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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°7557635
Delusive
Posté le 01-02-2006 à 10:15:26  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

Piksou a écrit :

Et l'avocat il le sait d'où ? c'est bien l'accusé qui lui a dit.
Si il sait que l'avocat va cafter, il va se taire et donc l'accusé n'aura pas droit à la meilleure défense possible.
C'est exactement comme le secret médical: il est le seul myen d'être sur que le patient ne ment pas.


Là comme ça, je ne vois pas en quoi le fait de se taire ne lui accorderait pas la meilleure défense possible ? De plus je trouve qu'il y a une différence entre un médecin et l'avocat de l'exemple pré-cité : le médecin met son patient devant ses responsabilités, par exemple dans le cas ou il serait séropositif et ne voudrait pas que sa conjointe en soit informé ; il ne va pas s'impliquer en personne en disant "non, votre mari n'est pas séropositif, vous pouvez tous les deux vous motoculter vaginalement comme bon vous semble, sans aucun risque".
 
 
Et ? Jamais je n'ai jamais voulu remettre en question la possibilité qu'ont les coupables d'utiliser le droit qui est à leur disposition, bis repetita. Et si il fallait encore le préciser, non il ne faut pas pendre tous les méchants pas beau [:airforceone]. Lisez les messages dans leur totalité :jap: :  

Delusive a écrit :

[...] à mes yeux, il y a des situations critiques où le droit de nier ne devrait pas primer sur la nécessité pour le juge d'avoir connaissance de tous les faits, empêchant ainsi la justice d'être rendue, et le manquement à la loi d'être sanctionné. Il s'agit d'une situation bien précise, où je trouve que la profession d'avocat serait très délicate à exercer. On me répond que non, et c'est précisément ce qui m'intrigue.


 
Et bonjour à tous quand même :whistle:.

Message cité 1 fois
Message édité par Delusive le 01-02-2006 à 10:18:27
mood
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Posté le 01-02-2006 à 10:15:26  profilanswer
 

n°7557662
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 10:22:27  profilanswer
 

Tu nous saoûles.
 
Bonne journée.

n°7557666
Piksou
Posté le 01-02-2006 à 10:23:57  profilanswer
 

Delusive a écrit :

Là comme ça, je ne vois pas en quoi le fait de se taire ne lui accorderait pas la meilleure défense possible ? De plus je trouve qu'il y a une différence entre un médecin et l'avocat de l'exemple pré-cité : le médecin met son patient devant ses responsabilités, par exemple dans le cas ou il serait séropositif et ne voudrait pas que sa conjointe en soit informé ; il ne va pas s'impliquer en personne en disant "non, votre mari n'est pas séropositif, vous pouvez vaginalement vous motoculter comme bon vous semble sans risque".


- La défense à appliquer va dépendre de la culpabilité réelle ou non de l'accusé, elle va surtout nécessiter que l'avocat soit au courant de tout pour qu'il puisse se préparer à tout nouvel élément. Il est évident que défendre une personne tout au long d'une enquête et d'un procès implique de connaitre la vérité.
- Le médecin ne "cafte" pas. Si une femme va le voir parce qu'elle est enceinte, il ne va pas appeler les parents. Si tu as le SIDA, il ne va pas appeler ta femme. Si tu fumes du H, il n'appelle pas la police. Il ne dit rien et ceci, parce que c'est le eul moyen pour que chacun bénéficie des meilleurs soins possibles.
 
De toutes fçons dans les deux cas, tu ne fais pas avancer le schmilblick: si un accusé sait que l'avocat va cafter, il ne dira rien à l'avocat et donc celui-ci soutiendra quand même l'innocence si l'accusé persiste dans cette voie. De même si un médecin est obligé de "dénoncer" un patient qui fume ou qui a le SIDA, les gens n'iront plus chez le médecin, ne feront plus de tests, etc. C'est clairement pas la bonne option. j'ajoute que l'avocat n'est toujorus heureux de soutenir l'invraisemblable, voir ceci


Message édité par Piksou le 01-02-2006 à 10:30:00

---------------
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°7557680
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 10:27:12  answer
 

ambiance ambiance, ici! :d

n°7557681
Delusive
Posté le 01-02-2006 à 10:27:21  profilanswer
 

Splinter a écrit :

Tu nous saoûles.
 
Bonne journée.


