403
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:43:22  answer
 


Non, j'ai toujours refusé, je me contente de donner un avis sur un travail déjà effectué :o
 
 
Nan, t'as raté mon message d'hier: je suis tuteur sur iphone maintenant  [:cooki1977n]

n°20759494
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:49:32  answer
 


 
J'ai lu, y'a indiqué :  
 

Citation :

Accédez aussi à un forum de discussion où vous pourrez poser des questions à un formateur. Vous obtiendrez une réponse dans un délai de 48h00 (jours ouvrés)


 
L'appli crée un lien vers ce topic  ? :o

mood
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Posté le 03-12-2009 à 10:49:32  profilanswer
 

n°20759506
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:50:06  answer
 


j'y ai passé assez de temps et d'amouuuuur pour dire que c'est moi qui l'est fait quand même  :jap:

n°20759512
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:50:28  answer
 


A moins que fornoxe ne soit une charmante étudiante  [:lapin_vert:1]

n°20759530
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:51:26  answer
 


désolé de te décevoir bro'
 
http://vtt44.blog4ever.com/blog/li [...] embre.html
 
je suis séduisant comme ça?  :o

n°20759546
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:52:27  answer
 


De l'amour sur une liquidation.
Décidément les juri-geek©, je ne vous comprendrai jamais.

n°20759567
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:53:44  answer
 


 
Voilà, en gros. Tu as oublié toute la partie "passif", ce qui va te faire perdre des points bêtement. Articles 1409 et s. de mémoire.


Message édité par Profil supprimé le 03-12-2009 à 10:55:42
n°20759577
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 10:54:22  answer
 


:d
 
Le début de la richesse, les gars, et c'est moi qui offre [:prodigy]

n°20760287
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 11:43:37  answer
 

pour l'article L1832-2, on n'a aucune indication dans l'arrêt permettant ou pas de l'écarter :/
 
Rhaaa, je pars dans 35min de chez moi. Vite vite vite  
 
merci en tout cas, génial ce que tu m'as fais, ca m'aide beaucoup :jap:

n°20760558
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 12:01:52  answer
 

J'ai fais ca, mais j'ai de gros doute, j'ai malheuresement pas le temps de vérifier plus en profondeur :
 
Portefeuille de titre : Il faut appliquer certaine formalité pour devenir associé d'une entreprise (ce qui est le cas en l'espèce du fait de l'achat d'actions). En effet, le statut des époux en société est soumis aux articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil. Ce dernier article dispose qu' « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.                            
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. »                                          
L’alinéa 2 de l'article 1832-1 du code civil indique que “les avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés, parce qu’ils constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique”.                                
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société, sans que son conjoint en ait été averti, et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. Le conjoint lésé pourra demander au juge, l’annulation de l’acte d’apport. Il y a donc obligation d’informer le conjoint.                                            
C’est l’époux qui fait l’apport qui aura la qualité d’associé. Cependant, si le conjoint de l’apporteur a notifié à la société de son intention d’être personnellement associé, la qualité d’associé lui sera reconnue pour la moitié des parts souscrites à la condition que cette intention ait été manifestée lors de l’apport, l’agrément ou l’acceptation.  
Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts, sont opposables au conjoint.
 
En l'espèce, Mme Praton n'a pas demandé à son mari pour utiliser les gains et salaires de la communauté pour acquérir ces actions qui font d'elle une associé de l'entreprise. M. Valin peut donc demander  soit l'application de l'article 1427 pour l'annulation de l'acte passé par l'épouse soit devenir à son tour associé de l'entreprise par un acte postérieure à l'acquisition des actions.
 
pour le passif, j'ai pas le temps d'aller plus loin :
citation article 1409
 
Impôt sur le revenu : la dette fiscale représentée par l'impôt sur le revenu est commune au plan de la contribution (passif commun définitif). Cour de cassation civil 1ère, 19 février 1991, M. X contre Mme Y.  
Le compte bancaire débiteur : le compte de Madame est débiteur de 3.500€. Un découvert du compte courant est traité par la jurisprudence comme un emprunt : il s'agit donc d'une dette à titre définitif à la communauté.
Le cout des travaux qui reste à rembourser :  Ce sont des travaux de  conservation. La communauté doit donc supporter les charges de jouissance car elle en touche les fruits
                   


Message édité par Profil supprimé le 03-12-2009 à 12:18:45
n°20760620
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 12:06:36  answer
 

yep.
 
