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Auteur Sujet :

Rassemblement des juristes (et rheo) de Discussions

n°70463930
jerries
Posté le 16-04-2024 à 22:30:58  profilanswer
 

Reprise du message précédent :

gusano a écrit :

Oui mais non, la vraie vie c'est pas comme ça.
 
Dans la vraie vie, on signe d'abord un compromis dans lequel le vendeur s'engage à dépose sa DAACT / son permis rectificatif / sa déclaration de travaux / anything else / au plus tard à telle date. Et on tire les conclusions juridiques d'une éventuelle irrégularité d'urbanisme. Les clercs de notaire passent toutes leurs journées à rédiger des clauses de vente pour situations comme ça. Là, t'es engagé dans du n'importe quoi avec ton offre acceptée. Ca ne te donne aucun droit de forcer la main de qui que ce soit en terme de contraintes pour le vendeur. Le fait d'accepter une offre n'est pas un engagement à régulariser une situation d'urbanisme bancale. Par pitié, vois ton offre acceptée comme un engagement moral du vendeur et de l'acheteur de contracter et allez voir un notaire pour faire un vrai compromis ou promesse de vente.


D’accord mais je ne vois pas en quoi je suis protégé par une clause qui dit que la DAACT doit être « juste » déposée.  
 
Si la mairie note X non conformités, je ne veux pas être redevable de cela, et pouvoir me désengager sans avoir à payer quoique ce soit.  
 
Ce n’est pas moi qui fait un caprice, mais le vendeur qui n’a pas été transparent. :o

mood
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Posté le 16-04-2024 à 22:30:58  profilanswer
 

n°70463959
archergrin​cheux
Posté le 16-04-2024 à 22:34:07  profilanswer
 

jerries a écrit :


D’accord mais je ne vois pas en quoi je suis protégé par une clause qui dit que la DAACT doit être « juste » déposée.

 

Si la mairie note X non conformités, je ne veux pas être redevable de cela, et pouvoir me désengager sans avoir à payer quoique ce soit.

 

Ce n’est pas moi qui fait un caprice, mais le vendeur qui n’a pas été transparent. :o


Lis le post en entier.

n°70463979
gusano
Posté le 16-04-2024 à 22:35:37  profilanswer
 

jerries a écrit :


D’accord mais je ne vois pas en quoi je suis protégé par une clause qui dit que la DAACT doit être « juste » déposée.

 

Si la mairie note X non conformités, je ne veux pas être redevable de cela, et pouvoir me désengager sans avoir à payer quoique ce soit.

 

Ce n’est pas moi qui fait un caprice, mais le vendeur qui n’a pas été transparent. :o


Oui bah tout ça c'est noté dans un compromis ou une promesse de vente. Demain matin, bloque un rdv chez un notaire pour lui en causer ; il saura quoi écrire, c'est un métier.

Message cité 1 fois
Message édité par gusano le 16-04-2024 à 22:37:53
n°70463984
gusano
Posté le 16-04-2024 à 22:35:59  profilanswer
 

archergrincheux a écrit :


Lis le post en entier.

[:fredmoul:1]  

n°70464019
jerries
Posté le 16-04-2024 à 22:38:15  profilanswer
 

archergrincheux a écrit :


Lis le post en entier.


Alors explique moi ? La phrase « Et on tire les conclusions juridiques d'une éventuelle irrégularité d'urbanisme » ne me semble pas assez protectrice pour moi en tant qu’acheteur.  
 
Si la mairie dit qu’il faut détruire la maison car le faîtage est 2 mètres trop haut, je veux pouvoir me désengager sans que ça soit être considéré comme un caprice.  
 
S’il devait y avoir une clause protectrice pour moi, ça devrait être « la DAACT est déposée et il n’y a aucun commentaire de l’urbanisme ».  
 
Non ?

n°70464052
gusano
Posté le 16-04-2024 à 22:40:51  profilanswer
 

Tu lis ce qu'on écrit, ou bien ?

n°70464059
jerries
Posté le 16-04-2024 à 22:41:07  profilanswer
 

gusano a écrit :


Oui bah tout ça c'est noté dans un compromis ou une promesse de vente. Demain matin, bloque un rdv chez un notaire pour lui en causer ; il saura quoi écrire, c'est un métier.


En fait c’est bien la clause que j’ai tenté de faire mettre dans le compromis : « La DAACT est déposée et pas de commentaire de l’urbanisme ». Mais le vendeur l’a refusée car ça l’empêchait de s’engager l’esprit tranquille dans son propre projet d’achat, si je me désengage de l’achat genre 20 jours avant l’acte authentique.  
 
Du coup j’ai dit qu’on ne signe pas de compromis tant que la DAACT est pas obtenue, s’il ne veut pas cette clause.  
 
Mais du coup j’ai peur qu’il joue la montre.

n°70464070
jerries
Posté le 16-04-2024 à 22:42:10  profilanswer
 

gusano a écrit :

Tu lis ce qu'on écrit, ou bien ?


Hé ben explique moi, comme je l’ai écrit au dessus. Chacun son domaine.  
 
Si c’est la phrase « Et on tire les conclusions juridiques d'une éventuelle irrégularité d'urbanisme », explique moi comment l’interpréter ?  
 
Sinon, explique moi ?

n°70464202
gusano
Posté le 16-04-2024 à 22:51:40  profilanswer
 

jerries a écrit :


En fait c’est bien la clause que j’ai tenté de faire mettre dans le compromis : « La DAACT est déposée et pas de commentaire de l’urbanisme ». Mais le vendeur l’a refusée car ça l’empêchait de s’engager l’esprit tranquille dans son propre projet d’achat, si je me désengage de l’achat genre 20 jours avant l’acte authentique.  
 
Du coup j’ai dit qu’on ne signe pas de compromis tant que la DAACT est pas obtenue, s’il ne veut pas cette clause.  
 
Mais du coup j’ai peur qu’il joue la montre.


T'avais pas tout dit :D
 
Vous n'êtes pas d'accord et tu ne peux le forcer à rien sur ce sujet, quoi que tu en penses avec l'"offre acceptée".
 
Si pas d'entente sur l'annulation du compromis en cas de refus de conformité, tu n'as plus qu'à retirer ton offre et passer à autre chose (ou espérer qu'en retirant ton offre, ça fasse réfléchir le vendeur sur le fait que ce petit jeu risque de se reproduire avec d'autres et que tant qu'à faire, il a autant intérêt à revenir à de meilleures dispositions plus conciliantes avec toi. Ou pas).

n°70464273
jerries
Posté le 16-04-2024 à 22:54:19  profilanswer
 

gusano a écrit :


T'avais pas tout dit :D
 
Vous n'êtes pas d'accord et tu ne peux le forcer à rien sur ce sujet, quoi que tu en penses avec l'"offre acceptée".
 
