« L'argent ne fait pas le bonheur en ménage, mais il aide à s'en passer ». Citation de P.-J. Stahl, pseudo de P.-J. Hetzel dans Contes, Recits et Souvenirs (1867)
C'est en mai 1990 que la mairie de Nantes maria Hervé Valin et Marie Praton sans faire de contrat de mariage et de ce dernier naquit 3 enfants. Malgré les hauts et les bas de toute union, notamment où l'entreprise de M. Valin était au plus mal en 1995, le couple a toujours su faire face. Cependant, cette fin d'année sonne le glas de leur couple d'un commun accord. La demande de divorce par consentement mutuel sera déposé en décembre afin de clore une page de leurs vies. Durant ces 19 années de mariage le couple a su construire malgré tout une communauté et il soulève donc la question de savoir comment seront répartis les biens de la communauté.
Il conviendra donc tout d'abord de qualifier les biens du couple (I) puis de calculer les récompenses s'il y a lieu. (II)
Phase préliminaire
M. Valine et Mme Praton se sont donc mariés sans contrat de mariage en 1990. Dès lors, l'article 1387 du code civil qui dispose que « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »
De plus, l'article 1400 du code civil indique qu'une « communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent. ».
En l'espèce les époux, mariés en 1990, n'ayant pas fait de contrat de mariage impose donc l'application du régime de communauté légale.
I. Qualification des biens
Il convient de distinguer les biens propres de monsieur (A) puis les biens de la communauté (B)
A. Les biens propres de Hervé Valin : Hervé Valin a acheté son fonds de commerce avant le mariage. Comme tout bien acquis avant celui-ci, on applique l'article 1405 du code civil alinéa 1er : « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ». Ainsi, M. Valin a comme bien propre son fonds de commerce. La concession fut achetée après 1995 et donc pendant le mariage. Cependant, l'application de l'article 1406 du code civil dispose que « Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. »
Cette concession achetée fait donc parti aussi de son patrimoine propre du fait que c'est un accessoire du fonds de commerce.
Concernant la villa reçue en héritage, on fait application de l'article 1405 du code civil cité ci dessus et de l'article 1408 du code civil indiquant que « L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. ». La nature juridique de la première part indivise appartenant à l’époux propriétaire, à charge de récompense a la communauté si elle a permis acquisition de la part indivise. Ainsi, la villa dont M. Valin a racheté les parts à son frère et sa sœur est un bien propre.
Les biens communs de Hervé Valin et Marie Praton : L'immeuble dans lequel le fonds de commerce est installé : c'est un bien commun. En effet, on écarte l'accessoire. On fait application alors de l'article 1401 qui dispose la chose suivante : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres et l'article 1402 du code civil indiquant que « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. ». En application conjointe de ces deux articles, nous pouvons dire que cet immeuble est un acquêt de communauté.
Le logement familial : L'appartement dans le centre de Nantes a été payé par la vente d'un ancien appartement à Marie Praton (sans remploi) et par l'emprunt de 100.000€ souscrits pour l'occasion. L'appartement de Nantes est donc un bien commun du fait de l'article 1401. La vente de l'appartement et la réutilisation des deniers de cette vente via la méthode du remploi ne change pas la nature du bien. En effet, le remploi permet de garder la même nature du bien entre l'ancien et le nouvel objet acquis. Or ici, on fait remploi d'un bien commun : la nouvelle maison à la Chapelle sur Erdre est donc un bien commun.
La maison achetée à la chapelle sur Erdre est un acquêt de communauté et tombe de ce fait sous l'article 1401 du code civil.
L'assurance retraite souscrit par un Hervé Valin : c'est une assurance mixte. On considère que si le contrat se dénoue pendant mariage par décès du souscripteur, le capital versé est un bien propre au conjoint du souscripteur. L 132-16 du code des assurances. Si le contrat ne se dénoue pas par décès mais par l’arrivée du terme, on considère que la somme perçue est une somme commune. Application de la jurisprudence Praslicka du 31 mars 1992. En l'occurrence, si l'option d'achat est levée, il s'agira d'un bien commun.
A noter que M. n'est pas tenu d'effectuer le rachat du contrat mais devra récompense à Madame dans tous les cas.
Portefeuille de titre : ils ont été achetés par les gains et salaires de la communauté. Les titres ont été acquis après mariage (article 1401 du code civil). C'est un acquêt de communauté : ce sont donc donc des biens communs.