N'oublie pas les autres éléments du passif: qui doit les payer et qui doit les supporter?

n°20760822
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 12:19:27  answer
 


edité mais je dois absolument imprimé là  :pt1cable:  
 
c'est tout mauvais ce que j'ai fais, je suis con d'avoir oublié ca  :o
 
pour l'histoire des récompenses, je vais changer le titre du II : plus de problème :o

en dessous du tableau, je viens de rajouter ca et j'imprime en ce moment

 
Total de l'actif de communauté : 1.279.677€
Total du passif de la communauté : 369.500€
 
On obtient donc : 1.279.677€ - 369.500€ = 910.177€ en faveur de la communauté. Il suffit ensuite de diviser 910.177€ par les deux époux pour obtenir la somme de 455.088€ pour M. Valin et Mme Praton.


Message édité par Profil supprimé le 03-12-2009 à 12:31:52
n°20761305
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 13:03:03  answer
 

Je suis en cour là, un petit tour de table :  
apparamment, une personne que je connais et qui a eu la correction et dont beaucoup de nos raisonnements se rapproche indique que c'est faux :o (exemple : il n'y a pas de créance entre époux mais elle n'a pas eu le temps de développer).
 
Je vais le rendre quand même mais bon, un peu les boules.
 
Ps : le tour de table de ma classe. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes résultats :D

n°20761366
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 13:07:15  answer
 


Fais chier Niju  :whistle:

n°20761591
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 13:26:11  answer
 


Hé ho, j'ai juste donné un avis [:cosmoschtroumpf]
 
insérer ici une clause de non-responsabilité

n°20761597
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 13:26:33  answer
 


Pourquoi y'en a pas?

n°20761964
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 13:52:15  answer
 

aucune idée, si tu veux, je te dirais la réponse (si on a eu bon ou pas) dans deux semaines.

n°20763121
Profil sup​primé
Posté le 03-12-2009 à 14:59:49  answer
 


Loin de moi toute responsabilité de ta part, je trouve deja super sympa  que tu es lu mon truc :)

n°20763443
TyMor
Posté le 03-12-2009 à 15:17:06  profilanswer
 


 
Probablement la déformation capavocat, il ne peut pas s'empêcher de corriger dès qu'une copie pointe le bout de son nez.. :D

n°20763962
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 03-12-2009 à 15:48:10  profilanswer
 

Personne pour ma question sur du droit du travail ?
 
Je rajoute un bonus : pour le treizième mois, qui est un du, quel montant peut on exiger après une année avec du chomage partiel ( ou l'on est quand même venu, soit dit en passant ? Brut habituel ? Diminue en proportion des gains bruts réels ? ( en comprenant la partie indemnités ou sans ?) ou en proportion des jours de présence officielle ?
Merci !!

n°20768235
Lydllee
Posté le 03-12-2009 à 21:40:38  profilanswer
 

Bonsoir,
 
   Il y a de cela à peut près deux mois et demi, on m'a offert le permis moto. Mais après deux séances de 4 heures, je me suis aperçue que les méthodes du moniteur, quasi militaires, ne correspondaient pas aux conditions dans lesquelles je souhaitait passer mon permis ( refus de reexpliquer certaines choses soit disant acquises , manque de patience du moniteur s'énerve facilement, ...)
 
   J'ai donc décider de changer d'école de conduite. Ils acceptent de me restituer mon dossier, mais voilà il semblerais que le reste des heures non effectuées, et que je n'effectuerais pas chez eux, ne soient pas remboursables... Comment puis je récuperer le montant des heures non effectuées?
 
  Soit dit en passant: AUCUN CONTRAT N'A ETE SIGNE LORS DE LINSCRIPTION
 
  Merci de toute votre attention

n°20775372
Profil sup​primé
Posté le 04-12-2009 à 15:22:14  answer
 

:hello:  
 
De retour de ma convocation par la police nationale :)
 
Alors, tout c'est bien très bien passé. La "brigadière" :D avait demandé un plan à la mairie et ce dernier ne pouvait qu'attester ma version. Très sympathique de plus. Elle était d'accord avec ma version des faits.
 
