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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°17219929
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 14:11:46  answer
 

Reprise du message précédent :

gabuzaumeu a écrit :


décrets n°2008-1348 et 2008-1349 du 18 décembre 2008, JO du 19 décembre 2008.


 
Alors le succès est assuré [:volta]

mood
Publicité
Posté le 13-01-2009 à 14:11:46  profilanswer
 

n°17220402
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 14:56:43  answer
 

Sur le blog de P. Robert-Diard, à propos de la publication des lettres de Mesrine par son avocate, contre la volonté de la famille

Citation :


Cette procédure risque de soulever un autre problème: à sa mort, Jacques Mesrine était criblé de dettes, l’administration fiscale réclamant des impôts évalués sur le montant des braquages qui lui ont été imputés et ses enfants avaient en conséquence renoncé à la succession. Ils sont donc descendants et non pas héritiers, ce qui est susceptible de rendre leur demande irrecevable.


 
[:rofl]
 
Je savais qu'Al Capone était tombé pour fraude fiscale, je n'imaginais pas que Mesrine soit mort devant au fisc l'impot sur ses braquages. On classe ca où à votre avis? BIC ou BNC?

n°17220416
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 14:58:02  answer
 


 
[:xp1700]
La vie est une chienne au bout de laquelle c'est toujours le FISC qui gagne [:prodigy]

n°17220462
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:01:02  answer
 

Ne me dit pas que tu découvres l'imposition par le fisc des revenus tirés des activités illégales.
 
 

Citation :

