Citation :
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au cabinet de son conseil, la SCP Arcil Marsaudon 23, avenue Bosquet à Paris (75007) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506109 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, qui devait commencer à courir à compter non du 1er août mais du 30 août 2002, la lettre du 29 août 2002 adressée par le service annulant et remplaçant la demande d'éclaircissements du 30 juillet 2002 ; qu'ainsi, elle a été privée des garanties attachées aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et que, par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, elle a remis le 29 janvier 1999 sur un compte joint ouvert à son nom et à celui de sa fille un chèque de 220 000 francs correspondant au prix de vente d'un véhicule Mercedes appartenant à celle-ci ; que la remise, le 11 mai 1999, d'un chèque d'un montant de 150 000 francs correspond à la vente de montres à la société Montres Modernes et Collections ; que, s'agissant de l'année 2000, les dépôts effectués les 4 juillet et 17 août 2000 correspondent à une partie de la somme de 300 000 francs retirée le 24 février 2000 à la suite d'un gain au PMU ; que la remise d'un chèque de 120 000 francs, le 13 novembre 2000, correspond également à la vente de montres à la société Montres Modernes et Collections ; que la taxation au titre de l'année 2000 d'une somme de 630 000 euros, dans la catégorie des bénéfices commerciaux, du produit de sa participation, à hauteur de 20 %, à un trafic de stupéfiants portant sur 45 kilogrammes de cocaïne repose sur une évaluation erronée de l'administration des douanes ; que ces 45 kilogrammes de cocaïne ayant été saisis par la police, la méthode de reconstitution de son bénéfice commercial utilisée par le service, en l'absence de flux avéré, est radicalement viciée ; qu'elle conteste, en outre, la valeur de 70 000 euros attribuée au kilogramme de cocaïne, les indications fournies par l'administration des douanes, en l'absence d'estimation de l'Office Central des Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCTRIS), étant dénuées de pertinence ; que, sur ce point également, la méthode de reconstitution du bénéfice commercial est radicalement viciée ; qu'elle l'est également sur deux autres points, le service n'ayant pas pris en compte le prix d'achat de la marchandise, et retenu à tort, la concernant, une quote-part de 20 % alors que douze condamnations ont été prononcées par le Tribunal de grande instance de Paris par jugement du 22 novembre 2002 pour le même délit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1999 et 2000 qui a permis de mettre en évidence, d'une part, qu'elle avait participé à un trafic de stupéfiants et, d'autre part, qu'elle avait disposé d'importants crédits sur son compte chèque postal alors qu'elle n'avait déclaré aucun revenu au titre des années en cause ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a évalué d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2000, les revenus tirés par Mme X de sa participation à la vente de 9 kilogrammes de cocaïne et taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1999 et 2000, les sommes figurant au crédit de son compte chèque postal et dont l'origine était demeurée inexpliquée et lui a notifié, le 19 décembre 2002, les redressements correspondants ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions procédant de ces redressements ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 13 mars 2008, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé au titre de l'année 2000 un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement de 323 340 euros et de 298 599 euros en conséquence de l'abandon du redressement opéré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux (...), sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demande d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a mentionné aucun revenu dans ses déclarations de revenus des années 1999 et 2000 ; que l'examen de son compte chèque postal, lors des opérations de contrôle, a révélé que des sommes de 1 173 918 francs et de 265 000 francs avaient été enregistrées au crédit de ce compte respectivement en 1999 et 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a adressé à l'intéressée, aux fins qu'elle justifie de l'origine des sommes en cause, une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande d'éclaircissements et de justifications du 30 juillet 2002, présentée au domicile de l'intéressée le 1er août 2002, a été retournée à l'administration avec la mention « non réclamé » ; que la circonstance que le service aurait adressé à Mme X, le 29 août 2002, une nouvelle demande, identique à la précédente, ne peut être regardée comme ayant modifié le point de départ, le 1er août 2002, du délai de réponse de deux mois ; qu'ainsi l'administration, en adressant à Mme X, le 8 octobre 2002, soit plus de deux mois après la date de présentation de la première demande, une mise en demeure de fournir des justifications complémentaires, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que Mme X, qui n'a pas été privée des garanties attachées aux droits de la défense, n'est pas fondée, par suite, pour demander la décharge des impositions en litige, à invoquer le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que les explications fournies par Mme X à la suite des demandes d'éclaircissements et de justifications n'ont pas permis à l'administration de ranger certaines des sommes figurant au crédit de son compte chèque postal dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a, sur le fondement de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales, taxé d'office les sommes en cause entre les mains de la requérante dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant du principe de l'imposition : Considérant que si Mme X soutient que l'administration ne pouvait lui notifier des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, elle n'apporte pas la preuve que les sommes dont elle n'a pu expliquer l'origine proviendraient exclusivement, comme elle le soutient en appel, de sa participation à un réseau de trafiquants et seraient, par suite, taxables dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; S'agissant du montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à Mme X d'apporter la preuve du caractère exagéré de la base imposable ; Considérant que si la requérante fait valoir que le crédit de 220 000 francs en date du 21 janvier 1999 correspond à la vente d'un véhicule de marque Mercedes appartenant à sa fille, elle ne produit aucun document permettant d'établir la cession dudit véhicule pour le prix indiqué ; qu'elle n'apporte pas la preuve que les crédits de 150 000 francs en date du 11 mai 1999 et de 120 000 francs en date du 13 novembre 2000 proviendraient du produit de la vente de montres ; que le gain au PMU de 501 974 francs qu'elle a réalisé le 10 décembre 1999 et le retrait d'espèces de 300 000 francs qu'elle a effectué le 24 février 2000 ne permettent pas de justifier les dépôts d'espèces de 45 000 francs et de 100 000 francs enregistrés sur son compte chèque postal respectivement les 4 juillet et 17 août 2000, ni, s'agissant de ce dernier dépôt d'espèces, davantage la circonstance que la fille de l'intéressée aurait retiré de son livret A ouvert à la Caisse Nationale d'Epargne, le 16 août 2000, une somme de 75 000 francs, en l'absence de document permettant d'identifier la partie versante ; que, par suite, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X demande, à titre subsidiaire, le dégrèvement à hauteur de 50 % des impositions en litige au motif qu'elle n'aurait disposé que de la moitié des revenus figurant sur son compte chèque postal dès lors qu'il s'agissait d'un compte joint dont sa fille était cotitulaire, elle ne justifie pas du montant des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée et qui auraient été mises à la disposition de sa fille au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la décharge ou à la réduction des rappels d'impôt opérés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de 323 340 euros (2 120 971 francs) en droits et 298 599 euros (1 958 681 francs) en pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N°06VE02769 2
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