shinketsushuu a écrit :
Encore une fois, quand on suit aveuglément quelqu'un, quand il se plante ou ment on finit par croire des conneries.
Regardons les faits:
Le terme "haute trahison" a bien été retiré de la Constitution, lors de la révision du 23 février 2007, l'article 68 formulé auparavant:
Citation :
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
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est maintenant formulé de la manière suivante dans son alinéa 1er:
Citation :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] dateTexte=
Pourquoi le terme "haute trahison" a été remplacé par celui de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat"?
Signifie-t-il l'impunité du chef de l'Etat pour la haute trahison?
Pour répondre à ses questions il suffit de lire le rapport Avril de 2002 dont les propositions ont été reprises par la révision de 2007.
http://mjp.univ-perp.fr/france/avril2002.pdf
Citation :
S’agissant de la destitution, la Commission a voulu rompre avec la mauvaise pratique par laquelle des procédures en réalité politiques tentent de parodier les procédures judiciaires, au besoin en créant des juridictions d’exception.
Choquante en soi en même temps qu’inutile, cette tentation va aussi à l’encontre des principes fondamentaux de la représentation politique. En vertu de ces principes, le titulaire d’un mandat représentatif ne peut être privé de celui-ci (hors les cas où il a pu l’acquérir ou le conserver frauduleusement) que par d’autres titulaires d’un mandat représentatif. Ces derniers, alors, n’ont nul besoin de se travestir en juges qu’ils ne sont pas. Ils doivent siéger pour ce qu’ils sont – des représentants – et assumer leurs décisions pour ce qu’elles sont – des décisions à caractère politique et non juridictionnel.
Sur les faits, il est proposé de ne pas les enfermer dans une définition a priori tenant à leur nature (pénalement répréhensibles ou constitutifs d’une “ haute
trahison ”…) ou à leur degré (graves, très graves, exceptionnellement graves…). Le seul critère qui doive être retenu est celui de l’incompatibilité manifeste avec la dignité
de la fonction, car lui seul, qui relève d’une appréciation évidemment politique, peut justifier, voire exiger, que le mandat prenne fin. De plus, cette formulation présente
l’avantage de pouvoir être évolutive : des comportements admis ou tolérés hier ne le sont plus aujourd’hui ; des comportements admis ou tolérés aujourd’hui peuvent ne
plus l’être demain ; la rédaction proposée laisse toute sa place à l’évolution inévitable des mœurs et des mentalités.
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Citation :
En ce qui concerne la haute trahison, il s’agit d’une notion politique plus que d’une qualification juridique, car ce “ crime ” n’a jamais été défini. Une seule
Constitution a tenté d’en préciser les éléments constitutifs (à l’instar des causes d’abdication de plein droit du roi énumérées en 1791) en prévoyant “ toute mesure par
laquelle le Président de la République dissout l’Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l’exercice de son mandat ” : c’est l’éphémère Constitution du 4 novembre 1848. Le précédent ne fut pas heureux et les Constitutions suivantes en revinrent au laconisme antérieur.
En pratique, les Hautes Cours de Justice qui eurent à juger des ministres pour haute trahison (les ministres de Charles X après la Révolution de 1830 et Malvy en
1918) s’estimèrent compétentes pour qualifier souverainement les faits reprochés et pour décider en conséquence la peine qui leur est applicable. Cette indétermination
jette un doute sur le caractère réellement “ pénal ” d’un crime dont les éléments matériels ne sont pas précisés, qui n’est pas défini avant d’être commis et dont la
peine n’est pas prévue. Aussi bien s’agit-il de justice politique : le rapprochement de ces deux termes évoque la figure de rhétorique qu’on appelle un oxymore.
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Citation :
La Commission est arrivée à la conclusion, au vu notamment des exemples étrangers, que la responsabilité du Président de la République, mise en cause devant
la Haute Cour, ne peut être une responsabilité pénale. Plus exactement, si elle peut avoir à l’origine une approche pénale, elle se transforme rapidement en une responsabilité d’une autre nature, dès qu’est enclenché le processus de jugement par la représentation nationale. C’est ce qu’ont montré les procédures engagées contre les Présidents Clinton aux Etats-Unis ou Collor au Brésil. Il a donc paru plus sain, à la fois pour la justice et pour la politique, de distinguer les deux registres et de situer d’abord la responsabilité du chef de l’Etat dans le registre politique.
