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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°18712376
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 01:01:52  answer
 

Reprise du message précédent :
Ah ... on y vient, le spam [:sarko]

mood
Publicité
Posté le 04-06-2009 à 01:01:52  profilanswer
 

n°18712395
devinette
Sick Sad World
Posté le 04-06-2009 à 01:03:05  profilanswer
 


Et sinon, question purement pratique, est-ce que c'est vrai qu'on a cours tous les jours à Capavocat, même le dimanche?


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Welcome to my life
n°18712414
devinette
Sick Sad World
Posté le 04-06-2009 à 01:04:48  profilanswer
 

dj pone a écrit :


 
Si tu le passes à P1, je te conseille fortement capavocat


Pourquoi?


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Welcome to my life
n°18712462
schrodinge​r13
Un arabe de Barbès
Posté le 04-06-2009 à 01:11:07  profilanswer
 

bon 20 pages de droit comm materiel youhouu d'ici demain matin

n°18712519
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 01:18:05  answer
 

devinette a écrit :


Et sinon, question purement pratique, est-ce que c'est vrai qu'on a cours tous les jours à Capavocat, même le dimanche?


Non. Pas le dimanche. PAr contre, tu bosseras quand même, le programme est bien chargé :d
 
Et les éventuels jours fériés comme le 15 aout, tu oublies :o

n°18712523
dj pone
Posté le 04-06-2009 à 01:18:40  profilanswer
 

devinette a écrit :


Et sinon, question purement pratique, est-ce que c'est vrai qu'on a cours tous les jours à Capavocat, même le dimanche?


 
Tous les jours sauf le samedi pour les écrits. Pour les oraux, tu as des cours le soir et le week end
 


 
Avec le nb d'éleves de p1 venant à cap, ils ont axé à fond sur des sujets type/methodo de p1


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Une minute, le rap minute, c'est tout nouveau
n°18712540
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 01:20:37  answer
 

dj pone a écrit :

 

Tous les jours sauf le samedi pour les écrits. Pour les oraux, tu as des cours le soir et le week end

 



Il y a des cours le dimanche pendant le mois d'aout ? Il me semblait que ca avait disparu, my bad :o

 
dj pone a écrit :

 

Avec le nb d'éleves de p1 venant à cap, ils ont axé à fond sur des sujets type/methodo de p1


Techniquement, les étudiants sont répartis par IEJ et chaque groupe travaille selon la méthodo de l'examen prévu par l'IEJ, mais j'imagine que c'est pareil dans toutes les prépas...

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 01:20:55
n°18712610
devinette
Sick Sad World
Posté le 04-06-2009 à 01:30:45  profilanswer
 

dj pone a écrit :


 
Tous les jours sauf le samedi pour les écrits. Pour les oraux, tu as des cours le soir et le week end
 


 
Ah ouais, effectivement c'est intensif. Merci en tout cas pour toutes les info° :jap:


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Welcome to my life
n°18712633
dj pone
Posté le 04-06-2009 à 01:33:56  profilanswer
 


 
J'avais des oraux de pénal le samedi matin ou toute fin d'aprem, et très svt le dimanche genre de 18 à 21h aux st peres...
 
Sinon j'avais mes 2 simus grand o le dimanche de mémoire.  
 
 
 
ouais mais tu peux te retrouver avec sceaux / malakoff et rennes sur certaines matières donc c'est tendax niveau methodo personnalisée... alors que p1 et p2 sont trop nombreux donc ils sont entre eux :o


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Une minute, le rap minute, c'est tout nouveau
n°18712657
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 01:37:30  answer
 

dj pone a écrit :


 
J'avais des oraux de pénal le samedi matin ou toute fin d'aprem, et très svt le dimanche genre de 18 à 21h aux st peres...
 
Sinon j'avais mes 2 simus grand o le dimanche de mémoire.  
 