Si pas d'entente sur l'annulation du compromis en cas de refus de conformité, tu n'as plus qu'à retirer ton offre et passer à autre chose (ou espérer qu'en retirant ton offre, ça fasse réfléchir le vendeur sur le fait que ce petit jeu risque de se reproduire avec d'autres et que tant qu'à faire, il a autant intérêt à revenir à de meilleures dispositions plus conciliantes avec toi. Ou pas).


Ça marche merci pour cette explication. :)  
 
Bonne soirée !

mood
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Posté le 16-04-2024 à 22:54:19  profilanswer
 

n°70464408
gusano
Posté le 16-04-2024 à 23:02:05  profilanswer
 

[:skaine]


Message édité par gusano le 16-04-2024 à 23:03:00
n°70464744
multi_viru​s
Celui-ci est gentil...
Posté le 16-04-2024 à 23:42:07  profilanswer
 

rheo a écrit :

@multi virus

 

1- Aux 3 semaines de préavis que tu ne peux pas faire à cause de la fermeture et que l'entreprise te doit donc (un peu comme s'ils t'en dispensaient)

 

2- Si pas assez de congés, tu peux selon le cas, bénéficier d'une aide de France Travail, demander des CP par anticipation voire bénéficier de l'activité partielle (si fermeture imposée pour intempéries). Si rien de tout cela, congés sans solde.

 

Merci.

 

Pour le 1, concrètement ça veut dire que le démissionnaire touche un mois standard comme s'il avait travaillé - ou pris volontairement des vacances ?

 

Ou que le démissionnaire a le mois payé de façon standard ET 3 semaines de compensation ?

 

Message cité 2 fois
Message édité par multi_virus le 16-04-2024 à 23:42:44
n°70465323
chrissud
Posté le 17-04-2024 à 08:32:09  profilanswer
 

multi_virus a écrit :

Bonjour à tous,  
 
Je suis perdu concernant la notion d'indemnités compensatrice de préavis suite à la fermeture de l'entreprise.  
 
 
Exemple :  
 
Mon entreprise est fermée les 3 premières semaines de Juillet.  
J'ai un préavis de deux mois que je dépose le 1er juin.
Il devrait se terminer le 31 juillet.  
 
La fermeture ne prolonge pas le préavis, c'est très clair pour moi.  
 
À quoi correspond cette indemnité ?  
 
Question supplémentaire : que se passe-t-il si je n'ai pas de congés payés permettant de couvrir la fermeture ?  
 
 
Merci pour votre aide.  :hello:


En démissionnant, il faudra respecter 2 mois de préavis sans compter les jours de congé, c'est à dire le contrat se terminerait  le 19 août 2024.
Pour être libre de tout engagement le 31/07, il faudra démissionner le 1er mai avec un préavis de 2 mois le contrat se terminera le 30 juin sur lequel sera versé les congés payés acquis, dont juillet ou négocier une dispense de préavis.


Message édité par chrissud le 17-04-2024 à 08:33:01
n°70465432
qwazer
Whose side are you on ?
Posté le 17-04-2024 à 08:56:46  profilanswer
 

Maiar a écrit :

Mais attendons la réponse d'un vrai juriste

Rheo a déjà répondu

n°70465441
Maiar
Posté le 17-04-2024 à 08:57:56  profilanswer
 

qwazer a écrit :

Rheo a déjà répondu

 


Parfait :jap:
Je n'avais pas vu. J'ai effacé mon message :D


Message édité par Maiar le 17-04-2024 à 08:58:13
n°70465766
archergrin​cheux
Posté le 17-04-2024 à 09:48:56  profilanswer
 

gusano a écrit :

M'rappelle le bon vieux temps où on faisait un compromis à l'arrache avec le vendeur et l'acquéreur qui se pointaient à l'étude sans rdv. Urbanisme ? Osef. Décennale ? Quoi c'est qu'ça. Diagnostics ? Existait pas. Titre de propriété ? Boaf, on verra ça plus tard.


 

jerries a écrit :


En fait c’est bien la clause que j’ai tenté de faire mettre dans le compromis : « La DAACT est déposée et pas de commentaire de l’urbanisme ». Mais le vendeur l’a refusée car ça l’empêchait de s’engager l’esprit tranquille dans son propre projet d’achat, si je me désengage de l’achat genre 20 jours avant l’acte authentique.  
 
Du coup j’ai dit qu’on ne signe pas de compromis tant que la DAACT est pas obtenue, s’il ne veut pas cette clause.  
 
Mais du coup j’ai peur qu’il joue la montre.


 
 
Juste pour mon info perso, c'est quoi qui a été fait sans DAACT et y'a combien de temps ?

n°70465776
rheo
Posté le 17-04-2024 à 09:50:40  profilanswer
 

chrissud a écrit :


En démissionnant, il faudra respecter 2 mois de préavis sans compter les jours de congé, c'est à dire le contrat se terminerait le 19 août 2024.
Pour être libre de tout engagement le 31/07, il faudra démissionner le 1er mai avec un préavis de 2 mois le contrat se terminera le 30 juin sur lequel sera versé les congés payés acquis, dont juillet ou négocier une dispense de préavis.

 

Non, les CP de la fermeture annuelle de l'entreprise ne reportent pas, ni ne suspendent le préavis...
https://www.service-public.fr/parti [...] oits/F2930

 

Par ailleurs, Peux tu nous expliquer stp comment, avec demission valablement posee le 1er mai, et donc une sortie des effectifs effectivement au 30/06, une entreprise devrait payer des CP sur Juillet à cet ex salarié ?

 

[:the mac:2] sérieux, tu en as pas marre d'écrire des trucs faux, surtout quand on a déjà répondu avant toi

 

Ca manque de Niju par ici


Message édité par rheo le 17-04-2024 à 09:57:37

---------------
Topic Quizz Foot, viendez vous amuser !
n°70465851
rheo
Posté le 17-04-2024 à 10:00:51  profilanswer
 

multi_virus a écrit :

 

Ou que le démissionnaire a le mois payé de façon standard ET 3 semaines de compensation ?

 


 

This
https://www.village-justice.com/art [...] 12900.html


Message édité par rheo le 17-04-2024 à 10:02:05

---------------
Topic Quizz Foot, viendez vous amuser !
n°70465874
Daphne
kernel panic
Posté le 17-04-2024 à 10:05:35  profilanswer
 

Bonjour à toutes et tous, j'ai une question plutôt à destination des notaires si je ne m'abuse.