À vrai dire ça ne m'étonne pas, c'est un sujet sensible et apparement il date de belle lurette. Je voulais simplement débattre (ça reste un forum de discussions, et un rassemblement de juristes, a priori c'est donc adapté), si possible sans "osf", "j'espère que tu seras pas avocat" et autres joyeusetés. Mais bon tant pis, j'arrête ;).
 
@Piksou : merci, je te répondrai par mp :whistle: ;).


Message édité par Delusive le 01-02-2006 à 10:31:11
n°7557717
Piksou
Posté le 01-02-2006 à 10:37:41  profilanswer
 

Disons que cmme c'est surement l'avis de millions de "mimile au café", ça méritait ptet d'être clarifié en public mais dans le fond c'est pas grave :o


---------------
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°7557811
Delusive
Posté le 01-02-2006 à 11:03:09  profilanswer
 

Piksou a écrit :

Disons que cmme c'est surement l'avis de millions de "mimile au café", ça méritait ptet d'être clarifié en public mais dans le fond c'est pas grave :o


Je ne demande que ça :jap: :D. M'enfin spa grave, place aux mylife (+conseils).


Message édité par Delusive le 01-02-2006 à 11:04:03
n°7557840
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 11:08:44  profilanswer
 

Piksou a écrit :

Disons que cmme c'est surement l'avis de millions de "mimile au café", ça méritait ptet d'être clarifié en public mais dans le fond c'est pas grave :o


Oui c'est ça [:pingouino]
 
Si défendre une ordure ça te choque, ne deviens pas avocat et puis c'est tout.
 
Encore une fois, c'est le juge qui rend la justice, l'avocat ne fait que défendre son client et en principe il le fait bien  [:splinter]

n°7557883
Delusive
Posté le 01-02-2006 à 11:18:16  profilanswer
 

Splinter a écrit :

Si défendre une ordure ça te choque, ne deviens pas avocat et puis c'est tout.


Je ne pensais pas me retrouver face à une telle obstination [:itm]. On a l'impression que ça arrange de me faire passer pour quelqu'un qui croit que tous les avocats sont des pourris, et que les ordures ne devraient pas avoir le droit à être défendues, etc. On a l'impression qu'à partir du moment où l'on ne serait pas intérressé par un métier, on n'aurait pas le droit de s'intérresser à l'une de ses facettes les plus délicates. Que t'ai pas d'autres réponses à donner, je ne t'en veux pas c'est toi qui voit, mais c'est pas la peine de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas au passage :p.

n°7557898
grimorg198​4
Virtus
Posté le 01-02-2006 à 11:21:36  profilanswer
 

Delusive a écrit :

Exactement [:crosscrusher].
 
:pfff: Que tu ne sois pas d'accord avec moi ne t'empêche pas d'être un minimum constructif, que le sujet ait l'air absurde ou non.


 
 
c'est pas un ptit merdeu qui va m'apprendre la vie.  :non:

mood
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Posté le 01-02-2006 à 11:21:36  profilanswer
 

n°7557919
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 11:26:40  profilanswer
 

Delusive a écrit :

Je ne pensais pas me retrouver face à une telle obstination [:itm]. On a l'impression que ça arrange de me faire passer pour quelqu'un qui croit que tous les avocats sont des pourris, et que les ordures ne devraient pas avoir le droit à être défendues, etc. On a l'impression qu'à partir du moment où l'on ne serait pas intérressé par un métier, on n'aurait pas le droit de s'intérresser à l'une de ses facettes les plus délicates. Que t'ai pas d'autres réponses à donner, je ne t'en veux pas c'est toi qui voit, mais c'est pas la peine de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas au passage :p.


Mais tu veux qu'on te réponde quoi ? [:mlc]
 
Tac a déjà répondu et en général, après la réponse de tac y a plus rien à dire d'autre  [:siegfried]
 
L'obstiné c'est toi [:siegfried]

n°7557926
Delusive
Posté le 01-02-2006 à 11:28:05  profilanswer
 

grimorg1984 a écrit :

c'est pas un ptit merdeu qui va m'apprendre la vie.  :non:


Citation :

Passion(s) :  troller


Effectivement, je ne vais pas t'être d'un grand secours pour ce type d'occupations.

n°7557937
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 11:30:43  profilanswer
 


 
Bah première chose à faire, c'est effectivement d'aller à la Fnac en expliquant que la première fois tu avais eu un message d'erreur (note pour plus tard : toujours imprimer les pages qui te disent qu'il y a eu une erreur et que ta commande n'a pas été prise en compte).
 