 
Ha oui, les oraux, je suis d'accord, mais il me semblait que c'était qu'en octobre, non? Le mois d'aout, vous bossiez le dimanche aussi?
 

mood
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Posté le 04-06-2009 à 01:37:30  profilanswer
 

n°18712690
dj pone
Posté le 04-06-2009 à 01:42:27  profilanswer
 


 
 
nonon :o enfin, soit tu fiches, soit tu révises, soit tu fais les galops du lendemain histoire de ne pas te manger 8h d'exam d'un coup :D


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Une minute, le rap minute, c'est tout nouveau
n°18712713
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 01:45:36  answer
 

dj pone a écrit :


 
 
nonon :o enfin, soit tu fiches, soit tu révises, soit tu fais les galops du lendemain histoire de ne pas te manger 8h d'exam d'un coup :D


ha. J'avais raison :o

n°18712734
dj pone
Posté le 04-06-2009 à 01:49:56  profilanswer
 

les 5h de note de synthese à 8h du mat le lundi matin + 3h de famille l'aprm, j'avais bpppp de mal :D


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Une minute, le rap minute, c'est tout nouveau
n°18712767
dj pone
Posté le 04-06-2009 à 01:52:54  profilanswer
 

Je raconte des conneries, les galops d'essai de famille c'etait bien le SAMEDI :D


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Une minute, le rap minute, c'est tout nouveau
n°18712864
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 02:03:40  answer
 

Putain les journées de con ... et ca dure combien de temps ? :o


Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 02:04:06
n°18712881
dj pone
Posté le 04-06-2009 à 02:04:59  profilanswer
 

hemmm.... ca a commencé le 21 juillet et fini le 6 septembre pour les écrits...


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Une minute, le rap minute, c'est tout nouveau
n°18712903
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 02:07:28  answer
 

Tin, pile poil ce qui me faudrait pour combler le trou de l'été ...  
 
Vivement ...  [:tim_coucou]

n°18714165
kiki
Posté le 04-06-2009 à 09:54:57  profilanswer
 

Ahhhhh les prépas.... Si t'es sérieux et sais bosser seul (ce qui devrait être le cas), pas besoin de ces organismes d'extorsion de fonds en droit :o

n°18715522
FRACTAL
Posté le 04-06-2009 à 11:57:23  profilanswer
 

a noter la nouvelle prépa dalloz
 
et chose plus ou moins cool : elle prend en compte le fait que tu sois boursier pour adapter le prix (je ne sais pas dans quelle largesses par contre)

n°18715979
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 04-06-2009 à 12:46:12  profilanswer
 

Citation :

Pourvois  08-40.981, 08-40.982 et 08-40.983  
 
Demandeur(s) : la société GLEM
 
Défendeur(s) : M. A... X... ; Mme M... Y... ; M. A... Z...
 
Pourvois 08-41.712, 08-41.713 et 08-41.714  
 
Demandeur(s) : M. A... X... ; Mme M... Y... ; M. A... Z...
 
Défendeur(s) : la société GLEM
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
 
I. Statuant sur les pourvois n° K 08-40.981, M 08-40.982 et N 08-40.983 formés par la société GLEM, devenue TF1 productions, société par actions simplifiée,  
 
II. Statuant sur les pourvois n°s E 08-41.712, F 08-41.713 et H 08-41.714 formés par :
 
1/ M. A... X...,  
 
2/ Mme M... Y...,  
 
3/ M. A... Z...,  
 
ayant tous trois élus domicile au cabinet de M. Jérémie Assous, avocat au barreau de Paris,  
 
contre trois arrêts rendus le 12 février 2008 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), dans les litiges les opposant ;
 
La demanderesse aux pourvois n° K 08-40.981, M 08-40.982 et N 08-40.983 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;  
 
Les demandeurs aux pourvois n° E 08-41.712, F 08-41.713 et H 08-41.714 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;  
 
Vu la communication faite au procureur général ;
 
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 08-40.981, M 08-40.982, N 08-40.983, E 08-41.712, F 08-41.713 et H 08-40.714 ;
 
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y..., M. X... et M. Z... (les participants) ont consenti, en signant un acte intitulé “règlement participants” à participer du 14 au 28 mars 2003, dans un hôtel thaïlandais du golfe du Siam, au tournage de l’émission “l’Ile de la tentation”, saison 2003, produite pour TF1 par la société Glem, dont le concept est défini comme suit : “quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc..) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant , ni prix” ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier le “règlement participants” en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture ;  
 
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi de la société Glem, devenue TF1 productions :
 
Attendu que la société TF1 productions fait grief aux arrêts d’avoir accueilli la demande des participants, alors, selon le moyen :  
 