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile au cabinet de son conseil, la SCP Arcil Marsaudon 23, avenue Bosquet à Paris (75007) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506109 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, qui devait commencer à courir à compter non du 1er août mais du 30 août 2002, la lettre du 29 août 2002 adressée par le service annulant et remplaçant la demande d'éclaircissements du 30 juillet 2002 ; qu'ainsi, elle a été privée des garanties attachées aux droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et que, par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, elle a remis le 29 janvier 1999 sur un compte joint ouvert à son nom et à celui de sa fille un chèque de 220 000 francs correspondant au prix de vente d'un véhicule Mercedes appartenant à celle-ci ; que la remise, le 11 mai 1999, d'un chèque d'un montant de 150 000 francs correspond à la vente de montres à la société Montres Modernes et Collections ; que, s'agissant de l'année 2000, les dépôts effectués les 4 juillet et 17 août 2000 correspondent à une partie de la somme de 300 000 francs retirée le 24 février 2000 à la suite d'un gain au PMU ; que la remise d'un chèque de 120 000 francs, le 13 novembre 2000, correspond également à la vente de montres à la société Montres Modernes et Collections ; que la taxation au titre de l'année 2000 d'une somme de 630 000 euros, dans la catégorie des bénéfices commerciaux, du produit de sa participation, à hauteur de 20 %, à un trafic de stupéfiants portant sur 45 kilogrammes de cocaïne repose sur une évaluation erronée de l'administration des douanes ; que ces 45 kilogrammes de cocaïne ayant été saisis par la police, la méthode de reconstitution de son bénéfice commercial utilisée par le service, en l'absence de flux avéré, est radicalement viciée ; qu'elle conteste, en outre, la valeur de 70 000 euros attribuée au kilogramme de cocaïne, les indications fournies par l'administration des douanes, en l'absence d'estimation de l'Office Central des Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCTRIS), étant dénuées de pertinence ; que, sur ce point également, la méthode de reconstitution du bénéfice commercial est radicalement viciée ; qu'elle l'est également sur deux autres points, le service n'ayant pas pris en compte le prix d'achat de la marchandise, et retenu à tort, la concernant, une quote-part de 20 % alors que douze condamnations ont été prononcées par le Tribunal de grande instance de Paris par jugement du 22 novembre 2002 pour le même délit ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1999 et 2000 qui a permis de mettre en évidence, d'une part, qu'elle avait participé à un trafic de stupéfiants et, d'autre part, qu'elle avait disposé d'importants crédits sur son compte chèque postal alors qu'elle n'avait déclaré aucun revenu au titre des années en cause ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a évalué d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2000, les revenus tirés par Mme X de sa participation à la vente de 9 kilogrammes de cocaïne et taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1999 et 2000, les sommes figurant au crédit de son compte chèque postal et dont l'origine était demeurée inexpliquée et lui a notifié, le 19 décembre 2002, les redressements correspondants ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions procédant de ces redressements ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 13 mars 2008, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé au titre de l'année 2000 un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement de 323 340 euros et de 298 599 euros en conséquence de l'abandon du redressement opéré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux (...), sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demande d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a mentionné aucun revenu dans ses déclarations de revenus des années 1999 et 2000 ; que l'examen de son compte chèque postal, lors des opérations de contrôle, a révélé que des sommes de 1 173 918 francs et de 265 000 francs avaient été enregistrées au crédit de ce compte respectivement en 1999 et 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a adressé à l'intéressée, aux fins qu'elle justifie de l'origine des sommes en cause, une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande d'éclaircissements et de justifications du 30 juillet 2002, présentée au domicile de l'intéressée le 1er août 2002, a été retournée à l'administration avec la mention « non réclamé » ; que la circonstance que le service aurait adressé à Mme X, le 29 août 2002, une nouvelle demande, identique à la précédente, ne peut être regardée comme ayant modifié le point de départ, le 1er août 2002, du délai de réponse de deux mois ; qu'ainsi l'administration, en adressant à Mme X, le 8 octobre 2002, soit plus de deux mois après la date de présentation de la première demande, une mise en demeure de fournir des justifications complémentaires, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que Mme X, qui n'a pas été privée des garanties attachées aux droits de la défense, n'est pas fondée, par suite, pour demander la décharge des impositions en litige, à invoquer le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que les explications fournies par Mme X à la suite des demandes d'éclaircissements et de justifications n'ont pas permis à l'administration de ranger certaines des sommes figurant au crédit de son compte chèque postal dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a, sur le fondement de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales, taxé d'office les sommes en cause entre les mains de la requérante dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant du principe de l'imposition : Considérant que si Mme X soutient que l'administration ne pouvait lui notifier des redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, elle n'apporte pas la preuve que les sommes dont elle n'a pu expliquer l'origine proviendraient exclusivement, comme elle le soutient en appel, de sa participation à un réseau de trafiquants et seraient, par suite, taxables dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; S'agissant du montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à Mme X d'apporter la preuve du caractère exagéré de la base imposable ; Considérant que si la requérante fait valoir que le crédit de 220 000 francs en date du 21 janvier 1999 correspond à la vente d'un véhicule de marque Mercedes appartenant à sa fille, elle ne produit aucun document permettant d'établir la cession dudit véhicule pour le prix indiqué ; qu'elle n'apporte pas la preuve que les crédits de 150 000 francs en date du 11 mai 1999 et de 120 000 francs en date du 13 novembre 2000 proviendraient du produit de la vente de montres ; que le gain au PMU de 501 974 francs qu'elle a réalisé le 10 décembre 1999 et le retrait d'espèces de 300 000 francs qu'elle a effectué le 24 février 2000 ne permettent pas de justifier les dépôts d'espèces de 45 000 francs et de 100 000 francs enregistrés sur son compte chèque postal respectivement les 4 juillet et 17 août 2000, ni, s'agissant de ce dernier dépôt d'espèces, davantage la circonstance que la fille de l'intéressée aurait retiré de son livret A ouvert à la Caisse Nationale d'Epargne, le 16 août 2000, une somme de 75 000 francs, en l'absence de document permettant d'identifier la partie versante ; que, par suite, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X demande, à titre subsidiaire, le dégrèvement à hauteur de 50 % des impositions en litige au motif qu'elle n'aurait disposé que de la moitié des revenus figurant sur son compte chèque postal dès lors qu'il s'agissait d'un compte joint dont sa fille était cotitulaire, elle ne justifie pas du montant des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée et qui auraient été mises à la disposition de sa fille au titre des années 1999 et 2000 ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à la décharge ou à la réduction des rappels d'impôt opérés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de 323 340 euros (2 120 971 francs) en droits et 298 599 euros (1 958 681 francs) en pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N°06VE02769 2


 
 

Citation :

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdallah X demeurant ..., par Me Marsaudon ;
 
M. X demande à la Cour :
 
1°) d'annuler le jugement n° 0406157 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
 
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;
 