Là le problème c'est que ton compte a déjà été débité. J'ai eu la même chose chez un commerçant (la première fois, la transaction n'avait, soi-disant, pas fonctionné alors qu'en fait oui) mais je me suis aperçu en consultant mes comptes sur le web que mon compte allait être débité dans les jours à venir. J'ai donc demandé à ma banque de faire opposition (il existe un formulaire pour ça).
 
Perso j'ai aussi une assurance pour tous mes achats sur Internet... Une idée comme ça.
 
Eventuellement tu peux aller devant le juge mais vu que tu n'as aucun moyen de preuve de ce que tu avances à part le relevé de ton compte Fnac qui ne mentionne qu'une seule commande...
 
Il ne te reste plus qu'à revendre ta place en trop (c'est pour quel spectacle ?).

Message cité 1 fois
Message édité par Splinter le 01-02-2006 à 11:32:15
n°7557942
Delusive
Posté le 01-02-2006 à 11:31:30  profilanswer
 

Splinter a écrit :

L'obstiné c'est toi [:siegfried]


Ha bon, ben alors [:bibije]. Allez, next.

n°7558091
Piksou
Posté le 01-02-2006 à 11:59:10  profilanswer
 

Splinter: les règles sur la rétractation pendant 7 jours s'appliquent pas en pareil cas ? il me semblait que la vente en ligne s'assimilait à de la vente à de la VPC de ce point de vue :o


---------------
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
n°7558254
Draculita
Testament mystique
Posté le 01-02-2006 à 12:30:30  profilanswer
 

Punaise, je viens d'avoir un cours de fiscalité immobilière  [:chris barnes]  
Alors par les povoirs du CGI et du LPF réunis, je vous transforme tous en contribuables [:rhetorie du chaos]
et je vous ordonne de payer votre gabelle notariale  consistant en moult piecettes [:alphat]  
Rooh, je rigole, bien entendu  [:audette]  
Bon, c'est parti pour le droit immobilier  [:bignono]

n°7558500
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 13:25:29  answer
 

Piksou a écrit :

Splinter: les règles sur la rétractation pendant 7 jours s'appliquent pas en pareil cas ? il me semblait que la vente en ligne s'assimilait à de la vente à de la VPC de ce point de vue :o


 
 

Citation :

Article L121-20-4 du Code de la consommation
 
(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
 
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 23 Journal Officiel du 22 juin 2004)
 
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
 
   Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 (c'est ke fémeux droit de rétractation) et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
   1º La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
   2º La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
   Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2º.


 
=> je ne suiis pas convaincu que L. 121-20 Ccons s'applique à la vente à distance de billets de concert.
 
je suis même plutôt persuadé du contraire :D
 
 
 

n°7558517
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 13:28:16  answer
 

Et si la commande passée sur le site l'a été suite à une sollicitation publicitaire ?

n°7558587
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 13:40:36  answer
 

Delusive a écrit :

Ha bon, ben alors [:bibije]. Allez, next.


 
 
Les avocats belges ont une FAQ assez bien faite :)


Message édité par Profil supprimé le 01-02-2006 à 13:40:59
n°7558605
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 13:42:36  answer
 


 
 :??:  Pour sortir ou entre dans quel cadre ?

n°7558618
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 13:44:57  answer
 


J'en sais rien, c'est pour ça que je pose la question  [:theepsilon]  
 
Je sais par exemple qu'il y un délai de reflexion sur une commande passée suite à une pub télévisée (abonnement opérateur de téléphonie)

n°7559099
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 14:36:30  profilanswer
 


 
T'es trop fort [:le kneu]
 

n°7559124
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 14:39:57  answer
 

Yo,
 
Je cherche des indications sur le truc suivant : si un prestataire techniques (genre un provider ou un éditeur de jeux en ligne) propose un moyen de communication qui permette des communications à deux ou plus, je suppose qu'il est obligé d'en garder une trace.
 
