Citation :
Hauteur maximale des constructions
10.1 Hauteur maximale de façade
10.1.1 Prescription de la hauteur maximale des façades
Les documents graphiques distinguent la hauteur sur voie et la hauteur d’îlot.
• La hauteur sur voie :
La hauteur sur voie est indiquée, dans les documents graphiques,
Elle s’applique à toute façade (ou portion de façade) d’une construction implantée dans la bande
constructible principale.
A défaut d’indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le
tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d’îlot.
Largeur de voie Hauteur sur voie (en mètres)
≤ 9 7
9,01 à 11 10
11,01 à 13 13
13,01 à 16 16
16,01 à 19 19
19,01 à 22 22
22,01 et plus 25
Lorsque la construction est édifiée à l’intersection de deux voies autorisant des hauteurs différentes, la
hauteur sur voie la plus élevée peut être appliquée à l’autre voie sur une distance qui ne peut excéder l’épaisseur de la construction implantée le long de la voie autorisant la hauteur la plus importante :
Dans le cas où la disposition ci-dessus ne peut être appliquée en raison de la configuration des terrains, la distance pourra être majorée, sans toutefois excéder 20 mètres, de façon à améliorer l’articulation des volumes.
Lorsqu’un terrain, traversant un îlot, donne sur deux voies opposées distantes de moins de 40 mètres, chaque hauteur sur voie s’applique respectivement sur la moitié de la profondeur du terrain.
• La hauteur d’îlot :
définies à l’article 6 du présent règlement, la hauteur maximale est mesurée uniquement sur la façade de la
construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée.
Dans tous les cas :
a. les éléments suivants ne sont pas pris en compte :
- les pignons dès lors qu’ils ne sont pas édifiés le long des voies visées à l’article 6 ;
- les parties de construction situées dans le couronnement (visé au paragraphe 10.2) dès lorsqu’elles se situent au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade ;
- les cheminées, garde-corps ajourés, et ouvrages d’architecture décoratifs (jacobines, lucarnes, pergolas, etc.).
b. afin d’éviter des difficultés d’application de la règle, lorsque la limite de référence ou le terrain concernés est en pente, la façade des constructions est divisée en sections
n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est mesurée seulement au milieu de chacune de ces sections.
10.1.3 Dispositions particulières
10.1.3.1 Modulation de la hauteur pour des motifs d’insertion dans l’environnement
a. Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-dessus peut être
imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres :
- pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ;
- en vue d’améliorer l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ;
- dans le cas de constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques), dès lors que le nombre de niveaux fixé ci-après est inchangé ;
- dans le cas de travaux sur des constructions existantes ayant des hauteurs de niveaux plus importantes.
b. En cas d’accolement au mur pignon d’une construction existante, implantée en limite
séparative, dans les conditions visées à l’article 7, les règles suivantes sont applicables :
- si la construction existante implantée en limite séparative présente une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale autorisée minorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au moins égale à 1/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle accolée à la construction existante.
La hauteur d’îlot est indiquée dans les documents graphiques à l’intérieur des îlots. Elle s’applique à toute façade (ou portion de façade) des constructions implantées en-dehors de la bande constructible principale, telle que définie à l’article 6.
Dans le cas de terrains d’une superficie inférieure à 4 000 m², la hauteur d’îlot des façades des constructions, est limitée à 7 mètres, quelle que soit la hauteur d’îlot indiquée graphiquement.
• Dispositions particulières en présence d’un polygone d’implantation :
Dès lors qu’une valeur chiffrée est inscrite à l’intérieur de l’emprise d’un polygone d’implantation, la hauteur maximale de façade des constructions est déterminée par cette valeur et se substitue aux hauteurs sur voie et d’îlot édictées dans les alinéas précédents.
10.1.2 Modalités de calcul de la hauteur de façade
10.1.2.1 Pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à
3 mètres de la limite de référence
La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le niveau altimétrique de la limite de référence.
Toutefois, dans le cas d’une construction implantée sur un terrain en pente, la façade prise en compte pour le calcul de la hauteur est celle donnant sur la limite de référence.
