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Denis Mazeaud, Professeur à l'Université de Paris II 1 - Dix ans après son retentissant arrêt du 22 octobre 1996Note de bas de page(1), la Cour de cassation récidive en fragilisant, au nom de la cause, la clause limitative de réparation stipulée dans le contrat conclu entre la société Chronopost et ses clients. En l'espèce, deux montres ont été confiées par une société au transporteur rapide afin que celui-ci les achemine à Hong Kong. Les montres ayant été perdues pendant le transport, la société a agi en réparation du préjudice subi, mais la société Chronopost lui a opposé la clause limitative de réparation en vertu de laquelle son indemnisation est limitée au montant du prix qu'elle a versé au jour de la conclusion du contrat. Les juges du fond ont décidé que cette clause était opposable à l'expéditeur, car celui-ci avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d'une indemnisation limitée. Au visa de l'article 1131 du code civil, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse au motif « qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». 2 - Pour peu que l'on s'accorde sur son sens, la portée de cet arrêt n'est pas à négliger. Pour le premier commentateur de l'arrêtNote de bas de page(2), les cocontractants de la société Chronopost ne doivent pourtant pas en attendre monts et merveilles. En effet, il se situerait « moins sur le terrain du fond du droit (...) que sur celui de la procédure »Note de bas de page(3). Dès lors, puisqu'il ne porterait que sur « la question de l'office du juge saisi par l'expéditeur d'une demande en indemnisation lorsque la marchandise qui lui a été confiée n'est pas parvenue à destination », l'arrêt de la Chambre commerciale ne sonnerait pas le glas des clauses limitatives de réparation, d'origine contractuelle, en cas de manquement à une obligation essentielle. Il signifierait seulement « que si le moyen tiré du manquement à une obligation essentielle est soulevé par le demandeur (...), il ne peut être écarté sans avoir été examiné par le juge »Note de bas de page(4). En somme, on pourrait simplement induire de cet arrêt que le juge doit examiner ledit moyen, mais pas que le manquement du débiteur à une obligation essentielle neutralise la clause limitative de réparation. Il semble permis de ne pas souscrire à une telle interprétation. Certes, lorsque la Cour de cassation casse pour défaut de base légale, on considère traditionnellement qu'elle « invite seulement la juridiction de renvoi à procéder à un supplément d'instruction et à effectuer les recherches auxquelles la décision cassée n'a pas procédé »Note de bas de page(5). Dans cette perspective, on peut alors, comme le suggère le commentateur susvisé, considérer qu'une telle cassation n'a « qu'un caractère disciplinaire et qu'elle ne préjuge pas sur le fond »Note de bas de page(6). Reste qu' « il faut (...) nuancer cette proposition »Note de bas de page(7)! En effet, « si la Cour de cassation casse une décision pour ne pas avoir effectué telle ou telle recherche, c'est bien souvent parce qu'elle a le sentiment que, si cette recherche avait été effectuée, elle aurait conduit à une décision différente »Note de bas de page(8). Et c'est, nous semble-t-il, en ce sens qu'il convient d'interpréter l'arrêt commenté, lequel concerne moins l'office du juge que le fond du droit. Autrement dit, si la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la clause litigieuse ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement à une obligation essentielle, c'est parce qu'elle considère qu'un tel manquement provoque inéluctablement la neutralisation de la clause, au nom de la cause, ainsi que l'indique le visa de son arrêt. 3 - Autant dire que l'arrêt de la Chambre commerciale nous paraît, à tort ou à raison, constituer un apport intéressant au droit des clauses de responsabilité, et ce, à un double titre. En premier lieu, il permet de faire le point sur la vitalité des clauses limitatives de réparation que la société Chronopost oppose lorsqu'elle n'exécute pas l'engagement qu'elle a souscrit dans le contrat de transport rapide conclu avec ses clients. En second lieu, il invite, de façon plus générale, à réfléchir sur la vitalité des clauses de responsabilité en droit commun des contrats. Ce sont ces deux points, la vitalité des clauses limitatives de réparation « Chronopost » (1) et celle des clauses de responsabilité en droit commun des contrats (2), sur lesquels on s'arrêtera dans ce commentaire. I - La vitalité des clauses limitatives de réparation « Chronopost » 4 - Pour apprécier la vitalité de la clause limitative de réparation, opposée par la société Chronopost à ses clients, en vertu de laquelle l'indemnisation de l'expéditeur est limitée au montant du prix du transport, il apparaît, au regard de la kyrielle d'arrêts rendus par la Cour de cassation depuis dix ans, qu'une