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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°7299498
Profil sup​primé
Posté le 28-12-2005 à 16:02:26  answer
 

Reprise du message précédent :

Jayk a écrit :

Salut à tous
 
Quelqu'un pourrait-il me renseigner. J'ai un doute quant à la traduction de deux termes juridiques britanniques dans notre bon francais et je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner un petit avis.
 
Quand on parle de "section 10, an amendment to the Asylum and Immigration Act 2004" , faut-il simplement traduire cela par section ?
 
"section 10 makes forced labour legal, perhaps being found in breach of ECHR rulings for employing people as forced labour" : Cela fait-il référence aux "règles" ou bien aux "directives" de la CEDH voire aux "principes" ?
 
Je vous remercie ;)


 
 
on m'a toujours appris que moins on traduisait, moins on trahissait: si en anglais ca porte le nom de "section", tu traduits par "section" :)

mood
Publicité
Posté le 28-12-2005 à 16:02:26  profilanswer
 

n°7299502
Profil sup​primé
Posté le 28-12-2005 à 16:02:53  answer
 


 

Jayk a écrit :

Salut à tous
 
Quelqu'un pourrait-il me renseigner. J'ai un doute quant à la traduction de deux termes juridiques britanniques dans notre bon francais et je voudrais savoir si quelqu'un pouvait me donner un petit avis.
 
Quand on parle de "section 10 an amendment to the Asylum and Immigration Act 2004" , faut-il simplement traduire cela par section ?
 
"section 10 makes forced labour legal, perhaps being found in breach of ECHR rulings for employing people as forced labour" : Cela fait-il référence aux "règles" ou bien aux "directives" de la CEDH voire aux "principes" ?
 
Je vous remercie ;)


 
 
 
 
dans les textes anglo saxon, il est courant qu'un article de loi soit subdivisé en section.
 
 
 
Ici, ton texte signifie que la section 10 (a priori de l'article proposé par l'amendement à l'immigration act) , en rendant le travail forcé légal, pourrait être considérée comme une violation des règles posées par la CEDH (CESDHLF pour les chieurs :o ), en l'espèce l'article 4, laquelle est d'application directe au RU depuis le Human Rights act de 1998.


Message édité par Profil supprimé le 28-12-2005 à 16:03:18
n°7299574
Jayk
Posté le 28-12-2005 à 16:16:36  profilanswer
 

Tac, niju, je vous remercie beaucoup pour vos réponses :jap:


Message édité par Jayk le 28-12-2005 à 16:16:49
n°7299604
Janov Pelo​rat
Posté le 28-12-2005 à 16:21:33  profilanswer
 


 
Merci beaucoup pour la rapidité et la clareté de ta réponse :jap:

n°7299900
BouL2PwaL
ambiance poete ce soir...
Posté le 28-12-2005 à 17:18:02  profilanswer
 


 
 
 :love:  :love:


---------------
Une question sur n'importe quel domaine? Demandez à tac :D
n°7299969
Profil sup​primé
Posté le 28-12-2005 à 17:27:22  answer
 

Moi pas.
Mais ça doit être parce que je ne suis plus étudiant. :o
 

Spoiler :


Hop, voilà. J'ai réussi à le placer. Ca aujourd'hui, c'est fait.

n°7300003
Profil sup​primé
Posté le 28-12-2005 à 17:32:11  answer
 

BouL2PwaL a écrit :

Je peux faire un jeu de mot pourri ?
 
...alberich i can fly.... alberich i touch the sky...
 
 
 
...[]...


 
My tailor is alberich !  [:jerem38]

n°7300352
BouL2PwaL
ambiance poete ce soir...
Posté le 28-12-2005 à 18:38:33  profilanswer
 


 
 
Alber' ichngals  :o


---------------
Une question sur n'importe quel domaine? Demandez à tac :D
n°7300383
Scoub the ​first
Desagrégé des universités
Posté le 28-12-2005 à 18:44:05  profilanswer
 
n°7300409
Toum
Section du Contentieux
Posté le 28-12-2005 à 18:50:22  profilanswer
 