Par contre, sur l'utilisation des propos qu'il peut faire d'une conversation privée, quelles sont les limites ? Peut-il se dédouaner avec une clause dans le CLUF qui lui laisse toute possibilité ?

n°7559626
cballot
Posté le 01-02-2006 à 15:31:41  profilanswer
 

je dirai non  et non  
il n'a jamais été obligatoire de garder une trace de tout echange entre des personnes, ( ce serait meme plutot le contraire d'aileurs, c pour cela qu'un message nous signale si notre conversation avec une hotline est suceptible d'etre ecoutée ou enregistrée). a ma connaissance seule les identifications doivet etre conservées ?  
quand à utiliser une conversation privée c'est une infraction pénale  : article 226-15 du code pénal incrimine le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions (un an d'emprisonnement, 45.000 € d'amende)
sinon http://www.cnil.fr/index.php?id=1072
 


---------------
Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres - La Boëtie
n°7561054
abliane
droit devant...
Posté le 01-02-2006 à 18:24:35  profilanswer
 

Splinter a écrit :

Bah première chose à faire, c'est effectivement d'aller à la Fnac en expliquant que la première fois tu avais eu un message d'erreur (note pour plus tard : toujours imprimer les pages qui te disent qu'il y a eu une erreur et que ta commande n'a pas été prise en compte).
 
Là le problème c'est que ton compte a déjà été débité. J'ai eu la même chose chez un commerçant (la première fois, la transaction n'avait, soi-disant, pas fonctionné alors qu'en fait oui) mais je me suis aperçu en consultant mes comptes sur le web que mon compte allait être débité dans les jours à venir. J'ai donc demandé à ma banque de faire opposition (il existe un formulaire pour ça).
 
Perso j'ai aussi une assurance pour tous mes achats sur Internet... Une idée comme ça.
 
Eventuellement tu peux aller devant le juge mais vu que tu n'as aucun moyen de preuve de ce que tu avances à part le relevé de ton compte Fnac qui ne mentionne qu'une seule commande...
 
Il ne te reste plus qu'à revendre ta place en trop (c'est pour quel spectacle ?).


 
Je pense que le fait d'envoyer une lettre à la fanc relatant ce que tu nous expliques tout en mentionnant que tu envoies une copie de ce courrier à différentes organisations de consommateurs et à la DGCCRF (ce que tu feras aussi) est un bon moyen de te faire éventuellement rembourser. Tu sais ce qu'on dit, la parole passe les écrits restent...
 
Good luck  ;)  

n°7561154
Draculita
Testament mystique
Posté le 01-02-2006 à 18:33:32  profilanswer
 

Le prof de droit immobilier  :love:  

n°7561648
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 19:28:47  profilanswer
 

Draculita a écrit :

Le prof de droit immobilier  :love:


 [:darkmavis xp]

n°7561723
Draculita
Testament mystique
Posté le 01-02-2006 à 19:38:49  profilanswer
 


 
Je faisais référence à son cours, bien entendu  :p  
Cela étant dit, le prof lui-même est très charmant [:plugin]
 [:evil]  
 

Message cité 1 fois
Message édité par Draculita le 01-02-2006 à 19:51:57
n°7562370
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 20:51:22  answer
 

demain colloque.
 

Spoiler :


mon texte est pas pret je veux mourir :cry:

n°7562457
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 21:00:19  profilanswer
 

Draculita a écrit :

Je faisais référence à son cours, bien entendu  :p  
Cela étant dit, le prof lui-même est très charmant [:plugin]
 [:evil]


 
Tu me trompes [:moulti]


---------------
Last.fm
n°7562471
FRACTAL
Posté le 01-02-2006 à 21:01:26  profilanswer
 

demain partiel de philo
 

Spoiler :

j'en suis a la moitié du cours, 1° lecture

n°7562531
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 21:07:07  answer
 

Splinter a écrit :

Tu me trompes [:moulti]


pour la semaine prochaine, j'ai demandé à mes étudiants de me faire un topo sur la fidélité dans le mariage. Je leur ai dit d'éviter les questions à la Ardisson. :sol:

n°7562542
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 21:08:52  answer
 


 
 
C'est souvent comme ça  [:rhetorie du chaos]    
 
 
 
Ceci dit, ça a l'air passionant  [:pingouino]  :  
 

Spoiler :

1 - La titularité des droits
 
Les présomptions de titularité.  
 