distinction s'impose. Il convient désormais, en effet, de distinguer selon que la clause en question est ou non prévue par un contrat type de transport routier, établi par décret. Dans l'affirmative, le sort de la clause dépend de la preuve d'une faute lourde imputable au débiteur (A). Dans le cas contraire, la clause ne survivra pas à la preuve du manquement du débiteur à une obligation essentielle, parce qu'elle prive de cause l'obligation du transporteur (B). A - Application d'un contrat type : la réserve de la faute lourde 5 - Lorsque le droit commun des transports terrestres intérieurs de marchandises est applicable, la clause limitative de réparation d'origine « légale »Note de bas de page(9) déploie ses effets à l'encontre de l'expéditeur victime, sauf si ce dernier apporte la preuve d'une faute lourde imputable au transporteur rapide. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 9 juillet 2002Note de bas de page(10), qui n'a jamais été démenti par la suite. Pour bien saisir le sens de cet arrêt, il convient de rappeler brièvement les épisodes jurisprudentiels qui l'ont précédé. Le 22 octobre 1996Note de bas de page(11), cette même Chambre commerciale avait réputé non écrite la clause limitative de réparation, stipulée dans le contrat conclu entre la société Chronopost et un expéditeur professionnel. Puis, la cour d'appel de renvoiNote de bas de page(12) avait, en application du droit commun des contrats, condamné le transporteur à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'expéditeur. C'est cet arrêt qui a été cassé par l'arrêt du 9 juillet 2002. La Chambre commerciale a, en effet, décidé, contrairement aux juges du fond, et en adoptant l'argumentation proposée par Philippe DelebecqueNote de bas de page(13), que la suppression de la clause limitative de réparation litigieuse conduisait nécessairement à l'application du droit commun des transports en vue de déterminer l'indemnisation du préjudice subi par l'expéditeur. Or, en l'occurrence, c'est-à-dire en matière de transport routier de marchandises, le contrat-type messagerie (établi par le décret du 4 mai 1988, remplacé depuis, en des termes identiques, par un nouveau contrat type général, issu du décret du 6 avril 1999), applicable à l'opération en cause, dispose précisément que la réparation due par le transporteur en cas de retard dans l'acheminement des colis est limité au montant du prix du transport...Autrement dit, la société Chronopost bénéficiait finalement d'un plafond « légal » de réparation que la clause qu'il avait « contractuellement » imposée à son client, parce qu'elle avait été réputée non écrite, ne lui avait pas permis d'obtenir... Toutefois, la Chambre commerciale avait ajouté que ce plafond légal de réparation devait être écarté en cas de faute lourde imputable au transporteur rapide. 6 - La première question tranchée par l'arrêt de 2002 était celle de l'application du contrat-type, qui a ensuite toujours été résolue par l'affirmative par la Cour de cassationNote de bas de page(14), mais qui a suscité des appréciations doctrinales contrastées. Plusieurs arguments, magistralement exposés dans ce Recueil par Jean-Pierre TosiNote de bas de page(15), conduisent à penser que, contrairement à la jurisprudence désormais récurrente de la Cour de cassation, « l'application du contrat-type était loin d'aller de soi »Note de bas de page(16). D'une part, celle-ci suppose nécessairement que la société Chronopost se soit contractuellement engagée en qualité de transporteur. Or, il s'avère que, dans la plupart des affaires qui ont été soumises à la Cour de cassation depuis dix ans, « la qualification de commissionnaire de transport aurait pu être recherchée »Note de bas de page(17). Par ailleurs, la substance et l'esprit de la clause du contrat-type excluaient nécessairement, sauf à la dénaturer, qu'elle puisse réellement se substituer à la clause contractuelle réputée non écrite. L'idée fondatrice sur laquelle repose le plafond « légal » réside, en effet, dans l'existence d'une option offerte à l'expéditeur qui peut échapper au plafond de réparation en souscrivant une déclaration d'intérêt spécial à la livraison. Or, en raison de son libellé, la clause contractuelle supprime, de facto, l'option en question. Tant et si bien que la prétendue substitution du plafond « légal » à la clause contractuelle, par l'effet de l'application du contrat type, se solde, en fait, par l'impossibilité de l'expéditeur « d'échapper au plafond dérisoire d'indemnisation des dommages »Note de bas de page(18) causés par le manquement du transporteur à son obligation essentielle. 