Citation :
Diverses questions restent ainsi en suspens. La première consiste à déterminer si la condition de réciprocité revêt ou non un caractère d'ordre public : faut-il procéder d'office au contrôle de la réciprocité, ainsi que le fait le juge judiciaire (Cass. crim. 29 juin 1972, Males, J.C.P. 1973.II.17457, et T.G.I. Nanterre 18 septembre 1974, J.C.P. 1975.II.17908), ou bien la condition de réciprocité est-elle dépourvue du caractère d'ordre public, ainsi que l'a considéré implicitement le Conseil d'État dans un arrêt relativement ancien de Section (C.E. 25 janvier 1963, Costa, Leb. p. 496) ? La seconde consiste à déterminer le niveau auquel doit être appréciée la réciprocité : la question de savoir s'il faut considérer l'ensemble des stipulations d'une convention ou bien chaque clause séparément n'est pas encore tranchée[22]. On remarquera que le raisonnement tenu dans la présente affaire par le commissaire du gouvernement semble aller dans le sens d'un examen de la réciprocité clause par clause dans la mesure où, considérant que la condition de réciprocité s'appliquait en l'espèce, il soulignait qu'à supposer qu'il faille interpréter l'article 2 de la convention européenne comme garantissant le droit à la vie de l'embryon dès sa conception la France serait déliée de l'obligation d'appliquer cette clause s'il ressortait de la législation des autres États signataires qu'ils méconnaissent en fait ce droit[23]. Par ailleurs, à supposer que la réciprocité soit appréciée clause par clause, encore faut-il déterminer les conséquences qu'il conviendrait de tirer de l'absence de réciprocité dans l'application de l'une des clauses du traité. Est-ce que l'ensemble de la convention sera privé d'effets juridiques en droit interne, ou bien seule la clause inappliquée par les autres parties devra-t-elle être écartée ? La distinction entre clauses essentielles, dont l'inapplication suspendrait les effets de l'ensemble de la convention, et clauses mineures, dont l'inapplication se limiterait à suspendre l'effet de la stipulation en cause de la convention, est parfois suggérée[24], mais elle ne serait assurément pas d'un maniement facile. Enfin, il est certain que la condition de réciprocité est difficile à apprécier s'agissant d'une convention multilatérale, a fortiori si l'on estime qu'elle s'applique également aux conventions à caractère humanitaire. À partir de quand doit-on considérer que la convention n'est plus appliquée de manière réciproque ? Un pays peut-il opposer le manquement isolé d'un autre État signataire pour s'exonérer de l'obligation d'appliquer la convention ? Les conclusions du commissaire du gouvernement semblent suggérer une analyse différente : Bernard Stirn a ainsi souligné que la condition de réciprocité revient, dans de tels cas, à s'assurer du caractère commun de l'attachement des États signataires aux principes énoncés et non à vérifier l'absence de tout manquement. Mais un tel contrôle de «l'attachement commun» ne risque-t-il pas, en raison même du niveau de généralité où il se place, de conduire à considérer presque immanquablement que la condition de réciprocité est à chaque fois remplie ? Dès lors, le souci de vérifier la réciprocité de l'application des conventions humanitaires perdrait tout intérêt en raison de l'insuffisante rigueur du contrôle opéré. Les décisions commentées n'apportent pas de réponses à ces questions dans la mesure où elles ne les tranchent pas explicitement et où leur silence est susceptible d'interprétations contraires. Ainsi, le non-examen explicite de la condition de réciprocité peut aussi bien signifier que le Conseil d'État, fidèle à sa jurisprudence traditionnelle, n'examine pas d'office un tel moyen ou bien que, l'ayant examiné, il a jugé qu'en l'espèce la condition était bien remplie. En l'état actuel de la jurisprudence, il n'est donc pas possible d'avoir des indications sur la position du juge administratif. La portée du contrôle de conventionnalité demeure indéterminée