 

Ma mère est en recherche de bien immobilier, n'a pas de gros moyens et donc un choix assez limité, pour le contexte.
Elle a trouvé un truc potentiel, mais les vendeurs sont en litige avec à peu près le monde entier : en effet la maisonnette se trouve en "zone naturelle" boisée, protégée, et quand ils ont acheté la maison il y a quelques années ils ont déboisé l'intégralité du terrain et terrassé pour transformer le tout en énorme parking. Forcément, ça fait pas pas contents, ils ont du monde au cul et ils ont décidé de se casser.

 

Ma question c'est, quels sont les risques pour ma maman ? Elle serait tout à fait ok pour travailler main dans la main avec les autorités locales afin de réparer les dégâts. Il y a des moyens de faire un genre de "contrat" en échange de l'abandon des litiges (j'ai pas les détails exacts de ceux-ci) ? Des aides possibles peut-être ?

 

A part ça, le bien est très mignon, l'emplacement super et dans le budget donc ça serait dommage de passer à côté :(

 

Merci !

Message cité 1 fois
Message édité par Daphne le 17-04-2024 à 10:06:15
n°70466135
silkr
Posté le 17-04-2024 à 10:41:37  profilanswer
 

Daphne a écrit :

Bonjour à toutes et tous, j'ai une question plutôt à destination des notaires si je ne m'abuse.
 
Ma mère est en recherche de bien immobilier, n'a pas de gros moyens et donc un choix assez limité, pour le contexte.
Elle a trouvé un truc potentiel, mais les vendeurs sont en litige avec à peu près le monde entier : en effet la maisonnette se trouve en "zone naturelle" boisée, protégée, et quand ils ont acheté la maison il y a quelques années ils ont déboisé l'intégralité du terrain et terrassé pour transformer le tout en énorme parking. Forcément, ça fait pas pas contents, ils ont du monde au cul et ils ont décidé de se casser.
 
Ma question c'est, quels sont les risques pour ma maman ? Elle serait tout à fait ok pour travailler main dans la main avec les autorités locales afin de réparer les dégâts. Il y a des moyens de faire un genre de "contrat" en échange de l'abandon des litiges (j'ai pas les détails exacts de ceux-ci) ? Des aides possibles peut-être ?
 
A part ça, le bien est très mignon, l'emplacement super et dans le budget donc ça serait dommage de passer à côté :(
 
Merci !


 
Il en faut pour tous les gouts  :D  
==> [ ]
 

n°70466185
Le Matou
Posté le 17-04-2024 à 10:48:34  profilanswer
 

archergrincheux a écrit :

Si c'est la banque postale c'est plus ou moins courant


Quand je vois à quel point les délais peuvent ne pas être tenus pour les versements de capitaux d'assurances-vie, alors qu'il y a un garde-fou légal (article L132-23-1 du Code des Assurances), je trouve ça surprenant qu'une banque ait la possibilité légale de laisser traîner le versement des capitaux des comptes aux héritiers à coups de :
- Oui mais vous comprenez, Josiane est en arrêt maladie.
- C'est nos process, c'est comme ça Monsieur.
- Ça va bientôt être versé, promis juré craché !
- etc...

n°70467050
gusano
Posté le 17-04-2024 à 13:00:23  profilanswer
 

archergrincheux a écrit :

Juste pour mon info perso, c'est quoi qui a été fait sans DAACT et y'a combien de temps ?

La maison.
T'as déjà répondu sur le topic immo y'a 15 jours :o https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t70387012
Lis le post en entier :o

Message cité 1 fois
Message édité par gusano le 17-04-2024 à 13:01:20
n°70467247
apfel
Posté le 17-04-2024 à 13:36:44  profilanswer
 

Bonjour à tous !
 
J'ai une petite question.
 
Nous signons l'acte de vente de notre future maison dans 1 mois et demi. Apport égal de 50k€ chacun mais nous avons des revenus différents.
 
Nous nous marions également bientôt, avec un contrat de régime de séparation mais avec la présence dans ce contrat d'une société d'acquêts, dans laquelle on souhaite inscrire la maison.
 
Nous avons discuté avec le notaire hier, notre question : "si A rembourse le bien à 70% et non à 50%, que se passe-t-il ?"
 
D'après lui, si on trace ces remboursement, si revente il y a, les sommes dues à A et B seront recalculées en fonction de l'apport et du remboursement de chacun, et non simplement rendu à 50/50.
 
Ma question : est ce vrai ? Et faut il mentionner une clause spécifique dans l'acte de vente pour ça ?
 
Merci d'avance!

n°70467435
xanthe
Posté le 17-04-2024 à 14:00:49  profilanswer
 

Bonjour, :(

 

Je suis dans une copropriété où un locataire a un "mauvais comportement".

 

Il y a eu en aout (juillet?) dernier un jugement pour son expulsion suite à des impayés mais il est toujours là ... Sa propriétaire me demande de faire un courrier à son avocat pour appuyer son dossier et que l'expulsion soit prononcée rapidement mais je crains des représailles.

 

Il m'a, dans le plus grand calme, dit qu'il allait mettre le feu à l'immeuble quand il partirait.

 

Il s'est plusieurs fois battu dans la rue, il fait rentrer des dealers chez lui. La police intervient régulièrement pour l'appréhender mais au final, ils ne le choppent jamais vu qu'il se barricade chez lui.

 

Il m'a menacé de me frapper lors d'une rixe avec un gars dehors avec la police au portail (police qui part ailleurs, me tend la barre de fer et la poêle qui ont servi à défoncer la gueule d'un gars qui était dans une ambulance prête à partir ...)

 

Les voisins, de l'immeuble et des immeubles alentours, se plaignent du bruit... certains déménagent à cause de ça.

 

Il y a aussi eu de nombreuses dégradations (mais je ne l'ai jamais pris sur le fait, je ne suis pas sûr que ce soit lui).

 

Alors deux questions :

 

- Dans quelles mesures ce que je dis à son avocat peut venir aux oreilles de ce locataire ?
- Quels moyens puis-je utiliser pour me protéger physiquement ?

 

Des conseils pour cette situation ?

 

Parce que je le vois gros comme une maison, je vais me faire péter la gueule ou pire et derrière le gars restera libre ... En somme, condamné à subir. J'en ai gros :/


Message édité par xanthe le 17-04-2024 à 14:28:23

---------------
Les moulins, c'était mieux à vent.
n°70467672
archergrin​cheux
Posté le 17-04-2024 à 14:29:36  profilanswer
 

gusano a écrit :

La maison.
T'as déjà répondu sur le topic immo y'a 15 jours :o https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t70387012
Lis le post en entier :o

 

Ah diable!
Batard :o

 

Bah du coup c'est vrai que ça traine :o

 
apfel a écrit :

Bonjour à tous !

