Extrait du site de Maître Murielle Cahen, avocate à la cour d'appel de Paris avec mes remerciements..
"- 22 juillet 1996 : le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a rendu une ordonnance de référé, précisant que l'utilisation comme nom de domaine d'une marque française, déposée à l'INPI, est abusive dès lors que ce nom a été déposé par un tiers, avant que le véritable titulaire de la marque n'ait eu l'opportunité de le faire de lui-même.
- 27 août 1997 : le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rendu une décision reconnaissant au titulaire d'une marque, dûment enregistrée à l'INPI, le droit de supprimer ou de faire modifier une marque non déposée par son utilisateur et auteur d'une contrefaçon.
Ce qui soulève un autre problème : l'attribution d'un nom de domaine par le NIC France ne garantit en rien que l'utilisation de ce terme ne soit pas par ailleurs protégée en tant que marque...
- 25 avril 1997 : le Tribunal de Grande Instance de Paris avait aussi rendu une ordonnance de référé allant également dans ce sens.
- 14 septembre 1998 : le Tribunal de Grande Instance de Versailles a rendu une décision dans ce sens .
- 18 janvier 1999 : le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu une décision qui a ordonné à une société américaine de procéder auprès de l'internic aux formalités de transmission d'un nom de domaine "sfr.com" au profit de la société française SFR détentrice de cette marque et ce sous astreinte.
- 16 septembre 1999 : Pour la première fois, un tribunal français se réfère à une déclaration du Network Solution Inc (NSI). Le document du NSI, s'inscrit dans le cadre de l'une des procédures prévues par la charte NSI permettant à un titulaire de droits antérieurs de réclamer le transfert, à son profit, du nom de domaine qui lui cause préjudice. Si un tribunal est saisi de l'affaire, le NSI s'engage alors à geler l'utilisation du nom de domaine frauduleux ainsi qu'à respecter les termes de sa décision concernant le transfert. Les parties lésées pourront ainsi obtenir plus rapidement le transfert des noms de domaine qui contrefaisaient leur marque respective.
- 20 mars 2000 : Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné le 20 mars 2000 un magasin concessionnaire de Sony pour utilisation du nom de la marque sur un site Internet commercial sans l'autorisation de l'entreprise japonaise. L'entreprise Alifax, ayant un magasin dénommé"Espace Sony", a ouvert un site web baptisé "espace-sony.com", proposant des produits Sony à la vente. Le Tribunal a estimé dans son jugement que le contrat autorisant Alifax à utiliser la marque "Espace Sony", n'était en aucune façon une licence d'exploitation, et ne permettait que l'utilisation de la marque comme enseigne, publicité ou documents commerciaux.
- 29 juin 2000 : Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a fait interdiction à la société Milleniumsabure d'utiliser le nom de domaine " lilianebettencourt.com " et la marque. Un nom propre est donc considéré comme un droit sur un nom de domaine.
Les noms de domaine ont-ils une valeur économique ?
Par une ordonnance du 22 septembre 1999, le tribunal de Grande Instance de Essen (Allemagne) a confirmé la valeur économique des noms de domaine qui les rend susceptibles de nantissement même si la valeur économique d'un nom de domaine, et donc la question de son nantissement, devaient toujours être examinées au cas par cas.
Une ville déposant son nom a l'INPI, ou d'ailleurs sans le déposer, peut-elle récupérer son nom de domaine ou y -a-t-il antériorité en faveur du particulier ?
La question de la propriété des noms géographiques concerne autant le droit des marques que celui de l'Internet. Jusqu'à ce jour, la jurisprudence a considéré que le dépôt d'une marque basée sur un nom de commune pouvait être valable dès lors qu'il n'existait pas de risque de confusion ou d'atteinte à la réputation de la collectivité.
Dans un arrêt du 1er février 2001, la Cour de Cassation a estimé qu'il n'existait aucun risque de confusion entre le site privé "El@ncourt, bienvenue à El@ncourt" et le site officiel de cette commune des Yvelines. Selon la Cour de Cassation, il n'y a pas contrefaçon de la marque déposée par la mairie.
L'accès au site par l'adresse www.chez.com/élancourt/index.htm n'induit aucun risque de confusion avec le site de la mairie dans l'esprit du public. Les internautes sont, de plus, informés qu'il s'agit d'un "site non officiel" et "indépendant de la Mairie".
Dans quelle mesure est-il possible d'acheter plusieurs noms de domaine bien ciblés, à seule fin utile de les revendre ou les louer à des entreprises qui en découvriraient un peu tard un grand intérêt? Sur les pages de ces domaines peut-on par exemple insérer un moteur de recherche qui permettrait aux internautes de trouver les liens d'entreprises concurrentes ?
