Serpico7 Net______________________worK | lilith_unique a écrit :
nan, si tu as l'info, merci de la faire partager pour compléter ton argument
sinon, c'est juste lancer une phrase dans le vent et attendre ce que ça va devenir.
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Un exemple : La loi Caméra :
Citation :
L’article 10 de la nouvelle loi stipule que les caméras de surveillance ne peuvent porter atteinte à l’intimité d’une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à la vie sexuelle ou à l’état de santé.
Cet article pose ainsi le principe de l’interdiction de filmer dans certains lieux qui pourraient mettre à mal ces principes.
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Or : http://www.lejim.info/spip/spip.php?article76
Citation :
La caméra et nos droits fondamentaux
En réalité, là où la caméra s’avère efficace, c’est dans la violation de nos droits fondamentaux ! On pense au premier chef à la vie privée qui contrairement à ce que l’on pourrait croire ne s’arrête pas au seuil de notre porte. La vie privée, et la protection qu’on doit lui réserver, nous accompagnent aussi sur la voie publique. Les lieux que vous fréquentez, les personnes qui vous accompagnent, font également partie intégrante de votre intimité. Dans plusieurs communes, certains se sont émus que les entrées de lieux tels que des mosquées ou des locaux syndicaux soient systématiquement surveillés par les autorités. Avec cet outil, le fait que vous manifestiez contre l’occupation israélienne ou que vous fréquentiez un cinéma pour adultes peut potentiellement être connu. La caméra occupe ainsi une place centrale parmi les outils qui participent de l’évolution de nos sociétés en sociétés de surveillance. Mais, paradoxalement, ce n’est pas tant la vie privée qui est au premier chef menacée dans une société de surveillance : c’est bien plus finement la notion d’égalité qui est battue en brèche.
En effet, les personnes qui collectent et traitent des données ne visent pas à satisfaire leur curiosité en connaissant les moindres recoins de l’intimité du public qu’elles placent sous leur contrôle. Le but est plus indirect : il s’agit d’établir des catégories de profils types et par la suite d’exclure tous les individus ne correspondant pas à ces profils. Ainsi, en guise d’exemples, les secteurs des banques ou des assurances mettent au point des listes de clients insolvables ou dont la santé est trop fragile pour bénéficier d’une couverture ; telle administration responsable du paiement d’allocations sociales tentera de faire le tri entre les « bonnes » personnes pouvant recevoir ces allocations et les « mauvais » profils qu’il s’agira d’exclure de la prestation. L’usage des caméras par le secteur privé révèle crûment cette fonction stratégique d’exclusion comme le montre l’exemple des centres commerciaux. En leur sein, la caméra ne poursuit pas immédiatement un objectif de répression du vol par exemple ; elle vise à identifier – et à exclure ! – les personnes qui manifestement ne correspondent pas au profil des consommateurs souhaités par les gestionnaires de ce centre.
Des analyses similaires peuvent être faites s’agissant de la surveillance de stations de métro – là aussi, il s’agit d’identifier et d’exclure une population qui ne participe pas à la rentabilité des transports en commun comme les sans domicile fixe par exemple. Cet élément permet d’ailleurs de couper l’herbe sous le pied à la rengaine du « je n’ai rien à cacher ! ». En êtes-vous si sûr ? Votre consommation correspond-elle à ce que l’on attend de vous ? Les médicaments que vous prenez ne trahissent-ils pas une faiblesse qui fait obstacle à votre recrutement ? Et cette relation adultère que vous entretenez, ne signifie-t-elle pas qu’il est impossible de vous faire confiance ? Bref, être surveillé à notre insu constitue un grave danger pesant sur l’égalité des chances et sur l’accès à certains services de plus en plus nécessaires à notre épanouissement.
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Cas de la Belgique :
Citation :
Et la loi dans tout cela ?
On a longtemps cru, en Belgique, que la vidéosurveillance faisait l’objet d’un vide juridique. En réalité, rien n’est plus faux ! Depuis plusieurs années, de nombreux textes, au champ d’application certes circonscrit, réglementent de multiples usages de cet outil. Citons ainsi le domaine de la sécurité routière, celui relatif à la profession de détective privé, celui de la surveillance opérée sur le lieu de travail ou dans les salles de jeu de hasard, celui de la sécurité dans les stades de football, et enfin de manière encore plus générale, celui de l’utilisation des caméras par les services de police et de sécurité privée. En outre, faut-il rappeler que la loi relative à la protection de la vie privée – et l’ensemble des garanties qu’elle offre en termes de droits d’accès aux données personnelles, de leur rectification, voire de leur suppression – s’applique bien entendu à la caméra de surveillance.
Malgré ce foisonnement, le législateur a cru utile d’adopter une loi spécifique réglementant l’installation et l’usage des caméras. Cette loi, promulguée le 21 mars 2007 mais qui n’est pleinement entrée en vigueur qu’en 2008, est une loi minimaliste qui loin de freiner l’usage de la vidéosurveillance l’encourage implicitement tant le régime qu’elle fixe fut réduit à peau de chagrin. Sans rentrer dans trop de détails techniques, le champ d’application de la loi est très large puisqu’elle vise tout système d’observation dont le but est soit de prévenir, constater ou déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances publiques, soit de maintenir l’ordre. La loi distingue ensuite trois lieux différents et prévoit deux régimes distincts selon la nature du lieu surveillé.
