mabtera a écrit :
En cas de choc, le SAV prévient que la garantie ne s'applique pas. Dans ce cas, un devis est établi et un devis refusé est payant pour récupérer le matériel en l'état.
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En cas d’achat à distance, l’acheteur ne peut connaître l’état de ce qu’il achète. Les garanties légales (française et européenne) s’appliquent donc, quoi que disent les vendeurs :
La nouvelle garantie légale de 2005 (européenne) s’ajoute à l’ancienne (française).
CODE DE LA CONSOMMATION
Section 1 : Garantie légale
Article L211-1
Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :
Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Art. 1642 : Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Art. 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Art. 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Art. 1647 : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Art. 1648, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Les garanties à la vente
Le consommateur dispose d'une protection légale contre le défaut caché du bien acheté. Parfois, le vendeur propose au consommateur une protection supplémentaire : la garantie contractuelle.
La garantie légale des vices cachés
Les contrats de vente bénéficient de la garantie légale des vices cachés. Peu importe les modalités de la vente, vente à distance, vente ordinaire, démarchage à domicile. Peu importe également la nature du bien acheté, bien meuble ou immeuble.
Les conditions de la garantie des vices cachés :
Trois conditions sont requises pour bénéficer de la garantie des vices cachés : un vice, un vice caché et un bref délai pour agir.
Un vice :
La mise en jeu de la garantie exige l'existence d'un vice ou d'un défaut qui empêche ou diminue significativement l'usage pour lequel le consommateur a acheté un bien.
Le défaut entrainant uniquement une diminution d'agrément ne permet pas de bénéficier de la garantie des vices cachés. Il peut s'agir, par exemple, des turbulences d'air sans influence sur l'utilisation d'un véhicule automobile.
Un vice caché :
Le consommateur peut invoquer le bénéfice de la garantie seulement si le vice est caché. En effet, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents que l'acheteur aurait dû découvrir. Les tribunaux adoptent une position favorable au consommateur. Ils n'exigent de lui que des vérifications élémentaires. Il n'est pas nécessaire de se faire assister par un homme du métier afin de connaitre l'état réel du bien acheté.
Le consommateur doit apporter la preuve que le vice caché existait antérieurement à la vente. En effet, le vendeur n'est responsable que des défauts qui affectaient le bien ou existaient en germe. Le consommateur peut éprouver des difficultés à apporter cette preuve. Mais, les tribunaux ne sont pas toujours trés exigeants et se fondent souvent sur des indices (défaut survenu rapidement après la vente; défaut de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation) pour considérer que le vice caché existait avant la vente.
Une action dans un bref délai :
Le consommateur doit agir dans un bref délai.
Aucune disposition légale ne précise la durée du bref délai. C'est donc les tribunaux qui apprécie si le consommateur a engagé son action à bref délai.
Le point de départ du délai court du jour de la découverte du vice. Attention : la recherche d'un accord amiable avec le vendeur retarde le point de départ du délai.
Les effets de la garantie des vices cachés :
La garantie des vices cachés offre au consommateur différentes actions visant à remetttre en cause la vente. En outre, il a toujours la possibilité de demander le versement de dommages et intérêts.
Un professionnel ne peut, par différentes clauses du contrat de vente, limiter ou interdire l'exercice de la garantie. De telles clauses sont réputées non écrites.
Les actions données au consommateur :
Le consommateur dispose d'un choix d'actions, qu'il exerce librement. Il n'a pas à le justifer.
Les différentes actions possibles sont :
- l'action rédhibitoire, qui lui permet de rendre le bien acheté contre le remboursement de l'intégralité du prix. Cette action ne peut pas être utilisée par le consommateur si le bien est détruit sauf s'il a péri par suite de sa mauvaise qualité ,
- l'action estimatoire, lui permet de garder le bien acheté en contrepartie d'une diminution du prix. La diminution du prix sera fixée par un expert ,
- l'exécution en nature, lui permet de demander la réparation ou le remplacement du bien acheté.
Le versement de dommages et intérêts :
Le consommateur peut demander l'octroi de dommages et intérêts. Ceux-ci ne sont dus que si le vendeur connaissait le vice affectant le bien acheté. Or, les tribunaux considérent qu'un vendeur professionnel connait toujours les défauts des biens vendus. Par conséquent, le consommateur face à un vendeur professionnel a toujours la possibilité d'obtenir le versement de dommages et intérêts.