 

J'ai une petite question.

 

Nous signons l'acte de vente de notre future maison dans 1 mois et demi. Apport égal de 50k€ chacun mais nous avons des revenus différents.

 

Nous nous marions également bientôt, avec un contrat de régime de séparation mais avec la présence dans ce contrat d'une société d'acquêts, dans laquelle on souhaite inscrire la maison.

 

Nous avons discuté avec le notaire hier, notre question : "si A rembourse le bien à 70% et non à 50%, que se passe-t-il ?"

 

D'après lui, si on trace ces remboursement, si revente il y a, les sommes dues à A et B seront recalculées en fonction de l'apport et du remboursement de chacun, et non simplement rendu à 50/50.

 

Ma question : est ce vrai ? Et faut il mentionner une clause spécifique dans l'acte de vente pour ça ?

 

Merci d'avance!

 

Ya quoi dans comme clause relative à la composition et a la séparation dans la société d'acquets?

n°70468782
apfel
Posté le 17-04-2024 à 16:52:35  profilanswer
 

archergrincheux a écrit :


 
Ya quoi dans comme clause relative à la composition et a la séparation dans la société d'acquets?


 
Désolée du sale C/C :  
 

Spoiler :


REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE
D'ACQUETS
 
Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la séparation
de biens, tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil, sauf les modifications
résultant du présent acte et spécialement la constitution d'une société d'acquêts.
En conséquence, et sauf les exceptions visées ci-dessous au paragraphe « société
d'acquêts » :
- ils conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qu'ils
possèderont au jour où le présent acte prendra effet et de ceux qui pourront leur advenir par
la suite à quelque titre que ce soit ;
- chacun des futurs époux restera seul tenu des dettes nées de son chef avant ou
pendant le mariage sauf les exceptions prévues à l'article 220 du Code civil.
 
SOCIETE D'ACQUETS
 
Les futurs époux constituent une société d'acquêts qui comprend :
- Tous biens et droits immobiliers quelconques situés en France ou à l’étranger acquis
expressément pour le compte de la société d’acquêts constituée entre les époux. Cette
volonté d’acquisition pour le compte de la société d’acquêts devra impérativement figurer dans
l’acte d’acquisition de ce dernier ;
- Tous les meubles meublants et objets mobiliers que pourront contenir les biens et
droits immobiliers composant la société d’acquêts au jour de la dissolution du régime (le tout
sous réserve des présomptions de propriété visées aux termes du présent acte) ;
- Toutes parts sociales ou actions acquises expressément pour le compte de la
société d’acquêts constituée entre les époux. Cette volonté d’acquisition pour le compte de la
société d’acquêts devra impérativement figurer dans l’acte d’acquisition de ce dernier.
Les parties conviennent alors qu’une telle acquisition constituera un acquêt des époux
tant au niveau du titre que de la finance.
Il est précisé que dans l’hypothèse où les époux réaliseraient un apport de parts
sociales ou actions dans la société d’acquêts, et à défaut de disposition contraire contenue
dans l’acte de rapport, le sort des parts ainsi apportées sera le suivant :
• Le titre demeurera personnel à l’époux apporteur. Seul l’époux apporteur conservera
les droits de votre et les prérogatives attachées au titre.
• La finance constituera un acquêt.
- Toutes sommes et valeurs déposées sur tout compte ou produit d’épargne ouvert au
nom des deux époux ;
- Ainsi que tout autres biens mobiliers acquis expressément pour le compte de la
société d’acquêts, ou qui auront été donnés ou légués à l’un des époux avec stipulation de
mise en société d’acquêts exprimée par le disposant.
Il est ici précisé que pour la qualification de la nature immobilière d’un bien situé à
l’étranger, il sera fait référence à la qualification juridique du pays du lieu de situation.
La preuve qu’un bien mobilier a été acquis expressément pour le compte de la société
d’acquêts incombera à l’époux qui le revendique par tout document écrit attestant de la volonté
des époux d’intégrer le bien à ladite masse (titre de propriété, facture, certificat
d’immatriculation, etc…) faute de quoi s’appliqueront les dispositions relatives à la
présomption de propriété ci-dessous indiquée au paragraphe « preuves et présomption de
propriété ».
 
Projet
3
En aucun cas les biens professionnels (mobiliers ou immobiliers, corporels ou
incorporels) de l’un des époux ne pourront être compris dans la présente société d’acquêts,
quand bien même l’acquisition par l’un des époux de son outil professionnel aurait été financée
en tout ou partie au moyen :
- de fonds déposés sur un compte inclus dans la société d’acquêts,
- de fonds provenant de la vente d’un bine compris dans la société d’acquêts.
En pareille hypothèse, les fonds prélevés sur la société d’acquêts donneront lieu à
récompense au profit de cette dernière conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa
3 du Code Civil.
Le tout sous réserve que les époux ne décident pas ensemble de placer
expressément leurs actifs professionnels dans la société d‘acquêts.
 
ADMINISTRATION, JOUISSANCE ET DISPOSITION DES BIENS
 
Les futurs époux ne pourront, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est
assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il sera garni.
Sous cette réserve, chaque futur époux aura l'administration et la jouissance de ses
biens et pourra en disposer librement.
La société d'acquêts est administrée par les deux futurs époux conformément aux
dispositions des articles 1421 à 1425 du Code civil.
Les futurs époux disposeront sur les biens figurant à la société d’acquêts des pouvoirs
de gestion concurrente, de gestion exclusive ou de cogestion prévus par les articles 1421 et
suivants du Code civil ;
Notamment, ils ne pourront, l'un sans l'autre :
- disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la société d’acquêts ;
- aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations
dépendant de la société d’acquêts, non plus que les droits sociaux non négociables et les
meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ;
- percevoir les capitaux provenant de telles opérations ;
- donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou
artisanal dépendant de la société d’acquêts.
Les dettes contractées par chacun des futurs époux pendant le régime engagent les
biens dépendant de la société d'acquêts et les biens propres du futur époux ayant agi mais
non les salaires ni les biens propres de son conjoint.
Sauf dispositions contraires, les dettes des futurs époux sont régies par les articles
1409 et suivants du Code civil.
En application de l'article 220 du Code civil, les dettes contractées pour l'entretien du
ménage ou l'éducation des enfants engagent les futurs époux solidairement.
 