La question qui est posée à la représentation nationale est alors celle desavoir si le chef de l’Etat doit ou non le rester : ce qui est essentiel n’est pas de le condamner pour des infractions qu’il aurait commises mais d’apprécier si, compte tenu de son comportement ou de ses agissements – que ceux-ci soient pénalement répréhensibles ou non – il reste en mesure d’exercer dignement ses fonctions. C’est en quelque sorte une “ soupape de sûreté ” qui, dans des cas exceptionnels et graves, préserve la continuité de l’Etat en mettant fin, par des mécanismes présentant toutes garanties, à une situation devenue intenable.
2. Dans le système actuel, cette “ soupape de sûreté ” ne peut jouer qu’en cas de “ haute trahison ”, formule qui n’a jamais été définie clairement, bien qu’elle prenne souvent une tonalité pénale.
En fait, cette expression est soit trop restrictive, soit trop large. Trop restrictive, en ce sens qu’évidemment, on ne peut limiter la mise en cause du Président de la République au cas de trahison au profit d’une puissance étrangère ; trop large, en revanche, si l’on y englobe tout agissement politique pouvant être regardé comme un cas de violation de la Constitution par omission ou par action. Il importe, en effet, de ne pas entamer, de quelque façon que ce soit, le principe d’irresponsabilité du chef de l’Etat pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions (hors la compétence de la Cour pénale internationale) afin de préserver son indépendance et sa liberté d’action.
Il est utile de rappeler, à cet égard, d’une part, que la responsabilité du Gouvernement est, de toute façon, engagée par la proposition ou le contreseing quilui reviennent dans la plupart des cas, d’autre part qu’il serait sans doute souhaitable qu’un jour soit examinée la possibilité de soumettre au Conseil constitutionnel ce qu’il est convenu d’appeler en droit constitutionnel comparé, les “conflits de compétence entre organes ”. Enfin, il en va de même des décisions prises en matière internationale, qui engagent la responsabilité du Gouvernement.
Dans toutes ces hypothèses, point n’est besoin d’envisager la compétence de la Haute Cour. 3. Ne pourront être reprochés au chef de l’Etat que des actes ou comportements accomplis ou révélés pendant son mandat, qui apparaissent à la représentation nationale comme manifestement incompatibles avec la dignité de sa fonction au point de rendre impossible la poursuite de son exercice.
Ainsi, par exemple : le cas souvent évoqué de meurtre ou autre crime grave ou d’autres comportements contraires à la dignité de la fonction ; l’utilisation manifestement abusive de prérogatives constitutionnelles aboutissant au blocage des institutions comme les refus cumulés de promulguer les lois, de convoquer le conseil
des ministres, de signer les décrets en conseil des ministres, de ratifier les traités, voire la décision de mettre en œuvre l’article 16 alors que les conditions n’en seraient
pas réunies, etc…
Il s’agit en quelque sorte de savoir si celui qui incarne un pouvoir politique en est arrivé à rompre le lien qui l’identifiait à ce pouvoir. La réponse ne peut être donnée par un enchaînement de déductions logiques, tant les bases de ces déductions peuvent faire l’objet d’appréciations différentes adaptées au mouvement de la vie politique.
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Citation :
Cette première phrase pose, en termes négatifs, un principe, celui de la possibilité de destitution, mais il en limite l’hypothèse à une seule situation, qui n’est plus la haute trahison. En ce qui concerne les faits, l’expression de “ haute trahison ” est trop incertaine, voire trompeuse puisqu’elle peut donner à penser qu’elle ne vise que le cas d’intelligence avec une puissance étrangère.
La présente rédaction, au contraire, se garde bien de définir le manquement par sa nature ou par sa gravité, le critère pertinent tenant exclusivement au fait que ce
manquement serait incompatible avec la poursuite du mandat, c’est-à-dire avec la dignité de la fonction qui serait ainsi compromise. Si la Commission, après discussion,
a tenu à ajouter l’adverbe “ manifestement ”, c’est afin de souligner que la reconnaissance de cette incompatibilité doit transcender les clivages partisans
habituels, s’imposer pratiquement à tous comme une évidence objective et non à quelques-uns uns comme une appréciation uniquement politique. Bref, il s’agit bien de ménager une issue à une situation exceptionnelle, et à cela seulement.