7 - Mais, la Cour de cassation, en dépit de la pertinence de ces objections, a maintenu le cap et, quant à lui, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande en annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre des Transports, par laquelle celui-ci avait refusé d'abroger la clause limitative de réparation prévue dans le contrat-type, s'est clairement prononcé sur la validité de celle-ci au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommationNote de bas de page(19). Précisément, pour décider qu'une telle clause n'est pas abusive, le Conseil a retenu, d'abord, que le contrat-type n'est que supplétif de la volonté des contractants, ensuite, que l'expéditeur peut échapper à la limitation de réparation en souscrivant une déclaration d'intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d'indemnisation, enfin, que ce plafond peut être écarté en cas de faute lourde du transporteur. On peut ne pas être convaincu par une telle motivationNote de bas de page(20). En effet, en droit positif tout du moins, le caractère abusif d'une clause ne dépend pas du fait de savoir si le contractant, victime de l'abus, a pu la négocier librement ou si elle lui a été imposéeNote de bas de page(21). Ce critère de l'abus, que la loi du 10 janvier 1978 avait édicté et que l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescriptionNote de bas de page(22) a repris, a disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995. Par ailleurs, comme il a déjà été dit, « la possibilité de déclaration d'intérêt est totalement fictive »Note de bas de page(23). Enfin, exclure l'abus en raison de l'inefficacité potentielle de la clause en cas de faute lourde conduit à accorder un « brevet » de validité à toutes les clauses de responsabilité, sans exception, en dépit du déséquilibre contractuel significatif qu'elles provoquent, ce qui n'est évidemment pas concevable. Le caractère abusif d'une clause ne dépend pas du comportement ultérieur du contractant qui en profite mais du déséquilibre significatif initial qu'elle provoque entre les droits et les obligations des parties au contrat. 8 - Reste qu'en l'état du droit positif, seule la faute lourde constitue un obstacle à l'efficacité des clauses limitatives de réparation prévues dans un contrat-type que la société Chronopost peut opposer à ses clients. Et, par deux arrêts rendus en Chambre mixte, le 22 avril 2005Note de bas de page(24), la Cour de cassation a précisé la définition de la faute lourde qui devait alors être adoptée. Avant que ces arrêts ne soient rendus, deux conceptions étaient retenues en doctrine. Aux termes de la première, la faute lourde doit s'entendre classiquement d'un comportement d'une extrême gravité, dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle. Mais certains plaidaient pour que soit en outre retenue la conception objective de la faute lourde, dont la qualification procède alors du caractère essentiel de l'obligation inexécutée. On comprend l'enjeu de la controverse doctrinale. Si on avait adopté la seconde conception, le simple retard ou la seule perte du colis imputables à la société Chronopost devaient être qualifiés de faute lourde, car ils constituent un manquement à l'obligation essentielle de célérité et de fiabilité souscrite par celle-ci. En revanche, si la conception subjective de la faute lourde était choisie, le caractère essentiel de l'obligation inexécutée par le transporteur était insuffisant pour caractériser l'existence d'une faute lourde et pour permettre à l'expéditeur d'obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice. Encore faut-il, à cette fin, qu'il apporte la preuve d'autres manquements, que le retard ou la perte, permettant d'établir l'inaptitude du transporteur à l'exécution de la mission contractuelle qui lui avait été confiée. 9 - Et on sait que c'est finalement en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans ses arrêts de Chambre mixte précités et dans ceux que la Chambre commerciale a rendus par la suiteNote de bas de page(25). Lorsqu'un contrat-type est applicable pour régir la question de l'indemnisation due par la société Chronopost à ses clients, la doctrine de la Cour de cassation, qui ressort de la motivation des arrêts en question, est désormais extrêmement nette : « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle », « seule une faute lourde caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type établi annexé au décret ». Aussi, l'inexécution de l'obligation essentielle de célérité et de fiabilité souscrite par la société Chronopost transporteur est-elle, à elle seule, sans effet sur la clause limitative de réparation prévue par le contrat-type applicable ; la seule perte du colis expédié ou le seul retard ne sont pas constitutifs d'une faute lourde, susceptible d'exclure le jeu du plafond d'indemnisation, laquelle suppose donc que soit rapportée la preuve d'autres éléments permettant de conclure à l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission. On peut ne pas succomber au charme de cette définition jurisprudentielle de la faute lourde. En termes de politique juridique, parce qu'elle conduit en définitive à faire la part belle aux « maîtres du temps » qui peuvent en