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L'externalisation de la censure : Le DSA et le rapport sénatorial sur la désinformation comme contournement constitutionnel
Le rapport d'information du Sénat sur la régulation de l'information dans l'espace numérique dessine les contours d'une refonte systémique de la surveillance des opinions. En s'attaquant au concept flou d'« ingérence intérieure », les législateurs français mettent en place une architecture de contrôle qui s'inspire directement des mécanismes européens du Règlement sur les services numériques (DSA). En déléguant le pouvoir de détection et de judiciarisation à des entités privées de la société civile, ce projet opère un glissement délétère et un véritable contournement des garanties constitutionnelles de la liberté d'expression.
Le miroir structurel entre régulation européenne et propositions nationales
L'analyse des recommandations sénatoriales révèle un mimétisme frappant avec l'architecture instituée à l'échelle européenne par le DSA. La réglementation communautaire a formalisé le concept de « signaleurs de confiance » (trusted flaggers), des entités privées, associatives ou professionnelles chargées de traquer les contenus illicites et de bénéficier d'un canal de traitement prioritaire auprès des grandes plateformes. L'État ne censure plus lui-même ; il labellise des intermédiaires et leur délègue la police des réseaux.
Les propositions du Sénat transposent ce modèle au niveau national pour l'appliquer au cœur du débat démocratique national. À l'Arcom, autorité de contrôle chargée de certifier les signaleurs de confiance européens, répondrait en France un nouvel « Observatoire indépendant de la désinformation ». Cet organisme civil, financé par des deniers publics mais formellement détaché de l'appareil exécutif, ferait office de laboratoire d'expertise scientifique.
De la même manière que le DSA s'appuie sur des organisations non gouvernementales pour purger les plateformes, le cadre national mobiliserait des associations loi 1901 pour engager la riposte. La cible évolue : il ne s'agit plus seulement de traquer la violation manifeste de la loi, mais de qualifier scientifiquement les récits d'opposants de « comportements coordonnés inauthentiques » ou d'« ingérences intérieures ». Enfin, le mode d'action s'alourdit. Là où le signaleur européen cherche le retrait ou l'invisibilisation algorithmique immédiate, l'association nationale est investie d'un pouvoir de coercition juridique direct pour porter l'estocade devant les tribunaux.
Le privilège judiciaire accordé aux associations et l'instrumentalisation de la loi de 1881
La clé de voute de cette stratégie nationale réside dans une modification radicale de la procédure pénale liée au droit de la presse. Historiquement, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse s'est imposée comme un pilier des libertés publiques précisément parce qu'elle encadre de façon stricte le déclenchement des poursuites. Pour le délit de propagation de fausses nouvelles, défini à l'article 27, l'opportunité des poursuites appartient exclusivement au ministère public. Ce monopole du procureur de la République garantit que l'action publique ne soit pas instrumentalisée par des factions politiques ou des structures partisanes au gré des passions du moment.
La proposition du Sénat suggère d'ouvrir le droit de se constituer partie civile et de déclencher l'action publique à des associations déclarées depuis plus de cinq ans. Cette disposition équivaut à une privatisation de l'action pénale. Armées des notes techniques et des expertises algorithmiques fournies par l'Observatoire de la désinformation, ces structures militantes obtiendraient le pouvoir de citer directement devant le juge correctionnel des journalistes, des analystes ou de simples citoyens dont les publications contredisent les narratifs officiels.
Permettre à des associations militantes de s'emparer du délit de fausses nouvelles pour traduire des opposants politiques ou des médias indépendants devant les tribunaux introduit une guerre d'usure judiciaire institutionnalisée. Le coût financier de la défense devient une peine par anticipation, instaurant un climat d'autocensure généralisé. Ce dispositif crée un levier asymétrique dévastateur. Alors que les associations bénéficient de subventions, de structures permanentes et du label de l'autorité publique, le contributeur individuel ou le média indépendant doit assumer seul les frais d'une défense pénale complexe. L'effet de dissuasion recherché est ainsi atteint sans même qu'une condamnation définitive ne soit nécessaire.
Un mécanisme de contournement constitutionnel de la liberté d'expression
Cette architecture hybride, combinant la logique d'alerte du DSA et la libéralisation des poursuites de la loi de 1881, contourne délibérément les principes fondamentaux protégés par le Conseil constitutionnel à travers plusieurs mécanismes interconnectés.
Premièrement, elle organise l'irresponsabilité de l'État. Saisie par le passé de textes visant à réguler l'expression en ligne, la jurisprudence constitutionnelle a fermement rappelé que la liberté d'expression ne saurait être soumise à un arbitrage administratif préalable ou à l'autorité morale du gouvernement. En confiant la détection à un observatoire "civil" et les poursuites à des associations "indépendantes", l'exécutif se retire formellement de la chaîne de censure. L'État organise et finance le pouvoir de coercition privée, mais s'exonère de toute responsabilité quant aux atteintes portées au pluralisme.
Deuxièmement, le système consacre un délit d'intention fondé sur un arbitraire méthodologique. Le concept d'« ingérence intérieure » échappe à toute qualification juridique rigoureuse. En substituant à la matérialité de l'infraction des critères sociologiques ou techniques subjectifs - tels que le degré de polarisation induit ou l'utilisation de techniques d'amplification -, le législateur valide une justice d'exception. L'expertise produite par l'Observatoire ne démontre pas une violation de la loi, elle décrète qu'un point de vue est illégitime en raison de sa trajectoire numérique. En dégageant le parquet de son rôle de filtre et en permettant à des groupes de pression d'actionner directement le levier pénal pour des infractions d'opinion, le projet rompt l'égalité devant la justice et méconnaît l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Troisièmement, la censure s'opère par asphyxie financière et technique. Sous l'empire du DSA, les signalements prioritaires des signaleurs de confiance entraînent la démonétisation ou la perte de visibilité algorithmique des contenus. Au niveau national, la menace de la procédure pénale épuise les ressources des éditeurs. Ce double verrouillage - technologique en amont, judiciaire en aval - transforme le régime de liberté de la presse en un régime de liberté surveillée, où la dissidence éditoriale devient un risque économique et pénal insoutenable.
Vers une démocratie sous tutelle de la société civile commise d'office
La convergence des logiques du Règlement européen sur les services numériques et du rapport sénatorial de juillet 2026 mettre en lumière une stratégie globale d'encadrement de la parole publique. L'invocation constante de la protection des processus électoraux sert ici de justification à l'effondrement des protections juridiques traditionnelles.
En transformant des associations militantes en auxiliaires de justice et en s'appuyant sur des instances d'expertise pseudo-scientifiques pour dicter le périmètre du doute acceptable, les institutions créent les conditions d'une censure déléguée. Ce modèle de régulation horizontale, qui prétend agir au nom de la société civile, confisque en réalité le débat démocratique en excluant du champ de la respectabilité toute parole non homologuée. La défense rigoureuse des procédures de la loi de 1881 et le refus de cette privatisation du droit pénal apparaissent dès lors comme les conditions indispensables au maintien d'une souveraineté informationnelle authentique.
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