Les deux décisions du 21 décembre 1990 font suite aux décisions Nicolo du 20 octobre 1989, Chardonneau du 8 juin 1990 et Boisdet du 24 septembre 1990 appliquées au cas d'une norme législative postérieure à un règlement communautaire. Dans chacun des cas, le Conseil d'État s'est prononcé sur la compatibilité des dispositions législatives en cause avec la norme conventionnelle antérieure ou celle du droit dérivé invoquée. Cela conduit à s'interroger sur la nature du contrôle ainsi opéré par le juge administratif. 1 - Cette notion de compatibilité n'est pas réellement nouvelle dans la jurisprudence administrative. En exceptant les cas où il est fait application d'une disposition législative ou réglementaire qui prévoit elle-même la compatibilité de certaines normes entre elles (cas de l'urbanisme[25]), le juge administratif a recouru à cette notion lorsque plusieurs dispositions étaient en concurrence, notamment en matière de procédure juridictionnelle (Ass. 7 février 1947, d'Aillières, Leb. p. 50; Sect. 6 mars 1970, Sieur Schaller, Leb. p. 164; Sect. 9 décembre 1983, Gasparini, Leb. p. 495) ou disciplinaire (Sect. 11 février 1977, Terrasse et autres, Leb. p. 86) ou plus généralement en matière administrative, notamment pour des textes de même niveau dans la hiérarchie des normes (14 octobre 1970, Bastide, Leb. p. 569; Sect. 30 avril 1971, Institut français du pétrole, des carburants et lubrifiants, Leb. p. 319; 16 décembre 1983, Noir et autres, Leb. p. 518; 27 juillet 1984, Jaxel, Leb. p. 276). Mais ces cas ne nous permettent pas de dire si le recours à cette notion correspond à une étendue du contrôle particulière. Le contrôle du juge opéré sur la validité d'une disposition législative au regard d'une norme conventionnelle postérieure ne nous conduit pas à une autre conclusion. Selon les cas, le Conseil d'État va utiliser le terme de compatibilité (30 janvier 1981, Jacquesson, Leb. p. 39) ou celui de contradiction (Ass. 15 février 1980, Gabon Winter, Leb. p. 87) ou le plus souvent se bornera à observer que l'autorité administrative a perdu la compétence qu'elle tenait du texte législatif ou réglementaire par l'intervention d'une norme conventionnelle de valeur supérieure (Ass. 7 juillet 1978, Croissant, Leb. p. 292; Ass. 8 avril 1987, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation c/ Peltier, Leb. p. 128; 11 décembre 1987, Daniélou, Leb. p. 409). De même, le Conseil d'État est de plus en plus souvent amené à contrôler la conformité d'une disposition réglementaire aux objectifs définis par une directive communautaire. Il recourt alors fréquemment à la notion de compatibilité. Dans ce domaine, cette notion de compatibilité est employée concurremment à celle de contrariété (1er juillet 1988, Fédération française des sociétés de protection de la nature, Leb. p. 271) et certaines décisions montrent qu'elles sont indifféremment employées l'une pour l'autre (Ass. 3 février 1989, Compagnie Alitalia, Leb. p. 44). En fin de compte, la jurisprudence administrative ne permet pas de déceler un contrôle d'une nature particulière lorsque est examinée la compatibilité d'une norme par rapport à une autre. D'ailleurs, à propos de la loi du 17 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel, exerçant son contrôle de constitutionnalité, a usé dans sa décision du 15 janvier des termes de conformité et de contrariété et non de celui de compatibilité. Ainsi, s'agissant tant du contrôle de légalité ou de conventionnalité exercé par le juge administratif que du contrôle de constitutionnalité opéré par le juge constitutionnel, rien ne permettait, jusqu'à une époque récente, de distinguer, quant à leur nature, un contrôle de conformité ou de contrariété d'un contrôle de compatibilité. S'agissant du contrôle de conventionnalité exercé depuis l'arrêt Nicolo, à propos d'une loi postérieure, il est clair que le Conseil d'État a repris les termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 88-1082/1117 du 21 octobre 1988, Élections du député de la 5e circonscription du Val-d'Oise, publiée au Journal officiel du 25 octobre, p. 13474. Le Conseil constitutionnel affirme en effet, dans cette décision, que, «prises dans leur ensemble, les dispositions de la loi n° 86-82 du 11 juillet 1986, qui déterminent le mode de scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 3 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales». S'il est vrai que le Conseil constitutionnel utilise, d'ordinaire, la notion de conformité d'une disposition à la Constitution, on notera que, précisément, la décision du 21 octobre 1988 a été rendue lors d'un contrôle de conventionnalité en matière électorale. Pour ce qui est de la jurisprudence judiciaire, on constate qu'il n'existe pas de formule consacrée. Si, dans la décision Jacques Vabre, la Cour de cassation a usé du terme d'incompatibilité, elle relève, le plus souvent, que les dispositions litigieuses répondent aux exigences de la convention invoquée (par exemple, Cass. crim. 15 mai 1990, Bacha).