perdre sans qu'il ne leur en coûte rien, ou presque. En termes de technique juridique, parce que, comme l'a très justement écrit Madame Viney, la Cour de cassation « va trop loin dans la dissociation de la faute lourde et du manquement à l'obligation essentielle ou fondamentale du contrat », dans la mesure où un tel manquement « révèle le plus souvent l'inaptitude du débiteur à assumer la mission contractuelle acceptée »Note de bas de page(26). Au fond, l'objectivation radicale de la faute lourde réalisée par la Cour de cassation pèche par excès. En définitive, on l'a compris, en cas d'application d'un contrat type, les clients de la société Chronopost, victimes d'un retard dans l'acheminement de leur courrier ou d'une perte de leur colis, éprouveront beaucoup de difficultés à échapper au plafond dérisoire d'indemnisationNote de bas de page(27). Aussi, leur « salut », à savoir l'espoir d'obtenir l'indemnisation intégrale de leur préjudice, suppose l'absence d'application d'un contrat-type établi par décret, ainsi que le révèle l'arrêt commenté. B - Absence de contrat-type : l'exigence d'une cause 10 - En l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'un transport routier mais d'un transport aérien, aucun contrat-type n'avait donc vocation à s'appliquer à la relation qui unissait la société Chronopost à son client. Dès lors, la neutralisation de la clause limitative de réparation stipulée dans le contrat « particulier » ne provoquera pas l'application du droit des transports, mais celle du droit commun des contrats. Aussi, faute d'application d'un contrat type, le plafond « légal » d'indemnisation ne se substituera-t-il pas à la clause limitative de réparation réputée non écrite, et l'expéditeur, victime du manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, pourra espérer obtenir, de la cour d'appel de renvoi, la réparation intégrale de son préjudice. L'affirmation de la Chambre commerciale selon laquelle la clause litigieuse, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, peut être réputée non écrite parce qu'un manquement à une obligation essentielle du contrat était imputable au transporteur ne suscite pas de surprise particulière. En effet, dans ses arrêts de Chambre mixte, du 25 avril 2005, la Cour de cassation avait affirmé qu' « une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat ». De plus, dans le premier épisode de la saga « Chronopost »Note de bas de page(28), la Chambre commerciale avait décidé que la clause contractuelle limitative de réparation devait être réputée non écrite parce qu'en raison du manquement à l'obligation essentielle souscrite par le transporteur, elle « contredisait la portée de l'engagement pris ». Tant et si bien qu'avant l'arrêt commenté, la cause était entendue : le manquement à l'obligation essentielle contractée par le transporteur suffisait à emporter la neutralisation de la clause limitative de réparation stipulée dans le contrat « particulier » conclu entre la société Chronopost et ses clients. 11 - Mais, ce qui, évidemment, retient l'attention dans notre arrêt du 30 mai 2006, c'est le coeur de la motivation retenue par la Cour de cassation pour décider que la clause limitative de réparation doit être réputée non écrite. En effet, la Chambre commerciale, comme le révèle le visa de son arrêt, s'appuie sur le support conceptuel de la cause pour neutraliser cette stipulation. Or, chacun se souvient que cette même référence à la cause, opérée par la Cour dans son arrêt du 22 octobre 1996, avait provoqué de très vives critiques doctrinales, au point qu'un auteur, avec un art consommé de la nuance..., avait décerné à l'arrêt en question le prestigieux label de « bavure judiciaire »Note de bas de page(29). A l'époque, avait, d'abord, été reproché à la Cour de cassation « le caractère inutile et même calamiteux du recours à la cause »Note de bas de page(30) qui conduit à faire l'impasse sur l'article 1150 du code civil, lequel n'écarte la réparation du seul dommage prévisible qu'en cas de faute lourde ou dolosive. C'est, ensuite, la création d'un « risque » de police judiciaire du contrat accru et, partant d'insécurité juridiqueNote de bas de page(31), engendré par une telle exploitation de la notion de cause, dont la Cour avait dû répondre. Enfin, celle-ci avait été accusée d'avoir commis une erreur technique élémentaire dans la mise en oeuvre de la théorie de la cause : en affirmant, implicitement, que la clause litigieuse privait de cause l'obligation de l'expéditeur, la Chambre commerciale se serait complètement fourvoyée puisque, en l'occurrence, l'engagement du débiteur avait bien une contrepartie, qui résidait dans l'engagement du transporteur d'acheminer le colisNote de bas de page(32). Dès lors, la clause litigieuse, si elle limitait effectivement la sanction de l'inexécution de l'obligation de ponctualité, ne supprimait pas pour autant l'obligation souscrite par le transporteur et ne privait point de cause celle contractée par l'expéditeur. 