J'ai décidé de porter plainte même si le procureur ne donnera pas suite (4 jours d'ITT).
 
 :hello:


Message édité par Profil supprimé le 04-12-2009 à 15:22:26
n°20776335
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-12-2009 à 16:32:46  profilanswer
 

Bon je n'ai rien trouvé avec la fonction "Recherche" et le mot clé "réexpédtition" dans le topic, donc bonjour :jap:
 
J'ai souscrit un contrat de réexpédition de mon courrier à titre définitif lors de mon dernier déménagement auprès de La Poste. Tout allait bien jusqu'à ce que je commence à recevoir des publicités non sollicitées dans ma nouvelle boîte aux lettres.
J'ai contacté ces différentes entreprises (Carrefour, BoConcept et Mr. Bricolage pour l'instant) pour savoir comment elles s'étaient procuré ces coordonnées personnelles, et donc confidentielles. On m'a redirigé vers La Poste et mon contrat de réexpédition de courrier (curieusement on m'a directement mis sur la piste :sarcastic: ).
 
C'est ainsi que j'ai découvert, à la toute fin du contrat, planquée dans les petites lignes, après même la signature finale, la case permettant de s'opposer à la diffusion commerciale de ma nouvelle adresse. A mon sens il s'agit évidemment d'un exemple de dissimulation de clause, afin de maximiser les rentrées d'argent par le biais de la revente d'un maximum de ces coordonnées. On va me rétorquer que dans un contrat il faut bien tout lire, même les petites lignes.
Toutefois, l'agent en fonction avec qui j'ai rempli ce contrat n'a pas fait mention de cette clause, ni de la possibilité de s'y opposer. De plus, d'autres mentions à la diffusion d'informations comme l'adresse mail ou mon numéro de téléphone portable, étaient clairement indiquées et je m'étais opposé à toute diffusion en cochant les cases idoïnes (qui, celles-ci, étaient en évidence). Je pensais donc être tranquille de ce côté là. Autant dire que j'ai l'impression d'avoir été piégé. De plus, inutile de dire que dans un bureau de poste, on ne peut pas trop s'attarder pour lire en détail un contrat au guichet sous peine d'attirer la vindicte populaire.
 
J'ai téléphoné au 3631 (service clientèle de La Poste) pour obtenir des explications. C'est d'ailleurs eux qui m'ont fait trouver cette fichue case, que je n'étais toujours pas parvenu à voir auparavant. Ceux-ci ont pris en compte ma demande de non-diffusion, mais le mal est fait. Car même si eux ne la diffusent plus, ceux à qui ils l'ont vendue vont continuer à le faire... Et il n'ont pas été en mesure de me dire qui leur avait acheté ces coordonnées :sarcastic: . On m'a redirigé vers le service réclamation disponible sur le site La Poste, mais j'ai peu d'espoir que ma démarche aboutisse.
 
Donc là j'ai deux questions :
- Une clause telle que décrite est-elle vraiment incorporée dans les règles de l'art ?
- Je fais comment moi maintenant pour contrôler ces données personnelles ?

Message cité 1 fois
Message édité par nhemles le 04-12-2009 à 16:34:09
n°20776398
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 04-12-2009 à 16:36:12  profilanswer
 


noté  [:bakk67]


---------------
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
n°20779185
Profil sup​primé
Posté le 04-12-2009 à 19:49:47  answer
 

nhemles a écrit :

Bon je n'ai rien trouvé avec la fonction "Recherche" et le mot clé "réexpédtition" dans le topic, donc bonjour :jap:
 
J'ai souscrit un contrat de réexpédition de mon courrier à titre définitif lors de mon dernier déménagement auprès de La Poste. Tout allait bien jusqu'à ce que je commence à recevoir des publicités non sollicitées dans ma nouvelle boîte aux lettres.
J'ai contacté ces différentes entreprises (Carrefour, BoConcept et Mr. Bricolage pour l'instant) pour savoir comment elles s'étaient procuré ces coordonnées personnelles, et donc confidentielles. On m'a redirigé vers La Poste et mon contrat de réexpédition de courrier (curieusement on m'a directement mis sur la piste :sarcastic: ).
 