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Il soutient que l'administration, malgré une demande expresse de sa part, ne lui a pas communiqué le rapport de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCTRIS) fixant le prix de vente du kilogramme de cocaïne auquel elle s'est référée pour déterminer le montant du rehaussement qui lui a été notifié dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, calculé sur la base de 9 kilogrammes de cocaïne ; qu'il n'a pas été mis en mesure de critiquer utilement le prix de vente retenu par le service, l'administration s'étant fondée sur les estimations « constantes » de l'OCTRIS selon lesquelles la valeur du gramme de cocaïne ne peut être inférieurs à 70 euros sans préciser à quelle date ces estimations avaient été effectuées et s'étant bornée, pour retenir ce prix, à faire référence à un mémoire de la direction du renseignement et des enquêtes douanières versé au dossier pénal ; qu'ainsi, l'absence de communication de ce document constitue une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui doit entraîner la décharge de l'imposition ; qu'il a tenté de justifier son train de vie par des activités tirées de l'exploitation de machines à sous, certes illégales, mais moins lourdement sanctionnées que le trafic de stupéfiants ; qu'il est revenu sur ses aveux, que le juge pénal a écartés en raison de l'inexactitude et l'invraisemblance de ses déclarations quant à l'exercice de cette activité et d'éléments concrets quant aux contacts qu'il aurait eus avec les supposés gérants des établissements ou bars exploitant lesdites machines à sous ; que la constatation des faits opérés par le juge pénal dans un jugement devenu définitif, et alors même qu'il aurait déclaré exercer cette activité dans le cade de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, s'impose à l'administration comme le prévoient les nos 3 à 5 de la doctrine administrative référencée 13 0-134 du 1er décembre 1990 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'abandonner les redressements opérés au titre des années 1999 et 2000 à raison de cette activité ; que la méthode de reconstitution des profits tirés de son trafic de cocaïne est radicalement viciée, l'administration des douanes ayant retenu dans ses conclusions concernant des membres de son réseau de trafiquants un prix moyen de 40 euros le gramme de cocaïne ; qu'il ne ressort pas des faits constatés par le juge pénal qu'il aurait effectivement procédé à la vente de 9 kilogrammes de cocaïne alors surtout que la marchandise a été saisie ; que sa part du profit global à 20 % a été déterminée arbitrairement ; que l'évaluation du service, qui n'a pas tenu compte du prix d'achat de la cocaïne, n'est pas conforme aux recommandations de la doctrine administrative ;
 
…………………………………………………………………………………………….
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
 
Vu le code de justice administrative ;
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
 
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
 
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet, parallèlement à un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 1999 et 2000, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 1998, 1999 et 2000 à l'occasion duquel l'intéressé a, pour justifier son train de vie, déclaré exercer une activité occulte d'exploitation de machines à sous et qui a, par ailleurs, permis de mettre en évidence qu'il avait participé à un trafic de stupéfiants ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a évalué d'office les revenus tirés par M. X de ces deux activités et lui a notifié des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, s'agissant de son activité d'exploitation de machines à sous, à hauteur de 887 000 francs (135 222,28 euros) au titre de chacune des années 1999 et 2000, et, s'agissant de sa participation à la vente de 9 kilogrammes de cocaïne, à hauteur de 4 132 529 francs (630 000 euros) au titre de l'année 2000 ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de ces impositions ;
 
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la procédure d'imposition :
 
Sur le bien-fondé de l'imposition :
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprise industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon le régime du bénéfice réel et que la déclaration de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal… » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ;
 
En ce qui concerne les revenus tirés du trafic de stupéfiants :
 
Considérant que le requérant soutient que les 45 kilogrammes de cocaïne retenus pour établir le montant de l'imposition au titre de l'activité occulte de trafic de stupéfiants dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux ont été saisis, et que, dès lors, ils n'ont pu être à l'origine de revenus ; qu'effectivement, le poids de 45 kilogrammes résulte des saisies effectuées sur des personnes opérant au bénéfice de M. X comme cela résulte des jugements du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 23 septembre 2002 et du Tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2002 ; que l'administration fiscale n'a présenté aucune réponse à ce moyen ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la méthode d'évaluation du montant des bénéfices industriels et commerciaux au titre du trafic de stupéfiants est radicalement viciée et à demander l'abandon du redressement opéré au titre de l'année 2000 par le service à raison de cette activité ;
 
En ce qui concerne les revenus tirés de l'exploitation de machines à sous :
 
Considérant que l'administration a taxé d'office à hauteur des montants susindiqués, en conséquence des déclarations, notamment lors de opérations de contrôle, de M. Y, les revenus dont l'intéressé, pour justifier son train de vie au titre des années 1999 et 2000, a indiqué au vérificateur qu'ils proviendraient de son activité d'exploitation de machines à sous ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant est revenu sur ses aveux, lesquels ont été explicitement écartés par le juge pénal, dans son jugement en date du 22 novembre 2002 rendu en matière correctionnelle et devenu définitif, en l'absence d'éléments concrets permettant, malgré de nombreuses surveillances, de mettre en évidence l'exercice, par le prévenu, de cette activité ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander l'abandon des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1999 et 2000 à raison de ladite activité ;
 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
DÉCIDE :
 
Article 1er : Le jugement n° 0406157 du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mai 2006 est annulé.
 