2 - Ces remarques de simple vocabulaire ne dépasseraient donc pas le stade de la curiosité si les décisions rendues le 21 décembre 1990 ne suscitaient pas une véritable interrogation sur l'étendue du contrôle de conventionnalité. Les conclusions du commissaire du gouvernement sont particulièrement nettes à cet égard. Pour Bernard Stirn, se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 1988 et sur l'arrêt Nicolo, le contrôle porte «sur la compatibilité des lois avec les traités et non sur la stricte conformité de celles-là à ceux-ci». Et, comme on le verra plus loin, il justifiait cette distance du juge administratif par la similitude des principes qui inspirent les normes françaises de valeur constitutionnelle et la convention européenne et en invoquant le risque d'un second contrôle de constitutionnalité des lois. Bien que le terme n'apparaisse pas dans des décisions, il pourrait ainsi s'agir d'un contrôle de «non-incompatibilité manifeste». D'ailleurs, le terme de compatibilité peut suggérer, par lui-même, un contrôle plus lâche, autorisant une plus grande distance de la norme contrôlée à la convention que le terme de contrariété, surtout s'il est employé sous la forme d'une double négation («n'est pas incompatible»). C'est en fait la première fois que l'on est conduit à s'interroger sur l'hypothèse d'un contrôle de compatibilité que l'on pourrait qualifier de «restreint», par analogie avec le contrôle exercé par le juge administratif sur les motifs d'une décision administrative. Dans le cas précité du contrôle de conventionnalité d'une loi antérieure, ce sont des dispositions et des stipulations précises qu'il s'est agi de confronter. Il en est allé de même pour les trois précédents contrôles de conventionnalité d'une loi postérieure. Dans l'affaire Nicolo, il s'agissait de rapprocher l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants des Communautés européennes et l'article 227-1 du traité de Rome. Dans l'arrêt Chardonneau étaient en cause l'article L. 116-2 du Code du Service national et l'article 9-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme. L'arrêt Boisdet, pour sa part, conduisait à examiner la compatibilité de l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 avec le règlement communautaire du 18 mai 1972. Dans ces trois décisions, comme dans les cas précédents, il n'y avait guère de marge d'appréciation laissée au juge administratif et le contrôle de compatibilité pouvait en l'espèce être regardé comme un contrôle de non-contrariété. On notera d'ailleurs que la question n'a pas été évoquée par le commissaire du gouvernement dans l'affaire Nicolo : c'est bien qu'elle ne se posait pas. Il en est allé différemment avec les décisions relatives à la pilule RU 486 du fait de la généralité des moyens soulevés par les requérants et des principes invoqués : on doit désormais s'interroger sur la portée du contrôle opéré par le Conseil d'État. Pour reprendre notre analogie, doit-il être regardé comme un contrôle restreint ou comme un entier contrôle de conformité ? On relèvera que la question se pose en termes identiques selon que la loi est antérieure ou postérieure à la convention : dans les décisions du 21 décembre 1990, la convention européenne était antérieure à la loi du 17 janvier 1975 et le Pacte des Nations unies postérieur. Mais les décisions, par leur formulation et leur concision, laissent planer l'incertitude. 3 - Sans préjudice des apports futurs de la jurisprudence, la pratique par le Conseil d'État d'un contrôle de conventionnalité restreint dans son étendue ne manquerait pas de susciter certaines interrogations. On pourrait s'interroger, en premier lieu, sur les raisons qui conduiraient le juge administratif à restreindre, de son propre chef, l'étendue de son contrôle de conventionnalité. La raison suggérée par le commissaire du gouvernement - la crainte d'un contrôle de constitutionnalité concurrent de celui du Conseil constitutionnel - peut ne pas convaincre. D'abord parce que ce risque, à le supposer fondé, ne jouerait que dans le cas où une loi a été préalablement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel. Ensuite, comme on le verra, parce que le contrôle des deux juges se fait au regard de normes différentes, le bloc de constitutionnalité dans un cas, une convention dans l'autre. Enfin, parce que, dans l'hypothèse où les principes de ces normes de référence seraient les mêmes, il y a tout lieu de penser que les contrôles, s'ils se posent effectivement dans les mêmes