C'est ainsi que j'ai découvert, à la toute fin du contrat, planquée dans les petites lignes, après même la signature finale, la case permettant de s'opposer à la diffusion commerciale de ma nouvelle adresse. A mon sens il s'agit évidemment d'un exemple de dissimulation de clause, afin de maximiser les rentrées d'argent par le biais de la revente d'un maximum de ces coordonnées. On va me rétorquer que dans un contrat il faut bien tout lire, même les petites lignes.
Toutefois, l'agent en fonction avec qui j'ai rempli ce contrat n'a pas fait mention de cette clause, ni de la possibilité de s'y opposer. De plus, d'autres mentions à la diffusion d'informations comme l'adresse mail ou mon numéro de téléphone portable, étaient clairement indiquées et je m'étais opposé à toute diffusion en cochant les cases idoïnes (qui, celles-ci, étaient en évidence). Je pensais donc être tranquille de ce côté là. Autant dire que j'ai l'impression d'avoir été piégé. De plus, inutile de dire que dans un bureau de poste, on ne peut pas trop s'attarder pour lire en détail un contrat au guichet sous peine d'attirer la vindicte populaire.
 
J'ai téléphoné au 3631 (service clientèle de La Poste) pour obtenir des explications. C'est d'ailleurs eux qui m'ont fait trouver cette fichue case, que je n'étais toujours pas parvenu à voir auparavant. Ceux-ci ont pris en compte ma demande de non-diffusion, mais le mal est fait. Car même si eux ne la diffusent plus, ceux à qui ils l'ont vendue vont continuer à le faire... Et il n'ont pas été en mesure de me dire qui leur avait acheté ces coordonnées :sarcastic: . On m'a redirigé vers le service réclamation disponible sur le site La Poste, mais j'ai peu d'espoir que ma démarche aboutisse.
 
Donc là j'ai deux questions :
- Une clause telle que décrite est-elle vraiment incorporée dans les règles de l'art ?
- Je fais comment moi maintenant pour contrôler ces données personnelles ?


En théorie, c'est dans le contrat, c'est accepté => tu ne peux rien faire. Il y aurait bien des moyens pour revenir dessus -par exemple, la considérer comme abusive parce qu'elle n'est pas explicitement mentionnée, ou encore viser le défaut de consentement parce que tu n'as pu en prendre connaissance- mais ca permet de revenir sur l'existence de la clause, ce qui a déjà été fait. Obtenir de l'argent pour te faire indemniser du problème survenu me semble difficile, voire exclu...
La seule solution qui te reste, c'est de demander la suppression de tes données à chaque entreprise qui te contacte...

n°20779411
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 04-12-2009 à 20:06:36  profilanswer
 


Merci pour la réponse. Je n'espérais pas récupérer des sous, juste ne pas me faire envahir par cette cochonnerie de pub :sweat: . Et tant que quelqu'un est en mesure de revendre ces informations, je suis bloqué à la conclusion que tu énonces et ça ne présage que des ennuis pour moi :sweat:².

n°20780616
schrodinge​r13
Un arabe de Barbès
Posté le 04-12-2009 à 22:06:36  profilanswer
 

putain le droit bancaire...

n°20780772
farika
Posté le 04-12-2009 à 22:25:58  profilanswer
 

Coucou du soir. Je suis en train de lutter sur un arrêt connu mais court sur notre fiche de TD , dont je vais être ramassé de sur. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait est très vaseu (et vu qu'ils notent très dur en civil et que pour l'instant je n'ai que 8 de moyenne je n'ai pas le droit à l'erreur). Malgré l'arrêt qui est visiblement accompagné de beaucoup de jurisprudence , j'ai l'impression de manquer de matière , avec une problématique moyenne et des titres encore pires... (qui ressemblent à ceux d'oboulo en plus :'().  
 
Il s'agit de l'arrêt Costedoat du 25 Février 2000.  
 