:hello:  scoub


---------------
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
mood
Publicité
Posté le 28-12-2005 à 18:50:22  profilanswer
 

n°7300552
Profil sup​primé
Posté le 28-12-2005 à 19:13:51  answer
 

salutations scoub :o

n°7301521
BouL2PwaL
ambiance poete ce soir...
Posté le 28-12-2005 à 21:49:07  profilanswer
 

Allez un dernier pour ce soir:  
 
Alberich Stein  :o


---------------
Une question sur n'importe quel domaine? Demandez à tac :D
n°7302268
Profil sup​primé
Posté le 28-12-2005 à 23:58:33  answer
 

BouL2PwaL a écrit :

Allez un dernier pour ce soir:  
 
Alberich Stein  :o


[:rofl]  
 
 
bon, je suis bon public, je l'admets volontiers hein :o

n°7302389
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 00:27:40  answer
 

[:le kneu] dur de bosser pendant les fetes de fin d'année

n°7302726
BouL2PwaL
ambiance poete ce soir...
Posté le 29-12-2005 à 01:26:55  profilanswer
 


 
 
fait comme moi : ne bosses pas :D mais il te faudra du maalox et de l'immodium pour pallier les brulures d'estomac et les diarrhées aigues prépartiels !


---------------
Une question sur n'importe quel domaine? Demandez à tac :D
n°7303277
krokor
Posté le 29-12-2005 à 04:46:05  profilanswer
 

Bonjour
J'ai des questions concernant un héritage.
 
Un oncle est gravement malade et ses jours sont comptés.
Il n'a pas d'enfant, de femme, ni de frère ou soeur, ses parents sont morts.
Lui reste comme famille, deux neveux et une nièce.
 
Pour simplifier je vais dire qu'il possède:
-100000 euros en placements divers
-100000 euros en assurance-vie
-200000 euros en biens immobiliers
 
Comment cela va-t-il se passer au moment de la succession?
Peut-il léguer(par testament?) par ex un appartement à sa nièce et qu'est-ce-que cela impliquerait sur le plan financier pour elle?
Y-a-t-il des démarches légales à faire pour éviter de trop laisser à l'état?
 
merci

Message cité 1 fois
Message édité par krokor le 29-12-2005 à 09:54:40
n°7303469
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 08:11:55  answer
 

[:banguy]
 
Qui c'est le Ruquier à deux balles qui sévit sur ce topic ?  [:dakans]

n°7303624
cballot
Posté le 29-12-2005 à 09:46:01  profilanswer
 

[:ciler]
b'jour
 
je laisse la question heritage hn ;) je ne joue pas dans la cour de Tac  [:c3po]  

n°7303649
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 09:52:27  answer
 

krokor a écrit :

Bonjour
J'ai des questions concernant un héritage.
 
Un oncle est gravement malade et ses jours sont comptés.
Il n'a pas d'enfant, de femme, ni de frère ou soeur, ses parents sont morts.
Lui reste comme famille, deux filleuls et une nièce.
 
Pour simplifier je vais dire qu'il possède:
-100000 euros en placements divers
-100000 euros en assurance-vie
-200000 euros en biens immobiliers
 
Comment cela va-t-il se passer au moment de la succession?
Peut-il léguer(par testament?) par ex un appartement à sa nièce et qu'est-ce-que cela impliquerait sur le plan financier pour elle?
Y-a-t-il des démarches légales à faire pour éviter de trop laisser à l'état?et aussi il exu=iste des risques de re
 
merci


 
 
 
les "filleuls", sauf bien sûr s'ils sont aussi des neveux/ nièces, n'ont pas de vocation successorale.
 
 
Vu comme les choses sont présentées, et sous réserve de l'existence d'autres descendants inconnus, seule la nièce a vocation successorale.
 
 
 
Si l'oncle veut laisser des biens aux filleuls, il doit rédiger un testament leur accordant une part ou des biens spécifiques.
 
 
Sinon, la nièce héritera seule des biens de l'oncle, en l'absence de testaament de celui-ci, après prélèvement des drots de succession par l'Etat.
 
 
Ils seront élevés en l'espèce en l'absence d'abbatements spécifiques sauf erreur, pour les neveux/nièces.
 
 
 
Pour réduire la part taxable au titre de la succession, il y a des posssibilité type donation parttielle de biens en nue propriété, mais tout dépend de l'âge de l'oncle, et attention aux risques de fraude (requalification de certains actes par le fisc) s'il est à l'article de la mort.
 
