Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
2932 connectés 

 


Les armes et vous ca done quoi ?




Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter

 Mot :   Pseudo :  
  Aller à la page :
 
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  51  52  53  54  55  56
Auteur Sujet :

Pourquoi a t'on si peur des armes en France ? sondage

n°8617328
projektyle
Posté le 07-06-2006 à 22:09:16  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

Magicpanda a écrit :

tain mais tu vas faire quoi avec un gun? le buter ?


 
Moi je lui demanderais plutôt: Es-tu prêt à finir ta vie en cabane, pour un malheureux IPod? Parce que tuer un homme qui veut te voler, après, va falloir que tu affrontes la Police, la garde à vue, l'inculpation pour homicide volontaire, la prison (et la faune qui y sévit, c'est vraiment un autre monde...  :sweat:  ), les douches des prisons ( :whistle:  ), retrouver la liberté en ayant perdu tes amis, ta famille (peut attendent si longtemps que tu sortes de prison...)
 
Passer 10 ou 15 ans en taule pour avoir fièrement défendu un IPod, ça te semble valoir le coup?!  :heink:  
 
Réfléchit bien aux conséquences de tes actes mon garçon...  :jap:

Message cité 1 fois
Message édité par projektyle le 08-06-2006 à 14:11:45
mood
Publicité
Posté le 07-06-2006 à 22:09:16  profilanswer
 

n°8617334
55555
Posté le 07-06-2006 à 22:09:32  profilanswer
 

neriki a écrit :

Je suppose que même si tu prouve la légitime défense, on te poursuivra quand même pour la détention de l'arme... (ce qui me parait logique).


Mais la détention d'un arme NEUTRALISEE est autorisée en France

n°8617351
38 Special
Posté le 07-06-2006 à 22:10:20  profilanswer
 

55555 a écrit :

Aten je cherche une soucre fiable


 
La "source fiable" a déjà été postée dans ce topic . . .

n°8617353
crevettema​n
Posté le 07-06-2006 à 22:10:25  profilanswer
 

d'un côté c'est bête de mourrir pour un portable et un MP3 la Vie vaut plus que 800€  :o  
Mais on va pas se laisser prendre gentillement ses affaires non plus  :o

n°8617363
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 07-06-2006 à 22:10:54  profilanswer
 

55555 a écrit :

Mais la détention d'un arme NEUTRALISEE est autorisée en France

 

La détention, chez toi, si tu l'as sur toi, on appelle ça le port [:petrus75]

n°8617383
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:11:52  profilanswer
 

projektyle a écrit :

Moi je lui demanderais plutôt: ES-tu prêt à finir ta vie en cabane, pour un malheureux IPod? Parce que tuer un homme qui veut te voler, après, va falloir que tu affrontes la Police, la garde à vue, l'inculpation pour homicide volontaire, la prison (et la faune qui y sévit, c'est vraiment un autre monde...  :sweat:  ), les douches des prisons ( :whistle:  ), retrouver la liberté en ayant perdu tes amis, ta famille (peut attendent si longtemps que tu sortes de prison...)
 
Passer 10 ou 15 ans en taule pour avoir fièrement défendu un IPod, ça te semble valoir le coup?!  :heink:  
 
Réfléchit bien aux conséquences de tes acte"s mon garçon...  :jap:


et comme t'as l'air sympa tu le lui donnes pas soucis de répartition des richesses :jap:

n°8617394
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:12:35  profilanswer
 

crevetteman a écrit :

d'un côté c'est bête de mourrir pour un portable et un MP3 la Vie vaut plus que 800€  :o  
Mais on va pas se laisser prendre gentillement ses affaires non plus  :o


800 €... t'as une arme de poing à ce prix là nan ? :o

n°8617404
projektyle
Posté le 07-06-2006 à 22:13:03  profilanswer
 

55555 a écrit :

Dissuasion mais plus efficace , le probleme c'est que si je me fais controler par les flics avec un gun chargé je suis mort alors un démilitarisé c'est mieux avec au cas ou un couteau


 
 :non:   Port d'arme de poing de 8ème catégorie (arme neutralisée) = délit (amende, casier judiciaire, peine de prison).
Je t'ai déjà dit plus haut que le fait qu'elle soit neutralisée ne réduit nullement les sanctions pénales!  :sarcastic:

n°8617457
crevettema​n
Posté le 07-06-2006 à 22:16:27  profilanswer
 

justeleblanc a écrit :

800 €... t'as une arme de poing à ce prix là nan ? :o


 
oué  [:athlonxp2100+]  
 
alors si je vais braquer une banque avec le pistolet à bille (qui tire à 1.5m) que j'ai gagné à la foire du trone.
Je suis pénalement aussi coupable que quelqu'un qui braque avec une vrai arme chargée ?

n°8617460
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:16:36  answer
 

55555 a écrit :

Aten je cherche une soucre fiable


 
 
La source fiable, c'estle décret n°95-589 dans son état actuel(au 30 nov 2005, modifié notamment par le décret du 23 nov 2005)
 

Citation :


Décret n°95-589 du 6 mai 1995 Publication au JORF du 7 mai 1995
 
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
 
NOR: DEFC9501482D
 
version consolidée au 30 novembre 2005
 
 
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
 
Article 2     Modifié par Décret n°2005-1222 du 28 septembre 2005 art. 1 (JORF 30 septembre 2005).
 