termes, aboutiraient à des résultats identiques. Il n'est, pour s'en convaincre, que de regarder les applications faites par les deux juges du Palais-Royal du principe d'égalité. En un mot, les risques de divergence nous semblent insignifiants. Mais, plus encore, rien ne paraît justifier a priori, en droit, une inhibition de son contrôle par le Conseil d'État, dès lors que l'on a admis, par la décision Nicolo, que l'article 55 de la Constitution l'habilite à contrôler la conformité d'une loi à une convention antérieure. On ne peut que rappeler les conclusions de Patrick Frydman, commissaire du gouvernement dans cette précédente affaire : «Nous ne voyons pas sur quel raisonnement pourrait se fonder le juge pour refuser de tirer toutes les conséquences de droit de l'entrée en vigueur des conventions en cause.» À ces préventions de principe viendraient s'ajouter, en deuxième lieu, des interrogations d'ordre pratique. L'étendue du contrôle de conventionnalité serait-elle toujours restreinte ? Qu'en serait-il, dans une telle hypothèse, des cas où la distinction entre contrôle restreint et entier est inopérante, comme dans les décisions Nicolo, Chardonneau et Boisdet, et des cas où les stipulations de la convention ne laissent place à aucune interprétation discrétionnaire du législateur national ? Faudrait-il alors n'envisager un contrôle restreint que dans les seuls cas où des principes généraux ou très larges sont invoqués ? Mais, on sait qu'il est des domaines de la jurisprudence administrative où un contrôle restreint ne trouve pas à s'appliquer, alors même que les principes invoqués ont une portée très générale. Il en va ainsi, pour le citer encore, du contrôle traditionnel du principe d'égalité : c'est par un entier contrôle que le juge se prononce. On pourrait s'interroger, en troisième lieu, sur la combinaison des contrôles opérés par le Conseil d'État et la Cour européenne des Droits de l'homme. Cette dernière a été amenée à reconnaître, s'agissant de certains principes généraux, une «marge nationale d'appréciation[26]» aux États parties. Il s'agit seulement de reconnaître qu'un même principe peut ne pas conduire, au sein des États qui l'appliquent, à des dispositions législatives identiques. Mais, cette marge d'appréciation étant reconnue, le contrôle éventuellement exercé par la Cour de Strasbourg ne manquerait pas d'être un entier contrôle au sens de la jurisprudence administrative française : il en va ainsi, notamment, lorsqu'elle recourt à un contrôle de proportionnalité. La pratique par le Conseil d'État d'un contrôle restreint dans un domaine où la Cour européenne des Droits de l'homme pratiquerait, elle, un entier contrôle n'irait pas sans favoriser les risques de divergences entre les deux juridictions. La jurisprudence de la Cour de cassation nous en a livré un exemple récent. Pour s'en tenir à la Convention européenne des Droits de l'homme, la Haute Juridiction s'est souvent contentée d'une simple affirmation de conformité de la législation nationale aux exigences issues des normes européennes. S'agissant du régime des écoutes téléphoniques, la Cour de Strasbourg a relevé, en se fondant sur les multiples insuffisances de la législation nationale, une violation de l'article 8 de la convention là où la Cour de cassation avait estimé satisfaites les exigences issues de ces stipulations (Cass. crim. 23 juillet 1985, Kruslin; Cour européenne des Droits de l'homme 24 avril 1990, Huvig). Pour en terminer avec ces observations, on pourrait craindre que ce ne soit des considérations relevant plus de l'opportunité qui incitent le juge à exercer un contrôle de «non-incompatibilité manifeste». À cet égard la remarque du commissaire du gouvernement dans ses conclusions sur les décisions commentées, selon laquelle l'existence même de législations autorisant l'I.V.G. dans la plupart des États signataires «ne fait que confirmer leur compatibilité avec les principes de la convention», pourrait être interprétée en ce sens. Toutes ces considérations ne valent que dans l'hypothèse où le Conseil d'État s'engagerait dans la voie d'un contrôle restreint de conventionnalité. La brièveté de la motivation des décisions du 21 décembre 1990 laisse la réponse dans l'incertitude et seules les futures décisions devraient permettre d'apprécier la validité d'une telle hypothèse. Dans l'immédiat, on ne peut que souscrire à l'observation de Bruno Genevois sous l'arrêt Nicolo, selon laquelle «il serait regrettable que le laconisme devienne systématique[27]».