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Pour résumer le terme "Haute trahison":
_ n'était pas défini
_ était trop restrictif ou trop large
_ opérait une confusion entre droit constitutionnel et droit pénal
_ et ne prévoyait aucune sanction
On y a substitué le terme "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat", notion constitutionnelle, qui se définit non par l'acte reproché mais par ses conséquence, à la fois plus large que l'intelligence avec l'ennemi car comprenant aussi entres autres l'utilisation abusive de l'article 16.
Donc non, ce n'est pas open bar, c'est même tout le contraire.
Maintenant d'ou vient cette mauvaise interprétation de la Constitution?
J'ai pas eu à chercher longtemps pour trouver cette vidéo, qui est, il faut le dire une perle:
https://www.youtube.com/watch?v=OmAA9IoCYbo
Pendant la première minute et demie, Asselineau explique ce que notre ami Leonts a répété et qui a été démontré comme faux au dessus (Au passage les bruits de verre c'est peut être stylé sur la vidéo de l'anniversaire de Tata Denise, mais ça le fait pas dans une conférence politique).
A 1 min 30 il fait comprendre à son auditoire qu'il ne comprend rien au terme "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat".
Une incompréhension qu'il manifeste et developpe dans une autre vidéo:
https://youtu.be/X4-MRtitpVE?t=56m51s
"Beaucoup plus flou que haute trahison": on a vu que le terme "haute trahison" n'était pas défini, donc il se plante
"manquement incompatible on ne sait pas ce que ça veut dire": on a vu que cette définition s'attache au conséquence de l'acte plutôt que de définir l'acte en lui même, donc il se plante encore.
"on donne à penser qu'on viserait plutôt une maladie mentale ou bien Alzheimer": petit passage du rapport Avril:
Citation :
Ainsi, par exemple : le cas souvent évoqué de meurtre ou autre crime grave ou d’autres comportements contraires à la dignité de la fonction ; l’utilisation manifestement abusive de prérogatives constitutionnelles aboutissant au blocage des institutions comme les refus cumulés de promulguer les lois, de convoquer le conseil
des ministres, de signer les décrets en conseil des ministres, de ratifier les traités, voire la décision de mettre en œuvre l’article 16 alors que les conditions n’en seraient
pas réunies, etc…
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Là encore il fait erreur.
Vu le nombre d'erreurs qu'il commet dans ce passage on a la confirmation qu'il n'a pas lu le rapport Avril, ce qui démontre au passage un certains manque de sérieux et de conscience (j'allais dire professionnelle) civique.
Reprenons la première vidéo:
https://youtu.be/OmAA9IoCYbo?t=1m35s
A partir de 2 min 05 il critique la longueur de l'article 68 en ajoutant "ça n'apporte rien..., la seule importance est qu'on a retiré le concept de haute trahison", regardons en détail:
Citation :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
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On a déjà vu que seule la mention explicite de "haute trahison (notion très floue) a été retiré et que la notion d'intelligence avec l'ennemi est englobée dans le concept de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat"
Qu'en est il des précisions de l'article? Il prévoit le délai de réponse de l'autre chambre, la présidence et la composition de la Haute Cour, le délais de délibération, le type de scrutin, la sanction et son délais de prise d'entrée en vigueur.
Plus simplement il fixe les règles procédurales de la Haute Cour dans la Constitution de manière à ce que ces règles ne puissent être changées que par une révision de la Constitution, donc c'est très important.
Asselineau continue de se planter.
A partir de 2 min 30 et jusqu'à 3 min 22, il embraie sur la responsabilité pénale des ministres, et explique que la de "complot contre la sûreté de l'Etat" a été retiré de la Constitution.
C'est faux, d'une part la notion de "complot contre la sûreté de l'état" souffre de gros problèmes juridiques, en effet aussi bien dans l'ancien article 68 que l'article 68-1 traite de la responsabilité pénale des ministres, or cette notion est absente en droit pénale, d'autre part elle présente certains des défauts de la notion de" haute trahison" à savoir:
une absence de définition et une absence de sanction ou peine prévue.