Les dommages et intérêts ont pour fonction de réparer tout préjudice causé par le bien acheté.
La garantie contractuelle
À côté de la garantie légale des vices cachés, les professionnels proposent contractuellement des garanties particulières. Une telle garantie n'est due que par les vendeurs qui l'ont promise, elle n'est en aucun cas automatique. La garantie contractuelle coexiste avec la garantie légale des vices cachés.
La mise en oeuvre de la garantie contractuelle dépend des clauses du contrat. Seul le contrat peut répondre aux questions sur l'étendue et la durée de la garantie.
Elle ne joue que pendant un certain temps après la conclusion de la vente. Il peut s'agir d'une courte période, quelques mois ou une période plus longue (un ou deux ans). Le défaut doit apparaitre dans ce délai pour être couvert par la garantie.
La garantie peut s'appliquer à l'égard de tous les défauts, graves ou non, du bien acheté.
La garantie contractuelle permettra au consommateur d'obtenir, selon les clauses du contrat, une réparation du bien ou son remplacement.
Le contrat peut prévoir des exclusions de garantie, comme par exemple :
- certaines pièces du bien peuvent être exclues de la garantie ;
- si la panne provient d'un usage anormal du bien par le consommateur, celui-ci ne pourra invoquer le bénéfice de la garantie contractuelle ;
- le bénéfice de la garantie peut être exclu en cas d'intervention d'une personne n'appartenant pas au service après-vente.
À noter : lorsque le consommateur fait jouer la garantie contractuelle, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours augmente la durée de la garantie restant à courir. Le professionnel ne peut insérer dans le contrat de vente une clause supprimant cette régle.
Recommandation n°79-01 relative aux clauses abusives insérées dans les contrats de garantie (BOSP du 24/02/ 1979)
La Commission des clauses abusives.
Vu le chapitre IV de la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1641 et suivants ;
Vu le décret n°78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur l’application et l’information des consommateurs de produits et de services ;
Vu le rapport du comité national de la consommation relatif à la garantie et son service après-vente ;
Vu les saisines de la commission des clauses abusives émanant du ministre chargé de la consommation, d’organisations de consommateurs agréées et de la commission elle-même ;
Considérant que le contrat de vente oblige le professionnel non seulement à délivrer l'objet, mais encore pour le même prix à garantir les défauts ou vices cachés ; que, dès lors, une rémunération supplémentaire ne peut être prévue pour une prestation due au titre de la garantie légale.
Considérant les obligations qui s'imposent au professionnel à l'égard du non-professionnel ou consommateur dans le cadre de la garantie légale, telle que la jurisprudence la définit, et notamment :
- que lorsque les défauts ou vices cachés sont constatés, aucune action prévue dans le cadre de la garantie légale ne peut être supprimée ou limitée et qu'en particulier, ni la reprise de l'objet défectueux ni une diminution du prix prévues à l'article 1644 du Code civil ne peuvent être exclues ;
- qu'il n'appartient pas au professionnel de juger du contenu de la garantie que la loi lui impose d'accorder et de la subordonner à l'envoi ou à l'estampillage d'un bon, lequel ne peut être qu'un mode de preuve parmi d'autres ;
- que la garantie est due au consommateur non seulement par le vendeur, mais aussi par le fabricant ;
- que la garantie profite à tous les acquéreurs successifs de l'objet présentant un défaut ou vice caché ;
- que le professionnel est tenu, en vertu de l'article 1645 du Code civil et de son application, à réparer tous les dommages corporels et matériels dont la cause reconnue est un défaut ou vice caché ;
- que la garantie des défauts et vices cachés n'est pas limitée dans le temps, sous la réserve d'une action intentée dans un bref délai suivant les termes de l'article 1648 du Code civil ;
- qu'aucune pièce de l'objet défectueux ne peut être exclue de la garantie et qu'il en est ainsi, en particulier, des pièces électriques ; que le professionnel est également tenu à garantir les pièces déjà réparées ou remplacées au titre de la garantie ;
- que pour la réparation d'un objet sous garantie, le souci de la protection et de la sécurité du consommateur peut justifier l'insertion dans le contrat, d'une clause imposant le recours à un réparateur agréé par le professionnel, lequel est le garant du bon fonctionnement de ses produits ; que la responsabilité du professionnel pourrait être dégagée, en partie ou totalement, si la réparation et la fourniture de pièces détachées étaient confiées à d'autres professionnels que lui-même ou ses agents agréés ; que, toutefois, une telle clause est valablement stipulée lorsque, d'une part, l'objet vendu n'est pas un produit de fabrication et d'utilisation courante mais un produit de conception avancée mettant en œuvre des techniques spécifiques, et lorsque, d'autre part, le réseau des réparateurs agréés est suffisamment accessible pour satisfaire le consommateur ;