4 - La formulation retenue par le Conseil d'État suggère enfin une ultime interrogation. Le contrôle a été opéré sur les dispositions de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse «prises dans leur ensemble». Pourrait-on alors envisager la situation où le juge administratif estimerait compatibles, dans leur ensemble, un groupe de dispositions tout en considérant incompatible telle disposition précise de l'ensemble ? Une telle circonstance nous paraît improbable. On comprend bien pourquoi, en l'espèce, le Conseil d'État s'est prononcé sur l'ensemble des dispositions. Cela tient, d'une part, à la généralité du moyen soulevé, tiré de l'incompatibilité de la loi avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme. Mais cela tient aussi, d'autre part, à ce que c'est le régime juridique global de l'I.V.G. résultant de l'ensemble des dispositions de la loi qui doit être confronté à cette stipulation conventionnelle. Pour autant, il serait surprenant que le Conseil d'État, après avoir jugé compatible un ensemble de dispositions, déclare ensuite incompatible l'une d'entre elles, prise isolément. À contrario, on voit mal déclaré compatible un ensemble de dispositions alors qu'au préalable l'une d'entre elles aurait été déclarée incompatible. Mais il est vrai que cela reviendrait à considérer comme indétachable chacune des dispositions, l'incompatibilité de l'une entraînant celle de l'ensemble. On ne manquera donc pas d'être attentif à la jurisprudence future sur ce point. Les effets du contrôle de conventionnalité ne sont pour l'instant pas non plus déterminés avec certitude
S'agissant des effets du contrôle de conventionnalité exercé sur les lois, plusieurs difficultés peuvent être relevées. Certaines d'entre elles n'ont pas encore été tranchées à l'heure actuelle.
1 - L'avenir de la loi postérieure déclarée incompatible avec les stipulations d'un engagement international constitue le premier sujet d'interrogation. Dans ses conclusions sur l'arrêt Nicolo, Patrick Frydman soulignait que, selon lui, le fait de déclarer une loi non compatible avec un engagement international avait pour effet non seulement d'écarter l'application de la loi dans la présente espèce, mais également de la censurer[28]. Cette censure entraîne-t-elle l'abrogation de la loi ou son inapplicabilité définitive, ou bien ne fait-elle qu'en suspendre temporairement les effets ? Il est manifeste en premier lieu que la question d'une abrogation éventuelle de la loi par l'effet d'une déclaration d'incompatibilité n'a de sens que s'agissant des lois antérieures aux traités. De fait, l'abrogation suppose l'intervention d'un acte postérieur qui fasse perdre à l'acte initial sa validité et, par là même, mette fin à son existence. La détermination de l'effet du traité sur la loi antérieure et incompatible demeure pour l'instant controversée. Si le juge administratif se reconnaît parfois compétent pour constater l'abrogation implicite de lois, ainsi par exemple du fait de l'intervention de nouvelles règles constitutionnelles[29], ce raisonnement ne peut être étendu sans difficulté au cas des normes internationales dans la mesure où celles-ci ne bénéficient précisément pas de la même garantie de stabilité et de permanence que la Constitution puisqu'il s'agit d'actes susceptibles d'être remis en question et dont la primauté est subordonnée à la réciprocité de leur application. Dès lors le traité a-t-il pour effet d'abroger implicitement la loi ou bien la rend-il seulement inapplicable ? Plusieurs auteurs estiment que la seconde solution est plus satisfaisante dans la mesure où elle correspond mieux au caractère contingent de l'effet des traités[30]. Dans ses conclusions sur un arrêt d'Assemblée récent, M. Massot considérait en revanche qu'il ne fait pas de doute que «l'entrée en vigueur d'une convention postérieure à une loi qu'elle contredit directement entraîne l'abrogation du texte de droit interne» (C.E. 8 avril 1987, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation c/ Peltier, Leb. p. 128). Force est de constater que la jurisprudence n'a pas tranché nettement cette question, le juge se bornant le plus souvent à constater que les stipulations de tel ou tel traité prévalent sur les dispositions d'une loi, ou à l'inverse qu'elles ne font pas obstacle à leur application. Néanmoins, certains indices peuvent laisser penser que le juge administratif est en fait plutôt partisan de la thèse de l'abrogation[31]. S'agissant en second lieu des lois postérieures aux traités, il ne fait pas de doute que leur non-compatibilité avec le traité entraîne leur