Il s'agit de se demander si la faute d'un préposé agissant dans les limites de sa fonction peut permettre d'engager intégralement la responsabilité de son commettant.  
 
Partie 1 : Une jurisprudence novatrice conférant une immunité au préposé agissant dans ses fonctions
 
a) Le conflit entre l'article 1382 et 1384 alinéa 5
 
- Avant une responsabilité uniquement fondé sur la faute... (alors la est ce que niveau méthode je fait pas un peu n'importe quoi? car je vais un peu parler de ce que dis la cour d'appel et donc qu'en raison des conditions méteo , le préposé aurait du s'abstenir de faire des épandages) mais faut pas que je me concentre sur la cour de cass? :s
 
b) La primauté de l'article 1384 alinéa 5. L'immunité conférée au préposé.
 
Quand le préposé agit dans ses fonctions , c'est le commettant qui va être responsable , ce qui alourdit sa responsabilités
Je manque beaucoup d'élements la .... Faut que je me cantonne à commenter sans trop interpréter?  
 
Partie 2 : Un arrêt limité, admettant de nombreuses incertitudes
 
a) Les limites de la mission imposent une condition à l'application la jurisprudence Costedoat couplée à de nombreuses incertitudes.  
 
L'ouverture à un partage de responsabilité si le préposé agit en dehors de sa mission
Abus de fonction ?  
 
b) Une solution lourdement critiquée par la doctrine mais complétée par de nombreux arrêts
 
Victime qui ne pourra attaquer que le commettant ce qui lui rend plus difficile l'action ?  
Exception lors d'un délit pénal Arrêt Cousin
 
 
Vous en pensez quoi?

Message cité 1 fois
Message édité par farika le 04-12-2009 à 22:27:29
n°20783693
Melpa
Rosbeef.
Posté le 05-12-2009 à 11:28:51  profilanswer
 

schrodinger13 a écrit :

putain le droit bancaire...


 
+1000  :sweat:  C'est une horreur ce truc.

n°20783745
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 11:40:07  answer
 

farika a écrit :

Coucou du soir. Je suis en train de lutter sur un arrêt connu mais court sur notre fiche de TD , dont je vais être ramassé de sur. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait est très vaseu (et vu qu'ils notent très dur en civil et que pour l'instant je n'ai que 8 de moyenne je n'ai pas le droit à l'erreur). Malgré l'arrêt qui est visiblement accompagné de beaucoup de jurisprudence , j'ai l'impression de manquer de matière , avec une problématique moyenne et des titres encore pires... (qui ressemblent à ceux d'oboulo en plus :'().  
 
Il s'agit de l'arrêt Costedoat du 25 Février 2000.  
 
Il s'agit de se demander si la faute d'un préposé agissant dans les limites de sa fonction peut permettre d'engager intégralement la responsabilité de son commettant.  
Surtout si sa propre responsabilité peut être engagée
Partie 1 : Une jurisprudence novatrice conférant une immunité au préposé agissant dans ses fonctions
 
a) Le conflit entre l'article 1382 et 1384 alinéa 5
 
- Avant une responsabilité uniquement fondé sur la faute... (alors la est ce que niveau méthode je fait pas un peu n'importe quoi? car je vais un peu parler de ce que dis la cour d'appel et donc qu'en raison des conditions méteo , le préposé aurait du s'abstenir de faire des épandages) mais faut pas que je me concentre sur la cour de cass? :s
Faut le tourner intelligemment:au lieu de dire "la Cour d'appel estime que...", tu mets "la Cour de cassation rejette l'idée selon laquelle..."
b) La primauté de l'article 1384 alinéa 5. L'immunité conférée au préposé.
 
Quand le préposé agit dans ses fonctions , c'est le commettant qui va être responsable , ce qui alourdit sa responsabilités
Je manque beaucoup d'élements la .... Faut que je me cantonne à commenter sans trop interpréter?  
Ce sont 2 choses différentes: le fait d'engager 1384 al. 5 n'implique pas automatiquement que 1382 ne peut être engagé. C'est une conséquence que la Cour de cassation tire, en estimant que le préposé qui agit sous les ordres de son employeur -ce qui est démontré par l'application de 1384- ne peut commettre aucune faute puisqu'à travers lui, c'est l'employeur qui agit, grâce à son pouvoir hiérarchique.
Partie 2 : Un arrêt limité, admettant de nombreuses incertitudes
 
a) Les limites de la mission imposent une condition à l'application la jurisprudence Costedoat couplée à de nombreuses incertitudes.  
 