1/ que le contrat de travail implique l'accomplissement d'une prestation de travail, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle, au profit d'un cocontractant ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué relève que l'activité en cause, consistait, pour le participant à une émission dite de télé-réalité, «à exprimer ses propres sentiments et à s'impliquer dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires» ; qu'une telle activité, en ce qu'elle réclamait seulement de chacun d'eux qu'il perpétue sous l'oeil de la caméra, en restant naturel et spontané, son mode de vie privée, en livrant son intimité au public, ne réclamait précisément aucun travail de la part de l’intéressé, et ne pouvait par suite s'analyser en une prestation de travail relevant des dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la participation à l'émission litigieuse demandait de la part du candidat qu’il déploie une «activité créatrice», exigeant un «effort soutenu», consistant en une mise à l'épreuve de ses sentiments à l'égard de son compagnon ou conjoint, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
 
2/ que, serait-elle accomplie dans le respect d’un certain nombre de directives, une activité exercée à des fins autres que la perception d’une rémunération ne saurait revêtir la qualification de prestation de travail, laquelle doit, pour relever des dispositions du code du travail, présenter un caractère professionnel ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt et du «Règlement participants» signé par chacun des candidats à l’émission que l’objet de celle-ci consistait, pour les membres d’un couple, «à tester leurs sentiments mutuels lors d’un séjour de douze jours sur une île exotique», chacun garantissant «qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles» ; que telle était ainsi la cause de leur participation, exclusive de tout contrat de travail ; en sorte qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, derechef, les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;
 
3/ que pas davantage, «l’immixtion de caméras dans la vie privée» ne saurait caractériser un «travail», dès lors que l’exposition de la personne des candidats ou de l’intimité de leur vie privée constituait l’objet même du contrat de «télé-réalité», et que les intéressés, à qui, comme le relève l’arrêt attaqué, il était simplement demandé d’être eux-mêmes, n’ont jamais participé en qualité d’acteur à la réalisation d’un programme ; de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, de ce chef encore, l’article L. 1221-1 du code civil ;
 
4/ que le temps pendant lequel le candidat a librement consenti à être filmé dans le cadre de la participation à un programme de divertissement ne constitue pas un temps de travail dès lors qu’il est totalement dispensé d’accomplir la moindre prestation de travail pour la production ; que viole les articles L. 1221-1 et, par fausse application, L. 1221-4 du code du travail, la cour d’appel qui considère toute la durée pendant laquelle les participants ont consenti à se laisser filmer comme un «temps de travail effectif», tout en constatant que leur participation consistait simplement «à exprimer ses propres sentiments et à s’impliquer dans des relations interpersonnelles générées par une vie communautaire entre couples et célibataires» ;
 
5/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié ; qu’en l’espèce, les obligations fixées par les articles 3.3.2. et 3.8.1. auxquelles se réfère l’arrêt attaqué constituaient autant de règles destinées soit à l’organisation de l’émission, et notamment à l’évocation des émotions et sentiments des participants à l’occasion d’interviews régulières, soit à imposer le respect d’une discipline collective de vie ; que ces obligations, à caractère purement contractuel, constituaient autant de sujétions inhérentes à toute participation à une émission de télé-réalité, en sorte qu’en y voyant l’existence d’un lien de subordination juridique dans lequel les participants se seraient trouvés à l’égard de la société Glem, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;
 
6/ que l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle du travailleur ; que la société Glem exposait que les activités proposées aux candidats n’avaient aucun caractère contraignant et que ceuxci étaient libres de refuser d’y participer sans que cela ait d’incidence sur la poursuite de leur participation à l’émission ; qu’elle fournissait plusieurs exemples de situations dans lesquelles des participants avaient choisi de ne pas participer aux activités proposées, voire même de quitter l’émission sans qu’aucune sanction ne leur soit infligée ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si dans l’exercice même de leurs activités quotidiennes, consistant en des temps de jeu, de loisirs, et d’évocation de leurs sentiments, les intéressés étaient soumis à des instructions et directives émanant de la société de production exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
 