12 - Nonobstant cette vigoureuse charge doctrinale, la Chambre commerciale de la Cour de cassation persiste et signe dans l'arrêt commenté. L'exigence d'une cause de l'obligation demeure le support conceptuel sur lequel viennent s'échouer les clauses limitatives de réparation lorsque le dommage subi par l'expéditeur procède du manquement à une obligation essentielle, imputable au transporteur rapide. On relèvera que, finalement, la doctrine française, du moins une grande partie, a, avec un temps de retard il est vrai, rendu l'hommage qu'elle méritait à la Chambre commerciale et approuvé cette rénovation de la cause, imaginée en 1996, et réitérée en 2006. En effet, aux termes de l'article 1125, alinéa 2, de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, est réputée non écrite « toute clause inconciliable avec la réalité de la cause ». Manifestement, ce texte vise à consolider la règle énoncée par la Chambre commerciale, en 1996, et accrédite l'idée qu'une clause, qui ruine la cohérence interne du contrat de transport rapide parce qu'elle contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le transporteur, doit être supprimée du contrat parce qu'elle prive de cause l'obligation de l'expéditeur. Et on comprend alors que ce qui avait justifié, naguère, les critiques doctrinales émises contre l'arrêt de 1996, procédait d'une perception radicalement différente de la notion et du rôle de la cause. Pour l'essentiel, en effet, la réaction doctrinale reposait sur la vision classique de la cause objective, confinée dans un simple rôle de garantie abstraite et exploitée exclusivement pour protéger, dans un contrat synallagmatique, chaque contractant contre un engagement souscrit, soit en l'absence de toute contrepartie, soit en présence d'une contrepartie apparente ou purement illusoire. Pour la Cour de cassation, en revanche, il s'agissait de doter la cause d'un dynamisme dont elle était jusqu'alors privée mais dont elle l'avait déjà doté, mais moins « médiatiquement » par le passéNote de bas de page(33). Concrètement, la cause est exploitée pour exercer un contrôle de l'intérêt du contrat et, précisément, pour neutraliser les clauses qui ruinent sa cohérence interne, parce qu'elles portent atteinte à son essence, parce qu'elles le vident de sa substance, et trahissent alors la confiance légitime du contractant à qui elles sont imposées. Dès lors, la cause est alors exploitée pour supprimer de la charte contractuelle les clauses qui fixent un plafond dérisoire de réparation, en cas de manquement du débiteur à une obligation essentielle, parce qu'elles frappent alors le contrat d'incohérence et le privent, donc, de tout intérêt pour le créancier dont elles trompent la confiance légitime. Et c'est bien cette rénovation de la notion de cause que consacre l'arrêt commenté et que paraît avaliser l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, dont l'article 1125, alinéa 2, pourrait à l'avenir constituer le visa des arrêts que la Cour de cassation rendra pour résoudre la question qui lui était posée dans l'arrêt commenté. Arrêt qui, avec ceux qui l'ont précédé, incitent, en les replaçant dans un contexte jurisprudentiel beaucoup plus général, c'est-à-dire au-delà des seules clauses limitatives de réparation des contrats conclus par la société Chronopost et ses clients, à s'arrêter sur la vitalité des clauses de responsabilité en droit commun des contrats. II - La vitalité des clauses de responsabilité en droit commun des contrats 13 - D'une façon générale, c'est sur la notion et le rôle assignés à la faute lourde en droit commun de la réparation que les différents arrêts rendus, depuis dix ans, par la Cour de cassation à l'occasion de la saga « Chronopost », qu'il semble opportun de s'arrêter. Ainsi, il convient de s'interroger sur le champ d'application de la notion de faute lourde telle qu'elle a été ciselée, en 2005, par les arrêts rendus en Chambre mixte et appliquée, en 2006, par la Chambre commerciale. Précisément, on recherchera, en premier lieu, si la jurisprudence en question emporte une unité de la notion de faute lourde ou si elle laisse subsister une certaine dualité (A). En second lieu, au regard du seul arrêt commenté, on tentera d'apprécier l'utilité de la notion de faute lourde en droit positif (B). A - L'unité de la faute lourde ? 