inapplicabilité. Néanmoins la question n'est pas non plus tranchée de savoir si cette inapplicabilité est temporaire, c'est-à-dire limitée à la période pendant laquelle le traité est en vigueur, ou définitive, la loi ne pouvant jamais produire d'effets juridiques. Certains auteurs paraissent pencher en faveur de la thèse de l'inapplicabilité définitive dans la mesure où ils assimilent l'effet d'une déclaration d'incompatibilité à celui d'une déclaration d'inconstitutionnalité par voie d'exception - ainsi Bruno Genevois, analysant l'arrêt Nicolo, soulignait-il que le fait d'écarter l'application d'une loi postérieure est très voisin par ses effets d'un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception[32]. Or les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité par voie d'exception s'apparentent en fait à ceux d'une abrogation de la loi, les dispositions déclarées inconstitutionnelles par la voie de l'exception cessant de produire effet pour l'avenir[33]. La loi cesse de trouver application à partir de la décision du juge constitutionnel, et ceci de manière définitive. Peut-on considérer qu'une telle conception est adaptée aux rapports entre les traités et les lois alors que la suprématie des traités est contingente puisque subordonnée à l'applicabilité du traité et que les traités peuvent de toute façon être dénoncés ? Mais il est vrai qu'il paraît difficile de faire une différence entre les effets juridiques d'une déclaration d'incompatibilité selon que la loi est antérieure ou postérieure au traité. Si l'on considère qu'un traité postérieur a pour effet d'abroger la loi incompatible, ne doit-on pas considérer de la même façon que la loi postérieure au traité et incompatible est privée elle aussi définitivement de tout effet juridique, et non que ses effets sont simplement suspendus pendant que le traité est en vigueur ? Il est vrai que cette controverse a au fond une portée relativement réduite dans la mesure où elle ne vaudra que pour le cas où le traité au profit duquel une loi aura été écartée disparaîtra ensuite de l'ordonnancement juridique (cf. sur ce point le 2 ci-dessous[34]). Il est certain en effet que, quelle que soit l'interprétation donnée à l'effet juridique d'une déclaration d'incompatibilité, cette déclaration aura le même effet pratique aussi longtemps que le traité sera en vigueur : l'application de la loi sera écartée au profit du traité; par voie de conséquence seront proclamés illégaux, que ce soit par voie d'action ou éventuellement, pour les actes réglementaires, par voie d'exception, les actes administratifs pris sur le fondement de la loi. La loi non compatible ne peut donc continuer à servir de base légale à l'action de l'administration. 2 - Les effets d'une disparition ultérieure de la norme internationale sont eux aussi indéterminés. L'hypothèse d'une disparition du traité n'est pas théorique, en raison notamment de l'accroissement du nombre de normes internationales applicables et de la mutabilité de certaines d'entre elles, telles celles issues du droit communautaire. Aussi est-on conduit à réfléchir aux effets d'une telle disparition sur les dispositions écartées comme incompatibles. En cas de disparition ou de dénonciation du traité, le fait que les dispositions législatives écartées comme incompatibles retrouvent leurs effets juridiques dépend en fait de l'effet qui est attaché à une déclaration d'incompatibilité. Si l'on considère que les dispositions déclarées non conformes ont été abrogées (cas d'une loi antérieure) ou sont devenues inapplicables de manière définitive (cas d'une loi postérieure), il est clair que la disparition du traité ne peut les faire revivre puisqu'elles ont disparu définitivement de l'ordonnancement juridique. Il incombera donc au législateur de reprendre de nouvelles lois, identiques le cas échéant aux premières. Dans le cas, en revanche, où la non-compatibilité entraîne simplement la suspension des effets de la loi, celle-ci se trouvant en fait inapplicable temporairement, la disparition du traité fait alors revivre la loi ou les dispositions écartées. Toutefois, il ne sera pas pour autant possible de reconstituer l'ordonnancement juridique tel qu'il aurait été si la loi n'avait jamais été écartée par le juge. Certaines des conséquences de la non-application des dispositions législatives sont en effet irréversibles, en raison des spécificités du contentieux de l'excès de pouvoir. C'est ainsi par exemple que les actes réglementaires pris en application de ces dispositions et annulés pour défaut de base légale après que cette loi eut été déclarée