Profil supprimé | Ernestor a écrit :
J'ai fait moultes fois des propositions sur ce topic et sur l'autre, j'ai des arguments
En résumé, voila ce que je propose :
Découper le traité en 2 parties, sans forcément toucher au fond, mais déjà commencer par avoir une forme cohérente qui est un minimum et qu'on a pas aujourdhui. Donc avoir :
1) Une vraie partie relevant d'une constitution, qui contient la partie 1 et la partie 2 et le fonctionnement des institutions. Si les citoyens ne votent que là-dessus, le oui l'emporte sans problème, partout en Europe. On garde les mêmes concessions que précedement (on parle pas de l'avortement, de reconnaissance historique religieuse ...). Les cathos et les cocos continueront à pas être d'accord, mais on aura quand même le oui et de toute façon, ce sont des positions extrémistes...
2) Une partie d'orientation économique, validée par les gouvernements et/ou les parlements. Le truc pour que ça passe mieux serait de restreindre les difficultés à sa modification. Ca permettra à l'argument "on accepte et on modifie après" d'être mieux accepté et de limiter les arguments "on se fait entuber avec cette partie qu'on a plus le droit de voter contre".
Bref, c'est une refonte de la forme pour avoir un traité qui présente bien, qui est cohérent et qui respecte son nom de constitutionnel. Pas un truc batard, incompréhensible et incohérent comme ce que l'on a maintenant. Et surtout pas un intitulé mensonger sur le contenu de ce traité, il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression qu'on te ment 
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Depuis Maastricht, on avait deux traités (au moins, plus en fait), le Traité UE et le Traité CE.
l'un des objets de la convention, fixé à Laeken, (voir la délcaration du sommet) était de les réunir en un seul
ce qui est amusant, c'est que sans rien vraiment changer, on aurait pu créer des "lois organiques européennes", modifiables sans CIG, par une décision prise à l'unanimité du Conseil, mettre dans un protocole annexe le titre III de la partie III, en lui donnant le statut de "loi organique européenne".
L'unanimité n'est pas impossible à obtenir au Conseil, ATTAC même dans un de ses textes relève de nombreuses décisions adoptées à l'unanimité au Conseil, à 25.
Ce qui est très lourd, ce sont les CIG.
On l'aurait alors viré du Traité, et ne serait resté dans la partie III que ce qui figure ci dessous, les parties I et II.
le plus amusant, c'es que d'une certaine façon, c'est déjà le cas
toute la partie III, à l'exception de ce que j'ai collé ci-dessous, pouvant être révisé de façon différente du reste du TCE et de ce qui se fit juqu'à présent, on peut presque soutenir que ce texte n'a pas le même "statut"
(un peu comme certains constitutionalistes, vivant ou historiques (R. Carré de Malberg p. ex.) soutiennent que les constitutions n'ayant pas de procédure de révision significativement plus contraignantes que pour l'adoption des dlois, elles n'ont pas de statut différent des lois.
Pourquoi ? Ils considèrent qu'elles ne s'imposent pas réellement au législateur (c'est l'une des définition de la constitution, que de fixer un cadre dans lequel le législateur est contraint d'agir), puisqu'en penant sa casquette de constituant, le législateur peut aussi facilement modifier la disposition de la constitution qui l'empêche d'adopter une loi, puis adopter cette loi ensuite
Or ici, la révision des autres dispositions de la partie III que celles figurant ci-dessous ne nécessitent l'action que du seul conseil des ministre, organe co-législateur de l'UE, sur proposition d'un etat membre, du PE ou de la Commission.
Alors que certaines lois cadre (directives) ou loi (règlement actuellement) doivent être adoptés sur proposition de la seule commission, avec unanimité du conseil => c'est moins facile parce que l'initiative est plus restreinte . Pas besoin non plus d'accord du PE ou de la Commission.
On devrait logiquement en déduire que la partie III titre III (en gros 300 articles, 90% de la partie III) est plus facilement modifible que l'adoption de certaines lois
=> ie qu'elles ont au mieux une valeur législative
En fait ce raisonnement montre par l'absurde à quel point les raisonnement classiques du droit constitutionnel sont inadaptés pour discuter des mécanismes de l'UE, des systèmes de partage des pouvoirs, de leur rigidité...
La partie de la partie III qui n'est pas modifiable de façon "souple" :
Citation :
PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-115
L'Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées à la présente partie, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.
Article III-116
Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.
Article III-117
Dans la définition et la mise en uvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.
Article III-118
Dans la définition et la mise en uvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article III-119
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en uvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable.
Article III-120
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en uvre des autres politiques et actions de l'Union.
Article III-121
Lorsqu'ils formulent et mettent en uvre la politique de l'Union dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres, notamment en matière de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
Article III-122
Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. TITRE II NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
Article III-123
La loi ou loi-cadre européenne peut régler l'interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité, visée à l'article I-4, paragraphe 2.
Article III-124
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
Article III-125
1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point a), de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures à cette fin.
2. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article III-126
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les modalités d'exercice du droit, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point b), pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside sans être ressortissant de cet État. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes propres à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen s'exerce sans préjudice de l'article III-330, paragraphe 1, et des mesures adoptées pour son application.
Article III-127
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union dans les pays tiers, telle que visée à l'article I-10, paragraphe 2, point c).
Les États membres engagent les négociations internationales requises pour assurer cette protection.
Une loi européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette protection. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
Article III-128
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l'Union a le droit de s'adresser aux institutions ou organes en vertu de l'article I-10, paragraphe 2, point d), et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à l'article IV-448, paragraphe 1. Les institutions et organes visés à l'article I-10, paragraphe 2, point d), sont ceux énumérés à l'article I-19, paragraphe 1, second alinéa, et aux articles I-30, I-31 et I-32, ainsi que le médiateur européen.
Article III-129
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de l'article I-10 et du présent titre. Ce rapport tient compte du développement de l'Union.
Sur la base de ce rapport, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut compléter les droits prévus à l'article I-10. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
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