Le fait qu'aucun justificatif ne soit requis pour un enregistrement de nom de domaine générique n'autorise pas pour autant le déposant à contrefaire une marque protégée. De la même manière, il ne doit pas déposer le nom commercial ou la dénomination sociale d'une entreprise, sous peine d'être poursuivi pour concurrence déloyale, mais en règle générale cela vaut pour tous les signes distinctifs. Quant à la mise en oeuvre d'un moteur de recherche vers des entreprises concurrentes, cela relèverait du parasitisme (tel que jugé dans l'affaire SFR). Toutefois, l'enregistrement de termes génériques est tout à fait possible. (ex : entreprise.com)
Est-il possible de vendre aux enchères sur Internet des noms de domaine reproduisant des marques notoires ?
Non, cela constitue constitue un acte de contrefaçon comme l'a jugé le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 31 janvier 2000 et "révèle une volonté de parasitisme" qui engage la responsabilité du déposant des noms de domaine, de l?organisateur de la vente et de l?hébergeur du site.
Cette décision renforce une jurisprudence récente visant à reconnaître une responsabilité des hébergeurs.
Nous avons ouvert , notre galerie d'art "Entrée Libre" sur Internet. Nous avons avant cela créé une association Loi 1901 portant le nom d'Entrée Libre" et dont les statuts spécifiaient que nous étions une galerie d'art contemporain sur Internet. Or depuis mars 1999, le Ministère de la Culture a ouvert sur son site une galerie d'art contemporain du nom "Entrée Libre". Nous trouvons cela préjudiciable. Que faire ? Une association naît avec la signature de ses statuts. Mais si elle peut jouir de droits privatifs sur le nom qu'elle s'est donnée, il convient pour le rendre opposable aux tiers que soit publiée au Journal Officiel sa naissance.
Dès lors, si cette dénomination n'est pas antériorisée par une autre personne morale et qu'elle est originale, l'association dispose d'une protection sur celle-ci. Ainsi, dans le cas où l'association ressentirait un préjudice du fait de l'utilisation par un tiers de son nom ou d'un nom similaire, elle peut agir en responsabilité à l'encontre de cette personne. Les juges apprécient le préjudice en fonction du risque de confusion qui résulte de l'usage du nom, de son caractère original. Une utilisation pour des services similaires accroît sans doute le risque.
Une dénomination sociale peut-elle avoir plus de valeur juridique qu?un nom de domaine ?
Dans une ordonnance de référé du 4 novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris vient d'affirmer l'antériorité d'une dénomination sociale sur un nom de domaine. Le tribunal a constaté "qu'en s'appropriant ces deux noms de domaine, les défendeurs ont usurpé la dénomination sociale de la société Sony France" dans la mesure où les adresses internet ne renvoient à aucun site web. Il s?agissait ici de noms de domaine réservé à l?Internic mais non actif.
Le tribunal a jugé que cette appropriation empêchait Sony France d'enregistrer sa dénomination sociale à titre de nom de domaine portant le suffixe ".com".
Un tribunal vient de rendre une décision contre un cybersquatter et celui-ci est dans l?obligation de cesser d?utiliser le nom de domaine qui est en même temps ma marque déposée et protégée. Est-il possible de faire respecter cette décision ?
Pour la première fois un tribunal français s?est référé dans un jugement du 16 septembre 1999 à une déclaration du Network Solution Inc (NSI). Le 31 août dernier, la société chargée de l'attribution des noms de domaine, avait en effet déclaré, dans le cadre des litiges opposant Lancôme et L?Oréal à des "cybersquatter", s'en remettre au contrôle et à l'autorité du Tribunal de Grande Instance, chargé de l'affaire, "concernant la disposition de l'enregistrement des noms de domaine en cause".
Si un tribunal est saisi d?une affaire de ce genre, le NSI s'engage à geler l'utilisation du nom de domaine frauduleux ainsi qu'à respecter les termes de sa décision concernant le transfert. Lancôme et L'Oréal pourront ainsi obtenir plus rapidement le transfert des noms de domaine qui contrefaisaient leur marque respective.
A un niveau international, est-il possible de résoudre un conflit sur un nom de domaine ?
Une procédure "administrative" de règlement des conflits de "cybersquatting de noms de domaine a été crée par l'OMPI fin 1999. Elle permet notamment aux sociétés d'éviter des procès longs et coûteux, puisqu'elle se déroule essentiellement en ligne. Les plaintes déposées sont examinées dans un délai très court par un jury composé d'experts, et la décision est rendue dans les deux mois qui suivent ; la décision des experts doit être appliquée dans les 10 jours, qu'il s'agisse de la radiation ou du transfert du nom de domaine, sans possibilité de recours.
Néanmoins, l'action judiciaire permet d'obtenir des dommages et intérêts qui ne peuvent être octroyés dans le cadre de la procédure "administrative".
Les litiges liés au "cybersquatting", usage abusif de la marque d'autrui au titre de nom de domaine déposé auprès du NSI, pourront alternativement être réglés selon l'une ou l'autre procédure crées par l'OMPI. "
Baruckello, si tu veux d'autres jurisprudences, j'en ai encore quelques centaines qui peuvent le faire..
Noky----> si cela peut te rendre service
.
Pour plus d'infos à ce sujet voir..
www.juriscom.net
www.law.miami.edu
www.legalis.net
Entre autres.
Arf... je suporte pas la désinfo et la contradiction infondée !