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :
 
 8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :
 
(...)
 
Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
 
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
 
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
 
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
 
 
(...)
 
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions.
 
(...)
 
Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
 
Article 57   Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 20 (JORF 30 novembre 2005).
 
 1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
 
Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
 
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
 
 
 
 


Message édité par Profil supprimé le 07-06-2006 à 22:19:39
mood
Publicité
Posté le 07-06-2006 à 22:16:36  profilanswer
 

n°8617498
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:19:07  profilanswer
 

crevetteman a écrit :

oué  [:athlonxp2100+]  
 
alors si je vais braquer une banque avec le pistolet à bille (qui tire à 1.5m) que j'ai gagné à la foire du trone.
Je suis pénalement aussi coupable que quelqu'un qui braque avec une vrai arme chargée ?


on entend quoi par attaque à main armée ?

n°8617526
projektyle
Posté le 07-06-2006 à 22:20:42  profilanswer
 

crevetteman a écrit :

oué  [:athlonxp2100+]  
 
alors si je vais braquer une banque avec le pistolet à bille (qui tire à 1.5m) que j'ai gagné à la foire du trone.
Je suis pénalement aussi coupable que quelqu'un qui braque avec une vrai arme chargée ?


 
Si ton airsoft ressemble trait pour trait à un véritable Beretta 92F ou un Colt M1911, alors oui, tu risques autant. La loi le prévoit...  :jap:  

n°8617532
crevettema​n
Posté le 07-06-2006 à 22:21:02  profilanswer
 

justeleblanc a écrit :

on entend quoi par attaque à main armée ?


 
armée est un bien grand mot.
si je menace une vielle dame dans la rue avec un rouleau à patisserie c'est pareil  :o

n°8617534
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:21:05  profilanswer
 

parce que dans ma question sur la légitime défense à mon avis si le port d'une arme est relativement interdite c'est surement en rapport avec la dangerosité de l'arme ( n'en déplaise à certain ) donc ça peut être disprortionné d'office nan ?

n°8617540
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:21:20  profilanswer
 

crevetteman a écrit :

armée est un bien grand mot.
si je menace une vielle dame dans la rue avec un rouleau à patisserie c'est pareil  :o


légalement ?

n°8617557
crevettema​n
Posté le 07-06-2006 à 22:22:32  profilanswer
 


 
oui ?

n°8617558
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:22:40  answer
 

justeleblanc a écrit :

on entend quoi par attaque à main armée ?


 
 
Bonne lecture :o
 

Citation :

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 25 juin 2002 Rejet
 
N° de pourvoi : 01-87908
Inédit titré
 
Président : M. COTTE
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
 
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
 
Vu la communication faite au Procureur général ;
 
Statuant sur le pourvoi formé par :
 
- X... Nicolas,
 
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 octobre 2001, qui, pour tentative de vol, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
 
Vu le mémoire produit ;
 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
 
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative de vol au préjudice de la RATP et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis ;
 
"aux motifs que :
 
""sur l'action publique :
 
""il convient de rappeler que, le 2 janvier 2001, vers 23 heures, Marie-Claire Z..., épouse Y..., préposée de la RATP, tenait son guichet à la station de métro "Porte de Choisy" à Paris ;
 
""elle exposait aux services de police qu'elle avait vu arriver plusieurs individus ; qu'un jeune homme entièrement cagoulé et porteur d'une arme de poing s'était présenté à son guichet ; qu'il avait braqué son arme en l'introduisant dans l'ouverture servant à rendre la monnaie et qu'il lui avait demandée le contenu de la caisse en lui intimant l'ordre de fermer sa "gueule" ; elle précisait qu'elle était en train de téléphoner à un collègue et que celui-ci avait entendu ce qui se passait à l'autre bout du fil ; qu'il l'avait alors informée de ce qu'il allait appeler la police ; qu'elle avait dit à son collègue "dépêche-toi, appelle" et qu'elle avait raccroché ; que les agresseurs avaient compris qu'elle venait de donner l'alerte et qu'ils avaient quitté les lieux en passant de l'autre côté des tripodes du contrôle d'accès au quai ; que le PC de sécurité avait stoppé la rame qui était entrée dans la station ; que la police était arrivée sur ces entre faits, ce qui avait permis les interpellations ;
 