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes.
 
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
 
2
 
N° 06VE1580
 
 
 

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2009 à 15:02:59
n°17220471
FRACTAL
Posté le 13-01-2009 à 15:01:52  profilanswer
 


 
grilled  :(

n°17220481
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:02:41  answer
 

Putain énorme l'arrêt  [:delarue]

n°17220505
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:03:59  answer
 

:d²

 

ce sont donc des BIC.

 

Ce qui pose le problème du statut de commerçant du braqueur ou du dealer. [:paysan]

 

Et quid des amortissements ou des provisions pour charge (mauvaise récolte, saisie...)?

 

Le pistolet du braqueur passe-t-il dans les frais professionnels? Les kilomètres de fuite devant les forces de l'ordre, si on est en frais réels, ca peut se déduire?

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2009 à 15:05:42
n°17220559
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:09:06  answer
 


 
Pour le dealer, aucun pb, il fait de l'achat pour revendre... pour le braqueur, pas sûr qu'on soit en BIC.  

n°17220606
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:12:58  answer
 


Artisan?


Message édité par Profil supprimé le 13-01-2009 à 15:13:09
n°17220617
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:14:17  answer
 


 
Le vol, la première entreprise de France  [:icon3]

mood
Publicité
Posté le 13-01-2009 à 15:14:17  profilanswer
 

n°17220642
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:16:25  answer
 


 
J'en sais rien, j'ai toujours été honnête avec mes principes [:cosmoschtroumpf]

n°17220758
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 15:27:19  answer
 

Réforme du permis en vue... Faudrait aussi voir s'ils ne vont pas durcir d'un autre côté les contrôles routiers [:prodigy]

n°17221049
Halfsup
Posté le 13-01-2009 à 15:50:08  profilanswer
 


 
Ouais et première fonction du fisc  [:prodigy]  
 
Bon sinon droit du travail terminé, ouf, plus que deux partiels, j'ai oublié quelques détails, jpense pas avoir plus de 10...
 
Demain cas pratique droit des sociétés, ça va être le carnage  [:cerveau fusion]


Message édité par Halfsup le 13-01-2009 à 15:50:47
n°17221065
cballot
Posté le 13-01-2009 à 15:51:42  profilanswer
 

ha ?  
 
joli arret en tout cas, ou plutot jolie Defence ! je em demande comment on réalise un bench mark sur le prix du gramme  [:pingouino]


---------------
Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres - La Boëtie
n°17221757
FRACTAL
Posté le 13-01-2009 à 16:46:16  profilanswer
 

tiens c'est marrant je viens de voir sur le site de cdiscount "des tonnes de ventes à perte" (en page d'accueil)
 
mais avec les lois chatel, ce n'était pas justement la seule limite dans la negociabilité des prix?

n°17221883
Halfsup
Posté le 13-01-2009 à 16:56:20  profilanswer
 

FRACTAL a écrit :

tiens c'est marrant je viens de voir sur le site de cdiscount "des tonnes de ventes à perte" (en page d'accueil)

 

mais avec les lois chatel, ce n'était pas justement la seule limite dans la negociabilité des prix?

 

"
   I. - Les dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
   1º Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
   a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
   b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
   c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
   d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
   2º A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
   II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2º de l'article L. 653-5 et du 1 de l'article L. 654-2.
"

 

A mon avis c'est l'exception B) ou C) qui s'applique, mais bon j'ai pas vraiment cherché, tout dépend du produit !