14 - La conception subjective de la faute lourde adoptée par la Cour de cassation depuis 2005, dans ses différents arrêts « Chronopost », doit-elle être cantonnée aux seules clauses limitatives de réparation prévues dans un contrat-type, établi par décret, ou jouer d'une façon générale, pour tous les plafonds de réparation, quelle que soit leur origine (contractuelle, réglementaire ou légale), et quelle que soit la qualification des contrats dans lesquels la sanction de l'inexécution est plafonnée ? En faveur d'une application étroite de la conception subjective de la faute lourde, plusieurs arguments peuvent être avancés. D'abord, au regard de la lettre des arrêts, on relèvera que c'est toujours l'efficacité de « la limitation d'indemnisation prévue au contrat type » ou « par le contrat type » qui constitue l'enjeu de la qualification de faute lourde et qui est expressément visé dans la motivation des décisions de 2005 et de 2006. Ensuite, parce que cette approche restrictive de la faute lourde s'inscrit dans la logique du droit commun des transports routiers qu'incarnent les contrats types. Or, « les plafonds de réparation font partie de l'économie même du droit des transports et ne doivent être écartés que devant des situations particulières, pour ne pas dire exceptionnelles »Note de bas de page(34). Enfin, si la faute lourde objective, résultant du manquement à une obligation contractuelle essentielle, peut être retenue en droit commun de la réparation, c'est parce qu' « en matière contractuelle (...) la volonté doit être causée »Note de bas de page(35). Dès lors, si la conception objective doit être écartée pour les limitations « légales » d'indemnisation, c'est parce que le contrat-type « ne tire pas sa force de la volonté des parties mais du pouvoir réglementaire, sur habilitation de la loi ; réputer non écrite une clause d'origine légale en cas de manquement à l'obligation essentielle serait en conséquence statuer contra legem »Note de bas de page(36). 15 - En dépit de la pertinence de ces arguments, on sera finalement plutôt enclin à se prononcer en faveur d'une interprétation extensive qui conduit à admettre l'unité de la notion de faute lourde, entendue subjectivement. D'une part, parce qu'elle est plus en phase avec la qualification de faute, laquelle repose logiquement sur l'appréciation d'un comportement, ainsi que le répètent inlassablement les pourfendeurs de la conception objective, selon lesquels « Le critère de la faute lourde ne se trouve pas dans l'importance pour le créancier de l'obligation inexécutée mais dans le comportement du débiteur »Note de bas de page(37). D'autre part, et surtout, parce qu'une notion unitaire de la faute lourde s'impose au nom de « la clarté, la cohérence (et) la sécurité »Note de bas de page(38) du droit français des contrats, lesquelles ne peuvent s'accommoder d'une pluralité de définitions de la faute lourde, selon la source contractuelle, réglementaire ou légale des plafonds de réparation. En ce sens, d'ailleurs, on peut s'appuyer sur l'arrêt commenté qui peut être interprété, en cas de manquement du débiteur à une obligation contractuelle essentielle, comme excluant le recours à la faute lourde, pour ne laisser subsister, au profit du créancier qui souhaite échapper à la clause limitative, que l'arme de la cause. 16 - Si tel est bien le cas, et si la jurisprudence « Chronopost » sonnait définitivement et généralement le glas de la conception de la faute lourde objectiveNote de bas de page(39), c'est alors tout un pan de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de clause de responsabilité qui serait frappé de caducité. On se souvient, en effet, que, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a, en s'appuyant sur le support technique de la notion de faute lourde objectivement appréhendée, considéré comme inefficaces des clauses de responsabilité qui permettaient au débiteur de limiter ou d'exclure sa responsabilité en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle considérée comme essentielleNote de bas de page(40), fondamentaleNote de bas de page(41) ou substantielleNote de bas de page(42). Grâce à cette objectivation de la faute lourde, la Cour de cassation a canalisé la portée de la liberté contractuelle dans l'aménagement des suites de l'inexécution du contrat en neutralisant les clauses de responsabilité qui portent atteinte au coeur du contrat, à son socle obligationnel. Et l'obstacle à la liberté contractuelle est alors d'autant plus fort que le caractère essentiel de l'obligation, sur lequel viennent s'échouer les clauses de responsabilité, peut procéder, outre de l'analyse objective du contrat inexécuté, de la volonté des contractants, qui peut imprimer un tel caractère à une obligation contractuelle objectivement accessoireNote de bas de page(43). Pour autant que notre analyse soit exacte, la disparition de cette jurisprudence, adoptant une conception objective de la faute lourde, n'emporterait pas un sensible déficit de justice contractuelle et ne se traduirait pas, à l'avenir, par un regain de vitalité des clauses de responsabilité qui privent le contrat de toute cohérence interne en le vidant, indirectement au moins, de sa substance. En effet, et c'est nous semble-t-il un enseignement essentiel de l'arrêt commenté, en cas de manquement à une obligation contractuelle essentielle, le recours à la faute lourde est désormais inutile. B - L'inutilité