Citation :
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L’ordre traite tous les sujets avec la même équité, et nous n'avons pas hésité à poursuivre et à faire condamner le ministère de la culture et le ministère de l’écologie (MEEDDM) sur d’autres sujets (porteurs de récépissé et PPP).
Tu as pu voir que l’ensemble des confrères a été informé des déboires d’actes Sud par le dernier bloc net de mercredi. Nous devons veiller à ce que nos actions restent dans le champ des compétences institutionnelles pour être crédibles et avoir une action efficace.
En ce qui concerne Actes Sud et les travaux réalisés au 18 rue Séguier, dans l’hôtel d’Aguesseau dont les façades sont inscrites monument historique, selon l'article publié sur le site https://www.latribunedelart.com/apr [...] s-revelat… les derniers travaux ont été faits après février 2013.
En première analyse, sans avoir été saisi directement et sur la base des articles de presse, vu les surfaces créées évoquées, il aurait fallu un permis de construire et Actes Sud aurait du faire appel à un architecte (ce qu’il a peut-être fait d’ailleurs).
Quelles sanctions et quels recours ?
Les travaux pour lesquels un permis de construire était obligatoire mais qui ont été effectués sans la délivrance du permis de construire sont des travaux irréguliers. Le bénéficiaire de ces travaux encourt plusieurs sanctions.
Sanctions pénales
Le défaut de permis de construire ou le non-respect des prescriptions d'une autorisation est constitutif d'une infraction pénale de défaut de permis de construire (article L. 480-4 du Code de l'urbanisme). Cette infraction est un délit.
Chaque personne responsable de l'exécution des travaux (bénéficiaire des travaux, constructeur, architecte, etc.) encourt un minimum de 1 200 € d'amende et un maximum de 6 000 € multiplié par le nombre de m² de surface de plancher irrégulière (article L.480-4). En cas de récidive, un emprisonnement de 6 mois peut être prononcé, en plus de l'amende.
Seul le bénéficiaire initial peut être poursuivi pénalement, et non pas, par exemple, l'acquéreur du bien immobilier. Le délai de prescription pénale est de six ans à compter de l'achèvement des travaux.Ce délai de prescription, qui est passé de 3 à 6 ans depuis le 28 février 2017, débute à partir de l'achèvement des travaux.Au-delà du délai de 6 ans, plus aucune poursuite pénale ne peut être engagée, mais la commune du lieu de situation des constructions illégales peut engager la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction dans la limite de 10 ans. Pour ce faire, la commune doit saisir le tribunal de grande instance pour demander la démolition ou la mise en conformité de la construction. Le délai de prescription débute au jour de l'achèvement des travaux. Cependant, aucune déclaration d'achèvement des travaux ne permet, en cas de construction illégale, d'attester de cette date.
La date d'achèvement des travaux doit donc être déterminée grâce à un faisceau d'indices concordants, et notamment (Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-85.066) :
• - des photographies aériennes ;
• - les factures des travaux ;
• - le coût des travaux ;
• - les mentions de l'acte d'acquisition antérieur aux travaux.
-> les derniers travaux irréguliers faits à Paris ne sont pas prescrits.
L’affaire est en cours d’instruction, une enquête de police a été diligentée. Il s’agit de constater la réalité des infractions, et de transmettre le cas échéant le procès-verbal de constat des infractions au procureur de la république.
L’ordre des architectes n’a pas intérêt agir dans ce cadre.
Sanction civile
Si un tiers, un voisin par exemple, subit un préjudice personnel et direct du fait de travaux irréguliers, il peut saisir la juridiction civile et demander des dommages-intérêts en se fondant sur l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Le délai de prescription est de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux (article 2224 du Code civil).
Article L480-4 du code de l’urbanisme
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; 2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article. Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.
l’article L480-1 du code de l’urbanisme précise que les associations de protection de l’environnement et les communes peuvent se porter partie civile dans le cadre du contentieux pénal des travaux irréguliers. Cette liste est à mon sens limitative.
Extrait article L.480-1 du code de l’urbanisme
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
Nous ne sommes pas inactifs et suivons le dossier avec les associations de sauvegarde du patrimoine qui sont intervenues et qui sont avec nous au sein du collectif « ambition logement ». Nous leur apportons une analyse juridique, ce que nous ferons également auprès du conseil régional de l’ordre concerné si les éléments que va apporter l’enquête préliminaire de la procédure pénale permettent une action pertinente de l'ordre dans le cadre de l'intérêt à agir.
En espérant t’avoir rassuré sur notre suivi de cette affaire,
Confraternellement,
Denis Dessus
Président
Conseil national
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