Message édité par Halfsup le 14-01-2009 à 13:23:27
n°17222339
FRACTAL
Posté le 13-01-2009 à 17:39:00  profilanswer
 

vu que c'est cdiscount je dirais c) aussi
 
voila le doute de ma journée est levé, merci

n°17222637
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 18:15:57  answer
 

kiki a écrit :


L'humour est une qualité chez le juriste jeune fille  [:adodonicoco]


 
Je disais ça surtout parce que ce n'est pas toi qui va me corriger et que j'étais de mauvaise humeur matinale :p
 
 
Et sinon, en parlant d'humour, si vous voulez rigoler, sujet de dissertation en droit des affaires cet aprem: "l'interet social par l'Ecole de Rennes"   [:djmb] (inutile de preciser qu'on a 0 ligne à ce sujet dans le cours :D ).

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2009 à 18:26:54
n°17222710
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 18:24:46  answer
 
n°17222936
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 18:42:11  answer
 


L'école de Rennes quoi.
 
Vrais reconnaissent vrais  [:voodoo chile]

n°17223069
kiki
Posté le 13-01-2009 à 18:52:19  profilanswer
 

C'est bien ce genre de sujets, c'est pas comme si c'était de la branlette d'universitaires.

n°17223136
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 18:58:24  answer
 

J'aime bien le commentaire du prof qui va avec: "il y a un sujet pratique et un sujet théorique, dont je doute que vous avez le recul necessaire pour la choisir"  :o
 
 
Bon, de toute façon, les cas pratiques étaient du même gabarit: vu ni en TD, ni en cours.  
 
Je crois que je suis dans la merde  [:azylum]

n°17223165
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 13-01-2009 à 19:01:19  profilanswer
 

Ce sujet de droit des aff' [:cerveau ddr555]  
 
Salut la foule  :hello:


---------------
I'm real when it's usefull !
n°17223438
gabuzaumeu
الله أَكْبَر
Posté le 13-01-2009 à 19:30:11  profilanswer
 

Citation :

que la remise, le 11 mai 1999, d'un chèque d'un montant de 150 000 francs correspond à la vente de montres à la société Montres Modernes et Collections


 
Ca sent le vécu  :o

n°17223519
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 19:37:57  answer
 

gabuzaumeu a écrit :

Citation :

que la remise, le 11 mai 1999, d'un chèque d'un montant de 150 000 francs correspond à la vente de montres à la société Montres Modernes et Collections


 
Ca sent le vécu  :o


Julien et ses petites contrariétés?

n°17224119
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 20:34:37  answer
 

Dans la série inutile:
Star Wars en latin
http://www.youtube.com/watch?v=18I [...] re=related

n°17224184
gabuzaumeu
الله أَكْبَر
Posté le 13-01-2009 à 20:39:44  profilanswer
 


I beg your pardon ?  :??:

n°17224244
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 20:44:45  answer
 

gabuzaumeu a écrit :


I beg your pardon ?  :??:


Le coup de la montre semblant tomber de nulle part, j'en déduis que ca doit être Julien D qui règle 150 000 francs par chèque?

n°17226056
Shogun2002
Posté le 13-01-2009 à 21:57:28  profilanswer
 

Bonjour,
 
J'ai une question pour les juristes :
 
Je vis à Amiens, mais je travaille à Paris depuis début 2007 en payant de ma poche un abonnement mensuel tgv (+ de 350€/mois).
 
Mon entreprise me rembourse qu'à 50% le trajet à l'intérieur de l'Ile de france, soit 50% de la carte Orange zone 6 d'après la loi du 4 août 1982 : http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] e=20090113
 
Mais depuis le début de l'année, un décret est apparu qui oblique à tout les employeurs de rembourser 50% des frais de transport domicile-travail sans limitation géographique : http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] rieLien=id
 
Est ce que cette loi rend caduque le 1er décret de 82 concernant que l'Ile de France ?
 
Mon employeur doit-il me rembourser 50% de mon abonnement tgv ?
 
Cordialement

n°17226767
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 13-01-2009 à 22:24:53  profilanswer
 

Oui. Sanctions pénales pour l'employeur qui ne respecterait pas la loi à compter du 1er avril.


---------------
I'm real when it's usefull !
n°17227357
Shogun2002
Posté le 13-01-2009 à 22:45:07  profilanswer
 

Jack'o'Lantern a écrit :

Oui. Sanctions pénales pour l'employeur qui ne respecterait pas la loi à compter du 1er avril.


 
C'est une bonne nouvelle !
Je leur ai déjà demandé il y a 2 jours, et ils m'ont répondu que "Rien ne change, on te rembourse que tes 50% de ta zone 6 ...".
 