7/ qu‘en dehors des exceptions légales, tout contrat à exécution successive peut comporter une clause permettant à l’une des parties de rompre le contrat en cas d’inexécution par son cocontractant de ses obligations ; que la cour d’appel qui, pour conclure à l’existence d’un contrat de travail, retient que le contrat de télé-réalité signé par les participants comportait une clause résolutoire en cas d’inexécution par celle-ci de l’une des obligations essentielles de ce contrat, se détermine par un motif inopérant et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
 
8/ qu’aucune disposition du «règlement participants» conclu entre les participants et la société Glem ne fait référence à un «pouvoir de mise en garde» ; de sorte qu’en énonçant que le producteur se reconnaîtrait contractuellement un pouvoir de mise en garde, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l’article 1134 du code civil ;
 
9/ que l’article 3.7.5 du «règlement participants» conclu est relatif aux manquements par le candidat à son obligation de confidentialité stipulée à l’article 3.7 et prévoit que «le participant devra payer la somme de 15 000 euros au producteur pour chaque infraction constatée relative à la confidentialité» ; que la clause pénale ainsi stipulée par cette disposition n’a aucunement pour objet d’instaurer un pouvoir disciplinaire en permettant à la production de sanctionner, lors du séjour, des comportements du participant qu’elle estimerait fautifs mais a vocation à sanctionner l’inexécution de l’obligation de confidentialité dont il est tenu postérieurement au tournage ; de sorte, qu’en considérant, pour caractériser l’existence d’un pouvoir disciplinaire, que l’article 3.7.5 du règlement prévoirait "une sanction pécuniaire en cas de violation de l’obligation de sécurité", à savoir […] une amende de 15 000 euros pour chaque «infraction constatée», la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la disposition contractuelle susvisée en violation des articles 1134 et 1152 du code civil ;
 
10/ que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a qualifié de «prestation de travail» subordonnée l'activité déployée par les participants au tournage de l'Ile de la tentation emportera, par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la rémunération contractuellement prévue avait nécessairement pour cause un «travail subordonné» ;
 
11/ que l’existence d’un contrat de travail suppose une rémunération versée en contrepartie de la prestation de travail accomplie ; que la prise en charge des frais de déplacements et d'hébergement d'un candidat à un jeu télévisé se déroulant sur une île ne saurait, en l'absence de tout travail accompli par l'intéressé, s'analyser en une rémunération ; de sorte qu’en qualifiant d’«avantages en nature» la prise en charge par la société Glem des frais nécessaires à la mise en place et au déroulement du programme relatifs au transport, à l’hébergement, aux repas et aux activités des candidats, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
 
12/ qu’en présence d'une clause d'un contrat de télé-réalité (article 6) prévoyant, en des termes clairs et précis, le versement d'une somme de 1 525 euros à valoir sur l'exploitation, postérieurement au tournage, de l'image, du nom ou pseudonyme des participants, dénature cette clause et méconnaît la loi des parties, en violation des articles 1131 et 1134 du code civil, la cour d'appel qui, au prétexte que la société productrice de l'émission a renoncé à l'exploitation des droits en cause, modifie la cause de ce versement en le qualifiant de contrepartie d'une «prestation de travail» qu'auraient accomplie les intéressés au cours de la phase du tournage de l'émission ;
 
Mais attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
 
Qu’ayant constaté que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d’appel, qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les huitième et neuvième branches, que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ; que le moyen n’est pas fondé ;
 
Sur le premier moyen du pourvoi des participants :
 
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
 
Sur le second moyen du pourvoi des participants :
 
Attendu que les participants font grief aux arrêts d’avoir rejeté leur demande d’indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu’un travailleur qui fait l’objet d’une mesure de licenciement a droit à un préavis d’une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave, c’est-à-dire d’une faute de nature telle que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis ; que ce principe du droit à préavis du salarié licencié n’institue aucune distinction suivant l’ancienneté de ce dernier, seule la faute grave du salarié exonérant l’employeur de son obligation ; qu’en l’espèce, pour débouter les participants de leur demande en paiement d’une indemnité de préavis, la cour d’appel a seulement retenu qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un délai-congé d’usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d’un contrat de travail pendant quatorze jours ; qu’en se fondant sur cette unique circonstance, impuissante en tant que telle à faire céder le droit du salarié à un préavis de licenciement d’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé l’article 11 de la Convention OIT n° 158 du 22 juin 1982 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, ensemble l’article L. 122-6 du code du travail, recodifié à l’article L. 1234-1 du code du travail ;
 
Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 de la convention OIT n° 158 du 22 juin 1982 dont, en vertu de son article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu ; qu'aux termes du b du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention, un Etat peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 devenus L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient l'existence et la durée ;
 
Que, sous réserve des délais-congé résultant de l’application des articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas d’ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue une durée d’ancienneté raisonnable au sens de l’article 2 de la convention ;
 
Qu’ayant constaté que les participants ne démontraient pas l’existence d’un délai-congé d’usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d’un contrat de travail pendant quatorze jours, la cour d’appel a justifié sa décision rejetant la demande d’indemnité de préavis ; que le moyen n’est pas fondé ;  
 
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la société Glem, devenue TF1 productions :
 
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
 
Attendu que pour condamner la société Glem à payer à chacun des participants une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts énoncent que la proposition de signature d’un “règlement participants” au lieu d’un contrat de travail, l’absence de déclaration d’embauche et payement de cotisations sociales, d’établissement de bulletins de salaire, notamment, caractérisent l’intention de la société de production de dissimuler au sens de l’article L. 324-10 devenu L. 8221-5, du code du travail l’engagement d’un salarié dont le travail est de surcroît accompli à l’étranger ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société Glem à payer à Mme Y..., M. X... et M. Z... une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts rendus le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
Condamne la société TF1 productions aux dépens ;  
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TF1 productions à payer à Mme Y..., à M. X... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;


 
 [:eddy_]


---------------
I'm real when it's usefull !
n°18716117
cballot
Posté le 04-06-2009 à 12:59:37  profilanswer
 

Jack'o'Lantern a écrit :

[quote]Pourvois  08-40.981, 08-40.982 et 08-40.983  


allez alors  :  
http://cimade.org/uploads/File/enf [...] -05-09.pdf [:cerveau bpp]
 
 
et
http://www.conseil-etat.fr/ce/juri [...] 0933.shtml [:cerveau totoz]
j'ai une question d'ailleurs sur le premier de pur droit des marché, pourquoi n'avoir pas signalé l'absence d'interet à agir du Gisti, qui n'etait pas un candidat évincé?


---------------
Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres - La Boëtie
n°18716235
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 13:10:51  answer
 

Tin touchay pas à l'ile, sinon ils vont nous la supprimer again :o

n°18717429
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:42:22  answer
 

Jack'o'Lantern a écrit :

Citation :

Pourvois  08-40.981, 08-40.982 et 08-40.983
 

 

[:eddy_]

 

Pour voir si j'ai pigé :o

 

Des participants de l'île de la tentation ont signé un règlement. Au terme de l'émission, ils attaquent la société arguant que ce règlement était assimilable à un contrat de travail et à un CDI ce qui implique Licenciement --> Indemnités + Préavis + Paiement des heures supp' + Congés.

 

La cour d'appel leur donne raison. GLEM va en cassation et :

 

1) Rappelle les arguments juridique de GLEM
2) Statut dans le sens des plaignants en dénonçant le réglement et l'assimile à un CDI.
3) Etant donné la durée ridiculeusement courte (14 jours), ne leur donne pas de préavis.
4) Mais demande à GLEM de verser 2500 de D/I puisqu'il y a licenciement abusif. Pour 14 jours, c'pas mal :o

 

J'ai bon ?

 

Et sinon, pourquoi tu suis ça ?

Message cité 2 fois
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 14:42:46
n°18717549
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:49:59  answer
 


 
Hey! Merci Jack'o'Lantern, justement c'est ce que je cherchais... je n'avais récupéré que le commentaire de la Cour de Cassation. Yipiiii comme ça je me mets à jour et ça m'évite de trop traîner pour reprendre mes révisions.  :jap:  
 
En attendant c'est mon prof de droit du travail qui va faire la tronche... ce n'est pas la décision qu'il attendait :whistle: !


Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 14:51:27
n°18717564
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:51:11  answer
 

Il attendait quoi?

n°18717584
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:52:30  answer
 


 
Pour lui ça n'était pas assimilable à un contrat de travail, et la décision d'appel l'ulcérait. Donc il attendait une cassation totale et non pas partielle comme là.

n°18717593
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:52:51  answer
 


moui et mnon.