Les obligations à charge des utilisateurs sont pour le moins limitées. Pointons essentiellement l’avertissement (et non la demande d’autorisation) à la Commission de protection de la vie privée et l’aposition d’un pictogramme. La loi de 2007 vient, en outre, d’être récemment modifiée en vue d’alléger ce régime légal. A été supprimée l’obligation de réaliser une enquête de sécurité et d’efficience, réalisée sous la responsabilité du chef de corps de la zone de police concernée, avant l’installation du réseau de vidéosurveillance. Or, même minimaliste, cette obligation était la seule susceptible d’inscrire la caméra au sein d’une politique de sécurité cohérente et planifiée. En outre, la modification récemment opérée a prévu un régime spécifique, lui aussi minimaliste, relatif à l’utilisation de caméras mobiles utilisées, par exemple, en vue de surveiller les manifestations. S’agissant de la conservation des images, celles-ci ne peuvent être conservées plus d’un mois sauf si elles peuvent contribuer à faire la preuve d’une infraction ou d’un dommage ou permettre d’identifier un auteur, un perturbateur, un témoin ou une victime.
Et globalement, c’est tout. Ainsi, la loi autorise l’installation et l’usage de la caméra. Loin de poser une interdiction de principe le cas échéant accompagnée d’exceptions, la loi encourage au contraire le recours à la vidéosurveillance en limitant considérablement les obligations à charge des personnes, publiques ou privées, tentées par le recours à cet outil. La loi ne pose par ailleurs aucune condition minimale susceptible de garantir le bon fonctionnement de l’outil alors que les pannes techniques sont monnaie courante dans les systèmes d’ores et déjà installés. Ainsi fut évoquée lors des travaux parlementaires l’idée d’un agrément des caméras en vente sur le marché. L’argument était simple : alors que la législation prévoit un régime relativement contraignant pour installer un système d’alarme, il est paradoxal de ne pas prévoir un tel régime alors que potentiellement, la caméra pose des difficultés autrement plus importantes en termes, notamment, d’atteintes à la vie privée et d’utilisation abusive mais surtout eu égard à la facilité déconcertante avec laquelle toute image peut être falsifiée. Tel fut pourtant le cas ; le Parlement ratant là une belle occasion de poser quelques balises techniques dans un marché en pleine expansion, proposant régulièrement de nouveaux raffinements technologiques à l’intérêt discutable.
En conclusion, la loi ne prévoit rien de fondamentalement neuf par rapport aux obligations que l’on pouvait déduire – notification à la Commission et pose d’un pictogramme – de la loi de 1992 sur la vie privée et des avis rendus par la Commission en matière de vidéosurveillance. Plus grave, elle semble au contraire susciter davantage de questions que de réponses. D’une part, par la coexistence problématique de lois sectorielles et de lois génériques et par le flou de certaines notions mobilisées par la loi – notamment les définitions posées pour identifier les lieux et les finalités –, la loi renforce paradoxalement une certaine insécurité juridique, à tel point que la Commission de protection de la vie privée offre désormais sur son site internet une très longue note explicative de la nouvelle législation. Une proposition de loi a d’ailleurs et déjà été déposée en vue d’amender et de clarifier la loi adoptée il y a moins d’un an ! D’autre part, une question aussi simple qu’importante comme celle de la force probante d’une image soumise dans le cadre d’un procès pénal n’a pas été réglée par la loi. Alors qu’une telle disposition était souhaitée par plusieurs intervenants dans le débat parlementaire, le ministre a préféré privilégier le pouvoir discrétionnaire du juge en la matière. On sait pourtant à quel point cette question procédurale est polémique vu les incertitudes observées actuellement dans la jurisprudence. Bref, une fois de plus, le Parlement s’est-il savamment abstenu de légiférer dans un domaine pourtant crucial et qui suscite, dans le chef de la Cour de cassation, une jurisprudence pourtant largement critiquée tant elle semble réduire à peau de chagrin le principe de loyauté dans le recueil des preuves en matière pénale.
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Conclusion :
Citation :
Conclusion : une image, oui mais laquelle ?
Finalement, tout bien considéré, l’image la plus intéressante que fournit la caméra n’est pas tant celle d’un acte délinquant que celle de l’évolution de nos sociétés contemporaines… La caméra semble en effet bien plus performante s’agissant de révéler les ruptures ou les continuités de notre gestion du vivre ensemble que de participer efficacement à la prévention et la répression des infractions. Pire, elle offre aussi le portrait saisissant d’une démocratie dont les gardiens – les élus – sont largement incapables de réfléchir sereinement aux nouvelles technologies et de construire une réglementation cohérente susceptible de faire obstacle aux dérives dramatiques dont elles portent les germes.
Julien Pieret
Assistant au Centre de droit public de l’Université Libre de Bruxelles
Membre de la Commission Justice de la Ligue des droits de l’homme
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Désolé pas le temps de faire de synthèse là tout de suite, donc des C/C....
On voit donc qu'il est très important dans l'établissement des lois à garder à l'esprit les risques de dérives....selon ceux que la démocratie mettra au pouvoir ou en cas de crise...
La loi est censé etre un garde fou du politique...quand la loi devient un jouet du politique pour des objectifs populistes et en pointant du doigt des minorités, la démocratie se met en danger.
Voila ce qui dans l'esprit des loi justifierait un jugement anti-constitutionnel de cette loi et son atteinte à la vie privée. |