Quannum Ca c'était du Premier ministre | DrKarma a écrit :
et plus généralement de toute forme d'expression sur Internet, qui deviendra ainsi un média comme la radio ou la télévision, où les seuls acteurs seront : commerce, gouvernements, associations bref groupes officiels ayant pignon sur rue, et où les internautes individuels seront relégués aux rangs de spectateurs qui pourront s'exprimer sur le chat de M6.fr ou sur le forum de Universal.fr. Le reste du temps, ils n'auront qu'à sortir leur carte bleue quand on le leur demandera.
Le Net va d'ailleurs passer sous la tutelle du CSA, qui sera à même de jouer les gendarmes sur 100% de la totalité de l'intégralité du Net français. http://www.vie-privee.org/news150
Merci pour tout ça à la LEN, passée le 25 février à l'Assemblée Nationale.
L'adoption de cette loi absurde et inadaptée démontre bien à quel point le législateur méconanit complètement le réseau et ses différentes facettes, et qu'il est au mieux manipulé, au pire acheté, par les groupes de pression.
je suis surpris de voir que dans discussions aucun topic ne s'émeut de l'instauration d'une justice privée et de la censure officielle sur Internet. La France devient en outre le seul pays démocratique, avec la Chine, à instaurer un filtrage de l'Internet à ses frontières.
Qu'en pensez-vous ?
Liens :
http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2131170,00.html
http://www.uzine.net/article1934.html
http://www.vie-privee.org
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Bon, du haut de mon immense savoir de juriste, je lis le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (ce document PDF).
Citation :
Article 2
I. ? Il est ajouté à l?article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s?appliquent aux services du chapitre VI du titre II. »
II. - L?article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication devient l?article 43-16.
NOR : ECOX0200175L/R1
2
III. - Le chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est remplacé par les dispositions suivantes :
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Citation :
Art. 43-8. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent
pour mise à disposition du public de signaux, d?écrits, d?images, de sons ou de messages de toute nature
accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité
civile engagée du fait de la diffusion de ces informations ou activités que si, dès le moment où elles ont
eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère illicite, elles n?ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l?accès à
celles-ci impossible.
Art. 43-9. - Les personnes désignées à l?article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n?ont pas agi avec promptitude pour faire cesser
la diffusion d?une information ou d?une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
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Rien de nouveau sous le soleil, c'est déjà le cas. Et je ne vois pas ce que ça a de choquant, faut bien que qqln porte la responsabilité des contenus en ligne.
Citation :
Art. 43-11. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas
soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu?ils transmettent ou stockent, ni à une
obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
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Précision bienvenue, après les affaires altern.org et autres... Cette position est tout à fait respectueuse de la liberté d'expression.
Citation :
Art. 43-12. - L?autorité judiciaire peut prescrire en référé, à tout prestataire technique
mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par
le contenu d?un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker
ce contenu ou, à défaut, à cesser d?en permettre l?accès.
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Rien que de très normal là aussi : je ne vois pas pourquoi un contenu causant un dommage ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure de référé pour la seule raison qu'il est sur un support électronique et pas papier !
Citation :
« Art. 43-13. - Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et
de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l?un des contenus des services dont elles sont prestataires.
« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication
publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d'identification prévues à l'article 43-14.
« L?autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux
articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.
« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au
traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de
leur conservation.
« Art. 43-14. - I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication
publique en ligne tiennent à la disposition du public :
« a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
« b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social
et, s?il s?agit d?entreprises assujetties aux formalités d?inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l?adresse de leur
siège social ;
« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du
responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article
43-8.
« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur
anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à
l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au
I. »
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Ma raison me dit que tout cela est bien normal. L'internet tel qu'on l'a connu est voué à disparaître, c'est évident. Cette loi est la première étape du changement.
Mais mon coeur me dit que ça me ferait chier de plus pouvoir poster tranquillement sans devoir être physiquement identifié, que ça me saoulerait bien que les sites contestataires intelligents se fassent emmerder et disparaissent.
Le problème dans ce débat, c'est que le juste milieu est difficile à trouver. Il faut plus de répression qu'actuellement, c'est certain. Mais il n'en faut pas trop non plus. Là, c'est vraiment trop.
Pourquoi n'ont-ils pas pensé à faire appel à l'identification par l'IP et le FAI ? Si un contenu est illégal et que qqln dépose plainte, le juge peut enjoindre l'hébergeur a lui fourguer ses logs de connexion, ainsi que le FAI !!! Bien sûr, une IP n'est pas une preuve, mais un indice. A charge ensuite pour la police (bibi) de se servir de cet indice pour trouver le responsable.