Dans le cadre de la protection conférée par le droit d'auteur, la jurisprudence récente continue de s'aligner sur la présomption tirée de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle selon laquelle en l'absence de toute revendication de la part de personnes physiques, la personne, morale ou non, sous le nom de laquelle le dessin ou modèle est divulgué ou qui l'exploite, est titulaire des droits sur l'oeuvre, qu'elle soit ou on collective (Cass. com., 21 janv. 2004, PIBD 2004, n° 784, III, p. 234 ; CA Paris, 2 juill. 2003, PIBD 2003, n° 780, III, p. 113 ; 31 mars 2004, PIBD 2004, n° 790, III, p. 424 ; à la suite de Cass. 1re civ., 3 avr. 2001, PIBD 2001, n° 728, III, p. 508). En conséquence, point n'est nécessaire pour la société Jean-Paul Gaultier de justifier que son salarié et créateur Jean-Paul Gaultier lui ait cédé ses droits afin de rendre recevable sa constitution de partie civile (Cass. crim., 24 févr. 2004, PIBD 2004, n° 790, III, p. 424). La seule preuve à apporter par le titulaire réside dans la divulgation sous son nom ou en des actes d'exploitation sous son nom, à l'exclusion de toute autre preuve notamment de l'existence d'un bureau d'étude de création par exemple (CA Paris, 10 oct. 2003, PIBD 2004, n° 778, III, p. 50). Une présomption similaire de titularité est tirée, en droit spécifique des dessins et modèles, de l'article L. 513-2 (en combinaison avec l'art. L. 511-9 c. propr. intell. : TGI Paris, 27 juin 2003, PIBD 2004, n° 777, III, p. 16) : point n'est besoin pour le titulaire de l'enregistrement, un musée en l'espèce, de produire le contrat par lequel il aurait acquis du créateur personne physique les droits sur le modèle pour justifier de son droit d'agir en contrefaçon, bien entendu en l'absence de revendication de la part du créateur initial (même arrêt). Comme sous l'empire du droit ancien, le dépôt, désormais constitutif de droit, fait naître au profit de son auteur, même personne morale, une présomption de titularité de droit. On sait que par un important arrêt du 17 juin 2003 (V. J. Passa, Rép. Com. Dalloz, v° Dessins et modèles, févr. 2004, n° 105, p. 26), la Chambre commerciale a parallèlement décidé que le dépôt d'un dessin et modèle par une société fait présumer qu'elle est également titulaire des droits d'auteur sur cette création. L'ensemble de ce dispositif, assez cohérent entre les deux régimes de protection met à l'abri les exploitants des contestations de principe élevées par les présumés contrefacteurs qui, autrement, seraient de nature à paralyser les poursuites.
 
Aspects internationaux de la titularité.  
 
Des créations ont été réalisées à l'étranger dans un pays où elles ne peuvent prétendre à une protection par le droit d'auteur : leur protection en France est dès lors contestée sur le fondement de l'article 2-7 de la Convention de Berne selon lequel « pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront protégées comme oeuvres artistiques ». Néanmoins le Tribunal de grande instance de Paris écarte cette argumentation (23 juill. 2003, PIBD 2004, n° 777, III, p. 13) au motif que la preuve d'une première divulgation dans le pays considéré n'est pas rapportée et par voie de conséquence, la notion de pays d'origine ne se trouvait pas établie. Un titulaire américain de droit d'auteur bénéficie en revanche des mêmes droits en France selon le principe d'assimilation posé par l'article 5 de la Convention de Berne que ce pays a ratifiée en 1989 (CA Paris, 4 juin 2004, PIBD 2004, n° 795, III, p. 599). La décision du Tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2003 (PIBD 2004, n° 784, III, p. 239) s'affronte à la toujours délicate question du conflit entre les dispositions de l'article 2-7 de la Convention de Berne et l'article 12 du traité CE qui pose le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité. En d'autres termes, peut-on appliquer les dispositions de l'article 2-7 dans les rapports entre individus ressortissants de deux pays de l'Union sans encourir le reproche de discrimination ? En l'espèce pouvait-on refuser la protection en France à des modèles de chaussures italiennes ne pouvant faire l'objet dans ce pays d'une protection par le droit d'auteur alors qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucun dépôt au titre de la protection des dessins et modèles en France ?
 