 
Allez voir un notaire.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2005 à 09:56:48
n°7303670
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 09:57:44  answer
 


 
 
J'ai vu qu'après le topic des photos de ville, tu es la terreur du topic google earth :D

n°7303673
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 09:57:53  answer
 

Y a pas un petit abattement symbolique pour les neveux/nièces ?  :)

n°7303675
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 09:58:30  answer
 


 
 
 :D   sauf erreur  (je suis un publiciste hein :o )

n°7303684
Toum
Section du Contentieux
Posté le 29-12-2005 à 10:01:42  profilanswer
 


 
ça va tu t'en tires bien quand même [:ocube]
 
[:hellov]


---------------
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°7303689
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 10:02:34  answer
 


 
 
en plus, entre neveux et nièce aussi proche, pas de PACS possible.
 
si ç'avait été du 5ème degré p. ex., un petit pacs entre l'oncle d'amérique et la jeune nièe nécessiteuse :D
 
 
(bon, je ne suis pas sûr que ça serait passé lors de l'enregistrement, et que le fisc aurait apprécié   :D  )


Message édité par Profil supprimé le 29-12-2005 à 10:03:04
n°7303710
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 10:08:40  answer
 

Toum a écrit :

ça va tu t'en tires bien quand même [:ocube]
 
[:hellov]


 
 :hello:  
 
Nan mais nouzautres publicistes, élÿte de la nation, savons que tout ce qui touche à l'immobilier, la famille, quand tu a fait de l'urbanisme et de la fonction publique, c'est de la rigolade :o
 
les notaires pourraient être remplacés avantageusement par n'importe quelle rédactrice de  collectivité territoriale :o

n°7303720
Toum
Section du Contentieux
Posté le 29-12-2005 à 10:11:02  profilanswer
 


 
il est vrai [:crosscrusher]  
 
d'ailleurs dans le profil de poste de ma secrétaire, je vais mettre: formation DESS notariat minimum  :D


---------------
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°7303747
krokor
Posté le 29-12-2005 à 10:19:07  profilanswer
 


 
Je me suis trompé, j'avais écrit filleuls au lieu de neveux.
Si les droits de succession sont de 55%, est-ce que cela signifie que pour hériter d'un appartement ayant une valeur de 100 000 euros, les héritiers doivent payer 55000 euros?
 

n°7303775
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 10:27:15  answer
 


Bah, je suis membre de la google earth community  :sol:  
 

n°7303785
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 10:29:19  answer
 

krokor a écrit :

Je me suis trompé, j'avais écrit filleuls au lieu de neveux.
Si les droits de succession sont de 55%, est-ce que cela signifie que pour hériter d'un appartement ayant une valeur de 100 000 euros, les héritiers doivent payer 55000 euros?


 
 
en gros, oui (sauf abbatement)
 
(et sauf si des "mesures" sont prises avant la mort si cela est possible, allez voir un notaire)
 
Et en pratique ici, on peut liquider l'actif successoral en veandant l'appartement, puis en prélevant la somme due au fisc sur le produit de la vente, et en redistribuant le reste aux héritiers ensuite.

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2005 à 10:30:36
n°7303903
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 29-12-2005 à 11:08:34  profilanswer
 

Hello tout le monde !  [:hello-t]


---------------
I'm real when it's usefull !
n°7303913
kun
Power, Beauty and Soul
Posté le 29-12-2005 à 11:10:03  profilanswer
 

krokor a écrit :

Je me suis trompé, j'avais écrit filleuls au lieu de neveux.
Si les droits de succession sont de 55%, est-ce que cela signifie que pour hériter d'un appartement ayant une valeur de 100 000 euros, les héritiers doivent payer 55000 euros?


 
ta maîtrise des pourcentages est sans faille  :o  :jap:  :D  

n°7303932
krokor
Posté le 29-12-2005 à 11:14:57  profilanswer
 


 
Merci à toi, j'y vois plus clair.