 
""il résulte du rapport d'intervention des services de police que Marie-Claire Z..., épouse Y..., leur a indiqué l'endroit où son agresseur s'était caché, à savoir derrière le local où elle travaillait ;
 
""que, s'étant rendu sur place, ils ont constaté qu'un individu correspondant aux signalements donnés avait pris la fuite à leur vue en direction du quai ; que, dans sa fuite, l'individu avait jeté à terre une cagoule de couleur noire ; qu'il avait également jeté dans une poubelle située sur le quai une arme de poing de couleur noire ;
 
qu'il s'agissait d'un pistolet à pétard de marque Gonher ; que l'individu interpellé était bien Nicolas X... ;
 
""le prévenu soutient qu'il n'a jamais eu d'intention délictueuse à l'égard de Marie-Claire Y..., et que l'usage d'une cagoule et d'un pistolet factice ne constituaient qu'une plaisanterie de "potache" ;
 
""la Cour ne saurait suivre Nicolas X... en ses dénégations ; elle relève, en effet, que le récit détaillé et circonstancié de la victime, corroboré par les constatations des policiers, permet de caractériser une tentative de vol au préjudice de la RATP ; le commencement d'exécution découlant des éléments suivants : le visage dissimulé par une cagoule, Nicolas X... a braqué une arme de poing (même factice) en direction de la préposée, lui intimant sèchement l'ordre de remettre le contenu de sa caisse ; nonobstant, celle-ci a refusé d'obtempérer, et sa seule résistance est à l'origine de l'échec de la tentative ; celle-ci n'a donc pas été interrompue par le désistement volontaire de Nicolas X... ou par l'arrivée des services de police, mais uniquement par le fait que Marie-Claire Y... a fait preuve de courage et alerté son collègue ;
 
""dès lors, la Cour considère que les faits sont établis et constants et que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments, elle confirmera donc le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité ;
 
 
""la Cour estime qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme peut, pour partie, sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu ;
 
pour le surplus, il conviendra d'ordonner une mesure de suivi éducatif ;
 
""les agissements délictueux commis par le prévenu seront ainsi réprimés par une peine de deux ans d'emprisonnement, dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, sous les obligations particulières de l'article 132-45, 1 , 2 et 5 , du Code pénal ;
 
""elle confirmera la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction" ;
 
"alors que, d'une part, le prévenu faisait valoir qu'il n'avait jamais eu d'intention frauduleuse, et qu'il avait seulement voulu faire une plaisanterie ; que, faute d'avoir caractérisé l'intention du prévenu de tenter réellement de commettre le vol poursuivi et en se bornant à décrire matériellement les circonstances du quiproquo à l'origine de l'incident, la Cour a suffisamment motivé sa décision ;
 
"alors que, d'autre part, ne répond pas à l'exigence d'une motivation spéciale sur la peine d'emprisonnement ferme, la Cour qui se borne à retenir "qu'en raison de la nature des faits", seule une peine d'emprisonnement ferme peut sanctionner de façon appropriée le délit commis" ;
 
Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
 
Attendu que, d'autre part, pour prononcer contre Nicolas X... une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt, après avoir relevé que le prévenu, le visage revêtu d'une cagoule, a menacé d'une arme de poing une caissière en lui intimant l'ordre de remettre le contenu de la caisse, énonce que, "compte-tenu de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement, pour partie ferme, peut sanctionner de manière appropriée le délit commis par le prévenu" ;
 
 
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
 
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
 
REJETTE le pourvoi ;
 
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
 
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
 
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
 
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2006 à 22:24:05
n°8617581
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:23:57  profilanswer
 


 
c'est clair :jap:
 
et donc pour mon exemple ?

n°8617584
projektyle
Posté le 07-06-2006 à 22:24:11  profilanswer
 

55555 a écrit :

Mais la détention d'un arme NEUTRALISEE est autorisée en France


 
La détention est libre (= posséder l'arme dans une vitrine ou sur une étagère chez toi), le port (= dans la ceinture de ton pantalon, dans la boite à gants de ta voiture) interdit, et réprimé autant qu'une vraie arme à feu.
Si tu détiens un pistolet neutralisé (càd qui ne peut ni chambrer, ni tirer de quelque manière que ce soit, arme neutralisée de manière officielle par Saint-Etienne), il me semble dur que tu puisses te défendre avec légitimement, sauf à taper très fort avec la crosse
...  :whistle:

n°8617617
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:26:15  answer
 

justeleblanc a écrit :

c'est clair :jap:
 
et donc pour mon exemple ?