incompatible avec un texte international ne pourront revivre : l'annulation pour excès de pouvoir d'actes réglementaires a acquis un caractère définitif. La question de l'effet de l'absence de réciprocité se pose a priori différemment dans la mesure où le traité ne perd pas toute existence, mais est simplement inappliqué par l'autre partie. Il existe à cet égard une controverse entre les juges sur la question de l'effet sur la valeur juridique du traité de l'absence de réciprocité, le Conseil d'État et la Cour de cassation considérant que l'absence de réciprocité fait perdre au traité toute valeur juridique en droit interne[35] alors que le Conseil constitutionnel paraît estimer que l'absence de réciprocité affecte uniquement la supériorité du traité sur les lois (décision du 30 décembre 1980 sur la loi de finances pour 1981). D'une part, cette divergence semble en fait plus apparente que réelle dans la mesure où, dans la décision en question, le Conseil constitutionnel a davantage considéré que l'inapplication d'un traité par une autre partie n'a pas pour effet d'empêcher le législateur français de mettre la loi interne en conformité avec le traité, qu'il ne s'est réellement prononcé sur la question de la valeur juridique en droit interne du traité dans le cas où celui-ci n'est pas appliqué[36]. D'autre part, à la supposer réelle, la portée de cette divergence s'avère en fait restreinte. Dans le cas en effet où l'on estimerait que la déclaration d'incompatibilité a pour effet de suspendre définitivement l'application de la loi, la loi déclarée incompatible, qu'elle soit antérieure ou postérieure au traité, ne pourra revivre dans l'hypothèse où le traité cesserait d'être appliqué par les autres parties, et ceci quelle que soit l'interprétation de l'effet de l'absence de réciprocité sur la valeur juridique du traité lui-même. Dans le cas où le juge considérerait qu'une déclaration d'incompatibilité a pour seul effet de suspendre les effets de la loi, il convient alors de distinguer selon que la loi est postérieure ou non au traité. On observe que, dans le cas d'une loi postérieure, les effets d'une absence de réciprocité sont là encore identiques : soit la loi retrouve ses effets du simple fait de la disparition du traité de l'ordre juridique (thèse du Conseil d'État et de la Cour de cassation), soit le traité, norme la plus ancienne, est implicitement abrogé par la loi, norme ultérieure mais de niveau équivalent (interprétation prêtée au Conseil constitutionnel), que le juge fera donc normalement prévaloir.
3 - Enfin un dernier sujet d'interrogation consiste à déterminer les dispositions de la loi auxquelles s'applique la déclaration d'incompatibilité. Rien ne fait a priori obstacle à ce que seule une partie de la loi soit déclarée incompatible, le juge isolant au sein de la loi des dispositions dont il ne peut être fait application. De fait, cette manière de procéder est familière au Conseil constitutionnel : lorsqu'il est saisi d'une loi, celui-ci procède à une analyse détaillée qui le conduit à isoler des dispositions considérées comme inconstitutionnelles, ainsi que celles qui leur sont indissociablement liées. Mais, comme on l'a vu précédemment, il ressort peut-être des décisions rendues le 21 décembre 1990 que dans certains cas les dispositions des lois ne peuvent être dissociées et que leur compatibilité avec les stipulations internationales résulte précisément de la conjonction de leurs dispositions entre elles. De fait, le Conseil d'État a en effet estimé, s'agissant des lois sur l'interruption volontaire de grossesse, que «les dispositions issues [de ces lois], prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de la Convention européenne des Droits de l'homme». Dès lors, de telles lois seront déclarées incompatibles globalement et aucune de leurs dispositions ne pourra être appliquée. De la même façon, dans le cas où elles seraient déclarées compatibles, la modification d'une seule de leurs dispositions serait susceptible de bouleverser l'équilibre instauré par elles et conduirait de toute façon le juge à réexaminer la compatibilité avec la convention de l'ensemble des dispositions de la loi. Ainsi par exemple, s'agissant des lois autorisant l'interruption volontaire de grossesse, la modification d'une disposition relative au délai ou aux conditions dans lesquelles les interruptions de grossesse doivent être pratiquées (uniquement dans des établissements hospitaliers, par des médecins...), pourrait éventuellement les rendre non compatibles avec la Convention européenne des Droits de l'homme. Le caractère d'ordre public du contrôle de conventionnalité n'est pas établi