n°7303937
krokor
Posté le 29-12-2005 à 11:15:49  profilanswer
 

kun a écrit :

ta maîtrise des pourcentages est sans faille  :o  :jap:  :D


 
Je sais, j'assure en calcul mental  :D

n°7304426
souliane
Posté le 29-12-2005 à 13:20:12  profilanswer
 

Bonjour.... est ce que vous acceptez d'aider à faire un devoir ? :D
C'est une question par rapport à un commerçant qui offre un service de duplication de CD... je ne sais pas trop comment traiter le sujet :/

n°7304487
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 13:30:26  answer
 

souliane a écrit :

Bonjour.... est ce que vous acceptez d'aider à faire un devoir ? :D
C'est une question par rapport à un commerçant qui offre un service de duplication de CD... je ne sais pas trop comment traiter le sujet :/


 
 

Citation :

Condamnation d’un cybercafé britannique pour contrefaçon : des précédents en France
31/01/2003
 
 
Easy Group qui possède les cybercafés Easyinternet a été condamné par un tribunal britannique sur le fondement de la contrefaçon, pour avoir proposé des services non autorisés qui permettaient la copie illicite de musique. La British Phonographic Industry (BPI), auteur de la plainte, reprochait à Easy Group d’avoir permis la contrefaçon en mettant à la disposition du public des moyens pour le téléchargement de fichiers musicaux ainsi que des graveurs et d’avoir organisé la vente de CD vierges. Easy Group, qui avait invoqué le droit à copie privée de ses clients, a décidé de faire appel de cette décision.
 
En France, dans une affaire un peu différente, une boutique de duplication en libre service de CD avait été lourdement sanctionnée, en première instance et en appel, pour avoir mis à la disposition du public du matériel pour la reproduction de CD contenant des œuvres musicales et des logiciels. La cour d’appel de Grenoble avait estimé que l’offre commerciale avait dépassé le cadre de l’exception pour copie privée et du droit à la copie de sauvegarde. Par ailleurs, la Sacem s’était intéressée à la question des cybercafés. En 1997, elle avait voulu imposer à tous les accès publics à l’internet la perception de droits forfaitaires (de 780 F à 915 F par an et par ordinateur) fondée sur l’existence d’une représentation publique. La société d’auteur avait finalement cédé devant la contestation de cette profession qui s’était mobilisée contre ce projet.


 
 

Citation :

Cour d’appel de Grenoble, 1ère Chambre des appels correctionnels, Arrêt du 18 janvier 2001
Pascal D. c/ Ministère public, Agence pour la Protection des Programmes (APP), Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF), Société Civile pour l’exercice des droits des Productions Phonographiques (SCPP), Société Nationale de l’Edition Phonographique (SNEP), Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs (SDRM), Sony Computer Entertainment France, Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL)
 
 
Droit d’auteur - musique - contrefaçon
 
 
 
 
 
Déroulement des débats :
 
A l’audience publique du 9 novembre 2000, Mme Robin en son rapport, le ministère public entendu, la défense ayant eu la parole en dernier,
 
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 janvier 2001.
 
Par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal correctionnel de Valence a notamment :
 
rejeté les exceptions de nullité présentées par la défense, déclaré Pascal D. coupable de contrefaçon par édition et reproduction d’œuvres et de programmes et condamné celui-ci à un an d’emprisonnement avec sursis, 500 000 F d’amende, à la fermeture de l’établissement, à la confiscation du matériel utilisé, à la publication par extrait du jugement, à la diffusion par extrait de celui-ci sur la chaîne de télévision M6 et à des réparations civiles. Appel a été successivement relevé par Pascal D. le 2 juillet 1999, par le procureur de la République le 2 juillet 1999 et par l’APP le 13 juillet 1999.
 
Sur la procédure
 
Si la mention de ce que la procédure a été diligentée en flagrant délit est effectivement discutable pour la partie de celle-ci antérieure à l’intervention des policiers dans les locaux de la Sarl Laser Storage, les policiers n’étant intervenus qu’après avoir constaté que deux délits de contrefaçon venaient de se commettre dans les minutes précédentes en interrogeant des clients qui en sortaient. Dès lors, ils étaient fondés à se placer dans le cadre du délit flagrant pour la suite de leur intervention, étant rappelé que les termes qualifiant une enquête n’ont rien de sacramentels mais qu’au contraire il convient d’analyser concrètement les actes accomplis pour dire s’ils relèvent de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance.
 