 
 
Quel exemple ? :)

n°8617649
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:28:19  profilanswer
 


si je me trouve dans une situation caractéristique de légitimé défense, mais que pour ça j'utilise une arme à feu que je possède et avec laquelle je me déplace en toute illégalité, est-ce que ça reste de la légitime défense ?

n°8617650
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 07-06-2006 à 22:28:24  profilanswer
 

 

Le braquage de banque avec un super soaker :o

n°8617739
55555
Posté le 07-06-2006 à 22:31:06  profilanswer
 

projektyle a écrit :

La détention est libre (= posséder l'arme dans une vitrine ou sur une étagère chez toi), le port (= dans la ceinture de ton pantalon, dans la boite à gants de ta voiture) interdit, et réprimé autant qu'une vraie arme à feu.
Si tu détiens un pistolet neutralisé (càd qui ne peut ni chambrer, ni tirer de quelque manière que ce soit, arme neutralisée de manière officielle par Saint-Etienne), il me semble dur que tu puisses te défendre avec légitimement, sauf à taper très fort avec la crosse
...  :whistle:


 
Non mais c'est comme un vrai sauf qu'on ne peut pas s'en servir c a d comme si il n'était pas chargé , c'est pour dissuader ss prendre le risque de tuer qqn

n°8617750
55555
Posté le 07-06-2006 à 22:31:59  profilanswer
 

justeleblanc a écrit :

si je me trouve dans une situation caractéristique de légitimé défense, mais que pour ça j'utilise une arme à feu que je possède et avec laquelle je me déplace en toute illégalité, est-ce que ça reste de la légitime défense ?


 
Faudrait demander sur le topic des juristes et aussi demander le statut de l'arme neutralisée en france

n°8617751
Proxounet
Posté le 07-06-2006 à 22:32:01  profilanswer
 

projektyle a écrit :

Si ton airsoft ressemble trait pour trait à un véritable Beretta 92F ou un Colt M1911, alors oui, tu risques autant. La loi le prévoit...  :jap:


Nan, quand même pas autant, mais ca peut aller très loing quand même,
mon ancien voisin s'est fait braqué, un pas tout jeune mais qui se lasise pas faire,  
le mec, qui était en manque, a voulu tirer, l'arme s'est enrayée, mon voisin s'en est tiré avec un gros coup dans les castagnettes (urgences quand meme),
ils ont bien sur cherché a s'avoir si c'était une vrai ou un fausse
 
quand j'y repense quand même, si l'arme ne s'était pas enrayée :/

n°8617813
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:35:01  answer
 

projektyle a écrit :

La détention est libre (= posséder l'arme dans une vitrine ou sur une étagère chez toi), le port (= dans la ceinture de ton pantalon, dans la boite à gants de ta voiture) interdit, et réprimé autant qu'une vraie arme à feu.
Si tu détiens un pistolet neutralisé (càd qui ne peut ni chambrer, ni tirer de quelque manière que ce soit, arme neutralisée de manière officielle par Saint-Etienne), il me semble dur que tu puisses te défendre avec légitimement, sauf à taper très fort avec la crosse
...  :whistle:


 
 
 
J'ai mis un extrait du décret en vigueur pour les armes neutralisées où justement il est rappelé le contrôle de la neutralisation, et le lien direct vers le décret dans son état actuel, qui constitue en gros l'essentiel de la législation sur les armes, de sorte que tout le monde peut voir le régime relativement strict :)
 
 
le pb, ce sont plutôt les contrôles :
 
 - du marché noir des armes, p. ex. en provenance de vols, lieux de conflits, etc...
 
 - de l'acquisition ou du retrait des armes possédées par des personnes suivies (HP)
 
 - de l'assiduité des tireurs sportifs et la fin de l'autorisation de détenir des armes...
 
 - la tradition de l'arme de chasse "dans la ferme" dans certains coins... :D
 
Je ne suis pas sûr que les Préfectures et services de police fassent toujours correctement leur travail (pb de moyens, de suivi des fichiers det de sérieux  comme toujours)
 
 
Sinon, j'ai vu dans un dossier un cas de tentative de vol dans une ferme isolée par 3 types.
 
Le voisin qui remarque un truc louche prend son fusil de chasse, prévient les gendarmes, tient en demeure un gars jusqu'à l'arrivé des gendarmes, un autre voisin aussi prévenu lance avec quelques autres une "battue" avec leurs fusils de chasse...
 
Les gendarmes récupèrent le premier gars puis les deux autres après qu'ils aient semble-t-il été "rabattus"    (sans coup de feu, simplement les gars qui passent sur les chemin avec le C15 et le fusil en gros :D )  vers les gendarmes par les paysans :D

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2006 à 22:58:57
n°8617882
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:39:21  answer
 

justeleblanc a écrit :

si je me trouve dans une situation caractéristique de légitimé défense, mais que pour ça j'utilise une arme à feu que je possède et avec laquelle je me déplace en toute illégalité, est-ce que ça reste de la légitime défense ?


