shinketsushuu Toujours serein, jamais pigeon | Ernestor a écrit :
Il a réussi à avoir son nom et sa trogne dans tous les médias, derespecte pas Vinze, c'est son heure de gloire là
Après, on verra ce que ça donne en effet, je sais que rien n'est tranché et t'aurais pu noter le second degré de mon post...
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J'ai noté le second degré, mais je me suis dit que certains lurkers pouvait penser sérieusement ce que tu as écrit en déconnant.
Ce que ça peut donner? On peut quand même l'anticiper, pour ça il faut: _ 1 examiner la loi Gayssot,
_ 2 prendre connaissance de la jurisprudence de la CEDH,
_ 3 prendre connaissance de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel
Après cela il faut:
_ 4 voir les questions posées
_ 5 voir les moyens du Conseil Constitutionnel
1 La loi Gayssot
Pour faire court, ce qui est contesté aussi bien par des historiens honnêtes que par les négationnistes, ce sont les dispositions de l'article 9:
"Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 (crimes commis par les allemands durant la seconde guerre mondiale) et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale."
Moyens énoncés par l'article 23 de la loi de la liberté de la presse:
soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique
Article 6 du statut du tribunal militaire international
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants.
Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
(a) ' Les Crimes contre la Paix ': c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent;
(b) ' Les Crimes de Guerre ': c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;
(c) ' Les Crimes contre l'Humanité ': c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.
L'article 9 de la loi Gayssot de 1990 vise toutes les contestations publiques des crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes de l'humanité commis par un pays européen de l'axe lors de la Seconde Guerre Mondiale.
2 La position de la CEDH
La position de la CEDH est importante dans cette affaire car nous sommes dans une période de convergence entre les jurisprudences de la CEDH et du Conseil Constitutionnel (CC), le CC tient de plus en compte des arrêts de la CEDH pour construire ses décisions.
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme de 1950 protège la liberté d'expression dans son article 10 et réprime l'abus de droit dans son article 17.
Dans l'arrêt CEDH du 24 juin 2003 GARAUDY/FRANCE la CEDH juge:
" il ne fait aucun doute qu'à l'égard de tout autre propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention, la justification d'une politique pronazie ne saurait bénéficier de la protection de l'article 10 » et qu'il existe « une catégorie [de] faits historiques clairement établis – tels que l'Holocauste – dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 10 »"
La CEDH estime que les propos révisionnistes et négationnistes ne sont pas protégés par la liberté d'expression
3 La jurisprudence du CC
Dans la décision du 28 février 2012 juge:
Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication
Le CC juge inconstitutionnelle une loi réprimant la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes reconnus et qualifiés comme tels par la loi.
4 Les questions posées
1ère question: la limite de l'inconstitutionnalité dérivée de la décision de 2012.
En effet, si une loi réprimant la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes reconnus et qualifiés comme tels par la loi est inconstitutionnelle, qu'en est il d'une loi réprimant la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes reconnus et qualifiés comme tels par une juridiction internationale?
En effet dans sa décision de 2012 le CC pouvait aussi bien protéger la liberté d'expression, que censurer la volonté du législateur de sanctuariser ses propres lois, dans ce dernier cas de figure, la loi Gayssot visant à protéger les décisions de juridictions, il n'y aurait pas d'inconstitutionnalité.
2ème question: la limite du "suivisme" du CC par rapport à la CEDH et le périmètre du danger
En théorie, si le CC suit la logique la CEDH, il ne devrait pas déclarer l'article 9 la loi Gayssot inconstitutionnel, alors que si il suit sa décision de 2012 (dans la vision de la protection de la liberté d'expression, cf la première question) il devrait déclarer l'article 9 inconstitutionnel.
Mais le CC pourrait vouloir concilier sa décision de 2012 avec la jurisprudence de la CEDH, et ce en considérant la gravité des faits et du but de la question.
Établir une hiérarchie de la gravité des faits est une question délicate et même inconcevable, car on ne peut pas hiérarchiser la souffrance, par contre il est possible de différencier la différence d'impact, et il est indéniable que la question des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité de l'Allemagne durant la seconde guerre mondiale qui ont eu lieu en partie sur le sol français et contre une partie de la population française ont eu un impact plus grand sur la société française que le génocide arménien ou rwandais et que cette proximité, cet impact justifie un traitement différent.
Ensuite, il est clair que le but de la question et les conséquences d'une inconstitutionnalité ne sont pas les même, dans le cas du génocide arménien, il s'agissait surtout de laisser les historiens débattre de la question, par contre dans le cas du révisionnisme et du négationnisme, les buts se rapprochent moins d'un débat entre historiens honnêtes.
C'est ici que les notions de bonne foi ou d'abus de droit apparaissent.
5 Les moyens du CC
Le Conseil dispose de 2 principaux moyens, le premier est inconstitutionnalité qui a pour conséquence l'abrogation des dispositions inconstitutionnelles.
Le second est la réserve d'interprétation, qui a conséquence de maintenir la loi mise en cause mais de poser les jalons de son application, ce qui pourrait se produire si le CC décidait que l'article 9 de la loi Gayssot ne pourrait s'appliquer qu'en cas d'abus de droit.
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J'ai le King Kong qui enfle à donf, le flisse qui vire au black et ça me nique les lattes.
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