En outre, il n’a été accompli durant la première partie de l’enquête et jusqu’à l’intervention, aucun acte qui n’aurait pu l’être dans le cadre d’une enquête préliminaire ou qui l’aurait été dans des formes incompatibles avec celles prévues en matière d’enquête préliminaire.
 
D’ailleurs, au soutien de sa demande d’annulation de la procédure prétendument diligentée en flagrant délit au lieu de l’avoir été en enquête préliminaire, Pascal D. n’indique pas quel grief il en aurait subi.
 
Dès lors, et par application de l’article 802 du code de procédure pénale, en tout état de cause, aucune nullité ne saurait être prononcée.
 
Sur l’action publique
 
Il résulte, de l’enquête et des débats devant le premier juge et la cour ; que Pascal D., gérant de la Sarl Laser Storage, a exploité à Valence un magasin à l’enseigne " Laser Storage ". Dans cet établissement, il pratiquait la reproduction à la demande de sa clientèle de disques numériques dits " CD Rom ", contenant soit des œuvres musicales, soit des logiciels. A la suite d’une émission de télévision sur M6 de la série " Capital ", intitulée "Les nouveaux pirates", et au cours de laquelle Pascal D. s’était vanté de ses activités en les présentant comme légales, une enquête de police a été diligentée qui a permis de constater, le 16 février 1999, que deux clients avaient fait effectuer la copie de CD musicaux et de programmes de jeux " Playstation " à partir d’originaux prêtés par des amis. D’autres copies, dont les commanditaires n’ont pas été identifiés, se trouvaient en attente de livraison ou en cours d’exécution.
 
En droit, le délit de contrefaçon par reproduction de l’œuvre sur un support est constitué dès lors que le possesseur du matériel permettant le copiage l’utilise pour effectuer une copie d’œuvres musicales ou de programmes logiciels exécutables ou de bases de données numériques dont il n’est pas personnellement titulaire du droit d’usage ou, s’il est titulaire de ce droit, lorsqu’il ne peut justifier de ce que la copie pratiquée par lui ou par ses préposés correspond à la notion de copie de sauvegarde ou de copie à son usage privé personnel.
 
Au sens de la loi, l’édition est constituée par toute reproduction à but lucratif, fût-ce en un seul exemplaire, pour le compte d’un tiers (Cass. Crim. 2 juillet 1807, 28 février 1955), le motif " édition " étant à prendre au sens matériel de fabrication et non au sens commercial de reproduction en nombre en vue de la diffusion dans le public.
 
En l’espèce, il est constant, au vu de la procédure, que les appareils à copier n’étaient pas utilisés par les clients apportant les CD à copier, mais par Pascal D. et par ses employés, les copies étant effectuées dans ses locaux par lui ou ses préposés et contre rémunération. Dès lors, c’est Pascal D. qui est matériellement et légalement le copiste, et il ne peut être sérieusement soutenu qu’il se serait limité à mettre à la disposition de ses clients les moyens techniques et humains destinés à leur permettre d’effectuer la copie de sauvegarde ou à usage privé permises par la loi.
 
Les faits reprochés à Pascal D. ont ainsi été exactement retenus et qualifiés par le premier juge.
 
Il s’agit d’une entreprise organisée de copiage de supports numériques d’œuvres musicales et intellectuelles et de logiciels et de bases de données protégées, promue à la télévision, faisant l’objet d’un concept franchisé à des tiers, et présentant un caractère professionnel avéré.
 
Même si la Sarl Laser Storage avait, par ailleurs, une activité de conception et d’édition de CD pour la communication d’entreprise occupant 50 % de son temps et lui apportant 50 % de son chiffre d’affaires, et si elle n’a jamais été condamnée, eu égard au trouble majeur à l’ordre public économique apporté par les faits, il convient de prononcer des sanctions suffisamment significatives, pour ne pas dire dissuasives, tant envers Pascal D. lui-même qu’envers les tiers qui pourraient être tentés d’imiter ou de reprendre son " concept ".
 