 
 
Je ne suis pas un spécialiste de la question, alsi comme ça je dirai que les deux questions sont déconnectées.
 
La légitilité de la défense et de son mode s'apprécie par rapport aux conditions spécifique de l'attaque et le contexte général.
 
Si la nature de l'attaque justifie une défense par un tir d'arme à feu au regard des critère habituelle, je dirais que la légitime défense devrait être retenue.
 
Donc tu ne sera pas poursuivi pour blessure volontaire avec arme ou homicide avec arme.
 
Mais on pourra te poursuivre pour l'infraction à la législation sur les armes, qui est distincte :)
 
Enfin, c'est mon avis qui vaut pas gd chose vu que je suis loin d'être un spécialiste de la question :o
 

n°8617886
55555
Posté le 07-06-2006 à 22:39:29  profilanswer
 


 
Ma mère a hérité d'un fusil de chasse comme ça , mais je pense que les flics se snt dit que ct des chasseurs et n'étaient pas là pour contrôler les gars mais plutot choper les voleurs

n°8617932
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:42:28  profilanswer
 


 
ouais je sais bien mais si on part du principe qu'on aurait pas du avoir cette arme car trop dangereuse, est-ce ça casse pas d'office le coté " proportionné " ?
 
enfin bon...

n°8617986
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:45:36  answer
 

justeleblanc a écrit :

si je me trouve dans une situation caractéristique de légitimé défense, mais que pour ça j'utilise une arme à feu que je possède et avec laquelle je me déplace en toute illégalité, est-ce que ça reste de la légitime défense ?


 
Des que la nature de l'objet est illégale tu risques églament une reprimande assortit d'une amende avec confiscation du bien, même en cas de légitime défense !  
 
Dans le cas d'une femme qui se ferrait violer et qui utiliserai un couteau ou une bombe lacrymo, le tribunal pourrait être indulgent in situ quand à l'utilisation de ces objets interdit mais ne saurait les cautionner ...
 
Plein d'arrêts abbondent en ce sens

n°8618076
mica42
Posté le 07-06-2006 à 22:49:53  profilanswer
 

neriki a écrit :

Duel au sabre. Réhabilitons un vrai sport d'homme. :o
 
 
 
 
Oui, ben je ne suis pas sur du tout, de toute facons, obtenir une license sportive c'est pas dur, tu paye ta cotis et voila. :o
 
Donc conclusion, avoir une arme en france, c'est pas difficile, et n'importe quel barjot peut donc s'en payer une. :o
 
Et même si la personne qui s'est payé l'arme n'est pas un forcené mais un mec équilibré, ce n'est pas une garantie que l'arme ne se retrouvera pas dans la nature. Sur la dizaine de chasseur/tireur que je connais, je n'en connais que deux qui mettent leur flingue sous coffres. :/
 
Les deux faits divers suivants mettent d'ailleur en scene des armes de 5° catégorie volés chez des particulier:
http://www.humanite.presse.fr/jour [...] -10-411486
http://www.humanite.fr/journal/200 [...] -10-234493
 
Donc pas cool... :/


 
nous avons l'obligation de mettres les 1er et 4eme au coffre. LEs 5eme on fait comme on veut moi c'est au coffre aussi. On peut se faire voler nos armes oui c'est vrai mais qu'est qu'on peut y faire. J'y peux rien et si on donait plus de moyen a la police peu etre pourrait il plus surveiller nos domiciles. MAis la je reve. Sous pretexte qu'on peut me voler mes armes on devrait m'interdire d'en avoir? C'est debile on a cas faire en sorte que les voleur n'arrive pas a voler.

n°8618149
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:51:32  answer
 

justeleblanc a écrit :

ouais je sais bien mais si on part du principe qu'on aurait pas du avoir cette arme car trop dangereuse, est-ce ça casse pas d'office le coté " proportionné " ?
 
enfin bon...


 
 
la proportion de la riposte ne s'apprécie pas en fonction du caractère légal ou non du port de l'objet qui a servi à la riposte.
 
Si ta riposte est disproportionée et qu'en plus tu portais, disons, une arme de 4ème cat. sans y être autorisé, tu es un peu mal, c'est sûr :D

n°8618197
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:52:55  profilanswer
 


ah bon ? où peut-on voir ça ?

n°8618222
justelebla​nc
Posté le 07-06-2006 à 22:53:43  profilanswer
 


ça devrait faire réfléchir un peu nos deux amis :o

n°8618251
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:54:27  answer
 

mica42 a écrit :

nous avons l'obligation de mettres les 1er et 4eme au coffre. LEs 5eme on fait comme on veut moi c'est au coffre aussi. On peut se faire voler nos armes oui c'est vrai mais qu'est qu'on peut y faire. J'y peux rien et si on donait plus de moyen a la police peu etre pourrait il plus surveiller nos domiciles. MAis la je reve. Sous pretexte qu'on peut me voler mes armes on devrait m'interdire d'en avoir? C'est debile on a cas faire en sorte que les voleur n'arrive pas a voler.