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
 
Les futurs époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés
respectives conformément à l’article 214 du Code civil.
Chacun des futurs époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive,
en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune
quittance, l'un de l'autre.
Les futurs époux indiquent leur volonté ferme et non équivoque de rendre cette
présomption de contribution aux charges du mariage simple.
La preuve d'une surcontribution aux charges du mariage de la part d'un futur époux
peut toujours être rapportée.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au
moment de la dissolution du mariage incomberont en entier à l'époux survivant.
 
PRESOMPTION DE PROPRIETE
 
Chacun des futurs époux établira la propriété de ses biens par tous moyens de preuve
prévus par la loi.
Toutefois à défaut de preuve contraire légalement établie, les objets personnels seront
présumés appartenir au futur époux qui en aura l'usage, les objets marqués au chiffre d'un
futur époux à celui-ci, les valeurs, titres nominatifs, parts et droits sociaux, créances,
Projet
4
immeubles et fonds de commerce appartiendront au futur époux titulaire ou ayant réalisé
l'acquisition à son nom.
Ces diverses présomptions seront opposables aux tiers qui n'auront pas été saisis
d'une revendication dans les formes légales.
 
RESPONSABILITE DES FUTURS EPOUX
 
Chacun des futurs époux ou ses héritiers et représentants seront garantis et
indemnisés par l'autre futur époux, ou sa succession, de toutes dettes et engagements qu'il
aurait contractés pour son conjoint pendant le mariage, conformément à l'article 1543 du Code
civil.
Aucun d'eux ne sera garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à
moins qu'il ne se soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement ou qu'il ne
soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui ou ont tourné à son profit.
En aucun cas, les tiers n'auront à s'occuper des emplois ou remplois ni à s'y immiscer ;
ils ne pourront même pas exiger qu'il en soit fait.
Si, pendant le mariage, un des époux est amené à administrer les biens personnels
de l'autre futur époux, les rapports des futurs époux à raison de cette gestion seront réglés
conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du Code civil.
 
FACULTE DE PRELEVEMENT, D'ACQUISITION OU D'ATTRIBUTION
 
En cas de dissolution de la société d'acquêts par le décès de un des époux, et
seulement dans ce cas, le conjoint survivant aura la faculté de prélever, d'acquérir ou, le cas
échéant, de se faire attribuer dans le partage, dans les conditions précisées ci-après, tout ou
partie des biens suivants qui dépendront de la succession du conjoint prédécédé ou de cette
société d'acquêts :
- les meubles meublants et les objets mobiliers corporels qui se trouveront, au moment
du décès, dans l'habitation commune, tant principale que secondaire ;
- les droits par lesquels sera assuré le logement principal de la famille, mais seulement
si ces droits résultent d'une location ou de la possession de parts ou actions de société
donnant vocation à la jouissance ou à la propriété du local ;
- l'immeuble dans lequel les futurs époux auront, au moment du décès, leur habitation
commune et principale, même si les locaux sont utilisés accessoirement pour l'exercice de la
profession du survivant. Toutefois, la faculté de prélèvement sera exclue si les locaux ayant
cette destination font partie d'un ensemble non divisé en copropriété ;
- tout fonds de commerce ou artisanal et tout établissement commercial, industriel,
financier ou agricole, avec tous les éléments corporels ou incorporels en dépendant, ainsi que
tous éléments cessibles relatifs à une clientèle civile ;
- les droits dans une société exploitant un fonds de commerce ou un établissement
de la nature sus-indiquée ou un cabinet libéral, même si ces droits sont établis au nom de un
des époux ; le tout dans les limites permises par les statuts.

n°70468945
archergrin​cheux
Posté le 17-04-2024 à 17:08:31  profilanswer
 

Beh la comme ca en lisant vite, je comprend que vous êtes sous séparation de biens sauf ce qui rentrera en société d'acquêts (a priori donc considéré comme la poche des biens commun). Avec une porte ouverte particulièrement grande à la composition du patrimoine de la société d'acquêts, par le seul jeu de la stipulation de l'achat pour son compte.
 
Je ne vois rien qui précise si les biens sont considérés communs sans aucun retour possible sur la qualification et notamment au regard d'un financement inégal.
Et du coup je me pose la question de savoir si on peut appliquer les récompenses, à défaut de cette précision.
Et a défaut je suis tenté de dire oui.
Et comme tous vos revenus sont - par définition - des biens personnels/propres, je suis pas convaincu de comprendre pourquoi on va la fabriquer, cette société d'acquêts, puisqu'on va rendre commun à charge de récompense à chaque coup.
 
Ou alors faut piger que c'est un acquêt sans aucune réclamation possible et auquel cas :
-  votre financement inégal ne peut pas être pris en compte à la fin
- il serait de bon ton de définir clairement comment fonctionne ce truc parce que là je vois pas
- on pourrait prévoir un truc à étage avec une règle de dissolution en cas de décès (pas de récompense) et une règle de dissolution en cas de divorce (ouverture des récompenses),  
- ptet clarifier la clause d'attribution ou prélèvement pour la transformer en clause préciputaire à géométrie variable usufruit/propriété  
 
Mais ptet que c'est une citation incomplète et ptet que les collègues auront déjà vu des liquidations se faire sur la base de cette clause ou interpréterons différemment.

Message cité 1 fois
Message édité par archergrincheux le 17-04-2024 à 17:19:41
n°70469939
qwazer
Whose side are you on ?
Posté le 17-04-2024 à 20:10:23  profilanswer
 

archergrincheux a écrit :

on pourrait prévoir un truc à étage avec une règle de dissolution en cas de décès (pas de récompense) et une règle de dissolution en cas de divorce (ouverture des récompenses),

Ça j’ai déjà fait.
Par contre j’espère que le posteur a bien compris que l’acquisition doit avoir lieu après le mariage, sauf à faire un apport qui entraînerait des frais supplémentaires.

n°70470005
archergrin​cheux
Posté le 17-04-2024 à 20:23:37  profilanswer
 

J'utilise souvent ça oui. Mais j'ai pas encore réglé de divorce de ces contrats la :o
Et tu piges quoi a la question de "on revient sur les financements différents" ou 'circulez ya rien a voir" toi? Plus j'y lis, moi j'ai d'opinion.

n°70470048
qwazer
Whose side are you on ?
Posté le 17-04-2024 à 20:30:52  profilanswer
 

Ah [:tinostar]
Jamais fait non plus, mais je dirais que la liquidation dépendrait de la rédaction du contrat… le problème est que ceux que j’ai vu ne traient pas assez cette problématique [:faman:1]

n°70470647
gusano
Posté le 17-04-2024 à 22:27:52  profilanswer
 

Voui, d'accord avec archer sur le principe d'application de la théorie des récompenses.