L'indemnité de licenciement : c'est un substitut de salaire et de ce fait, et avec la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre civil, 5 avril 2005, il s'agit d'un bien commun (si les époux sont toujours mariés le jour du licenciement). Le demande de divorce va être déposée au mois de décembre et le versement de l'indemnité au mois de mars. A cette date, il y a de fortes probabilités qu'ils seront toujours mariés et de fait, le caractère de substitut de salaire rendra cette dernière commune.
Compte bancaire : On doit faire application de l'article 1401 du code civil. Ce sont des biens communs du fait qu'ils sont alimentés par les gains et salaires des époux.
Voitures : Ce sont des biens communs du fait qu'ils ont été achetés pendant le mariage (article 1401 du code civil), du moins on en est certain pour la voiture de madame qui a été achetée en cours de mariage. C'est un acquêt de communauté. Nous n'avons pas la date d'acquisition de la voiture de monsieur. Nous pouvons cependant raisonnablement penser qu'il s'agit d'un acquêt de communauté du fait de la présomption de communauté à l'article 1401 du code civil.
Impôt sur le revenu : la dette fiscale représentée par l'impôt sur le revenu est commune au plan de la contribution (passif commun définitif). Cour de cassation civil 1ère, 19 février 1991, M. X contre Mme Y. II. Calcul des récompenses dues par/à la Communauté et aux époux. 1. Acte Effectué par le mari seul
Assurance retraite : C'est une assurance mixte pour lequel on applique L132-16 du code des assurances et la jurisprudence Praslicka. Au moment de la liquidation, il y aura donc 150.000€ dans l'actif de communauté.
2. Effectuées par la femme seule
Elle a versé 40.000€ pour le fonds de commerce de son mari qui était déficitaire. Elle a utilisé pour cela des biens propres hérités de sa mère. Il s'agit d'une créance entre époux du fait que ce sont des biens propres qui ont été utilisés sur un autre bien propre mais de l'époux. On applique l'article 1478 du code civil qui précise que « Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. » et l'article 1479 du code civil indiquant : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. ».
Ce renvoi de l'article 1479 du code civil à l'article 1469 de ce même code indique : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. ».
Afin de calculer la récompense, on applique la méthode suivante :
La participation du patrimoine préteur
X valeur au moment de la liquidation = Récompense
Coût total de l'opération
Le participation du patrimoine
40.000/50.000 x 450.000€ = 360.000€
Il a une récompense de 360.000€ en faveur de madame.
Le portefeuille d'action : Application de l'article 1401 du code civil et de la jurisprudence de la première chambre civil du 8 février 1978 (les gains et salaires produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté). Les 120.000€ vont dans entrer dans l'actif de communauté. 3. Effectuées par les époux ensemble Pour s'acquitter des droits de succession de la villa, M. Valin utilise les gains et salaires de la communauté. Il s'ouvre alors un droit à récompense. En principe, il devrait juste y avoir une simple dette: c'est un impôt . Sauf que jurisprudence et doctrine on vu dans le paiement des droits de mutations à titre gratuit une dépense qui servait à l'acquisition du bien. On évalue donc le profil subsistant au jour de la liquidation.
6.000/(180.000 + 6.000€) x 300.000 = 9.677€
M. Valin doit à la communauté la somme de 9.677€. Les parts indivises : Pour payer les parts de son frère et sa sœur, il effectue un prêt de 120.000€ (deux fois 60.000€ correspond au prix des parts indivises). Pour le calcul de récompense découlant de ce prêt pour l'acquisition des 2/3 indivis d’un bien dont l’un des époux est déjà propriétaire de l’autre 1/3. Prix du rachat : 120.000€. Le Profit subsistant sont les 2/3 de la valeur du bien au jour de la liquidation. Cette valeur est 300.000, la récompense est de 300000 x 2/3 = 200.000€.
Appartement : c'est un acquêt de communauté du fait qu'il a été acheté après le mariage et que l'argent utilisé était commun, cette disposition est indiquée à l'article 1401 du code civil. Le financement a été fait grâce au prix issu d'un ancien appartement de Madame (150.000€) pour lequel on applique l'article 1433 du code civil qui dispose que « La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ». Il n'y a ni emploi ni remploi des sommes issus de la vente de l'appartement.
Un emprunt est utilisé pour compléter le prix de l'appartement (100.000€). La récompense dû à la communauté du fait de l'application de l'article 1469 alinéa 3 cité plus haut : 150.000€/250.000€ = 210.000€
Les 210.000€ et les 60.000€ (emprunt pas encore remboursé) dans le passif de communauté.
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