- que les frais occasionnés par la réparation du défaut ou vice caché doivent être supportés par le professionnel et qu'il en est ainsi, par exemple, des frais de main-d'œuvre, de déplacement, de transport ou de l'envoi de l'objet à réparer ;
Considérant que les clauses contraires aux principes énoncés ci-dessus sont abusives au sens de l'article 35 de la loi susvisée, et qu'elles sont interdites en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé,
Émet la recommandation :
Que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses suivantes, nulles de plein droit du fait du contenu de la garantie légale, ayant pour objet ou pour effet :
1° de prévoir le paiement par le consommateur d'une rémunération supplémentaire pour une prestation due au titre de la garantie légale ;
2° de supprimer ou de limiter l'une des actions prévues dans le cadre de la garantie légale ;
3° de rendre le professionnel maître de la garantie à accorder, notamment en la subordonnant à l'envoi d'un document ;
4° d'attribuer l'obligation de garantie au seul fabricant ou au seul vendeur, à l'exclusion de l'autre ;
5° d'écarter, en cas de revente, du bénéfice de la garantie légale les sous-acquéreurs ;
6° de supprimer ou de réduire l'obligation pour le professionnel de réparer certains dommages corporels ou matériels dont la cause reconnue est le défaut ou vice caché de l'objet vendu ;
7° de limiter dans le temps la garantie légale ;
8° d'exclure de la garantie légale une ou plusieurs pièces de l'objet vendu, y compris les pièces déjà réparées à son titre ;
9° d'obliger le consommateur, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à faire réparer l'objet défectueux chez le fabricant ou chez un réparateur agréé, lorsqu'une telle clause n'est justifiée ni par la sécurité des consommateurs, ni par la technicité de l'objet, ou lorsque le réseau du réparateur n'est pas accessible dans des conditions normales ;
10° de dispenser le fabricant ou le distributeur de rembourser certains frais prévisibles lors de la conclusion du contrat de vente, occasionnés par la réparation du défaut ou vice caché.
Nouvelle garantie légale :
Conformité du bien au contrat
L’ordonnance du 17 février 2005 transpose en droit français la directive européenne 99/44/CE du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
Le consommateur français dispose, désormais, d’une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de conformité du bien au contrat englobant le vice caché et la délivrance conforme.
Le texte ne vise que les ventes de biens de consommation réalisés entre un vendeur professionnel et un consommateur.
1°) Obligations du vendeur
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
N.B. La délivrance est le moment où le vendeur met le bien acheté à la disposition de l’acheteur, afin qu’il en prenne livraison. Il ne faut pas la confondre avec la livraison qui est la prise de possession effective du bien par l’acheteur. La délivrance constitue le moment du transfert des risques.
Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation mise à sa charge par le contrat ou réalisée sous sa responsabilité.
Indépendamment de la garantie commerciale consentie à l’acheteur, le vendeur doit informer ce dernier dans l’acte de garantie qu’il reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les condition prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
* correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
* présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, ou par le producteur, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
* présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur.
Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par des déclarations publiques du producteur ou de son représentant s’il démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.
2°) Droits du consommateur
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur doit choisir en premier lieu entre la réparation ou le remplacement du bien. Si ces premiers choix sont impossibles, l’acheteur peut soit rendre le bien et se faire restituer le prix, soit garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
En tout cas, l’annulation de la vente ne peut pas être prononcée, si ce défaut de conformité n’est que mineur.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire du vendeur.
Toutefois, le défaut de conformité est réputé ne pas exister si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce défaut.
3°) Une action spécifique
Le consommateur dispose d’une action spécifique pour cette nouvelle garantie. En effet, il peut intenter une action résultant du défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.
Néanmoins, cette action ne prive pas le consommateur du droit d’intenter l’action résultant des vices cachés prévus par les articles 1641 à 1649 du code civil. Le bref délai d’action prévu à l’article 1648 du code civil a également été réformé ; il est maintenant de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les dispositions de l’ordonnance du 17 février 2005 s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.