10.1.2.2 Pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la
limite de référence La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude, mesurée verticalement entre leur point le plus haut et le sol naturel avant travaux.
10.1.2.3 Dans le secteur URMb La hauteur maximale des façades est la différence d’altitude mesurée verticalement entre leur point le plus
haut et le niveau altimétrique de la limite de référence existante ou à créer au droit de ce point.
Pour les constructions implantées le long de la limite de référence ou sur un terrain situé en contrebas de celle-ci, la hauteur de façade est mesurée uniquement sur celle donnant sur ladite limite.
- si la construction existante implantée en limite séparative présente une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale de la construction nouvelle est égale à la hauteur maximale autorisée majorée de 3 mètres, sur une longueur de façade au plus égale à 2/3 du linéaire bâti de la construction nouvelle accolée à la construction existante.
10.1.3.2 Les dispositions des articles 10.1.1. et 10.1.2 peuvent ne pas être appliquées
a. aux bâtiments publics exceptionnels à caractère monumental (exemples : édifices
culturels, sportifs, etc.) ;
b. aux pylônes de transport d’énergie, sous réserve des dispositions de l’article 11.
10.2 Les niveaux
10.2.1 Rez-de-chaussée
La hauteur du rez-de-chaussée des locaux d’activité de toute nature, ne peut être inférieure à 3,50 mètres,
lorsqu’il s’agit de constructions neuves.
Il peut être imposé que la hauteur des rez-de-chaussée soit augmentée pour se mettre en harmonie avec la
façade des constructions contiguës.
Le rez-de-chaussée est constitué par le premier niveau d’une construction dépassant, en tout ou partie, une
hauteur de plus de 1,20 mètre du sol naturel. Toutefois, le rez-de-chaussée d’une construction affectée par
un linéaire toutes activités ou un linéaire artisanal et commercial, doit être directement accessible depuis la
rue et sur la totalité de la surface occupée par l’activité économique.
En outre, pour les terrains situés en contrebas de la limite de référence, les parties de construction situées
au-dessous du niveau de rez-de-chaussée peuvent être affectées à des destinations autorisées dans la
zone, dès lors qu’elles n’occupent pas plus d’un niveau.
10.2.2 Nombre maximum de niveaux inclus dans la hauteur de façade
Le nombre maximum de niveaux de la construction est déterminé selon le tableau ci-après : Hauteur de façade autorisée (en mètres) Nombre de niveaux
7,00 à 10 3
10,01 à 13 4
13,01 à 16 5
16,01 à 20,50 6
20,51 à 22 7
22,01 à 25 8
à partir de 25 mètres un niveau supplémentaire par tranche de 3 mètres
Ne sont pas pris en compte dans le calcul ci-dessus :
a. les sous-sols dont aucun point ne dépasse du sol naturel de plus de 1,20 mètre (plancher supérieur compris) ;
b. le couronnement de la construction tel que défini au paragraphe 10.2.3.
10.2.3 Couronnement de la construction
Outre les niveaux définis précédemment, le couronnement de l’édifice doit faire l’objet d’un traitement de qualité conformément aux dispositions de l’article 11.
Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes :
a. la surface hors oeuvre nette de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SHON
moyenne des étages (rez-de-chaussée non compris) ;
b. ce volume de couronnement ne peut comporter plus d’un niveau habitable. Les faces verticales extérieures de ce niveau ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur (pignons non compris) dans le cas où le couronnement est surmonté d’une charpente, 4 mètres dans le cas d’une toiture terrasse ;
c. les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade, sauf pour les façades liées à une césure ou un fractionnement (dans les conditions de l’article 11) ;
d. la SHON du niveau de couronnement peut être cumulée avec la SHON du dernier niveau (soit 133 % de la SHON moyenne des étages, rez-de-chaussée non compris), et répartie différemment, à condition que ces deux niveaux soient en retrait au minimum de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade, sauf pour les façades liées à une césure ou à un fractionnement (dans les conditions de l’article 11.
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