 
 
A quand les armes avec GPS incorporé et dispositif d'autodestruction commandé à distance  [:ooooo]  :D  

n°8618324
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 22:58:10  answer
 

justeleblanc a écrit :

ah bon ? où peut-on voir ça ?


 
 
P. ex. ici, dans un cas de mise en oeuvre du pvr d'arrestation en cas de certains délits ou crimes flagrants, similaire à l'histoire dont j'ai parlé plus haut, on ne se pose pas la question de savoir si le type pouvait ou non trimballer son fusil dans sa bagnole, prêt à l'emploi (donc pas un transport au sens du décret de 1995) :
 

Citation :

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 mars 2006 Cassation
 
N° de pourvoi : 05-81706
Publié au bulletin
 
Président : M. COTTE
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
 
Statuant sur les pourvois formés par :
 
- X... Josiane,
 
- Y... Arlette, épouse Z...,
 
- X... Sylvain, parties civiles,
 
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui les a déboutés de leur demande après relaxe de Vincent A... DES B... du chef d'homicide involontaire ;
 
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2006 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
 
Avocat général : M. Davenas ;
 
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
 
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
 
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
 
Sur le pourvoi formé par Sylvain X... :
 
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
 
Sur les pourvois formés par Arlette Z... et Josiane X... :
 
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-4 et 221-6 du Code pénal, 73, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
 
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Vincent A... des B... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire sur la personne de Yendi X... et a, en conséquence, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles d'Arlette Y... et de Josiane Y..., épouse X... ;
 
 
"aux motifs qu'aux termes de l'article 221-6 du Code pénal, le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ; que Vincent A... des B... fait valoir qu'aucune responsabilité pénale ne peut être retenue à son encontre au motif qu'il aurait agi en toute légalité dans le cadre de l'article 73 du Code de procédure pénale et que son comportement, loin d'être imprudent, aurait été dicté par l'ordre de la loi ; qu'au surplus, il n'a commis aucune faute, au sens de l'article 221-6 du Code pénal, dès lors que le coup mortel aurait été tiré alors qu'il n'était plus totalement maître du libre maniement de son arme, sous l'effet de la traction opérée par Ronal C... ; que l'article 73 du Code de procédure pénale qui donne au citoyen le pouvoir d'appréhender l'auteur d'un délit flagrant ou celui que les circonstances permettent de considérer comme tel et l'article 122-4 du Code pénal qui considère comme non responsable pénalement une personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives et réglementaires, instaurent des causes d'irresponsabilité pénale qui s'étendent aux fautes involontaires commises au cours de l'acte prescrit ou autorisé par la loi, encore faut-il que l'imprudence commise ne soit pas d'une gravité telle qu'elle dépasse ce qui est autorisé pour la défense d'un intérêt légitime ; que le fait, pour la défense, d'invoquer les dispositions de l'article 73 précité ne saurait donc a priori justifier, sans une analyse approfondie des faits de la cause, une action qui s'est soldée par une mort d'homme alors que le texte en question n'autorise que l'appréhension de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant ; que, s'agissant du coup de feu mortel, Ronal C..., camarade de Yendi X... et passager de la Toyota, a déclaré aux enquêteurs : "voyant le canon du fusil à hauteur du crâne de Yendi je me suis emparé du canon dans le but non pas de lui arracher l'arme mais de diriger le canon vers une autre direction. Etant derrière Yendi, je n'avais pas beaucoup de prise ni de force ; le Monsieur opposait une résistance ; à un moment comme il tirait l'arme à lui, j'ai dû lâcher le canon et c'est là que le coup est parti" ; il a ajouté ultérieurement : " je pense sincèrement qu'il n'avait pas l'intention de tirer pour tuer ; il voulait surtout que nous sortions de la voiture " ; que le témoin Jacques André Alain D... a précisé, s'agissant de Vincent Gérard Marie-Joseph A... des B... : " je pense qu'il voulait que les gens s'arrêtent et voir à qui il avait à faire. Il n'avait pas la position de tir envers quelqu'un ; d'après ce que j'ai vu, j'ai été surpris par le coup de feu et je pense qu'il était accidentel " ;
 