 

C'est ce qui est écrit dans le JurisClasseur Notarial Formulaire V° Séparation de biens - Fasc. 60 : SÉPARATION DE BIENS. – Séparation de biens avec société d'acquêts

 
Citation :

4° Liquidation " stricto sensu " de la société d' acquêts
§ 132Principe
La liquidation de la société d' acquêts est identique à celle d'une communauté (A. et Ph. Rieg et F. Lotz, préc. n° 48, n° 99. - V. notamment à propos de l'ancien article 1481 : Cass. 1re civ., 23 janv. 1979 : Defrénois 1979, art. 31954 , obs. A. Colomer. - Adde, Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-14.163 : JurisData n° 2000-001201 , où le " partage des biens dépendant d'une société d' acquêts s'effectue conformément aux dispositions des articles 1476 et 826 du Code civil [...] " ). D'un point de vue fiscal, une réponse ministérielle invitait à soumettre le partage de la société d' acquêts au droit de partage ( Rép. min., n° 19512 : JOAN Q, 4 sept. 1971, p. 4060 ).
§ 133À moins d'être expressément écarté, le mécanisme des récompenses va venir réguler les mouvements intervenus entre la masse commune et les masses personnelles lors de la liquidation du régime. L'action in rem verso, également, est fréquemment invoquée à cette occasion.
a) Acceptation de la théorie des récompenses
§ 134La coexistence d'une masse commune et de patrimoines personnels, peut conduire à des mouvements de valeur susceptibles de générer des récompenses comme le financement partiel d'un bien subrogé ou encore dans l'hypothèse d'améliorations en cours d'union (V. notamment, G. Cornu, préc. n° 26, p. 744. - A. Colomer, préc. n° 10, n° 1222. - F. Rouvière, art. préc. n° 75, n° 43, spécialement p. 1035).
§ 135Plus précisément, il y a récompense toutes les fois où un patrimoine personnel s'est enrichi ou appauvri au profit de la société d' acquêts ( Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-21.623 : JurisData n° 1997-000859 ; Dr. famille 1997, comm. 63 , obs. B. Beignier et sur renvoi : CA Toulouse, 14 juin 1999 : Dr. famille 1999, comm. 129 , obs. B. Beignier ; JCP G 2000, IV, 1091 . - Pour un bien construit sur un terrain d'assiette appartenant à l'un des époux à l'aide de deniers dépendant de la société d' acquêts , CA Grenoble, 10 sept. 1987 : JurisData n° 1987-046725 . - Adde, CA Versailles, 4 mai 1995 : JurisData n° 1995-045279 ). L'utilisation de deniers personnels lors de l'acquisition d'un bien devant figurer à l'actif de la société d' acquêts , notamment, y ouvrira droit ( CA Paris, 2e Ch. sect. B, 18 nov. 1994 : JurisData n° 1994-024753 ).
§ 136Attention, lorsque le mouvement de valeur s'opère entre les deux patrimoines personnels, il s'agit d'une créance entre époux, laquelle doit être liquidée dans les conditions similaires aux époux mariés sous le régime de séparation de biens .
b) Exclusion conventionnelle de la théorie des récompenses
§ 137Lors de l'acquisition d'un bien, sa source de financement doit être posée. Dans l'esprit des époux, la fusion des patrimoines, même limitée à un seul bien, est définitive. C'est pourquoi, pour assurer leur volonté, le mécanisme des récompenses doit être expressément exclu ; cette possibilité étant largement admise. Le contrat de mariage peut également prévoir l'apport de certaines sommes permettant d'assurer le financement du bien considéré.
§ 138À défaut, l'association " communautaire " serait vidée de sa substance toutes les fois où un seul des époux aura participé au financement (ou de manière inégalitaire) car dans ce cas, son application aurait pour effet de compenser en valeur l'enrichissement de la société d' acquêts et de rendre un époux débiteur. Il en va également ainsi lorsque l'objet de la société d' acquêts est cantonné à un seul bien comme le logement de la famille ; les revenus de ce dernier étant insuffisant pour assurer son autofinancement, il sera fréquemment acquis majoritairement à l'aide de deniers personnels. Comme alternative à cette exclusion, il peut être stipulé que chacun des époux contribuera aux charges de la société d' acquêts en proportion de ses facultés respectives (V. Congrès des notaires de France, Bordeaux, 2010, n° 2405). Pour éviter toute difficulté liquidative, pareille exclusion doit être stipulée en présence d'apport de biens personnels.

 

Donc si pas d'autres clauses dans le contrat de mariage, celui qui a financé plus aura droit à une prise en compte de sa participation. Donc +1 avec archergrincheux et avec le notaire qui a renseigné apfel.

 

Effectivement, gare à la liquidation et aux savants calculs ; c'est un coup à se retrouver avec une communauté déficitaire à cause qu'il y aura des récompenses maouse costo, avec réduction proportionnelle du compte de récompenses de chacun :

 
Citation :

Article 1472 Code Civil
En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

 

J'ai une liquidation de communauté et de succession comme ça en ce moment, avec des enfants issus de plusieurs lits, un vrai kif à expliquer à la veuve et aux rejetons.

 

C'est quoi l'intérêt de cette usine à gaz, versus une séparation de biens ? On vend ça comment au client ?

 

PS : +1 bien sûr avec qwazer, bien comprendre que la société d'acquêts n'est en principe constituée que de biens acquis après le mariage. Cependant, ca ne me semble pas forcément grave si la maison est achetée avant (donc en indivision).

 

Mon dieu cette horreur, n'empêche... [:lo-fi:1]

Message cité 1 fois
Message édité par gusano le 17-04-2024 à 22:32:55
n°70471417
qwazer
Whose side are you on ?
Posté le 18-04-2024 à 07:22:29  profilanswer
 

L’intérêt c’est souvent l’attribution intégrale de la société d’acquet au conjoint survivant, qui contient la résidence principale, éventuellement la secondaire, le mobilier, les véhicules…
Mais ca implique que les époux aient un patrimoine et des revenus importants.

n°70471527
gusano
Posté le 18-04-2024 à 08:13:59  profilanswer
 

J'entends bien les avantages espérés quand on prévoit une attribution de la société d'acquets au survivant, mais dans le cas d'apfel ?

Message cité 1 fois
Message édité par gusano le 18-04-2024 à 08:14:40
n°70472253
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 18-04-2024 à 10:38:51  profilanswer
 

Bonjour à tous !

