JE FAIS MON TAC
Art. 342 Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut
réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale
de la conception.
(L. no 77-1456 du 29 déc. 1977) «L'action peut être exercée pendant toute la minorité
de l'enfant; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle
ne l'a pas été pendant sa minorité.»
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé
dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des
empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
1. Distinction de l'action à fins de subsides et de la recherche de paternité
naturelle. A la différence de l'action en recherche de paternité naturelle, qui tend à établir
l'existence d'un lien de filiation entre l'enfant et le «père prétendu», l'action à fins de subsides
est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou de ceux qui ont eu des relations
intimes avec la mère pendant la période légale de la conception. Civ. 1re, 17 juill. 1979:
D. 1980. 185 (2e esp.), note Massip. N'impliquant pas la preuve de la paternité du
défendeur, l'action à fins de subsides suppose seulement celle de l'existence, pendant la
période de la conception, de relations intimes rendant possible cette paternité. Civ. 1re,
21 oct. 1980: Gaz. Pal. 1981. 2. 475, note J. M. Paris, 27 sept. 1974: D. 1975. 507,
note Massip. Sur les aspects procéduraux, V. infra, note 11.
2. Preuve des relations intimes: appréciation souveraine. C'est par une appréciation
dont le contrôle échappe à la Cour de cassation que les juges déduisent des témoignages
produits l'existence des relations prévues par l'art. 342. Civ. 1re, 15 juin 1977: Bull. civ.
I, no 283.
3. ... preuve par tous moyens. La preuve des relations prévues à l'art. 342 peut être faite
par tous moyens. Civ. 1re, 14 févr. 1995: Bull. civ. I, no 81; R., p. 217; JCP 1996. II.
22569, note Puigelier; D. 1996. 111, note Massip; D. 1995. Somm. 224, obs.
Granet-Lambrechts. ... Et notamment par des attestations même non conformes aux
exigences de l'art. 202 NCPC, dont les dispositions ne sont pas prescrites à peine de
nullité. Civ. 1re, 21 oct. 1980: Gaz. Pal. 1981. 2. 475, note J. M.
4. ... rôle des expertises biologiques. Jugé que l'expertise biologique est de droit en
matière de filiation comme de subsides, dans la mesure où la simple possibilité de la filiation
est suffisante pour que soit reconnu le droit aux subsides. Paris, 22 févr. 2001: JCP
2001. II. 10558, note Garé. V. aussi, infra , note 12. L'existence des relations
intimes peut être déduite d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,
parmi lesquelles le résultat de l'expertise sanguine rendant presque certaine la paternité du
défendeur. Civ. 1re, 9 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. 561, note J. M. 10 juin 1987:
Gaz. Pal. 1988. 1. 112, note Massip. ... Ou l'opposition systématique à la mise en
oeuvre de la mesure d'instruction (examen comparé des sangs) ordonnée par le tribunal.
Civ. 1re, 5 mai 1993: Bull. civ. I, no 155. Les juges peuvent former leur conviction
sur un fait unique s'il leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire. Civ. 1re, 5 févr.
1991: Defrénois 1991. 673, obs. Massip; RTD civ. 1991. 508, obs. Huet-Weiller
(refus du père prétendu de se soumettre à l'examen comparé des sangs) Civ. 1re, 14 févr.
1995: préc. (preuve quasiment certaine de la paternité). - V. aussi Civ. 1re, 5 mai
1993: D. 1993. Somm. 330, obs. Granet-Lambrechts 3 juill. 1996: D. 1998.
Somm. 31, obs. Granet; Defrénois 1997. 724, obs. Massip. Comp. Civ. 1re, 17
sept. 2003: D. 2004. 659, note Massip (2e esp.); ibid. Somm. 1420, obs.
Granet-Lambrechts; Dr. fam. 2004, no 3, note Murat (une cour d'appel peut estimer
qu'en l'absence d'éléments probants, le seul refus de se soumettre à une expertise sanguine
n'établit pas la nature des liens exigés par l'art. 342).
5. Condition de ressources de la mère (non). Quelle que soit la situation matérielle de la
mère, celle-ci est en droit de réclamer des subsides à celui que la loi met dans l'obligation de
contribuer à l'entretien de l'enfant. Civ. 1re, 22 juill. 1986: Bull. civ. I, no 220;
Defrénois 1986. 1433, obs. Massip.
B. PROCÉDURE.
6. Compétence d'attribution. L'action à fins de subsides relève de la compétence
exclusive du tribunal de grande instance. TGI Dieppe, 13 juin 1974: D. 1975. 71 (1re
esp.), note Huet-Weiller; RTD civ. 1975. 770, obs. Normand Civ. 1re, 27 oct. 1981:
D. 1982. 305, note Massip. Comp., pour une action en révision de la pension accordée
sur le fondement de l'art. 342: TI Poitiers, 8 juill. 1982: D. 1983. IR. 328, obs.
Huet-Weiller, jugement qui admet la compétence du tribunal d'instance. Comp. COJ,
art. L. 312-1. - C. pr. civ.