 
que dans son rapport, l'expert en balistique, désigné dans le cadre de l'information, a noté : " la présence et l'aspect des traces de peinture figurant sur le côté droit de l'arme corroborent parfaitement les déclarations de Vincent Gérard Marie-Joseph A... des B... ainsi que le témoignage de Jacques André Alain D... ; il s'agit manifestement de traces laissées par le frottement du fusil contre le montant ou le cadre de la fenêtre lors de la traction de l'arme vers l'intérieur par ses occupants si ces traces avaient été occasionnées par le démarrage brutal du véhicule, elles auraient, selon toute vraisemblance, été inversées (plus marquées vers l'avant) " ; en ce qui concerne les circonstances du départ du coup de feu, l'expert écrit : " il s'agit manifestement d'un départ accidentel, non volontaire et classique, appelé par les américains : pull back shooting accident " ; que la Cour retiendra des avis et déclarations concordants qui précèdent que le prévenu n'a pas contrôlé l'action ayant abouti au coup de feu mortel dont a été victime Yendi X... et que, par conséquent, en application des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal auxquelles renvoie l'article 221-6 visé dans la prévention, il ne peut être considéré que comme un auteur indirect du dommage subi ; dès lors sa responsabilité pénale n'est susceptible d'être engagée que par la démonstration d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque grave ou d'une faute de mise en danger délibérée ; la première de ces deux fautes exige la preuve que la personne ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait autrui ; cette preuve n'est pas rapportée puisque ce risque a découlé non pas d'une action initiée et contrôlée par Vincent Gérard Marie-Joseph A... des B..., mais de l'intervention d'un passager de la Toyota qui a saisi l'arme et a exercé sur elle une traction soutenue avant de la relâcher soudainement ; la seconde des fautes susmentionnées consiste en la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, ce qui exclut les obligations générales de même que celles qui ne sont pas prévues soit par une loi soit par un décret ou un arrêté ; or en l'espèce, il n'est pas précisé quelle est l'obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait fait l'objet d'une violation manifeste, ni quel texte de nature législative ou réglementaire la prévoyait ; la circonstance que le prévenu aurait détenu de manière illicite l'arme utilisée le soir des faits a été invoquée comme constituant cette obligation particulière prévue par la loi ou le règlement ; cet argument ne peut cependant être retenu car cette détention n'est pas en rapport direct avec le décès de Yendi X... ;
 
 
qu'il apparaît donc que le comportement du prévenu n'a eu pour objet que d'immobiliser les auteurs, même supposés, d'un délit flagrant dans l'attente de l'arrivée des forces de l'ordre qu'il avait demandé de prévenir ; le fait d'avoir poursuivi le véhicule Toyota avec son propre véhicule et de l'avoir dépassé avant de lui barrer le passage puis d'avoir tiré en l'air afin d'intimer l'ordre à ses passagers de demeurer sur place et enfin de diriger son arme vers le véhicule mais sans viser ne saurait constituer, dans les circonstances de l'espèce (il faisait nuit, il était seul et ignorait le nombre et le degré de détermination des individus à qui il avait à faire), un comportement qui soit en inadéquation avec l'autorisation légale de l'article 73 du Code de procédure pénale ; rien ne permet par ailleurs de considérer que le coup de feu qui a suivi ne découle pas exclusivement de l'intervention malencontreuse d'un tiers ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute caractérisée de nature à constituer le délit reproché et qu'aucun excès dans l'exécution permettant de considérer qu'il a outrepassé l'autorisation de l'article 73 précité ne peuvent être retenus à la charge de Vincent Gérard Marie-Jospeh A... des B... ; que celui-ci bénéficie donc des dispositions de l'article 122-4 du Code pénal aux termes duquel n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions légales ou réglementaires " (cf. arrêt attaqué, p. 9 à 12) ;
 
 
"alors que, de première part, si, aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne est investie du pouvoir d'appréhender l'auteur d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux circonstances de l'arrestation ; qu'en considérant, dès lors, qu'en application des dispositions combinées des articles 122-4 du Code pénal et 73 du Code de procédure pénale, la personne qui fait usage de la force pour procéder à l'appréhension de l'auteur d'une infraction flagrante n'est pas pénalement responsable des fautes involontaires qu'elle commet dans l'exécution de l'acte d'arrestation à la seule condition que l'imprudence commise ne soit pas d'une gravité telle qu'elle dépasse ce qui est autorisé pour la défense d'un intérêt légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
 
"alors que, de deuxième part et en tout état de cause, n'ayant constaté ni que les occupants du véhicule auraient été ou auraient semblé armés ni qu'ils auraient adopté, à l'égard de Vincent A... des B..., une attitude agressive ou dangereuse ni qu'ils auraient, après le coup de feu en l'air tiré par Vincent A... des B..., opposé une quelconque résistance à l'ordre qu'il leur avait donné de demeurer sur place, la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'appréhension des occupants du véhicule nécessitait que Vincent A... des B... usât de la force à l'égard des passagers de l'automobile en dirigeant vers eux son fusil chargé et en l'approchant de la portière du véhicule ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
 