En outre une procédure de destitution est superflue puisque les ministres sont révocables à loisir.
Si on regarde l'alinéa 2 de l'ancien article 68:
Citation :
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
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Il prévoyait simplement d'appliquer une procédure spéciale dans les cas de "complot contre la sureté de l'Etat" notion rappelons le, non définie, dépourvue de sanction prévue et absente du code pénal.
Si on regarde l'article 68-1:
Citation :
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
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Ce qui signifie que les ministres peuvent être condamnés pour toutes infractions pénales dont:
Citation :
la trahison et l'espionnage (art. 411-1 et s.) ; l'attentat et le complot (art. 412-1 et s.) ; l'usurpation de commandement, la levée de forces armées et la provocation à s'armer illégalement (art. 412-7 et s.) ; les atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale (art. 413-1 et s.).
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et l'intelligence avec l'ennemi (art 411-4)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_trahison#_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intel [...] l%27ennemi
Quant au complice: art 121-6 du Code pénal:
Citation :
Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] oldAction=
Asselineau s'attache à des mentions explicites fussent-elles imprécises, difficiles à mettre en oeuvre voire inutile, et délaisse la question importe qui est celle de la protection de l'Etat contre certains comportements. Il ne comprend pas que d'une part les ministres seront jugés et sanctionnés sur la base des lois pénales et que d'autre part une procédure de destitution est inutile puisqu'ils sont révocables.
J'ai gardé le meilleur pour la fin: le fameux procés d'intention:
https://youtu.be/OmAA9IoCYbo?t=1m20s jusqu'à 1 min 53
Quant à la manœuvre sarkozyste sous entendue par Asselineau, le rapport Avril date de décembre 2002, la révision de 2007 a porté également sur d'autres sujets.
http://www.conseil-constitutionnel [...] .5159.html
Le scénario le plus probable est tout simplement le report de cette révision à la fin du mandat d'un Chirac visé par la justice pour certaines affaires, une telle révision en début ou en milieu de mandat n'aurait pas manqué de le mettre en difficulté:art 67 issu de la révision de 2007:
Citation :
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
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https://youtu.be/OmAA9IoCYbo?t=3m24s
Sur le lien entre la révision constitutionnelle et le Traité de Maastricht, encore une fois c'est faux, Asselineau oubli un fait majeur produit entre la ratification de Maastricht et la révision de 1993 qui explique cette dernière:
Citation :
Si l'on procède chronologiquement, il convient d'étudier d'abord la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 qui a instauré la Cour de justice de la République (CJR), en lieu et place de la Haute Cour, pour juger les membres du gouvernement. L'origine de cette révision est circonstancielle ; il a fallu réviser la Constitution pour être en mesure de juger les membres du Gouvernement impliqués dans l'affaire du sang contaminé car la Haute Cour avait jugé qu'il y avait lieu à prescription pour les délits concernés (5 février 1993)
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La révision de juillet 1993 est donc une réponse à l'arrêt de la Haute Cour de février 1993, les affirmations/insinuations d'Asselineau sont donc dénuées de fondement, d'autant que comme expliqué plus haut les ministres peuvent être inculpés pour les infractions prévus aux article 411 et s du Code pénal.
Et enfin le bouquet final:
https://youtu.be/OmAA9IoCYbo?t=4m48s
Citation :
Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent les amateurs de complot?
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Première observation: il n'est pont besoin besoin d'être européiste pour contredire Asselineau à ce sujet, il suffit simplement d'avoir validé sa première année de licence en droit.
Ensuite, je n'ai pas fait seulement que dire, j'ai aussi démontré que les propos d'Asselineau était tous simplement faux.
La révision de 2007 correspond à la prise en compte d'un changement de société:
En 1958 on trouvait normal que le Président de la République ne soit destitué qu'en cas de "haute trahison"
En 2000 ce n'était plus le cas, l'opinion trouvait normal pour que les cas pouvant entraîner sa destitution soient plus nombreux.
On se passerait bien des erreurs d'interprétation issue de l'incompétence ou la malhonnêteté d'un politicien qui s'exprime sur un sujet en n'ayant manifestement effectué aucun travail de recherche pour l'appréhender, le comprendre et le maîtriser un minimum.
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