 

Je me renseigne sur la clause de dédit formation que j'ai signée, j'ai du mal à trouver des infos sur le google.

 

Celle-ci mentionne :

Citation :

Vous vous engagez à suivre la formation dans son intégralité et à ne pas quitter la Société pendant une
durée de 12 mois à compter de la fin de la formation.
Si vous étiez amené à quitter la Société pendant cette période de votre propre initiative, vous seriez tenu
de rembourser à la société la totalité des frais engagés pour cette formation.

 

1ère question

 

Dans le cas d'une démission pendant cette période mais dont la date de sortie de la société serait fixée après la durée des 12 mois, est-ce que le coût de la formation serait tout de même à rembourser ?

 

Exemple fictif :

 

Fin de formation le 20/05/2023
Date de démission le 20/02/2024 amenant à respecter 3 mois de préavis
Date effective de sortie 21/05/2024

 

Est-ce que le coût de la formation est à rembourser dans ce cas ?

 

2ème question

 

Etant prestataire, je suis vendu à des clients avec un TJM lié.
Dans le cas de la mise en application de la clause Dédit Formation, et dans le cas où ma société a été obligé de me sortir de mission pendant la durée de la formation, est-ce que ce TJM est également à rembourser en plus du coût de la formation ?
(en référence à la partie)

Citation :

rembourser à la société la totalité des frais engagés pour cette formation

Message cité 1 fois
Message édité par magicien96 le 18-04-2024 à 10:43:10

---------------
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. ©Mark Twain
n°70472281
qwazer
Whose side are you on ?
Posté le 18-04-2024 à 10:44:55  profilanswer
 

gusano a écrit :

J'entends bien les avantages espérés quand on prévoit une attribution de la société d'acquets au survivant, mais dans le cas d'apfel ?

Je ne détaillais pas les avantages pour toi bien sur [:the geddons]  
Dans le cas d'apfel, s'il nous a tout expliqué, je ne vois pas non plus d'utilité...

Message cité 1 fois
Message édité par qwazer le 18-04-2024 à 10:45:08
n°70472439
rheo
Posté le 18-04-2024 à 11:07:35  profilanswer
 

magicien96 a écrit :

Bonjour à tous !

 

Je me renseigne sur la clause de dédit formation que j'ai signée, j'ai du mal à trouver des infos sur le google.

 

1- Oui
2-Non, puisque ce n'est pas un départ volontaire.


---------------
Topic Quizz Foot, viendez vous amuser !
n°70472612
archergrin​cheux
Posté le 18-04-2024 à 11:30:07  profilanswer
 

gusano a écrit :

Voui, d'accord avec archer sur le principe d'application de la théorie des récompenses.  
 
C'est ce qui est écrit dans le JurisClasseur Notarial Formulaire V° Séparation de biens - Fasc. 60 : SÉPARATION DE BIENS. – Séparation de biens avec société d'acquêts  
 

Citation :

4° Liquidation " stricto sensu " de la société d' acquêts  
§ 132Principe  
La liquidation de la société d' acquêts est identique à celle d'une communauté (A. et Ph. Rieg et F. Lotz, préc. n° 48, n° 99. - V. notamment à propos de l'ancien article 1481 : Cass. 1re civ., 23 janv. 1979 : Defrénois 1979, art. 31954 , obs. A. Colomer. - Adde, Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-14.163 : JurisData n° 2000-001201 , où le " partage des biens dépendant d'une société d' acquêts s'effectue conformément aux dispositions des articles 1476 et 826 du Code civil [...] " ). D'un point de vue fiscal, une réponse ministérielle invitait à soumettre le partage de la société d' acquêts au droit de partage ( Rép. min., n° 19512 : JOAN Q, 4 sept. 1971, p. 4060 ).  
§ 133À moins d'être expressément écarté, le mécanisme des récompenses va venir réguler les mouvements intervenus entre la masse commune et les masses personnelles lors de la liquidation du régime. L'action in rem verso, également, est fréquemment invoquée à cette occasion.  
a) Acceptation de la théorie des récompenses  
§ 134La coexistence d'une masse commune et de patrimoines personnels, peut conduire à des mouvements de valeur susceptibles de générer des récompenses comme le financement partiel d'un bien subrogé ou encore dans l'hypothèse d'améliorations en cours d'union (V. notamment, G. Cornu, préc. n° 26, p. 744. - A. Colomer, préc. n° 10, n° 1222. - F. Rouvière, art. préc. n° 75, n° 43, spécialement p. 1035).  
§ 135Plus précisément, il y a récompense toutes les fois où un patrimoine personnel s'est enrichi ou appauvri au profit de la société d' acquêts ( Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-21.623 : JurisData n° 1997-000859 ; Dr. famille 1997, comm. 63 , obs. B. Beignier et sur renvoi : CA Toulouse, 14 juin 1999 : Dr. famille 1999, comm. 129 , obs. B. Beignier ; JCP G 2000, IV, 1091 . - Pour un bien construit sur un terrain d'assiette appartenant à l'un des époux à l'aide de deniers dépendant de la société d' acquêts , CA Grenoble, 10 sept. 1987 : JurisData n° 1987-046725 . - Adde, CA Versailles, 4 mai 1995 : JurisData n° 1995-045279 ). L'utilisation de deniers personnels lors de l'acquisition d'un bien devant figurer à l'actif de la société d' acquêts , notamment, y ouvrira droit ( CA Paris, 2e Ch. sect. B, 18 nov. 1994 : JurisData n° 1994-024753 ).  
§ 136Attention, lorsque le mouvement de valeur s'opère entre les deux patrimoines personnels, il s'agit d'une créance entre époux, laquelle doit être liquidée dans les conditions similaires aux époux mariés sous le régime de séparation de biens .  
b) Exclusion conventionnelle de la théorie des récompenses  
§ 137Lors de l'acquisition d'un bien, sa source de financement doit être posée. Dans l'esprit des époux, la fusion des patrimoines, même limitée à un seul bien, est définitive. C'est pourquoi, pour assurer leur volonté, le mécanisme des récompenses doit être expressément exclu ; cette possibilité étant largement admise. Le contrat de mariage peut également prévoir l'apport de certaines sommes permettant d'assurer le financement du bien considéré.  
§ 138À défaut, l'association " communautaire " serait vidée de sa substance toutes les fois où un seul des époux aura participé au financement (ou de manière inégalitaire) car dans ce cas, son application aurait pour effet de compenser en valeur l'enrichissement de la société d' acquêts et de rendre un époux débiteur. Il en va également ainsi lorsque l'objet de la société d' acquêts est cantonné à un seul bien comme le logement de la famille ; les revenus de ce dernier étant insuffisant pour assurer son autofinancement, il sera fréquemment acquis majoritairement à l'aide de deniers personnels. Comme alternative à cette exclusion, il peut être stipulé que chacun des époux contribuera aux charges de la société d' acquêts en proportion de ses facultés respectives (V. Congrès des notaires de France, Bordeaux, 2010, n° 2405). Pour éviter toute difficulté liquidative, pareille exclusion doit être stipulée en présence d'apport de biens personnels.