de la faute lourde 17 - En cas de manquement du débiteur à une obligation essentielle, l'arme de la faute lourde objective, qu'avait opportunément forgée la Cour de cassation, est désormais désactivée, mais pour autant la protection contre les clauses de responsabilité qui permettent alors au débiteur d'échapper à toute sanction ou qui fixent un plafond d'indemnisation dérisoire n'en sera pas affectée. Comme l'arrêt commenté le suggère, en effet, dans un tel cas de figure, c'est la notion de cause qui sera désormais exploitée par le juge pour neutraliser de telles clauses. A cet égard, l'arrêt de la Chambre commerciale n'est pas totalement innovant puisque, à deux reprises au moinsNote de bas de page(44), cette même formation de la Cour de cassation avait déjà eu recours à la notion de cause pour éliminer de telles clauses. Et, dans l'arrêt précurseur de 1996, la Cour, dans sa motivation, livrait même la raison pour laquelle une clause limitative de réparation, qui réduisait à un montant dérisoire la sanction du manquement à une obligation essentielle, devait être réputée non écrite pour absence de cause : c'est parce qu'« elle contredisait la portée de l'engagement pris » par le débiteur. Au fond, donc, ce qui emporte, au nom de la cause, la suppression des clauses de responsabilité, qui peu ou prou neutralisent la sanction du manquement à une obligation essentielle, c'est qu'elles privent le contrat de cohérence interne en autorisant le débiteur à se contredire illégitimement au détriment de son cocontractant. D'une main, il souscrit un engagement essentiel dans lequel se cristallise l'intérêt du contrat et constitue la raison d'être de l'engagement réciproque de son cocontractant. De l'autre, il insère une clause de responsabilité qui neutralise la sanction de l'inexécution de cet engagement et trahit ainsi la confiance légitime de ce dernier. En somme, « Contracter une obligation essentielle et s'exonérer des conséquences de son inexécution, ne vaut ! ». 18 - La notion de cause, érigée officiellement et définitivement, par l'arrêt commenté, comme le support de la nullité des clauses de responsabilité qui privent de sanction le manquement à une obligation essentielle ou qui prévoient une sanction dérisoire, est alors promise à un avenir important. Elle a désormais vocation à être exploitée pour neutraliser, au-delà des seules clauses de responsabilité, toutes les clauses qui ruinent la cohérence interne d'un contrat, parce qu'elle contredisent la portée de l'engagement souscrit par le débiteur et trahissent ainsi la confiance légitime du créancier dans l'exécution dudit engagement. A l'avenir, elle permettra de donner un fondement aux décisions qui, dans cette même perspective, étaient, par le passé, fondées soit exclusivement sur le concept de manquement à une obligation essentielle, soit sur celui d'économie générale du contrat. Ainsi, la cause pourra être exploitée pour neutraliser des clauses d'allégement des obligations, qui permettent au débiteur de se soustraire purement et simplement à ses engagements essentielsNote de bas de page(45), et des clauses exonératoires de responsabilitéNote de bas de page(46) ou limitative de réparation, qui privent de toute sanction réelle le manquement à une obligation contractuelle essentielle. 19 - Pour en finir avec l'avenir, on relèvera que l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription comporte une disposition, autre que celle évoquée ci-dessusNote de bas de page(47), susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse étudiée. Aux termes de l'article 1382-2, « Un contractant ne peut exclure ou limiter la réparation du dommage causé à son co-contractant (...) par le manquement à l'une de ses obligations essentielles ». On notera que le texte ne fait aucune allusion à la cause et que le seul manquement à une obligation essentielle est visé pour justifier la neutralisation des clauses de responsabilité qui excluent ou limitent la sanction du manquement à une obligation essentielle. Reste que cette absence de référence à la cause ne signifie pas nécessairement un désaveu de la jurisprudence analysée dans ce commentaire. On peut, en effet, considérer que, loin de s'en démarquer, l'article 1382-2 décline le principe énoncé à l'article 1125, alinéa 2, en vertu duquel « Est réputée non écrite toute clause inconciliable avec la réalité de la cause ». Mots clés : TRANSPORT TERRESTRE * Transport routier * Cause * Clause limitative de responsabilité * Obligation essentielle (1) Cass. com., 22 oct. 1996, Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 24, obs. L. Leveneur ; D. 1997, Jur. p. 121, note A. Sériaux ; Somm. p. 175, obs. P. DelebecqueDécision de Jurisprudence ; RTD civ. 1997, p. 418, obs. J. MestreDocument InterRevues ; Defrénois 1997, 333, obs. D. Mazeaud ; JCP 1997, I, 4002, obs. M. Fabre-Magnan et 4025, obs. G. Viney et II, 22881, obs. D. Cohen. (2) X. Delpech, D. 2006, AJ p. 1599Décision de Jurisprudence ; RDC 2006, obs. Y.