 

GLEM et les acteurs vont devant la Cour de cassation qui rappelle les arguments de tout le monde et décide que la CA a globalement bien appliqué le droit du travail, sauf en attribuant une indemnité de préavis. Elle décide donc de ne casser la décision de la Cour d'appel que sur ce point (le reste est validé et ne pourra être remis en cause), renvoyant à une autre cour d'appel pour décider du montant à attribuer au titre de ce préavis.


Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 14:53:11
n°18717603
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:53:41  answer
 


Ah oui, il est sacrément dans le vent, là :d

n°18717615
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:54:30  answer
 


 
Je crois que c'est mort là, ils ne s'y risqueront plus étant donné les sommes à verser :o  
 
Tu peux dire adieu à l'île... [:alph-one]

n°18717625
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:55:24  answer
 


Oui, il n'a pas du aimer du tout, mais ça reste un grand monsieur quand même. :D

n°18717635
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:55:52  answer
 

cballot a écrit :

'ai une question d'ailleurs sur le premier de pur droit des marché, pourquoi n'avoir pas signalé l'absence d'interet à agir du Gisti, qui n'etait pas un candidat évincé?


 
Un classique, tu joins les requêtes, tu examines en premier celle du requérant qui a intérêt à agir, tu suspends (ou annules selon les procédures) et tu as un non-lieu à statuer sur la seconde requête sans avoir à aborder la question de la recevabilité.
 
Cela dit il y a une erreur matérielle dans la rédaction de l'ordonnance (ça arrive assez souvent en matière de marché - complexité -  même sur du jgt ou arrêt de fond, avec erreur de calcul ou oubli de reprise d'un truc dans un article du dispositif)
 
Sur le fond, les deux décisions sont parfaitement coordonnées, et la décision du CE implique qu'au fond le TA ne pourra qu'annuler l'appel d'offre, et que celui-ci ne pourra pas reprendre les même prestations restreintes que les deux premiers... et devra sérieusement muscler (en pourcentage notamment) les critères de compétence juridique et d'assistance effective, ce qui devrait favoriser la Cimade et éliminer l'afssam (le collectif respect est a priori déjà éliminé vu l'ordonnance...) voire forum-réfugié...
 
Enfin, ça, c'est si le CESEDA partie législative n'est pas modifié, modification qui est très loin d'être exclu (d'autant que l'été approche, période propice aux modif législatives en cette matière, reste à trouver un texte en cours d'examen qui colle pour passer un amendement qui ne fasse pas trop cavalier... la LOPSI ?)
 
A part ça, Besson continue de mentir comme un arracheur de dents, mais c'est classique dans cette matière - et il aurait tort de se priver vu que ceux qui l'interrogent ne prennent pas le temps d'essayer de se renseigner et serait de toute façon probablement incapable de comprendre quoi que ce soit -  il affirme que le CE lui donne raison et clôt l'affaire alors que le CE a validé le décret sous la réserve d'interprétation qu'il en a donnée, et qui est contraire à l'interprétation qu'en donnait le ministre dans le contentieux devant le TA sur l'appel d'offre :d
 
(d'ailleurs le ministère en était peu ou prou venu à soutenir deux interprétation contraire du décret devant le CE et le TA, pour sauver le décret devant le CE et l'appel d'offre devant le TA, les juges adm sont plutôt placides mais il y a un moment où même eux en ont asse d'être pris pour des cons)
 

n°18717640
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:56:33  answer
 


 
C'est que dalle 2500 euros :o
 
Non ?

n°18717674
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 14:59:09  answer
 


a multiplier par l'ensemble des gens présents, plus les éventuels frais de justice, plus la règlementation du travail (hygiène, sécurité, temps de travail, congés payés), plus les cotisations patronales...

n°18717771
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 15:05:53  answer
 


 
Tout à fait :jap:  
 