En outre, il convient de rappeler que l’instauration d’une taxe sur les appareils reproducteurs de CD, annoncée mais non encore effective à la date de cet arrêt, comme c’est déjà le cas pour les taxes analogues déjà en vigueur sur d’autres supports ou appareils reproducteurs, ne constituerait que la rémunération forfaitaire des titulaires de droit pour les copies privées strictement destinées à l’usage privé du copiste lui-même et réalisées licitement dans les conditions actuellement prévues par les articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle. Elle n’aurait ni pour objet ni pour effet d’abroger les dispositions légales réprimant la contrefaçon, qui demeurent en vigueur et permettent de condamner aujourd’hui Pascal D. en tant que copiste et reproducteur pour le compte d’autrui, et comme éditeur dès lors que cette reproduction a lieu à titre professionnel et contre rémunération à la suite d’une offre de service faite au public.
 
Pour parler en bon français, le maintien de l’interdiction de l’activité économique ou bénévole, consistant à copier " à l’acte " pour le compte d’autrui, fait partie de la stratégie des pouvoirs publics de dissuasion du phénomène de la copie, en raison du risque de trouble économique, social et culturel qui créerait la diminution, voire la disparition de la rémunération des créateurs professionnels et des entreprises qui diffusent leurs œuvres par suite de l’abus des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Et cette activité restera interdite par la loi pénale tant que le législateur n’en aura pas décidé en modifiant les articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle, textes qui exigent actuellement que le titulaire du droit d’usage attaché à l’original copié, le copiste réalisant matériellement la copie avec du matériel dont il a la possession juridique et matérielle chez lui et l’utilisateur futur soient une seule et même personne physique.
 
Toutefois, et ainsi que l’a relevé le ministère public, la peine complémentaire de diffusion de la décision, qui ne figure pas parmi les peines complémentaires applicables à tout délit énumérées à l’article 131-6 du code pénal, ne peut être prononcée, conformément à l’article 131-10 du même code, que si la loi l’a explicitement prévue pour l’infraction en cause. Elle n’est pas prévue par la loi en matière de contrefaçon, seule étant prévue la publication.
 
Le jugement sur l’action publique sera donc entièrement confirmé sous cette réserve, et sauf à préciser que la publicité ordonnée par le premier juge sera effectuée en ajoutant, à la suite de la référence du jugement, la mention "Confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble le 18 janvier 2001".
 
Sur les actions civiles
 
La cour n’a pas trouvé, dans les conclusions des parties civiles, de mention indiquant qu’elles seraient dirigées contre Pascal D. en sa seule qualité de gérant de la Sarl Laser Storage comme représentant légal de celle-ci, mais seulement la mention qu’il était gérant de la Sarl Laser Storage, ce qui constitue l’énoncé d’un fait matériel d’ailleurs exact.
 
S’il est exact que les sociétés de perception ne peuvent agir que pour la défense des droits de leurs sociétaires ou des sociétaires des organismes étrangers qu’elles représentent en France, cette condition est réalisée en fait s’agissant des diverses œuvres énoncées dans la poursuite, chacune des parties civiles en ayant au moins une figurant à son répertoire.
 
Le préjudice subi par les sociétés de perception de droits ne résulte pas seulement de la non-perception des droits financiers, mais de la violation directe des droits de tous ordres des auteurs et autres ayants droit, par la réalisation des copies non autorisées, du trouble à leur fonctionnement normal résultant de la nécessité de rechercher la fraude à leur droit et d’engager les actions judiciaires nécessaires, et des coûts et autres frais généraux correspondants, qui ne sont pas tous indemnisables au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Au surplus, toute infraction pénale génère nécessairement un préjudice indemnisable pour la victime, ne fût-ce que celui d’avoir dû subir un acte portant une atteinte légitime à ses droits.
 
La cour n’a pas trouvé dans les conclusions d’appel des parties civiles, tendant toutes à la confirmation du jugement, les prétentions contre lesquelles Pascal D. croit devoir se défendre quant à l’évaluation du préjudice et ne peut que mettre en garde Pascal D. contre l’usage abusif de la technique du copier-coller entre les deux degrés de juridiction.
 
La cour ne voit pas à quoi tendent les explications de Pascal D. à l’encontre du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) sur les copies de sauvegarde dès lors qu’il est condamné comme copiste illicite pour ne pas avoir été personnellement autorisé à utiliser les logiciels de jeux figurant sur les CD copiés par lui et dont les copies n’étaient pas strictement destinées à son utilisation personnelle privée.
 