Au terme de cet examen, il est naturel de s'interroger sur le point de savoir si le juge administratif doit soulever d'office l'incompatibilité d'une disposition - ou d'un ensemble de dispositions - législative au regard d'une norme de niveau conventionnel. Le Conseil d'État n'a pas, à ce jour, tranché cette question. La décision de Section, Sté Morgane, du 11 janvier 1991 aurait pu être l'occasion pour le juge administratif de se prononcer. Le commissaire du gouvernement, Marie-Dominique Hagelsteen, proposait en effet de soulever d'office le moyen tiré de l'incompatibilité du décret fondant une imposition avec la 6e directive T.V.A. Mais la décision ne se prononce pas nettement sur ce point : deux explications différentes peuvent justifier ce silence. Soit le juge a estimé que le texte réglementaire n'était pas incompatible avec la directive communautaire, soit il a estimé qu'une telle question n'était pas d'ordre public. Dans le silence de la décision, on ne peut savoir laquelle de ces explications a prévalu. Pour être fixé dans l'avenir, il faudrait que le Conseil d'État soulève d'office, dans l'une de ses décisions, un tel moyen ou bien l'écarte expressément, ce qui n'est pas conforme à ses habitudes jurisprudentielles. La question de l'étendue du champ d'application de la loi et des conventions se pose en des termes spécifiques lorsque est en cause la compatibilité d'une loi au regard d'une norme conventionnelle. S'il s'agit d'une loi antérieure, la convention abroge la loi ou au moins entraîne son inapplicabilité : la question doit être soulevée d'office, comme le soutenait le commissaire du gouvernement, J. Massot, dans ses conclusions sur l'arrêt de Section du 12 novembre 1976, Syndicat unifié de radio et de télévision C.F.D.T., Leb. p. 484. S'il s'agit d'une loi postérieure à la convention, la sanction de l'incompatibilité serait, ainsi qu'on l'a vu, l'inapplicabilité - définitive ou temporaire, ce qui n'importe pas en l'espèce - de la norme législative. Le moyen entrerait donc directement dans le champ d'application de la loi. Dans un cas, comme dans l'autre, il devrait donc être soulevé d'office par le juge. L'objection qui vient naturellement à l'esprit réside en l'extrême difficulté - voire l'impossibilité - pour le juge d'être assuré que la disposition législative dont il est fait application ne serait incompatible avec aucune norme conventionnelle. Marie-Dominique Hagelsteen s'était prononcée sur ce point, s'agissant d'un décret dans l'affaire Morgane, en mettant en regard les inconvénients respectifs des deux solutions, s'assurer de la compatibilité avec toute norme conventionnelle si l'on soulevait d'office, appliquer éventuellement une norme juridiquement inapplicable dans le cas contraire. Et elle prenait position en faveur du caractère d'ordre public du moyen en concluant : «Nous dirons que tant qu'à pécher nous préférons que le juge le fasse par omission plutôt que par action.» On ne saurait mieux résumer l'alternative à laquelle le juge administratif sera confronté lorsqu'il s'interrogera sur le caractère d'ordre public du moyen tiré de l'incompatibilité d'une loi au regard d'une norme conventionnelle. La pluralité des juges de la loi
Les décisions du 21 décembre 1990 conduisent enfin à s'interroger sur l'articulation entre l'intervention du juge administratif dans le cadre du contrôle de conventionnalité et celle d'autres juridictions pouvant être appelées à exercer un contrôle similaire sur les lois. À cet égard, le cas de la Convention européenne des Droits de l'homme mérite un examen particulier. En effet, celle-ci se distingue de la plupart des traités internationaux à un double titre. D'une part, elle protège des droits et libertés souvent assimilables à des principes de valeur constitutionnelle. Aussi, le juge ordinaire, lorsqu'il contrôle une loi au regard de la convention européenne, peut-il difficilement ne pas prendre en compte l'existence d'un contrôle précédemment exercé par le Conseil constitutionnel, en particulier quand ce dernier a conclu, comme c'est le cas en l'espèce, à la conformité de la loi à la Constitution. D'autre part, la convention européenne a institué un mécanisme spécifique permettant d'assurer le respect des engagements des parties contractantes. La jurisprudence des organes de Strasbourg, Commission et Cour européenne des Droits de l'homme, constitue dès lors un second facteur susceptible d'interférer avec le contrôle de conventionnalité des lois.
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