Citation :
49. Au vu de ces arguments, il y a lieu de rechercher s’il existait des raisons pertinentes et suffisantes aux fins du paragraphe 2 de l’article 10 pour justifier la condamnation des requérants.
50. La Cour ne trouve pas convaincante la thèse du Gouvernement selon laquelle l’information litigieuse ne soulevait pas de question d’intérêt général. La publication incriminée intervenait dans le cadre d’un conflit social, largement évoqué par la presse, au sein d’une des principales firmes automobiles françaises : les salariés revendiquaient des augmentations de salaires que la direction refusait. L’article démontrait que le dirigeant avait bénéficié d’importantes augmentations de salaires à l’époque, alors que parallèlement il s’opposait aux demandes d’augmentation de ses salariés. En opérant cette comparaison dans un tel contexte, l’écrit litigieux apportait une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général ; son but n’était pas de porter préjudice à la réputation de M. Calvet, mais plus largement de débattre d’une question d’actualité intéressant le public (par exemple, arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239, p. 28, § 66).
Selon la Cour de cassation, les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique, tel un dirigeant d’une grande entreprise, ne relèvent pas du domaine de la vie privée. Le Gouvernement ne l’a pas contesté.
51. A la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt public, s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, parmi d’autres, les arrêts Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 30, § 59 ; Jersild précité, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels précité, p. 234, § 39). Il en allait tout particulièrement ainsi en l’espèce, eu égard au fait que les problèmes de l’emploi et de la rémunération suscitent généralement beaucoup d’attention. Partant, une ingérence dans l’exercice de la liberté de la presse ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public (arrêt Goodwin précité, p. 500, § 39).
52. Certes, quiconque, y compris un journaliste, exerce sa liberté d’expression assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, arrêt Handyside précité, p. 23, § 49 in fine). En l’occurrence, la cour d’appel a considéré que, compte tenu de la nature des documents et des vérifications auxquelles M. Roire a déclaré avoir procédé, ce dernier ne pouvait ignorer que lesdits documents provenaient du dossier fiscal (paragraphe 22 ci-dessus) et étaient couverts par le secret fiscal. Tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre l’article 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de l’article 10 pose d’ailleurs les limites de l’exercice de la liberté d’expression. Il échet de déterminer si, dans les circonstances particulières de l’affaire, l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés.
53. La Cour doit plus particulièrement déterminer si l’objectif de préservation du secret fiscal, légitime en lui-même, offrait une justification pertinente et suffisante à l’ingérence. A cet égard, il faut relever que si la condamnation des requérants reposait uniquement sur la reproduction dans Le Canard enchaîné des documents détenus par les services fiscaux et considérés comme communiqués à MM. Fressoz et Roire en violation du
secret professionnel, elle touchait inévitablement la révélation d’informations. On peut toutefois se demander si l’intérêt de garder secrètes des informations dont le contenu avait déjà été rendu public (arrêts Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 177, p. 23, § 51, et Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas du 9 février 1995, série A n° 306-A, p. 15, § 41) et était susceptible d’être déjà connu par un grand nombre de personnes subsistait. Comme le Gouvernement l’a admis, une certaine transparence existe quant à la connaissance des salaires et à leur augmentation. Les contribuables communaux peuvent ainsi consulter la liste des personnes assujetties à l’impôt dans leur commune, liste faisant mention du revenu imposable et du montant de l’impôt pour chaque contribuable (paragraphes 26 et 48 ci-dessus). Les informations en question, même si elles ne peuvent être diffusées, sont ainsi rendues accessibles à un grand nombre de personnes qui peuvent à leur tour les communiquer à d’autres. Si la publication des avis d’imposition était en l’espèce prohibée, les informations qu’ils véhiculaient n’étaient plus secrètes. D’ailleurs, les salaires des dirigeants des grandes entreprises, tels que M. Calvet, sont régulièrement publiés dans des revues financières, et le second requérant a affirmé, sans être contesté, s’être référé à ce type d’informations pour vérifier l’ordre de grandeur des salaires de l’intéressé (paragraphe 19 ci-dessus). Dès lors, la protection des informations en tant que confidentielles ne constituait pas un impératif prépondérant.
54. Si, comme le Gouvernement l’admet, les informations sur le montant des revenus annuels de M. Calvet étaient licites et leur divulgation autorisée, la condamnation des requérants pour en avoir simplement publié le support, à savoir les avis d’imposition, ne saurait être justifiée au regard de l’article 10. Cet article, par essence, laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité. Il protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (voir notamment les arrêts Goodwin, précité, p. 500, § 39, Schwabe c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-B, p. 34, § 34, et, pour une application en sens contraire, Prager et Oberschlick, précité, p. 18, § 37).
55. En l’espèce, la Cour constate que ni la matérialité des faits relatés ni la bonne foi de MM. Fressoz et Roire n’ont été mises en cause. Le second, qui a vérifié l’authenticité des avis d’imposition, a agi dans le respect des règles de la profession journalistique. L’extrait de chaque document visait à
corroborer les termes de l’article en question. La publication contestée servait ainsi non seulement l’objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées. 56. En conclusion, la condamnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
|