La Cour d'appel de Colmar (1re ch., 10 août 1999, RTD com. 2000, p. 643, n° 3, nos obs. ; PIBD 2000, n° 691, III, p. 71) avait eu déjà l'occasion de se prononcer sur une question similaire (il s'agissait alors de la règle de comparaison des délais de l'art. 7-8 Conv. de Berne). Il s'agissait de la première application en France appliquée à des dessins et modèles, de la fameuse jurisprudence « Phil Collins » de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 octobre 1993 (RIDA, janv. 1994, n° 159, p. 304). La Cour de Colmar a écarté la règle conventionnelle en décidant sur la base de la jurisprudence communautaire qu'il y aurait discrimination à ne pas accorder une protection par le droit d'auteur en France à un créateur allemand n'ayant pas bénéficié d'une telle protection dans le pays d'origine. Une telle application du droit communautaire se fonde en réalité sur une interprétation particulièrement extensive de la jurisprudence communautaire selon laquelle c'est en réalité l'application du principe de réciprocité aux créateurs étrangers qui serait incompatible avec le droit européen (sur l'ensemble de cette question, A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., Litec, 2003, n° 1169 et n° 911). Il convient de recadrer le débat : la Cour de justice, dans son arrêt du 20 octobre 1993, indique sans ambiguïté : « il est constant que l'art. 7 ne vise pas les éventuelles disparités de traitement et les distorsions qui peuvent résulter, pour les personnes et les entreprises soumises à la juridiction de la Communauté, des divergences existant entre les législations des différents Etats membres, dès lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité [...], ledit article exige en revanche en revanche, la parfaite égalité de traitement de personnes se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire, avec les ressortissants de l'Etat membre [...] et s'oppose dès lors à ce qu'un Etat membre soumette l'octroi d'un droit exclusif à la condition d'être un ressortissant national ». En l'espèce, la question était donc de savoir si la discrimination était fondée sur la nationalité : or, ce qui compte, ce n'était point la nationalité du créateur, mais le lieu d'origine de l'oeuvre au sens des articles 7-8 et 4 de la Convention de Berne. La même mésaventure aurait pu advenir à un créateur Français en Allemagne. A défaut d'une discrimination directe fondée sur la nationalité, s'agit-il alors d'une discrimination indirecte, dont les effets sont assimilables à ceux d'une véritable discrimination fondée sur la nationalité, forme de discrimination, également condamnée par la jurisprudence communautaire (sur l'ensemble de cette question, P. Garrone, La discrimination indirecte en droit communautaire : vers une théorie générale, RTD eur. 1994, n° 3, p. 439) ? La Cour de cassation n'en a pas été convaincue et a cassé l'arrêt de Colmar (Cass. com., 26 mars 2002, LPA 2002, n° 133, p. 24, note C. Alleaume ; Propr. ind., 3 juin 2002, p. 27, note P. Kamina). La Cour de Paris a elle-même considéré, dans une affaire qui, comme la présente, a trait à l'éventuel conflit entre l'article 12 du traité et la règle de l'article 2-7 de la Convention de Berne, que cette dernière « ne contient aucune discrimination déguisée fondée sur la nationalité » (CA Paris, 16 nov. 2001, JCP E 2002, p. 1477, obs. H.-J. Lucas ; Propr. ind., juin 2002, p. 27, note P. Kamina). La dernière jurisprudence de la Cour de justice sur la question de la discrimination appliquée aux dispositions intéressant la propriété intellectuelle apparaît plus restrictive (CJCE, 6 juin 2002, aff. C-360/00, Land Hessen c/ Ricordi et Bünen, D. 2002, AJ p. 2334 ; RTD com. 2002, p. 676, obs. A. Françon ; Pollaud-Dulian, Du bon usage du principe communautaire de non-discrimination en droit de la propriété intellectuelle : à propos de l'affaire La Bohème, Propr. intell., janv. 2003, n° 6, p. 24). Devant ces hésitations, le Tribunal de grande instance de Paris a saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle ainsi libellée : « L'article 12 du traité CE qui pose le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, s'oppose-t-il à ce que la recevabilité d'un auteur à réclamer dans un Etat membre la protection du droit d'auteur accordée par la législation de cet Etat, soit subordonnée à un critère de distinction fondé sur le pays d'origine de l'oeuvre » ?
 
Dépôt frauduleux.
 