7. Compétence territoriale. Il résulte de la combinaison des art. 311-5, 342 et 342-2 et
de l'art. 46 NCPC que, si l'action à fins de subsides est assimilable à une action relative à la
filiation relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, elle tend à
l'attribution d'aliments au profit de l'enfant; d'où il suit que le demandeur peut, à son choix,
saisir soit le tribunal de grande instance du lieu où il demeure, soit celui du lieu où demeure
le défendeur. Civ. 1re, 27 oct. 1981: D. 1982. 305, note Massip.
8. Pluralité de défendeurs. Les dispositions combinées des art. 311-11, 342 et 342-3
qui accordent expressément au juge, lorsqu'il est saisi d'une défense au fond tirée de
l'existence d'une pluralité d'amants, d'ordonner d'office la mise en cause d'un ou plusieurs
tiers, en vue de leur condamnation éventuelle au paiement de l'indemnité prévue à l'art.
342-3, ne font pas obstacle à ce que, conformément au droit commun, ces divers
défendeurs soient directement assignés par le demandeur. Civ. 1re, 17 juill. 1979: D.
1980. 185 (2e esp.), note Massip.
9. Exception d'irrecevabilité tirée de l'art. 311-19 C. civ. Ne peut être reçu en son
exception d'irrecevabilité tirée de l'art. 311-19 C. civ. (qui proscrit, en cas de PMA avec
tiers donneur, l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et l'auteur du don) le
défendeur dont il est constant qu'il a entretenu des relations intimes avec la mère de l'enfant
pendant la période légale de conception. Paris, 5 mai 1998: D. 2000. Somm. 160, obs.
Granet.
10. Exercice de l'action. Comme en matière de recherche de paternité naturelle, la
procédure se trouve régularisée dès lors que la mère se substitue, même en cause d'appel, à
son représentant légal et manifeste de ce fait même que l'action engagée l'a été
conformément à sa volonté. Paris, 27 sept. 1974: D. 1975. 507, note Massip. Rappr.,
pour l'action en recherche de paternité naturelle: note 3 ss. art. 340-2.
11. Relations avec l'action en recherche de paternité naturelle. Rejet d'une action en
recherche de paternité naturelle et octroi de subsides. V. note 2 ss. art. 340-7.
Demande de subsides formée seulement en cause d'appel. V. note 3 ss. art. 340-7.
Demande de subsides substituée à une action en recherche de paternité naturelle. V. note
4 ss. art. 340-7.
12. Le juge peut-il ordonner d'office ou à la requête de la mère un examen des
sangs?. Jugé que la preuve de la non-paternité qui résulte de l'examen des sangs constituant
(avant la loi du 8 janv. 1993) une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides, le tribunal
n'a pas le pouvoir de la soulever d'office, l'expertise fût-elle sollicitée par la demanderesse.
TGI Paris, 15 janv. 1979: D. 1979. 274, concl. et note critique Paire. En sens
contraire: TGI Angers, 9 avr. 1974: D. 1975. 71 (2e esp.), note Huet-Weiller;
Defrénois 1975. 369, note Souleau Paris, 22 févr. 1991: JCP 1991. II. 21777, note
Mirabail: expertise ordonnée au motif que la preuve des relations intimes peut être
rapportée par tous moyens, dont l'examen comparé des sangs, dès lors qu'il existe des
présomptions suffisantes pour rendre plausibles les relations alléguées, afin que l'expertise ne
vienne pas pallier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui
incombe.Comp., à propos d'une contestation de reconnaissance: l'expertise biologique est
de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Civ.
1re, 28 mars 2000: préc. note 1 ss. art. 311-12. V. aussi, supra , note 4.
13. Communication de la cause au ministère public. La communication au ministère
public des causes relatives à la filiation est d'ordre public et s'applique à l'action à fins de
subsides. Civ. 1re, 7 oct. 1980: Gaz. Pal. 1981. 2. 497, note J. M. 29 mai 1985:
Bull. civ. I, no 168 12 mai 1987: ibid. I, no 149. Mais cette communication n'est plus
nécessaire lorsque l'action tend seulement à la majoration de subsides dont le principe avait
déjà été admis. Civ. 1re, 5 janv. 1999: Bull. civ. I, no 8; D. 1999. IR. 33.
C. EFFETS.
14. Décision constitutive. La décision accordant des subsides, sur le fondement de l'art.
342, est, à la différence d'un jugement statuant sur un lien de filiation, constitutive et non
déclarative de droits; les juges du fond ne peuvent dès lors mettre à la charge du défendeur
à l'action le paiement de sommes réclamées pour une période antérieure à la date de
l'assignation. Civ. 1re, 19 mars 1985: Bull. civ. I, no 100; R., p. 77; D. 1985. 533,
note J. M.; JCP 1986. II. 20665, note Joly.
15. Défendeur mineur. Sur l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité des parents du
défendeur à l'action lorsque celui-ci est mineur et a été condamné à verser des subsides à
l'enfant, V. Paris, 6 mai 1977: D. 1978. 145 (3e esp.), note Massip.
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