 
 
Donc si pas d'autres clauses dans le contrat de mariage, celui qui a financé plus aura droit à une prise en compte de sa participation. Donc +1 avec archergrincheux et avec le notaire qui a renseigné apfel.  
 
Effectivement, gare à la liquidation et aux savants calculs ; c'est un coup à se retrouver avec une communauté déficitaire à cause qu'il y aura des récompenses maouse costo, avec réduction proportionnelle du compte de récompenses de chacun :  
 

Citation :

Article 1472 Code Civil  
En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

 
 
J'ai une liquidation de communauté et de succession comme ça en ce moment, avec des enfants issus de plusieurs lits, un vrai kif à expliquer à la veuve et aux rejetons.  
 
C'est quoi l'intérêt de cette usine à gaz, versus une séparation de biens ? On vend ça comment au client ?  
 
PS : +1 bien sûr avec qwazer, bien comprendre que la société d'acquêts n'est en principe constituée que de biens acquis après le mariage. Cependant, ca ne me semble pas forcément grave si la maison est achetée avant (donc en indivision).  
 
Mon dieu cette horreur, n'empêche... [:lo-fi:1]


 
Je me disais bien que t'aurais un avis éclairé et documenté  :D  
Mais dans le cas présent cette société d'acquêts me parait mal branlée: comme on laisse ouvert la porte aux récompenses, on doit y jouer le jeu. Là le bien devient commun mais nécessairement financé par des fonds propres (soit d'apport soit deniers d'emprunts remboursés par des propres). Donc mécaniquement on aura une communauté explosée.
Son "seul" intérêt va - a priori - résider dans la faculté d'attribution par prélèvement (préciput).
Et là encore jy trouve mal foutue : on exclut pas le champ des récompenses en cas de décès donc on peut avoir un gamin qui dégaine l'argument pour niquer le survivant via la récompense du chef de la liquidation du régime, j'ai l'impression qu'on englobe pas tous les biens dans l'attribution préférentielle mais juste la partie RP et activité pro...pas de locatif, pas de secondaire...
 
Je joue un peu sur ces clauses ces temps ci et j'ai tendance a proposer des attributions au choix du conjoint dans tout ou partie des biens, soit en PP soit en usufruit, ce qui permet soit le contrôle soit l’optimisation fiscale soit les deux.  
Dans le cas proposé elle me parait parler que de PP et encore le champ d'application est un poil bizarre.
 

qwazer a écrit :

Je ne détaillais pas les avantages pour toi bien sur [:the geddons]  
Dans le cas d'apfel, s'il nous a tout expliqué, je ne vois pas non plus d'utilité...


 :jap:
 
 
EDIT  : en vrai k'aime bien les sociétés d'acquêts. Jsuis marié avec ce régime, je trouve que c'est pratique pour un tas de contextes. C'est plutot pratique "d'inverser" la communauté , avec au lieu d'avoir tout commun sauf les rares trucs en propre, on pose que tout est perso sauf les trucs qu'on décide de mettre en commun. Ca donne de la liberte.
Et les jeu des attributions est pratique pour suravantager le conjoint dans la liquidation.
Faut juste que les juges sifflent la fin de la récré sur Bercy qui dit de la merde dans la demande d'application du droit de partage aux attributions.


Message édité par archergrincheux le 18-04-2024 à 11:56:11
n°70472662
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 18-04-2024 à 11:38:41  profilanswer
 

rheo a écrit :

 

1- Oui
2-Non, puisque ce n'est pas un départ volontaire.


1- Du fait que les 12 mois dans l'entreprise sont respectée et que la date de sortie est bien le lendemain de ces 12 mois, c'est étonnant de devoir payer les frais non ?

 

2- Je précise alors que ce serait bien dans le cas d'un départ volontaire et que le clause fonctionnerait (la sortie de mission mentionnée était juste sur la durée de la formation, la mission courait encore après)

Message cité 1 fois
Message édité par magicien96 le 18-04-2024 à 11:39:41

---------------
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. ©Mark Twain
n°70472816
apfel
Posté le 18-04-2024 à 11:59:46  profilanswer
 

qwazer a écrit :

Ça j’ai déjà fait.
Par contre j’espère que le posteur a bien compris que l’acquisition doit avoir lieu après le mariage, sauf à faire un apport qui entraînerait des frais supplémentaires.


 
L'acquisition aura lieu un mois après le mariage.
 
L'avantage de cette société d'acquêt est bien lié au cas du décès, on ne veut pas qu'il y ait interférence avec la belle famille/les enfants.
 
Donc au final, pour notre histoire de récompense, vous pensez qu'il faudrait ajouter un alinéa stipulant cette partie au contrat de mariage ?

n°70472897
archergrin​cheux
Posté le 18-04-2024 à 12:10:03  profilanswer
 

La comme ca je proposerai bien de faire :  
- dire littéralement qu'en cas de divorce (en dissolution du régime par décès mais après introduction d'une instance en divorce) la société d'acquêts sera liquidée comme une communauté en tenant compte s'il y a lieu du jeu des récompenses,
- d'exclure le jeu des récompenses en cas de dissolution par décès, pour largement avantager le conjoint survivant ( et éviter de priver d'effet la stipulation de prélèvement avant partage par le jeu d'une récompense bien velue).
 
Ptet rappelle ton notaire pour te faire réexpliquer le cas décès/divorce, peut être qu'il y a autre chose dans le contrat que là on a pas.


Message édité par archergrincheux le 18-04-2024 à 12:10:47
n°70472903
breeder
TSE
Posté le 18-04-2024 à 12:10:42  profilanswer
 

Bonjour,
 
j'ai été embauché par mon employeur en septembre 2010 à la fin de mon stage d'étude (de mars à aout 2010).
 
Actuellement, la situation est compliquée et je pense que l'entreprise va passer en liquidation judiciaire.
 
Ma question est de savoir si mon stage peut rentrer dans mon ancienneté (et augmenter ma prime de licenciement au passage).
 
Mon contrat est antérieur à la modification de l'article Article L1221-24 par le loi 2014-788, je ne sais pas s'il y a un effet rétroactif.
 
Merci pour vos réponses

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