Selon l'ancien article L. 511-2, la propriété d'un dessin ou d'un modèle revient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit, mais le premier déposant est présumé, jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur. Il s'agit d'une présomption simple (CA Paris, 14 déc. 1994, PIBD 1995, III, p. 167). Il appartient donc à celui qui se prétend être créateur contre le déposant d'apporter la preuve de sa création. La création étant un fait juridique, sa preuve en est rapportée par tout moyen. Le dépôt n'étant pas alors constitutif de droit l'action en revendication comme en matière de brevet est dès lors inutile : il suffit que le créateur véritable ou antérieur se manifeste. Le dépôt d'un modèle par une personne qui n'en est pas l'auteur, en fraude des droits du véritable créateur doit normalement être annulé (TGI Paris, 25 mai 1999, PIBD 1999, III, p. 487). Le Tribunal de grande instance de Strasbourg, dans une affaire où le caractère frauduleux de dépôts effectués au cours des années 1990 n'était pas contesté, le déposant ne disposant que d'une licence d'exploitation des créations, décide en revanche le transfert des dépôts au nom du créateur sans qu'aucune prescription ne lui soit opposée en raison de la mauvaise foi du déposant (TGI Strasbourg, 1er juill. 2003, PIBD 2004, n° 777, III, p. 21). Ces éléments indiquent (à défaut du visa d'un texte dans la décision) que le tribunal a fait en réalité application des nouvelles dispositions de l'article L. 511-10 du code de la propriété intellectuelle et que l'on se trouve dans le cadre d'une véritable action en revendication. Le nouvel article L. 511-10 introduit en effet en droit français une action en revendication. Inutile avec le système ancien, ce mécanisme est rendu nécessaire par le fait que l'enregistrement est désormais constitutif de droits. Ouverte au créateur ou « à toute personne qui estime avoir un droit sur le dessin et modèle » (l'ayant droit), victime d'un dépôt effectué en fraude de ses droits ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, l'action se prescrit par trois ans. La prescription court à compter de la publication de l'enregistrement ou, en cas de mauvaise foi au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du dessin et modèle, à compter de l'expiration de la période de protection.


 
 
 
Ceci était une application du droit de courte citation  [:dao]  
 

Spoiler :

 [:ooooo]  [:tinostar]


 
 

Message cité 2 fois
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2006 à 21:09:46
n°7562552
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 21:10:13  profilanswer
 

Tiens ça m'intéresse ça [:huit]


---------------
Last.fm
n°7562556
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 21:10:25  answer
 

Splinter a écrit :

Tu me trompes [:moulti]


 
 
Tu n'as plus qu'à commettre un meurtre passionnel virtuel  [:ooooo]  [:kbchris]

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2006 à 21:12:44
n°7562569
Splinter
:[
Posté le 01-02-2006 à 21:11:02  profilanswer
 

Tu t'es décidé à avoir un avatar joli à regarder [:petrus dei]


---------------
Last.fm
n°7562581
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 01-02-2006 à 21:12:02  profilanswer
 


 
T'as oublié les balises [-tac-] [/-tac-] !  :o  
 
 :D


---------------
I'm real when it's usefull !
n°7562611
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 21:14:30  answer
 

Splinter a écrit :

Tu t'es décidé à avoir un avatar joli à regarder [:petrus dei]


 
 
 
A force de fréquenter le forum, j'ai compris qu'il fallait mettre une actrice de moins de 25 ans en avatar, ou alors à la rigueur un extrait de manga,  
 
 
Bon, pour combiner les deux, on peut faire dans le hentaï  [:lex]

n°7562615
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 21:14:42  answer
 


 
 
1) oué, ok tu sais donc qui je suis. Reste à me rendre la pareille [:rhetorie du chaos]
2) oui, c'est passionant, tu en doutes?
3) ca vient d'ou cette courte citation?
4) va falloir que je m'y mette sérieusement là :o
5) c'est chiant ma citation intégrale hein?  :fou:

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2006 à 21:15:49
n°7562627
kun
Power, Beauty and Soul
Posté le 01-02-2006 à 21:16:07  profilanswer
 
n°7562689
Profil sup​primé
Posté le 01-02-2006 à 21:21:49  answer
 


 
1) Tu es chercheur, non ? [:ooooo]  
 
2) Vu les perversités juridiques pour lesquelles je me passionne, je suis tenu d'être assez ouvert d'esprit. J'admets donc que ta thèse de biologie puisse présenter quelques aspects intéressant sur le plan du droit  [:ocolor]  
 
3) Dalloz 2005 som. com. p. 1708.
 
4) Tu veux l'article en MP ?  [:ootransparent]  
 
5) Dans tes fiches de TD aussi tu es trop feignant pour couper les parties inutiles des arrêts ?  [:dao]

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2006 à 21:22:26
mood
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