Citation :
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 15 mai 2008
N° de pourvoi: 06-44755
Non publié au bulletin Rejet
M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2006), que M. X..., qui travaillait au sein de la société IBM France depuis le 1er décembre 1987 en qualité d'ingénieur commercial, a été promu directeur pour les zones France, Belgique, Luxembourg, Afrique et Moyen-Orient ; qu'en 2000, il a sollicité et obtenu un congé sans solde de vingt-quatre mois du 1er mars 2000 au 28 février 2002, avec obligation de prévenir de sa volonté de reprendre avant le 28 novembre 2001 ; que, sans nouvelle de ce salarié qui occupait depuis le début de son congé un poste dirigeant dans une autre société, l'employeur l'a relancé par courrier du 22 janvier 2002, suivi d'un second courrier du 14 février 2002 ; que par courrier du 25 février 2002, le salarié a répondu vouloir reprendre son poste, mais ne s'est plus manifesté en ce sens ; qu'il a été licencié pour fautes graves par lettre du 24 septembre 2002 ; que, contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
2°/ que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'ayant été mise en oeuvre plus de sept mois après la date prévue pour son retour de congé sans solde, c'est à dire après un délai de réaction de l'employeur incompatible avec l'existence d'une faute grave, le licenciement pour faute grave était injustifié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le retour tardif du salarié à l'issue d'un congé sans solde ne peut être qualifié de faute grave, si l'employeur n'a pas mis en demeure l'intéressé de réintégrer son poste ; qu'en déduisant la faute grave de M. X... de la circonstance qu'il n'avait pas repris son travail le 1er mars 2002, quand il ressortait de ses constations que l'employeur n'avait pas envoyé de mise en demeure au salarié, à compter de cette date, pour lui intimer de reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
4°/ que M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la société compagnie IBM France ne lui ayant pas fourni de poste à l'issue de son congé sans solde il n'avait pu reprendre son emploi à compter du 1er mars 2002 ; qu'en écartant ce moyen au seul motif que l'employeur avait indiqué à M. X..., dans un courrier du 10 février 2002, qu'il était prévu de l'affecter à un nouveau poste à son retour de congé, sans vérifier si un tel poste lui avait effectivement été attribué à compter du 1er mars 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne s'était pas manifesté auprès de l'employeur dans le délai convenu pour lui permettre de bénéficier d'un congé sans solde et que, malgré deux lettres de la société IBM, il avait laissé celle-ci sans nouvelle et ne s'était pas mis à la disposition de l'employeur à compter du 1er mars 2002 comme il s'y était engagé ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence injustifiée et prolongée du salarié constituait la faute grave retenue par l'employeur ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, en ce que le salarié n'occupait aucun poste dans l'entreprise depuis le 1er mars 2002 du fait de sa carence, est mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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