Les droits de Sony Computer Entertainment France (Sony France) sur le logiciel de jeu "Porsche Challenge" sont justifiés dès lors que, ainsi que cela est écrit sur la pochette du CD contrefait, elle est l’éditrice de la version française de ce jeu.
 
Le premier juge a exactement apprécié en tous ces éléments le préjudice directement causé à chacune des parties civiles par les infractions pénales définitivement retenues à la charge de Pascal D..
 
Il est équitable d’allouer, à chacune des parties civiles comparantes et le demandant, la somme figurant au dispositif du présent arrêt par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la partie des frais non répétibles exposés en appel.
 
La décision
 
La cour, statuant publiquement, par défaut à l’égard de la partie civile, la Société Nationale de l’Edition Phonographique (SNEP), et contradictoirement à l’égard des autres parties :
 
. reçoit les appels de Pascal D., du ministère public et de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) contre le jugement rendu le 2 juillet 1999 par le tribunal correctionnel de Valence ;
 
Réformant partiellement le jugement attaqué :
 
. dit n’y avoir lieu de prononcer la peine illégale de diffusion de la décision par moyen audiovisuel ;
 
. le confirme pour le surplus en toutes ses autres dispositions ;
 
. dit que la publicité ordonnée par le premier juge sera effectué en ajoutant à la suite de la référence du jugement la mention " Confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 janvier 2001 " ;
 
. constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe résultant de l’article 1018 A du code général des Impôts, à la charge du condamné
 
. et dit que la contrainte par corps s’exercera pour le recouvrement de l’amende, conformément aux dispositions des article 749 à 751 du code de procédure pénale ;
 
. condamne Pascal D. aux dépens de l’action civile, s’il en est, et à payer à chacune de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs (SDRM), Sony Computer Entertainment France (Sony France), la Société Civile pour l’Exercice des Droits des Producteurs Phonographiques (SCPP) et le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), la somme de 5 000 F, par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la partie des frais non payée par l’Etat et exposés en appel,
 
Le tout par application des articles L. 335-2 à L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, et 131-10 du code pénal.
 
Le Tribunal : Mme Robin (conseiller désigné à la fonction de président par ordonnance du premier président en date du 4 septembre 2000), MM. Balmain et Garrabos (conseillers), M. Rancoule (substitut général).


Message édité par Profil supprimé le 29-12-2005 à 13:31:01
n°7304497
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 13:32:11  answer
 

Quel enfoiré  [:rofl]

n°7304506
BouL2PwaL
ambiance poete ce soir...
Posté le 29-12-2005 à 13:34:28  profilanswer
 

qqun a acces au défresnois? :o


---------------
Une question sur n'importe quel domaine? Demandez à tac :D
n°7304569
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 29-12-2005 à 13:44:07  profilanswer
 


 
-tac- n'aime pas que l'on remette en cause sa suprématie !  :D


---------------
I'm real when it's usefull !
n°7304728
cballot
Posté le 29-12-2005 à 14:16:08  profilanswer
 

Jack'o'Lantern a écrit :

Hello tout le monde !  [:hello-t]


la fin d'année te déprim ?  

n°7305036
Jack'o'Lan​tern
Wisdom, Justice and Love !
Posté le 29-12-2005 à 15:03:45  profilanswer
 

cballot a écrit :

la fin d'année te déprim ?


 
Non au contraire, j'ai hâte que cette année de me**e se termine ! C'est que je sors juste d'une gastro et ma foi, ça remue !  [:tinostar]  
 

Spoiler :

Non, ce matin, j'avais mon RDV des 1 an à l'ANPE et je pensais avoir un peu de soutien de leur part mais comme d'hab', ils n'ont absolument rien à proposer. J'ai perdu mon temps et je me demande vraiment à quoi ils servent encore. Quand je pense à l'autre et à sa "bataille pour l'emploi", j'ai vraiment envie de vomir et c'est pas la gastro  :(  


---------------
I'm real when it's usefull !
n°7305046
Profil sup​primé
Posté le 29-12-2005 à 15:05:12  answer
 

c beau la neige non ? :love:

mood
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Posté le   profilanswer
 

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