Qu'est ce que je peux leur dire sans que cela soit trop "rentre-dedans-menaçant" pour leur forcer la main ? car je n'ai pas envie de rentrer en conflit avec ma boite.
 

n°17227539
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 22:48:59  answer
 

Shogun2002 a écrit :


 
C'est une bonne nouvelle !
Je leur ai déjà demandé il y a 2 jours, et ils m'ont répondu que "Rien ne change, on te rembourse que tes 50% de ta zone 6 ...".
 
Qu'est ce que je peux leur dire sans que cela soit trop "rentre-dedans-menaçant" pour leur forcer la main ? car je n'ai pas envie de rentrer en conflit avec ma boite.



Y'a une proposition de trop :o

n°17227627
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 13-01-2009 à 22:53:25  profilanswer
 

Leur indiquer que la loi a créé de nouvelles règles :
 

Citation :

Article R3261-2 Code du travail  
 
L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
 
Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
 
2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
 
3° Les abonnements à un service public de location de vélos.


 
 
...que tu aimerais que les frais de transport qui te permettent de venir bosser tous les jours soient pris en charge parce que c'est un budget conséquent, assez lourd à porter pour toi. Et zou, emballez, c'est pesé :o


---------------
I'm real when it's usefull !
n°17227800
Profil sup​primé
Posté le 13-01-2009 à 23:02:48  answer
 

Question sur ce principe:
-On doit justifier de son lieu d'habitation? (Genre moi à Caen, si je bosse pour une boite à PAris, je peux lui faire payer mes paris/caen juste parce que je préfère habiter près de la mer ou je dois justifier d'une bonne raison?)
-Ca doit être intégré dans la convention collective ou c'est applicable tel quel?

Message cité 2 fois
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2009 à 23:03:27
n°17227861
Shogun2002
Posté le 13-01-2009 à 23:08:39  profilanswer
 

Merci !!
 
Dernière chose : Pouvez-vous me confirmer aussi que la loi du 4 août 1982 (cf lien de mon 1er message), ne vaut plus rien c'est à dire abroger (Où il est dit que pour les provinciaux, on ne rembourse que le trajet en Ile de france, j'arrive plus a trouver le lien de ce texte ....)
 
Edit ici : http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] e=20090113

Message cité 1 fois
Message édité par Shogun2002 le 13-01-2009 à 23:15:11
n°17228672
kiki
Posté le 14-01-2009 à 00:20:19  profilanswer
 

Shogun2002 a écrit :

Merci !!
 
Dernière chose : Pouvez-vous me confirmer aussi que la loi du 4 août 1982 (cf lien de mon 1er message), ne vaut plus rien c'est à dire abroger (Où il est dit que pour les provinciaux, on ne rembourse que le trajet en Ile de france, j'arrive plus a trouver le lien de ce texte ....)
 
Edit ici : http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] e=20090113


Pas besoin d'abrogation, la loi la plus favorable t'est applicable, c'est une règle de base de droit du travail.

n°17229300
Halfsup
Posté le 14-01-2009 à 07:11:50  profilanswer
 


 
C'est la question que je me posais aussi effectivement...  :)

n°17229588
Shogun2002
Posté le 14-01-2009 à 09:17:17  profilanswer
 

Halfsup a écrit :


 
C'est la question que je me posais aussi effectivement...  :)


 
Ils ont embauché en état de cause ... Ils savent où tu habites.
Ils n'ont pas à demander ....
 
Je crois qu'ils feront plus attention lors d'embauche de provinciaux.
 
 
 
Pour moi, c'est madame qui travaille sur Amiens.

n°17231600
Halfsup
Posté le 14-01-2009 à 13:27:04  profilanswer
 

Droit des sociétés finish :d

 

Le prof a donné le même sujet que l'année dernière à une question près :ouch:
Heureusement on l'avait corrigé en TD, je pense que c'est l'épreuve que j'ai le mieux réussi, mais bon je vais éviter de pronostiquer quoique ce soit... :o

 

Aller DIP vendredi et vaacannceees... jusqu'à lundi car les cours reprennent direct! [:manust]


Message édité par Halfsup le 14-01-2009 à 13:27:20
n°17231645
Profil sup​primé
Posté le 14-01-2009 à 13:32:03  answer
 

Et après l'Ecole de Rennes, on acheve les etudiants avec le droit du travail [:manust]
 
 
Bon, y'a plus qu'à rattraper le tout avec les complé  :sarcastic:


Message édité par Profil supprimé le 14-01-2009 à 13:32:31
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