Autre problème, mais là je crois qu'il n'y a pas de solution : si le coupable est hors de France et n'est pas Français... la solution du filtre me paraît ridicule, dangereuse et de toute façon facilement contournable avec du tunneling ou un truc du genre...
Par ailleurs, bonjour la présence française sur internet ! Déjà qu'elle est pas bien importante, ça risque pas d'arranger les choses.
POUR RESUMER : je suis contre ces dispositions, qui sont vraiment excessives. Il faut réprimer plus, mais pas de cette façon bourrin.
Citation :
Article 4
I. - L?article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l?article L. 32-5 du
même code dont il constitue le I.
II. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles
L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un
réseau de télécommunications ou de fourniture d?accès à un réseau de télécommunications ne peut voir
sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à
l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission
soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission. »
« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur
transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus
qu?un prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces
contenus que dans l?un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s?est pas conformée pas à leurs conditions d'accès et aux
règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie
utilisée pour obtenir des données ;
« 2° Elle n?a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en
rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus
transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a
été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les
contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.
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Ca semble concerner les intermédiaires techniques, genre les proxys. Rien de bien extraordinaire, cette disposition complète celles concernant les hébergeurs, qui resteraient vaines si ces intermédiaires n'étaient pas eux aussi visés.
Citation :
Article 8
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d?Etat, des mesures restreignant, au cas par
cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être
prises par l?autorité administrative lorsqu?elles sont nécessaires pour le maintien de l?ordre et de la
sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la
préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont
des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint
définis à l?article L. 411-2 du code monétaire et financier.
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Restriction légitime à la liberté du commerce, qui existe déjà irl. Rien de nouveau sous le soleil.
Citation :
Article 9
Sans préjudice des autres obligations d?information prévues par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l?activité définie à l?article 6 ainsi que tout
prestataire concourant directement à la transaction est tenu d?assurer à ceux à qui est destinée la
fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations
suivantes sur sa page d?accueil et sur chacune des pages visionnées par le client à partir du moment où il
commence la transaction :
1° S?il s?agit d?une personne physique, ses nom et prénoms et, s?il s?agit d?une personne
morale, sa raison sociale ;
2° L?adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d?inscription au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l?adresse de son siège
social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en
application de l?article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d?identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d?autorisation, le nom et l?adresse de l?autorité ayant
délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d?une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles
applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de
l?ordre ou de l?organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les
conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L.
450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
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Là encore, que du classique. D'ailleurs, tous les commerçants en ligne dignes de ce nom satisfont déjà cette obligation d'information du consommateur.
Citation :
CHAPITRE II
La publicité par voie électronique
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Dispositions qui resteront vaines. C'est pas demain la veille que le spam cessera, et de toute façon (expérience perso) la plupart du spam est d'origine américaine, donc...
Citation :
CHAPITRE III
Les contrats par voie électronique
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Ne fait que reprendre et prolonger ce qui a été initié par le Gvt Jospin en 2000/2001 avec la réforme du Code civil. Jospin, revient ! :'(
Citation :
TITRE III
DE LA SECURITE DANS L?ECONOMIE NUMERIQUE
CHAPITRE IER
Moyens et prestations de cryptologie
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Alors là, j'avoue que... Pendant mon DESS, j'avais fait un rapport d'une vingtaine de pages sur l'évolution de la législation relative à la cryptologie, et je m'étais galéré pendant des heures à tout comprendre tellement les décrets (qui à l'époque dataient de 1999) étaient complexes. Ce projet de loi modifie-t-il considérablement l'état du droit ? Penser à demander à DM...
Citation :
Lutte contre la cybercriminalité
Article 30
(...)
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité
en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en
présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République,
à l?effacement définitif, sur le support physique qui n?a pas été placé sous main de justice, des données
informatiques dont la détention ou l?usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des
biens.
« Avec l?accord du procureur de la République, l?officier de police judiciaire ne maintient que
la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité »
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Aaaaaah ben enfin, le législateur s'est rendu compte qu'on pouvait faire ctrl+c et ctrl+v au lieu de débrancher les nappes ide/scsi ! Ca c'est vraiment très bien !
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Globalement, pas mal de mises au point nécessaires, pas vraiment de révolution... si ce n'est l'obligation d'identification physique des auteurs de contenu par les hébergeurs, que je trouve totalement bourrin, inadaptée et de toute façon vouée à l'échec (du moins je l'espère). Une identification a posteriori (càd si et seulement s'il y en a BESOIN) est tout à fait envisageable techniquement (demander les logs de l'hébergeur et du FAI) et bcp plus acceptable politiquement.
La pétition n'est donc pas stupide, ça peut faire pression sur Rastaffarien et ses potes, qui sait ! ---------------
Quand j'éteins mon PC, vous disparaissez tous.
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