Et puis :  
"De fait, la Glem s’est rendue coupable de « travail dissimulé ». La société avait donc été condamnée à payer à ses « ex-employés » 8176 euros au titre des heures supplémentaires, 817 euros au titre des congés payés, 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, 1500 euros pour rupture abusive de contrat, et 16 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé. Rien que ça. [...] Ce procès pourrait avoir des répercussions importantes. Car il avait été le premier du genre, plusieurs autres participants emboitant le pas de leurs pairs. Récemment (le 7 avril), les 23 personnes qui avaient saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ont également remporté leur procès. La décision a toutefois été moins sévère pour la Glem, qui n’a pas été accusée de travail dissimulé, et a été condamnée à verser 100 à 200 euros en moyenne de dommages et intérêts aux plaignants (qui réclamaient 400 000 euros !). Point final"
 
Bon, donc je pense que les congés payés, dommages et intérêt et la rupture abusive tiennent toujours, puisque cela n'a pas été remis en question contrairement au travail dissimulé, donc bon, ça reste des frais non négligeables, surtout, comme le dit niju, si c'est multiplié par 3 euh... 26 plutôt même. Et puis ça va donner des idées à d'autres, je pense. Après, ce n'est plus qu'une histoire de prescription.
 
Bon et puis c'est tombé "par hasard" sur TF1, je pense que les juges n'ont pas voulu condamner Glem à payer des sommes vertigineuses alors que le problème de la télé-réalité n'avait encore jamais été posé devant une juridiction.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 15:20:09
n°18717875
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 15:11:45  answer
 

 

12 mois a priori ? Ouf, Loana ne pourra pas intenter de procès pour proxénétisme aquatique :o

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 15:12:03
n°18717977
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 15:17:23  answer
 


Yep [:cerveau d]
 
Par contre pour les participants de Koh Lanta, la société de production n'a qu'à bien se tenir[:cerveau jus]

n°18718251
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 15:35:13  answer
 


 
Fait chier la cours de casse, ils nous ont niqué l'ile  [:mistral_ winner]

n°18718461
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 04-06-2009 à 15:47:48  profilanswer
 


 
Parce que c'est mon job de suivre l'actualité de mon domaine d'intervention et que les arrêts de Cour de cassation sont à guetter de près.  :o  
 
 
 
Je dirai plutôt que c'est GLEM qui a été très conne de se pourvoir. Je m'en serais limité à l'appel et aurait continué comme d'hab' en attendant d'être de nouveau convoqué devant le CPH.  [:cosmoschtroumpf]


---------------
I'm real when it's usefull !
n°18718465
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 15:47:52  answer
 

Citation :

Pour Edouard Boccon-Gibod, l'annulation de la condamnation pour travail dissimulé "prive de sens économique les poursuites judiciaires devant les autres instances" car les Prud'hommes ont limité à moins de 900 euros les rappels de salaires à verser à la plupart des plaignants.  
Mais "je n'arrive pas à me faire à l'idée que participer à une émission de télévision peut être considéré comme une activité professionnelle, dès lors qu'on me demande d'être moi-même!", s'est exclamé le dirigeant de TF1 Production. "Le monteur, on lui demande de monter, et l'animateur, d'écrire ses textes. Mais au tentateur, on demande de draguer et de se marrer!", a-t-il soupiré.


 
[:aztechxx]

n°18718528
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 15:52:10  answer
 

Voilà un article intéressant (pour ceux qui veulent) qui explique le point de vue de ceux qui ne voient pas en l'activité de la télé-réalité, un rôle d'employeur sous-jacent :
 
http://www.latribune.fr/opinions/2 [...] ction.html
 
niju, mon prof était tout à fait d'accord avec cela, il me semble... ;)


Message édité par Profil supprimé le 04-06-2009 à 15:52:59
n°18718554
Profil sup​primé
Posté le 04-06-2009 à 15:53:53  answer
 

Jack'o'Lantern a écrit :


 
Parce que c'est mon job de suivre l'actualité de mon domaine d'intervention et que les arrêts de Cour de cassation sont à guetter de près.  :o  
 


 
Tu bosses dans la luxure organisée, maintenant? [:klemton]
 

Jack'o'Lantern a écrit :


 
Je dirai plutôt que c'est GLEM qui a été très conne de se pourvoir. Je m'en serais limité à l'appel et aurait continué comme d'hab' en attendant d'être de nouveau convoqué devant le CPH.  [:cosmoschtroumpf]


Bah, ils espéraient la cassation totale, ca se tentait...

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