-M. Laithier (à paraître). (3)Ibid. (4)Ibid. (5) M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, La technique de cassation, Dalloz, 2003, spéc. p. 138. (6)Ibid. (7) M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, op. et loc. cit. (8)Ibid. (9) Les guillemets sont de rigueur dans la mesure où certains orfèvres du droit des transports considèrent qu'il s'agit d'un « qualificatif inapproprié compte tenu de la nature contractuelle des contrats types » (P. Delebecque, RDC 2004, p. 998). (10) Contrats, conc., consom., 2003, comm. n° 2, obs. L. Leveneur ; D. 2002, AJ p. 2329 ; Somm. p. 2836, obs. P. Delebecque ; D. 2003, p. 457, obs. D. MazeaudDécision de Jurisprudence ; Dr. et patrimoine 2002, chron. n° 3182, obs. F. Chabas ; JCP E 2002, p. 1923 s., obs. M. Billiau et G. Loiseau. (11) Préc. (12) CA Caen, 5 janv.1999, JCP 2000, I, 140, obs. J. Rochfeld. (13) « Que reste-t-il du principe de validité des clauses de responsabilité ? », Dalloz Affaires 1997, p. 235. (14) En ce sens, Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, D. 2005, Jur. p. 1864, note TosiDécision de Jurisprudence ; RTD civ. 2005, p. 604, obs. P. JourdainDocument InterRevues ; Contrats, conc., consom. 2005, comm. n° 150, obs. L. Leveneur ; JCP 2005, II, 10066, obs. G. Loiseau ; RDC 2005, p. 651, avis de R. de Gouttes, p. 673, obs. D. Mazeaud, et p. 752, obs. P. Delebecque ; Rev. Lamy dr. aff., sept. 2005, p. 8, note G. Viney ; Cass. com., 24 mars 2004, RDC 2004, p. 998, obs. P. Delebecque ; 21 févr. 2006, D. 2006, AJ p. 717, obs. E. ChevrierDécision de Jurisprudence ; Contrats, conc., consom. 2006, comm. n° 103, obs. L. Leveneur ; RDC 2006, p. 000, obs. D. Mazeaud ; 7 juin 2006, D. 2006, AJ p. 1680, obs. X. DelpechDécision de Jurisprudence. (15) D. 2005, Jur. 1864Décision de Jurisprudence. (16)Ibid., spéc. n° 11. (17)Ibid. (18)Ibid., spéc. n° 10. (19) CE, 6 juill. 2005, D. 2005, Jur. p. 2094, note P. DelebecqueDécision de Jurisprudence ; RDC 2005, p. 375, obs. D. Fenouillet. (20) V. les obs. approbatives de P. Delebecque et critiques de D. Fenouillet, préc. (21) En ce sens, D. Fenouillet, obs. préc., spéc. p. 377. (22) Sur lequel, V. RDC, 2006/1. (23) D. Fenouillet, eod. loc. (24) Préc. (25) Cass. com., 21 février et 7 juin 2006, préc. (26) « Existence d'un contrat-type approuvé par décret et définition de la faute lourde écartant les limitations de responsabilité », Rev. Lamy dr. aff., sept. 2005, p. 8 s., spéc. p. 11. (27) Comme en atteste l'arrêt rendu, le 7 juin 2006 (préc.), dans lequel la Chambre commerciale censure des juges du fond qui avaient décidé que le fait pour le transporteur rapide d'avoir livré avec retard le pli confié, alors qu'il n'y avait que 25 kilomètres de distance entre le lieu d'expédition et le lieu de destination, constituait une faute lourde... (28) Cass. com., 22 oct. 1996, préc. (29) C. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité, D. 1997, Chron. p. 145Commentaire d'auteur. (30) H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Dalloz, 2000, spéc. p. 86. (31) En ce sens, V., entre autres, C. Larroumet, chron., préc. (32) En ce sens, V., entre autres, A. Sériaux, note préc. (33) Cass. 1re civ., 19 déc. 1990, RTD civ. 1991, p. 325, obs. J. MestreDocument InterRevues ; JCP 1991, I, 3778, obs. J. Bigot ; Resp. civ. et assur. 1991, chron. p. 4, H. Groutel. (34) P. Delebecque, obs. préc. in RDC 2005, p. 754. (35) J.-P. Tosi, note préc., spéc. n° 15. (36)Ibid. (37) C. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, Economica, 2003, spéc. n° 625. (38) B. Fauvarque-Cosson, obs. préc. (39) En ce sens, G. Viney, chron. préc., spéc. p. 11. (40) En ce sens, V. Cass. 1re civ., 18 janv. 1984, RTD civ. 1984, p. 727, obs. J. Huet ; JCP 1985, II, 20372, obs. J. Mouly. (41) En ce sens, V. Cass. 1re civ., 15 mars 1988, RTD civ. 1990, p. 666, obs. P. JourdainDocument InterRevues. (42) En ce sens, V. Cass. com., 9 mai 1990, RTD civ. 1990, p. 667, obs. P. JourdainDocument InterRevues ; Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, D. 1998, Somm. p. 200, obs. D. MazeaudDécision de Jurisprudence ; JCP 1998, I, 144, obs. G. Viney. (43) En ce sens, V. Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, préc. (44) Cass. com., 22 oct. 1996, préc. ; 17 juill. 2001, pourvoi n° 98-15.678. (45) Pour un arrêt rendu en ce sens, mais sans référence à la cause, V. Cass. 1re civ., 23 févr. 1994, D. 1995, Jur. p. 214, note N. DionDécision de Jurisprudence ; RTD civ. 1994, p. 616, obs. P. JourdainDocument InterRevues ; JCP 1994, I, 3809, obs. G. Viney. (46) Pour des arrêts rendus en ce sens, mais sans référence à la cause : Cass. req., 18 janv. 1863, cité in Les grands arrêts de la jurisprudence civile, préc., spéc. p. 80, n° 6 ; Cass. 1re civ., 22 juin 2004, RDC 2005, p. 270, obs. D. Mazeaud. (47)Supra n° 12.
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