L'ouverture à un partage de responsabilité si le préposé agit en dehors de sa mission
Abus de fonction ? Entre autre. Droit pénal à envisager aussi
 
b) Une solution lourdement critiquée par la doctrine mais complétée par de nombreux arrêts
 
Victime qui ne pourra attaquer que le commettant ce qui lui rend plus difficile l'action ?  
Pas forcément, au contraire: ca donne une certaine logique à l'existence de 1384 al.5, ca rend la vie plus facile aux salariés puisqu'ils doivent obéir sans se préoccuper des conséquences de leurs actes, et pour les victimes, c'est de toute façon toujours l'employeur qui est solvable. Mentionne par contre que l'employeur dispose d'un recours contre son salarié, qui peut le licencier
Exception lors d'un délit pénal Arrêt Cousin
Ca, ca remonte en IIA à mon avis.
 
Vous en pensez quoi?


n°20784466
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 05-12-2009 à 13:35:02  profilanswer
 

Citation :

Cour de cassation  
chambre civile 1  
Audience publique du jeudi 19 novembre 2009  
N° de pourvoi: 08-21645  
Non publié au bulletin Cassation  
 
M. Bargue (président), président  
Me Balat, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)  
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  
 
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
 
Vu l'article 1147 et 1148 du code civil ;
 
Attendu que le 22 octobre 2004, M. X... a souscrit auprès de la société Free un abonnement dit "Free haut débit-dégroupage", au prix de 29,99 euros TTC mensuels, comportant une connexion au moyen d'une "freebox" ; qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l'usager d'accéder à internet, via la technologie ADSL, incluant, pour le détenteur de la freebox, le service téléphonique ainsi que, principalement, la possibilité d'accéder à un service audiovisuel "lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques" ; qu'ayant constaté, après réception et installation du matériel, qu'il ne pouvait avoir accès au service de télévision, M. X... a assigné la société Free devant le juge de proximité en remboursement des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ;
 
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce qu'il est constant que, tant par les conditions générales du contrat que dès la souscription par mail, M. X... a été avisé que la télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le noeud de raccordement de l'abonné (NRA), qu'en novembre 2004, puis par courrier du 23 février 2005 et dans les courriers subséquents, il a été tenu informé que bien que détenteur d'une "free box" située dans une zone dégroupée, sa ligne téléphonique et le NRA dont il dépendait ne permettaient pas techniquement de recevoir la télévision, que la société Free n'a aucun pouvoir sur les équipements du NRA et des raccordements nécessaires à l'accès aux services de la réception de la télévision appartenant à la société France telecom, que cette cause étrangère à sa technicité ne peut donc lui être imputée, qu'ayant exécuté son obligation d'information de professionnel sur les caractéristiques techniques des services offerts à un non professionnel en le prévenant de l'absence du service télévisuel dont elle justifie l'absence par une cause exonératoire de responsabilité, et ayant fourni à M. X... un accès aux offres génériques prévues au contrat, à savoir accès à internet et téléphonie illimitée, aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
 
Qu'en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d'un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d'imprévisibilité, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Montargis ;
 
Condamne la société Free aux dépens ;
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.


 
[:tinostar]

Message cité 1 fois
Message édité par Jack'o'Lantern le 05-12-2009 à 13:41:29

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I'm real when it's usefull !
n°20784888
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 14:43:27  answer
 

je veux ma neufbox TV hd :o

n°20785928
Profil sup​primé
Posté le 05-12-2009 à 17:51:07  answer
 

Cet epic fail à mon galop d'essai de droit des suretés aujourd'hui, même pas eu le temps de finir.  [:cerveau boidleau]  
 
Ca fait longtemps que ça m'était pas arrivé (depuis le Constit de ma L1). Bon, au moins, je me planterais pas en janvier, c'est le plus important. :o

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