Puisque nous sommes à la page 1906... Une petite loi votée en 1906
Loi du 11 juillet 1906
relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes
contre la fraude étrangère
Le Sénat et La Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Les conserves de sardines, de légumes et de prunes étrangères ne pourront que sous la désignation de leur pays d'origine, être introduites en France pour la consommation, admises à l'entrepôt, au transit ou à la circulation, exposées, mises en vente ou détenues pour un usage commercial.
L'indication du pays d'origine devra être inscrite sur chaque récipient contenant les marchandises, par estampage en relief ou en creux, en caractères latins bien apparents d'au moins 4 millimètres, au milieu du couvercle ou du fond et sur une partie ne portant aucune impression.
La même indication devra être inscrite en lettres adhérentes sur les caisses et emballages servant aux expéditions.
Article 2
Les boîtes de conserves de sardines étrangères d'un poids supérieur à un kilogramme seront prohibées à l'entrée, exclues du transit, de l'entrepôt et de la circulation.
Article 3
Seront punis d'une amende de cent francs (100 Fr.) à deux mille francs (2.000 Fr.)
1°) ceux qui auront introduit en France, mis en entrepôt ou fait circuler en transit des conserves de sardines, de légumes ou prunes d'origine étrangère, en violation des prescriptions des articles qui précédent, ou qui, par un procédé quelconque, auront fait disparaître ou dissimulé l'indication de provenance ;
2°) Ceux qui, sur des récipients contenant des conserves de sardines, de légumes ou prunes étrangères, auront apposé ou fait apparaître, par altération ou substitution, des étiquettes ou mentions de nature à faire passer ces produits pour français ;
3°) Ceux qui auront placés des conserves de sardines, de légumes ou prunes d'origine étrangère dans des récipients portant un nom de localité de fabrication française ou des indications tendant à faire croire à l'origine française du produit ;
4°) Ceux qui, sciemment, auront vendu, mis en vente ou détenu dans un but commercial ou industriel lesdits produits étrangers, sous le nom ou l'apparence de produits français, ou auront trompé l'acheteur sur la nature ou la provenance des marchandises.
La tentative de l'un des délits prévus aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sera frappée de la même peine.
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