 
"alors que, de troisième part, l'usage par un simple citoyen d'une arme à feu aux fins d'appréhender l'auteur d'une infraction flagrante n'est proportionné aux circonstances de l'arrestation que lorsqu'il constitue, en l'état de ces circonstances, l'unique moyen de procéder, sans danger pour son auteur ou pour des tiers, à cette arrestation ; que, n'ayant constaté ni que les occupants du véhicule auraient été ou auraient semblé armés ni qu'ils auraient adopté, à l'égard de Vincent A... des B..., une attitude agressive ou dangereuse ni qu'ils auraient, après le coup de feu en l'air tiré par Vincent A... des B..., opposé une quelconque résistance à l'ordre qu'il leur avait donné de demeurer sur place, la cour d'appel n'a pas caractérisé que Vincent A... des B... n'avait eu d'autre choix, pour procéder, sans danger pour sa personne ou pour celle de tiers, à l'arrestation des occupants du véhicule, que de diriger vers eux son fusil chargé et de l'approcher de la portière du véhicule ; que, pour cette raison également, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
 
"alors que, de quatrième part, dès lors qu'elle a relevé que Vincent A... des B... avait approché son fusil chargé de la portière du véhicule et l'avait dirigé vers ses occupants et dès lors qu'il était constant qu'ainsi que l'avait relevé l'expert en balistique désigné dans le cadre de l'information judiciaire, le coup de feu mortel qui a atteint Yendi X... eût été impossible si Vincent A... des B... n'avait pas omis d'actionner le système de sécurité de son arme et n'avait pas gardé son doigt sur la queue de la détente, la cour d'appel ne pouvait considérer ni que la preuve que Vincent A... des B... eût exposé les passagers de l'automobile à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer n'était pas rapportée ni que Vincent A... des B... n'avait pas commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal ni que rien ne permettait de retenir que le coup de feu mortel ne découlait pas exclusivement de l'intervention malencontreuse d'un tiers" ;
 
 
Et sur le même moyen relevé d'office au profit de Sylvain X... ;
 
Vu les articles 73 du Code de procédure pénale et 122-4 du Code pénal ;
 
Attendu que, si, selon ces textes, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage de la force, à cette fin, doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation ;
 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'ayant surpris des cambrioleurs, vers une heure du matin, dans sa propriété, Vincent A... des B... est parti à leur poursuite en voiture, après avoir fait aviser la gendarmerie et s'être muni d'un fusil à balles de caoutchouc ; qu'ayant immobilisé le véhicule des fuyards sur le chemin privé menant à son domicile, il a tiré un coup de feu en l'air ; qu'il a ensuite approché son arme de la portière du conducteur et qu'un second coup de feu est parti alors que le passager arrière s'était emparé du canon de l'arme ; que le conducteur, atteint à la tête, est décédé des suites de ses blessures ;
 
Attendu que Vincent A... Des B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il a été relaxé ;
 
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le comportement du prévenu n'a eu pour objet que d'immobiliser les auteurs, même supposés, d'un délit flagrant dans l'attente de l'arrivée des forces de l'ordre qu'il avait demandé de prévenir et que rien ne permet de considérer que le coup de feu qui a mortellement atteint le passager de la voiture des malfaiteurs ne découle pas exclusivement de l'intervention malheureuse d'un tiers ;
 
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait d'approcher de la portière d'un véhicule occupé un fusil armé, avec le doigt sur la queue de détente, était absolument nécessaire en l'état des circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
 
D'où il suit que la cassation est encourue ;
 
 
Par ces motifs,
 
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 30 septembre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
 
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
 
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille six ;
 
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Message édité par Profil supprimé le 07-06-2006 à 23:00:21
n°8618464
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 23:04:02  answer
 
n°8618916
Profil sup​primé
Posté le 07-06-2006 à 23:30:39  answer
 


 
Le film preferé des penalistes  
 

Spoiler :

Judge Dredd  [:huit]

n°8619146
minusplus
Posté le 07-06-2006 à 23:48:42  profilanswer
 

ah wé stune idée ça, on légalise le port d'arme mais alors on fait respecter le loi par judge dredd et ses amis ! [:huit]

mood
Publicité
Posté le   profilanswer
 

 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  51  52  53  54  55  56

Aller à :
 

Sujets relatifs
Happyslapping en france ?Vaincre sa peur, des techniques ?
Pourquoi l'Angleterre a mieux résisté au phénomène rap que la France ?[Bricolage] Le topic du bricolage
la france décline, paraît-il...Législatives 2007 ! Votez ! (dernier sondage 30/06/06)
DJ Doboy -TrAnCe/VoCaL TrAnCe-Un nouveau projet pour la France et l'Allemagne : la Carolingie
Virement de France vers la Belgique HELP !Arte et France 5: je n'y comprend rien eclairez moi svp
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi a t'on si peur des armes en France ? sondage


Copyright © 1997-2025 Groupe LDLC (Signaler un contenu illicite / Données personnelles)